02013R1380 — FR — 01.01.2023 — 004.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
|
RÈGLEMENT (UE) No 1380/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2013 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22) |
Modifié par:
|
|
|
Journal officiel |
||
|
n° |
page |
date |
||
|
L 354 |
86 |
28.12.2013 |
||
|
RÈGLEMENT (UE) 2015/812 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2015 |
L 133 |
1 |
29.5.2015 |
|
|
RÈGLEMENT (UE) 2017/2092 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 novembre 2017 |
L 302 |
1 |
17.11.2017 |
|
|
RÈGLEMENT (UE) 2019/1241 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 |
L 198 |
105 |
25.7.2019 |
|
|
RÈGLEMENT (UE) 2022/2495 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 décembre 2022 |
L 325 |
1 |
20.12.2022 |
|
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) No 1380/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 décembre 2013
relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d'application
La politique commune de la pêche (PCP) couvre:
la conservation des ressources biologiques de la mer, ainsi que la gestion des pêcheries et des flottes qui exploitent ces ressources;
dans le cadre de mesures de marché et de mesures financières destinées à soutenir la mise en œuvre de la PCP: les ressources biologiques d'eau douce, l'aquaculture et la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture.
La PCP couvre les activités visées au paragraphe 1 lorsqu'elles sont menées:
sur le territoire des États membres auquel le traité s'applique;
dans les eaux de l'Union, y compris par des navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays;
par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union; ou
par des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité principale de l'État du pavillon.
Article 2
Objectifs
Afin de parvenir à l'objectif consistant à rétablir progressivement et à maintenir les populations des stocks halieutiques au-dessus des niveaux de biomasse qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable, le taux d'exploitation permettant d'obtenir le rendement maximal durable sera, si cela est possible, atteint en 2015 et pour tous les stocks, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard.
La PCP vise en particulier à:
éliminer progressivement les rejets au cas par cas compte tenu des meilleurs avis scientifiques disponibles, en évitant et en réduisant autant que possible les captures indésirées et en faisant en sorte progressivement que les captures soient débarquées;
au besoin, utiliser au mieux les captures indésirées sans pour autant créer un marché pour ces captures dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation;
créer les conditions pour que le secteur de la pêche et de la transformation et les activités à terre liées à la pêche soient économiquement viables et compétitifs;
prendre des mesures pour adapter la capacité de pêche des flottes à leurs possibilités de pêche conformément au paragraphe 2, afin d'assurer la viabilité économique des flottes sans surexploiter les ressources biologiques de la mer;
promouvoir le développement d'activités d'aquaculture durables dans l'Union afin de contribuer à l'approvisionnement et à la sécurité des denrées alimentaires et à l'emploi;
contribuer à garantir un niveau de vie équitable aux personnes qui sont tributaires des activités de pêche, en tenant compte de la pêche côtière et des aspects socioéconomiques;
contribuer à faire en sorte que le marché intérieur des produits de la pêche et de l'aquaculture soit efficace et transparent et contribuer à assurer des conditions de concurrence équitables pour les produits de la pêche et de l'aquaculture commercialisés dans l'Union;
tenir compte des intérêts à la fois des consommateurs et des producteurs;
promouvoir les activités de pêche côtière en tenant compte des aspects socioéconomiques;
être cohérente avec la législation environnementale de l'Union, en particulier eu égard à l'objectif visant à réaliser un bon état écologique au plus tard en 2020, comme prévu à l'article 1er, paragraphe l, de la directive 2008/56/CE, ainsi qu'avec d'autres politiques de l'Union.
Article 3
Principes de bonne gouvernance
La PCP est sous-tendue par les principes de bonne gouvernance suivants:
définition claire des responsabilités au niveau de l'Union, ainsi qu'aux niveaux régional, national et local;
prise en compte des spécificités régionales dans le cadre d'une approche régionalisée;
établissement de mesures conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles;
adoption d'une perspective à long terme;
efficacité des coûts sur le plan administratif;
participation appropriée des parties prenantes, en particulier les conseils consultatifs, à toutes les étapes, de la conception à la mise en œuvre des mesures;
responsabilité première de l'État du pavillon;
cohérence avec les autres politiques de l'Union;
utilisation d'analyses d'impact, le cas échéant;
cohérence entre la dimension intérieure et la dimension extérieure de la PCP;
transparence du traitement des données conformément aux dispositions juridiques existantes, eu égard au respect de la vie privée, à la protection des données à caractère personnel et aux dispositions en matière de confidentialité; accessibilité des données pour les organismes scientifiques compétents, les autres organismes intéressés par les données dans un but de recherche ou de gestion et d'autres utilisateurs finals déterminés.
Article 4
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
"eaux de l'Union", les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires énumérés à l'annexe II du traité;
"ressources biologiques de la mer", les espèces aquatiques marines vivantes disponibles et accessibles, y compris les espèces anadromes et catadromes pendant leur vie marine;
"ressources biologiques d'eau douce", les espèces aquatiques d'eau douce vivantes disponibles et accessibles;
"navire de pêche", tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer ou toute madrague pour la pêche au thon rouge;
"navire de pêche de l'Union", un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;
"entrée dans la flotte de pêche", l'immatriculation d'un navire de pêche dans le fichier des navires de pêche d'un État membre;
"rendement maximal durable", le rendement théorique d'équilibre le plus élevé pouvant être prélevé de manière continue en moyenne dans un stock, dans les conditions environnementales existantes moyennes sans affecter sensiblement le processus de reproduction;
"approche de précaution en matière de gestion des pêches", telle que visée à l'article 6 de l'accord des Nations unies sur les stocks de poisson, une approche selon laquelle l'absence de données scientifiques pertinentes ne devrait pas servir de justification pour ne pas adopter ou pour reporter l'adoption de mesures de gestion visant à conserver les espèces cibles, les espèces associées ou dépendantes, les espèces non cibles et leur environnement;
"approche écosystémique en matière de gestion des pêches", une approche intégrée de la gestion des pêches dans des limites écologiquement rationnelles visant à gérer l'utilisation des ressources naturelles, en tenant compte de la pêche et des autres activités humaines, tout en maintenant aussi bien la richesse biologique que les processus biologiques nécessaires pour garantir la composition, la structure et le fonctionnement des habitats de l'écosystème concerné, en tenant compte des connaissances et des incertitudes concernant les composantes biotiques, abiotiques et humaines des écosystèmes;
"rejets", les captures qui sont rejetées à la mer;
"pêche ayant une faible incidence", l'utilisation de techniques de pêche sélectives qui ont des répercussions négatives minimes sur les écosystèmes marins ou génèrent de faibles émissions de combustibles, ou les deux;
"pêche sélective", une pêche utilisant des méthodes ou des engins de pêche permettant de cibler et de capturer des organismes en fonction de la taille ou de l'espèce lors de la pêche, de manière à éviter ou à libérer sans dommage les espèces non ciblées;
"taux de mortalité par pêche", le taux auquel la biomasse ou les individus d'une espèce sont retirés du stock par des activités de pêche au cours d'une période donnée;
"stock", une ressource biologique marine qui est présente dans une zone de gestion donnée;
"limite de capture", selon le cas, soit la limite quantitative applicable, pendant une période donnée, aux captures d'un stock halieutique ou d'un groupe de stocks halieutiques, lorsque ce stock halieutique ou ce groupe de stocks halieutiques fait l'objet d'une obligation de débarquement, soit la limite quantitative applicable, pendant une période donnée, aux débarquements d'un stock halieutique ou d'un groupe de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de l'obligation de débarquement;
"niveau de référence de conservation", les valeurs des paramètres relatifs aux populations des stocks halieutiques (comme la biomasse ou le taux de mortalité par pêche) utilisées dans la gestion des pêches, par exemple en ce qui concerne un niveau acceptable de risque biologique ou un niveau de rendement souhaité;
"taille minimale de référence de conservation", la taille des espèces aquatiques marines vivantes, compte tenu de leur niveau de maturité, fixée par le droit de l'Union, au-dessous de laquelle s'appliquent des limitations ou des mesures d'encouragement visant à éviter la capture dans le cadre de la pêche; cette taille remplace, le cas échéant, la taille minimale de débarquement;
"stock se situant dans des limites biologiques raisonnables", un stock pour lequel il existe une forte probabilité que la biomasse des reproducteurs estimée à la fin de l'année précédente est supérieure au niveau de référence de la biomasse limite (Blim) et que le taux de mortalité par pêche estimé pour l'année précédente est inférieur au niveau de référence de la limite de mortalité par pêche (Flim);
"mesure de sauvegarde", une mesure de précaution prise pour éviter des événements indésirables;
"mesures techniques", des mesures visant à réglementer la composition des captures par espèce et par taille, ainsi qu'à réguler les incidences des activités de pêche sur les composantes des écosystèmes, en instaurant des conditions pour l'utilisation et la structure des engins de pêche et des restrictions d'accès aux zones de pêche;
"effort de pêche", pour un navire de pêche, le produit de sa capacité et de son activité; pour un groupe de navires de pêche, la somme de l'effort de pêche de l'ensemble des navires du groupe;
"État membre ayant un intérêt direct dans la gestion", un État membre ayant un intérêt consistant soit en des possibilités de pêche soit en une activité de pêche intervenant dans la zone économique exclusive de l'État membre concerné ou, en mer Méditerranée, par une activité de pêche traditionnelle en haute mer;
"concession de pêche transférable", le droit révocable permettant d'utiliser une partie spécifique des possibilités de pêche octroyées à un État membre ou établies dans les plans de gestion adoptés par un État membre conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil ( 1 ) et pouvant être transférés par leur détenteur;
"capacité de pêche", la jauge d'un navire exprimée en tonnage brut (GT) et sa puissance exprimée en kilowatts (kW), telles que définies aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil ( 2 );
"aquaculture", l'élevage ou la culture d'organismes aquatiques au moyen de techniques visant à augmenter, au-delà des capacités naturelles du milieu, la production des organismes en question, ceux-ci demeurant, tout au long de la phase d'élevage et de culture, et jusqu'à la récolte incluse, la propriété d'une personne physique ou morale;
"licence de pêche", la licence définie à l'article 4, point 9), du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil ( 3 );
"autorisation de pêche", l'autorisation définie à l'article 4, point 10), du règlement (CE) no 1224/2009;
"activité de pêche", le fait de localiser le poisson, de mettre à l'eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d'engraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche;
"produits de la pêche", les organismes aquatiques résultant d'une activité de pêche ou les produits qui en sont issus;
"opérateur", toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n'importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l'aquaculture;
"infraction grave", l'infraction qui est définie en tant que telle dans le droit pertinent de l'Union, y compris à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil ( 4 ) et à l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009;
"utilisateur final de données scientifiques", une instance intéressée, dans un but de recherche ou de gestion, par l'analyse scientifique des données dans le secteur de la pêche;
"reliquat du volume admissible des captures", la partie du volume admissible des captures qu'un État côtier n'exploite pas, ce qui a pour résultat un maintien du taux global d'exploitation des stocks individuels en-deçà des niveaux susceptibles de les rétablir et un maintien des populations d'espèces exploitées au-delà des niveaux souhaités sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles;
"produits de l'aquaculture", les organismes aquatiques résultant d'une activité d'aquaculture à n'importe quel stade de leur cycle de vie ou les produits qui en sont issus;
"biomasse du stock reproducteur", une estimation de la masse de poisson d'un stock particulier qui se reproduit à un moment donné, comprenant les mâles et les femelles, ainsi que les poissons vivipares;
"pêcheries mixtes", les pêcheries dans lesquelles plusieurs espèces sont présentes et sont susceptibles d'être capturées lors d'une même opération de pêche;
"accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable", un accord international conclu avec un État tiers visant à permettre d'accéder aux eaux et aux ressources de cet État pour exploiter de manière durable une part du surplus des ressources biologiques de la mer en échange d'une compensation financière de l'Union, laquelle peut comprendre un soutien sectoriel.
Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des zones géographiques s'appliquent:
"mer du Nord", les zones CIEM ( 5 ) IIIa et IV;
"mer Baltique", les zones CIEM IIIb, IIIc et IIId;
"eaux occidentales septentrionales", les zones CIEM V (à l'exclusion de la zone Va et des seules eaux de l'Union de la zone Vb), VI et VII;
"eaux occidentales australes", les zones CIEM VIII, IX et X (eaux autour des Açores) et les zones COPACE ( 6 ) 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux autour de Madère et des îles Canaries);
"mer Méditerranée", les eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5°36′ ouest;
"mer Noire", la sous-zone géographique CGPM (commission générale des pêches pour la Méditerranée) définie dans la résolution CGPM/33/2009/2.
PARTIE II
ACCÈS AUX EAUX
Article 5
Règles générales en matière d'accès aux eaux
PARTIE III
MESURES POUR LA CONSERVATION ET L'EXPLOITATION DURABLE DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE LA MER
TITRE I
Mesures de conservation
Article 6
Dispositions générales
Article 7
Types de mesures de conservation
Les mesures pour la conservation et l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer peuvent inclure, entre autres:
des plans pluriannuels en vertu des articles 9 et 10;
des objectifs pour la conservation et l'exploitation durable des stocks et les mesures correspondantes destinées à minimiser les incidences de la pêche sur le milieu marin;
des mesures d'adaptation de la capacité de pêche des navires de pêche aux possibilités de pêche disponibles;
des mesures d'encouragement, y compris celles revêtant un caractère économique telles que l'octroi de possibilités de pêche, afin de promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective, à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées et à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l'écosystème marin et les ressources halieutiques;
des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche;
des mesures visant à atteindre les objectifs définis à l'article 15;
des tailles minimales de référence de conservation;
des projets pilotes portant sur d'autres types de techniques de gestion et sur des engins qui renforcent la sélectivité ou réduisent l'incidence négative des activités de pêche sur le milieu marin;
des mesures nécessaires pour honorer les obligations découlant de la législation environnementale de l'Union adoptées conformément à l'article 11;
des mesures techniques visées au paragraphe 2.
Les mesures techniques peuvent inclure entre autres:
les caractéristiques des engins de pêche et les règles relatives à leur utilisation;
les spécifications applicables à la construction des engins de pêche, y compris:
les modifications ou les dispositifs additionnels visant à améliorer la sélectivité ou à réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;
les modifications ou les dispositifs additionnels visant à réduire la capture accidentelle d'espèces en danger, menacées et protégées, ainsi que d'autres captures indésirées;
les limitations ou les interdictions dont font l'objet l'utilisation de certains engins de pêche et les activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes;
les dispositions imposant aux navires de pêche d'interrompre leurs activités dans une zone déterminée pour une période minimale définie afin de protéger un rassemblement temporaire d'une espèce en danger, de poissons en période de frai, de poissons d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation et d'autres ressources marines vulnérables;
les mesures spécifiques destinées à réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur la biodiversité marine et les écosystèmes marins, y compris les mesures visant à éviter et à réduire, dans la mesure du possible, les captures indésirées.
Article 8
Établissement de zones de reconstitution des stocks de poissons
TITRE II
Mesures spécifiques
Article 9
Principes et objectifs des plans pluriannuels
Les plans pluriannuels portent soit:
sur une espèce unique; soit
dans le cas des pêcheries mixtes ou lorsque la dynamique des stocks est interdépendante, sur les pêcheries exploitant plusieurs stocks dans une zone géographique concernée, compte tenu des connaissances concernant les interactions entre les stocks halieutiques, les pêcheries et les écosystèmes marins.
Article 10
Contenu des plans pluriannuels
Le cas échéant et sans préjudice des compétences respectives prévues par le traité, un plan pluriannuel comprend:
la portée en termes de stocks, de pêcherie et de zone auxquels le plan pluriannuel s'applique;
des objectifs compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2 et aux dispositions pertinentes des articles 6 et 9;
des objectifs ciblés quantifiables tels que le taux de mortalité par pêche et/ou la biomasse du stock reproducteur;
des échéances claires à respecter pour atteindre les objectifs ciblés quantifiables;
des niveaux de référence de conservation conformes aux objectifs énoncés à l'article 2;
des objectifs pour les mesures de conservation et les mesures techniques à prendre pour atteindre les objectifs fixés à l'article 15, ainsi que des mesures destinées à éviter ou à réduire dans toute la mesure du possible les captures indésirées;
des mesures de sauvegarde permettant d'atteindre les objectifs ciblés quantifiables et des mesures correctrices si nécessaire, y compris pour le cas où la dégradation de la qualité ou de la disponibilité des données menace la durabilité du stock.
Un plan pluriannuel peut aussi comprendre:
d'autres mesures de conservation, notamment des mesures visant à éliminer progressivement les rejets compte tenu des meilleurs avis scientifiques disponibles ou à limiter autant que possible l'incidence négative de la pêche sur l'écosystème, qui doivent être davantage précisées, le cas échéant, conformément à l'article 18;
des indicateurs quantifiables pour le suivi et l'évaluation périodiques des progrès réalisés au regard des objectifs ciblés du plan pluriannuel;
le cas échéant, des objectifs spécifiques pour la partie du cycle de vie des espèces anadromes et catadromes qui se déroule en eau douce.
Article 11
Mesures de conservation nécessaires pour le respect des obligations de la législation environnementale de l'Union
Si tous les États membres ne parviennent pas à convenir d'une recommandation commune à soummettre à la Commission conformément au premier alinéa dans le délai qui y est énoncé, ou si la recommandation commune n'est pas considérée comme compatible avec les exigences visées au paragraphe 1, la Commission peut soumettre une proposition conformément au traité.
Article 12
Mesures de la Commission en cas de menace grave pour les ressources biologiques de la mer
Article 13
Mesures d'urgence adoptées par les États membres
Article 14
Prévention et réduction au minimum des captures indésirées
Article 15
Obligation de débarquement
Toutes les captures des espèces faisant l'objet de limites de capture et, en Méditerranée, celles soumises à des tailles minimales définies à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006, réalisées au cours d'activités de pêche dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union dans des eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers, dans les pêcheries et les zones géographiques énumérées ci-après, sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas le cas échéant, sauf lorsqu'elles sont utilisées comme appâts vivants, selon le calendrier ci-après.
Au plus tard à compter du 1er janvier 2015:
Au plus tard à compter du 1er janvier 2015 pour les espèces qui définissent l'activité de pêche et au plus tard à compter du 1er janvier 2017 pour toutes les autres espèces dans les pêcheries dans les eaux de l'Union en mer Baltique ciblant les espèces faisant l'objet de limites de capture autres que celles visées au point a).
Au plus tard à compter du 1er janvier 2016 pour les espèces qui définissent l'activité de pêche et au plus tard à compter du 1er janvier 2019 pour toutes les autres espèces dans:
la mer du Nord
les eaux occidentales septentrionales
les eaux occidentales australes
les autres pêcheries ciblant des espèces faisant l'objet de limites de capture.
Au plus tard à compter du 1er janvier 2017 pour les espèces qui définissent l'activité de pêche et au plus tard à compter du 1er janvier 2019 pour toutes les autres espèces dans les pêcheries non couvertes par le point a), en mer Méditerranée, en mer Noire et dans toutes les autres eaux de l'Union et dans les eaux en dehors de l'Union qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers.
L'obligation de débarquement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas:
aux espèces dont la pêche est interdite et qui sont identifiées en tant que telles dans un acte juridique de l'Union adopté dans le domaine de la PCP;
aux espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés, compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème;
aux captures relevant d'exemptions de minimis;
aux poissons endommagés par des prédateurs.
Les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement visées au paragraphe 1 sont définies dans les plans pluriannuels prévus aux articles 9 et 10 et, le cas échéant, elles sont précisées conformément à l'article 18, y compris:
des dispositions spécifiques concernant les pêcheries ou les espèces couvertes par l'obligation de débarquement visées au paragraphe 1, par exemple les mesures techniques visées à l'article 7, paragraphe 2, qui visent à renforcer la sélectivité des engins ou à réduire ou, dans la mesure du possible, à éliminer les captures indésirées;
une indication des exemptions d'obligation de débarquement des espèces visées au paragraphe 4, point b);
des dispositions prévoyant des exemptions de minimis ne dépassant pas un total de 5 % du total des captures annuelles de toutes les espèces soumises à l'obligation de débarquement visée au paragraphe 1. L'exemption de minimis s'applique dans les cas suivants:
lorsque des preuves scientifiques indiquent qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité; ou
afin d'éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées, dans le cas des engins de pêche pour lesquels les captures indésirées par engin ne représentent pas plus d'un certain pourcentage, à définir dans un plan, du total des captures annuelles réalisées par ledit engin.
Les captures relevant des dispositions visées au présent point ne sont pas imputées sur les quotas concernés; toutefois,elles sont toutes intégralement enregistrées.
Pendant une période transitoire de quatre ans, le pourcentage du total des captures annuelles visé au présent point augmente:
de deux points de pourcentage pendant les deux premières années d'application de l'obligation de débarquement; et
d'un point de pourcentage au cours des deux années suivantes;
des dispositions relatives à la documentation concernant les captures;
le cas échéant, la fixation de tailles minimales de référence de conservation conformément au paragraphe 10.
Ces rapports annuels contiennent:
Article 16
Possibilités de pêche
Article 17
Critères d'attribution des possibilités de pêche par les États membres
Lors de l'attribution des possibilités de pêche dont ils disposent visées à l'article 16, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique. Les critères à utiliser peuvent notamment porter sur l'impact de la pêcherie sur l'environnement, les antécédents en matière de respect des prescriptions, la contribution à l'économie locale et le relevé des captures. Les États membres s'efforcent, dans le cadre des possibilités de pêche qui leur ont été allouées, de proposer des incitations destinées aux navires de pêche qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l'environnement, notamment une faible consommation d'énergie et des dommages limités aux habitats.
TITRE III
Régionalisation
Article 18
Coopération régionale sur les mesures de conservation
Les États membres veillent à ce que les recommandations communes relatives à des mesures de conservation devant être adoptées en vertu du paragraphe 1 soient fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et remplissent toutes les exigences suivantes:
soient compatibles avec les objectifs définis à l'article 2;
soient compatibles avec le champ d'application et les objectifs de la mesure de conservation pertinente;
soient compatibles avec le champ d'application et atteignent de manière efficace les objectifs et les objectifs ciblés quantifiables définis dans le plan pluriannuel pertinent;
soient au moins aussi strictes que les mesures existantes en vertu du droit de l'Union.
TITRE IV
Mesures nationales
Article 19
Mesures des États membres applicables uniquement aux navires de pêche battant leur pavillon ou aux personnes établies sur leur territoire
Un État membre peut adopter des mesures pour la conservation des stocks halieutiques dans les eaux de l'Union à condition que ces mesures remplissent toutes les exigences suivantes:
s'appliquent uniquement aux navires de pêche battant son pavillon ou, dans le cas d'activités de pêche qui ne sont pas menées par un navire de pêche, à des personnes établies sur cette partie de son territoire auquel le traité s'applique;
soient compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2;
soient au moins aussi strictes que les mesures existantes en vertu du droit de l'Union.
Article 20
Mesures des États membres applicables dans la zone des 12 milles marins
PARTIE IV
GESTION DE LA CAPACITÉ DE PÊCHE
Article 21
Établissement de systèmes de concessions de pêche transférables
Les États membres peuvent mettre en place un système de concessions de pêche transférables. Les États membres disposant d'un tel système créent et tiennent à jour un registre de concessions de pêche transférables.
Article 22
Adaptation et gestion de la capacité de pêche
Le rapport contient une évaluation annuelle de la capacité de la flotte nationale et de tous les segments de flotte de chaque État membre. Dans le rapport, on s'efforce de mettre en évidence les surcapacités structurelles par segment et d'apprécier la rentabilité à long terme par segment. Les rapports sont rendus publics.
Chaque année, la Commission établit un rapport destiné au Parlement européen et au Conseil en ce qui concerne l'équilibre entre la capacité de pêche des flottes des États membres et leurs possibilités de pêche conformément aux lignes directrices visées au paragraphe 2, premier alinéa. Ce rapport comporte des plans d'action visés au premier alinéa du présent paragraphe. Le premier rapport est présenté au plus tard le 31 mars 2015.
Le fait, pour un État membre, de ne pas transmettre le rapport visé au paragraphe 2 et/ou de ne pas appliquer le plan d'action visé au premier alinéa du présent paragraphe peut entraîner une suspension ou une interruption proportionnée de l'aide financière correspondante de l'Union en faveur de cet État membre au titre des investissements dans le ou les segments de flotte concernés conformément à un futur acte de l'Union établissant les conditions du soutien financier à la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020.
Article 23
Mécanisme d'entrée et de sortie
Article 24
Fichiers de la flotte de pêche
PARTIE V
BASE SCIENTIFIQUE POUR LA GESTION DES PÊCHES
Article 25
Données requises aux fins de la gestion des pêches
Conformément aux règles adoptées en matière de collecte des données, les États membres collectent et gèrent des données biologiques, environnementales, techniques et socioéconomiques nécessaires à la gestion des pêches et les mettent à la disposition des utilisateurs finals, y compris les organismes désignés par la Commission. L'acquisition et la gestion de ces données peuvent faire l'objet d'un financement au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, conformément à un futur acte de l'Union établissant les conditions du soutien financier à la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020. Ces données permettent notamment d'évaluer:
l'état des ressources biologiques de la mer exploitées;
le niveau de la pêche et l'incidence des activités de pêche sur les ressources biologiques de la mer et les écosystèmes marins; et
les performances socioéconomiques des secteurs de la pêche, de l'aquaculture et de la transformation dans les eaux de l'Union et hors de celles-ci.
La collecte, la gestion et l'utilisation des données reposent sur les principes suivants:
les données sont exactes et fiables, et collectées en temps utile;
des mécanismes de coordination sont utilisés pour éviter que les mêmes données soient collectées plusieurs fois à des fins différentes;
les données recueillies sont stockées et protégées en toute sécurité dans des bases de données informatisées, et mises à disposition du public, le cas échéant, notamment sous forme agrégée tout en garantissant leur confidentialité;
la Commission ou des organismes qu'elle désigne ont accès aux bases de données nationales et aux systèmes nationaux utilisés pour traiter les données collectées afin de vérifier l'existence et la qualité des données;
les données pertinentes et les méthodes ayant permis de les obtenir sont mises, en temps utile, à la disposition des instances intéressées, dans un but de recherche ou de gestion, par l'analyse scientifique des données dans le secteur de la pêche, et de toute partie intéressée, sauf circonstances imposant la protection et la confidentialité en vertu du droit applicable de l'Union.
La Commission procède à l'évaluation du rapport annuel sur la collecte des données après consultation de son organisme consultatif scientifique et, le cas échéant, des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) dont l'Union est partie contractante ou dans lesquelles elle a le statut d'observateur, et des instances scientifiques internationales compétentes.
Article 26
Consultation d'organismes scientifiques
La Commission consulte les organismes scientifiques appropriés. Le CSTEP est consulté le cas échéant sur les matières relevant de la conservation et de la gestion des ressources marines vivantes, et notamment sur les aspects biologiques, économiques, environnementaux, sociaux et techniques. La consultation des organismes scientifiques se fait en veillant à la bonne gestion des fonds publics, avec comme objectif d'éviter la répétition des travaux par ces organismes.
Article 27
Recherche et avis scientifiques
PARTIE VI
POLITIQUE EXTÉRIEURE
Article 28
Objectifs
Plus particulièrement, l'Union:
apporte activement sa contribution et son soutien à l'approfondissement des connaissances et à l'élaboration des avis scientifiques;
renforce la cohérence stratégique des initiatives de l'Union, eu égard notamment aux activités liées à l'environnement, au commerce et au développement, ainsi que la cohérence des mesures prises dans le cadre de la coopération au développement et de la coopération scientifique, technique et économique;
contribue à la durabilité d'activités de pêche économiquement viables et favorisant l'emploi dans l'Union;
veille à ce que les activités de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union reposent sur les mêmes principes et normes que le droit de l'Union applicable dans le domaine de la PCP, tout en favorisant des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l'Union par rapport aux autres opérateurs de pays tiers;
encourage et soutient, dans toutes les enceintes internationales, les actions nécessaires à l'éradication de la pêche INN;
encourage la création et le renforcement des comités d'application des ORGP, des évaluations périodiques des performances par des organismes indépendants et des mesures correctives appropriées, y compris de sanctions effectives et dissuasives, qui doivent être appliquées d'une manière transparente et non discriminatoire.
TITRE I
Organisations internationales de pêche
Article 29
Activités de l'Union au sein des organisations internationales de pêche
Article 30
Respect des dispositions internationales
L'Union, notamment via l'Agence européenne de contrôle des pêches (ci-après dénommée "Agence"), coopère avec les pays tiers et les organisations internationales traitant de la pêche, y compris les ORGP, pour renforcer le respect des mesures, en particulier celles visant à lutter contre la pêche INN, afin de veiller au strict respect des mesures adoptées par ces organisations internationales.
TITRE II
Accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable
Article 31
Principes et objectifs des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable
Ces cadres peuvent comporter:
la mise en place et le soutien des instituts scientifiques et de recherche nécessaires;
des capacités de suivi, de contrôle et de surveillance;
d'autres éléments permettant de renforcer les capacités d'élaboration d'une politique de la pêche durable par le pays tiers.
Dans la mesure du possible, ces accords comprennent également:
une clause interdisant d'accorder aux autres flottes présentes dans ces eaux des conditions plus favorables que celles accordées aux acteurs économiques de l'Union, y compris les conditions concernant la conservation, le développement et la gestion des ressources, les accords financiers et les redevances et droits liés à la délivrance d'autorisations de pêche;
une clause d'exclusivité concernant la règle prévue au paragraphe 5.
Lorsque l'État qui a accordé le pavillon pendant la période au cours de laquelle le navire ne figurait plus dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union est, en vertu du droit de l'Union, un État non coopérant pour ce qui est de combattre, de dissuader et d'éradiquer la pêche INN, ou un État autorisant une exploitation non durable des ressources marines vivantes, cette autorisation de pêche n'est accordée que s'il est établi que les opérations de pêche du navire ont cessé et que le propriétaire a pris des mesures immédiates pour supprimer le navire du fichier de cet État.
Article 32
Aide financière
L'Union fournit une aide financière aux pays tiers dans le cadre des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable afin:
de supporter une partie des coûts d'accès aux ressources halieutiques dans les eaux du pays tiers; la part des coûts d'accès aux ressources halieutiques incombant aux propriétaires de navires de l'Union est estimée pour chaque accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable ou chaque protocole à un tel accord et elle est juste, non discriminatoire et proportionnelle aux avantages offerts par les conditions d'accès;
d'établir le cadre de gouvernance, incluant la mise en place et le maintien des instituts scientifiques et de recherche nécessaires, de promouvoir les processus de consultation des groupes d'intérêt et de prévoir les capacités de suivi, de contrôle et de surveillance, ainsi que les autres éléments relatifs au renforcement des capacités d'élaboration d'une politique de pêche durable par le pays tiers. Cette aide financière est subordonnée à l'obtention de résultats spécifiques et complète les projets et programmes de développement mis en place dans le pays tiers concerné et s'accorde avec ceux-ci.
TITRE III
Gestion des stocks présentant un intérêt pour toutes les parties
Article 33
Principes et objectifs de la gestion des stocks présentant un intérêt pour l'Union et les pays tiers et des accords en matière d'échange et de gestion commune
PARTIE VII
AQUACULTURE
Article 34
Promotion de l'aquaculture durable
Afin de promouvoir la durabilité et de contribuer à la sécurité et à l'approvisionnement alimentaires, à la croissance et à l'emploi, la Commission établit des lignes directrices stratégiques de l'Union non contraignantes relatives aux priorités et objectifs ciblés communs pour le développement des activités d'aquaculture durables. Ces lignes directrices stratégiques tiennent compte des positions de départ et des situations respectives dans l'ensemble de l'Union, constituent la base des plans stratégiques nationaux pluriannuels et visent à:
améliorer la compétitivité du secteur de l'aquaculture et à favoriser son développement, ainsi qu'à soutenir l'innovation;
réduire la charge administrative et à faire en sorte que la mise en œuvre du droit de l'Union soit plus efficace et réponde mieux aux besoins des parties prenantes;
stimuler l'activité économique;
permettre la diversification et l'amélioration de la qualité de la vie dans les zones côtières et intérieures;
intégrer les activités d'aquaculture dans la planification de l'espace maritime, côtier et intérieur.
Les plans stratégiques nationaux pluriannuels visent notamment à:
simplifier les démarches administratives, en particulier pour les évaluations et les études d'impact et pour les licences;
renforcer de manière raisonnable la certitude pour les opérateurs du secteur de l'aquaculture en ce qui concerne l'accès aux eaux et à l'espace;
définir des indicateurs relatifs à la durabilité environnementale, économique et sociale;
évaluer d'autres effets transfrontaliers éventuels, en particulier sur les ressources biologiques de la mer et les écosystèmes marins pouvant concerner des États membres voisins;
créer des synergies entre les programmes de recherche nationaux et susciter une collaboration entre ce secteur et la communauté scientifique;
promouvoir l'avantage compétitif d'une alimentation durable et de haute qualité;
promouvoir les pratiques et la recherche aquacoles en vue de renforcer les effets positifs sur l'environnement et sur les ressources halieutiques et de réduire les incidences négatives, en allégeant notamment la pression sur les stocks halieutiques utilisés pour la production d'aliments pour animaux et en améliorant l'efficacité de l'utilisation des ressources.
PARTIE VIII
ORGANISATION COMMUNE DES MARCHÉS
Article 35
Objectifs
Une organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (ci-après dénommée "organisation commune des marchés") est établie afin:
de contribuer à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 2, et notamment à l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer vivantes;
de permettre au secteur de la pêche et de l'aquaculture d'appliquer la PCP au niveau adéquat;
de renforcer la compétitivité du secteur de la pêche et de l'aquaculture de l'Union, notamment celle des producteurs;
d'améliorer la transparence et la stabilité des marchés, en particulier pour ce qui est des connaissances économiques et de la compréhension des marchés de l'Union pour les produits de la pêche et de l'aquaculture tout au long de la chaîne d'approvisionnement, d'assurer une répartition plus équilibrée de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d'approvisionnement du secteur, ainsi que d'améliorer l'information et la sensibilisation des consommateurs, au moyen d'un affichage et d'un étiquetage fournissant des informations compréhensibles;
de contribuer à assurer des conditions égales pour tous les produits commercialisés dans l'Union en promouvant l'exploitation durable des ressources halieutiques;
de contribuer à garantir aux consommateurs une offre diversifiée de produits de la pêche et de l'aquaculture;
de fournir au consommateur des informations vérifiables et exactes sur l'origine du produit et son mode de production, grâce au marquage et à l'étiquetage notamment.
L'organisation commune des marchés comprend notamment:
l'organisation du secteur comprenant des mesures de stabilisation du marché;
les plans de production et de commercialisation des organisations de producteurs de produits de la pêche et de l'aquaculture;
des normes communes de commercialisation;
l'information des consommateurs.
PARTIE IX
CONTRÔLE ET EXÉCUTION
Article 36
Objectifs
Le contrôle et l'exécution de la PCP comprennent en particulier les éléments suivants, sur lesquels ils s'appuient:
une approche globale, intégrée et commune;
une coopération et une coordination entre les États membres, la Commission et l'Agence;
le rapport coût-efficacité et la proportionnalité;
l'utilisation de technologies de contrôle efficaces afin de garantir la disponibilité et la qualité des données relatives à la pêche;
un cadre de l'Union pour le contrôle, l'inspection et l'exécution;
une stratégie reposant sur les risques axée sur des vérifications par recoupements systématiques et automatisées de toutes les données pertinentes disponibles;
la mise en place d'une culture du respect des règles et de la coopération chez tous les opérateurs et pêcheurs.
L'Union adopte des mesures appropriées à l'égard des pays tiers qui autorisent des activités de pêche non durables.
Article 37
Groupe d'experts sur le respect des règles
Le groupe d'experts a notamment pour tâches:
d'examiner régulièrement les questions ayant trait au respect et à la mise en oeuvre des règles dans le cadre du régime de contrôle de la pêche de l'Union et de déterminer quelles sont les difficultés suscitant des préoccupations communes éventuellement rencontrées dans la mise en œuvre des règles de la PCP;
de formuler des avis concernant l'application des règles de la PCP, y compris en ce qui concerne les priorités de l'aide financière de l'Union; et
d'échanger des informations sur les activités de contrôle et d'inspection, y compris la lutte contre la pêche INN.
Article 38
Projets pilotes portant sur de nouvelles technologies de contrôle et de nouveaux systèmes de gestion des données
La Commission et les États membres peuvent mener des projets pilotes portant sur de nouvelles technologies de contrôle et de nouveaux systèmes de gestion des données.
Article 39
Participation aux coûts de contrôle, d'inspection, d'exécution et de collecte des données
Les États membres peuvent demander à leurs opérateurs de contribuer proportionnellement aux coûts de fonctionnement relatifs à la mise en œuvre du régime de contrôle de la pêche de l'Union et à la collecte de données.
PARTIE X
INSTRUMENTS FINANCIERS
Article 40
Objectifs
Une aide financière de l'Union peut être octroyée afin de contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article 2.
Article 41
Conditions d'octroi de l'aide financière aux États membres
Article 42
Conditions d'octroi de l'aide financière aux opérateurs
PARTIE XI
CONSEILS CONSULTATIFS
Article 43
Création des conseils consultatifs
Plus particulièrement, les nouveaux conseils consultatifs ci-après sont établis, conformément à l'annexe III:
un conseil consultatif pour les régions ultrapériphériques, scindé en trois sections pour chacun des bassins maritimes ci-après: Atlantique Ouest, Atlantique Est, océan Indien;
un conseil consultatif pour l'aquaculture;
un conseil consultatif pour les marchés;
un conseil consultatif pour la mer Noire.
Article 44
Tâches des conseils consultatifs
Les conseils consultatifs peuvent:
soumettre des recommandations et des suggestions à la Commission et à l'État membre concerné sur des questions relatives à la gestion des pêches, à la conservation et aux aspects socioéconomiques des pêches et de l'aquaculture et, notamment, des recommandations sur la manière de simplifier les règles de gestion des pêches;
informer la Commission et les États membres des problèmes liés à la gestion, à la conservation et aux aspects socioéconomiques des pêches et, le cas échéant, de l'aquaculture selon leur zone géographique ou leurs domaines de compétence et proposer des solutions pour remédier à ces problèmes;
contribuer, en étroite collaboration avec les scientifiques, à la collecte, à la transmission et à l'analyse des données nécessaires à l'élaboration de mesures de conservation.
Si une question intéresse deux conseils consultatifs ou plus, ceux-ci coordonnent leurs positions afin d'adopter des recommandations communes sur cette question.
Article 45
Composition, fonctionnement et financement des conseils consultatifs
Les conseils consultatifs sont composés:
d'organisations représentant le secteur de la pêche et, le cas échéant, d'opérateurs de l'aquaculture, ainsi que de représentants des secteurs de la transformation et de la commercialisation;
d'autres groupes d'intérêt concernés par la PCP (par exemple les organisations environnementales et les associations de consommateurs).
PARTIE XII
DISPOSITIONS PROCÉDURALES
Article 46
Exercice de la délégation
Article 47
Comité
Lorsque le comité n'émet aucun avis sur un projet d'acte d'exécution à adopter conformément à l'article 23, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
PARTIE XIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 48
Abrogations et modifications
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
À l'article 105 du règlement (CE) no 1224/2009, le paragraphe suivant est inséré:
Article 49
Réexamen
La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de la PCP avant le 31 décembre 2022.
Article 50
Rapport annuel
La Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil des progrès accomplis dans la mise en œuvre du rendement maximal durable et de l'état des stocks halieutiques, et ce, dès que possible après l'adoption du règlement annuel du Conseil établissant les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et dans certaines eaux en dehors de l'Union, pour les navires de l'Union.
Article 51
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
ACCÈS AUX BANDES CÔTIÈRES AU SENS DE L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2
1. Bande côtière de l’Irlande
a) ACCÈS POUR LA FRANCE
|
Zones géographiques |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
|
Côte de l’Irlande (6 à 12 milles marins) |
|
|
|
1. Erris Head north-west Sybil Point west |
Démersales |
Illimité |
|
Langoustines |
Illimité |
|
|
2. Mizen Head South Stags South |
Démersales |
Illimité |
|
Langoustine |
Illimité |
|
|
Maquereau |
Illimité |
|
|
3. Stags south Cork south |
Démersales |
Illimité |
|
Langoustine |
Illimité |
|
|
Maquereau |
Illimité |
|
|
Hareng |
Illimité |
|
|
4. Cork south, Carnsore Point south |
Toutes les espèces |
Illimité |
|
5. Carnsore Point south, Haulbowline south-east |
Toutes les espèces (excepté crustacés et mollusques) |
Illimité |
b) ACCÈS POUR LES PAYS-BAS
|
Zones géographiques |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
|
Côte de l’Irlande (6 à 12 milles marins) |
|
|
|
1. Stags south Carnsore Point South |
Hareng |
Illimité |
|
Maquereau |
Illimité |
c) ACCÈS POUR L’ALLEMAGNE
|
Zones géographiques |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
|
Côte de l’Irlande (6 à 12 milles marins) |
|
|
|
1. Old Head of Kinsale south Carnsore Point south |
Hareng |
Illimité |
|
2. Cork south Carnsore Point south |
Maquereau |
Illimité |
d) ACCÈS POUR LA BELGIQUE
|
Zones géographiques |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
|
Côte de l’Irlande (6 à 12 milles marins) |
|
|
|
1. Cork south Carnsore Point south |
Démersales |
Illimité |
|
2. Wicklow Head east Carlingford Lough south-east |
Démersales |
Illimité |
2. Bande côtière de la Belgique
|
Zones géographiques |
État membre |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
|
3 à 12 milles marins |
Pays-Bas |
Toutes les espèces |
Illimité |
|
|
France |
Hareng |
Illimité |
3. Bande côtière du Danemark
|
Zones géographiques |
État membre |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
|
Côte mer du Nord (frontière Danemark/Allemagne, jusqu’à Hanstholm) (6 à 12 milles marins) |
|
|
|
|
|
|
||
|
Frontière Danemark/Allemagne, jusqu’à Blåvands Huk |
Allemagne |
Poissons plats |
Illimité |
|
Crevettes |
Illimité |
||
|
Pays-Bas |
Poissons plats |
Illimité |
|
|
Poissons ronds |
Illimité |
||
|
Blåvands Huk jusqu’à Bovbjerg |
Belgique |
Cabillaud |
Illimité uniquement du 1er juin au 31 juillet |
|
Églefin |
Illimité uniquement du 1er juin au 31 juillet |
||
|
Allemagne |
Poissons plats |
Illimité |
|
|
Pays-Bas |
Plie |
Illimité |
|
|
Sole |
Illimité |
||
|
Thyborøn jusqu’à Hanstholm |
Belgique |
Merlan |
Illimité uniquement du 1er juin au 31 juillet |
|
Plie |
Illimité uniquement du 1er juin au 31 juillet |
||
|
|
Allemagne |
Poissons plats |
Illimité |
|
Sprat |
Illimité |
||
|
Cabillaud |
Illimité |
||
|
Lieu noir |
Illimité |
||
|
Églefin |
Illimité |
||
|
Maquereau |
Illimité |
||
|
Hareng |
Illimité |
||
|
Merlan |
Illimité |
||
|
Pays-Bas |
Cabillaud |
Illimité |
|
|
Plie |
Illimité |
||
|
Sole |
Illimité |
||
|
Skagerrak (Hanstholm jusqu’à Skagen) (4 à 12 milles marins) |
Belgique |
Plie |
Illimité uniquement du 1er juin au 31 juillet |
|
Allemagne |
Poissons plats |
Illimité |
|
|
Sprat |
Illimité |
||
|
Cabillaud |
Illimité |
||
|
Lieu noir |
Illimité |
||
|
Églefin |
Illimité |
||
|
Maquereau |
Illimité |
||
|
Hareng |
Illimité |
||
|
Merlan |
Illimité |
||
|
Pays-Bas |
Cabillaud |
Illimité |
|
|
Plie |
Illimité |
||
|
Sole |
Illimité |
||
|
Kattegat (3 à 12 milles) |
Allemagne |
Cabillaud |
Illimité |
|
Poissons plats |
Illimité |
||
|
Langoustines |
Illimité |
||
|
Hareng |
Illimité |
||
|
Nord de Zeeland jusqu’au parallèle de la latitude passant par le phare de Forsnæs |
Allemagne |
Sprat |
Illimité |
|
Mer Baltique (y compris les Belts, Sound, Bornholm) (3 à 12 milles marins) |
Allemagne |
Poissons plats |
Illimité |
|
Cabillaud |
Illimité |
||
|
Hareng |
Illimité |
||
|
Sprat |
Illimité |
||
|
Anguille |
Illimité |
||
|
Saumon |
Illimité |
||
|
Merlan |
Illimité |
||
|
Maquereau |
Illimité |
||
|
Skagerrak (4 à 12 milles) |
Suède |
Toutes les espèces |
Illimité |
|
Kattegat (3 à 12 milles) (1) |
Suède |
Toutes les espèces |
Illimité |
|
Mer Baltique (3 à 12 milles) |
Suède |
Toutes les espèces |
Illimité |
|
(1)
Mesuré à partir de la côte. |
|||
4. Bande côtière de l’Allemagne
|
Zones géographiques |
État membre |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
|
Côte mer du Nord (3 à 12 milles marins) toutes les côtes |
Danemark |
Démersales |
Illimité |
|
Sprat |
Illimité |
||
|
Lançon |
Illimité |
||
|
Pays-Bas |
Démersales |
Illimité |
|
|
Crevette |
Illimité |
||
|
Frontière Danemark/Allemagne jusqu’à la pointe nord d’Amrum à 54° 43’ nord |
Danemark |
Crevette |
Illimité |
|
Côte baltique (3 à 12 milles) |
Danemark |
Cabillaud |
Illimité |
|
Plie |
Illimité |
||
|
Hareng |
Illimité |
||
|
Sprat |
Illimité |
||
|
Anguille |
Illimité |
||
|
Merlan |
Illimité |
||
|
Maquereau |
Illimité |
5. Bande côtière de la France et des départements d’outre-mer
|
Zones géographiques |
État membre |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
|
Côte atlantique nord-est (6 à 12 milles marins) |
|
|
|
|
Frontière Belgique/France jusqu’à l’est du département de la Manche (estuaire de la Vire – Grandcamp-les-Bains 49° 23’ 30” nord-1° 02’ ouest direction nord-nord-est) |
Belgique |
Démersales |
Illimité |
|
Coquilles St-Jacques |
Illimité |
||
|
Pays-Bas |
Toutes les espèces |
Illimité |
|
|
Dunkerque (2° 20’ est) jusqu’au cap d’Antifer (0° 10’ est) |
Allemagne |
Hareng |
Illimité uniquement du 1er octobre au 31 décembre |
|
Côte atlantique (6 à 12 milles marins) |
|
|
|
|
Frontière Espagne/France jusqu’au 46° 08’ nord |
Espagne |
Anchois |
Pêche dirigée, illimité uniquement à partir du 1er mars au 30 juin |
|
Pêche pour appât vivant du 1er juillet au 31 octobre uniquement |
|||
|
Sardine |
Illimité uniquement du 1er janvier au 28 février et du 1er juillet au 31 décembre |
||
|
|
|
|
En outre, les activités portant sur les espèces mentionnées ci-dessus doivent s’exercer conformément aux activités pratiquées au cours de l’année 1984 et dans les limites de ces activités |
|
Côte méditerranéenne (6 à 12 milles marins) |
|
|
|
|
Frontière Espagne/cap Leucate |
Espagne |
Toutes les espèces |
Illimité |
6. Bande côtière de l’Espagne
|
Zones géographiques |
État membre |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
|
Côte atlantique (6 à 12 milles marins) |
|
|
|
|
Frontière France/Espagne jusqu’au phare du cap Mayor (3° 47’ ouest) |
France |
Pélagiques |
Illimité, conformément aux activités pratiquées au cours de l’année 1984 et dans les limites de ces activités |
|
Côte méditerranéenne (6 à 12 milles marins) |
|
|
|
|
Frontière France/cap Creus |
France |
Toutes les espèces |
Illimité |
7. Bande côtière de la Croatie ()
|
Zones géographiques |
État membre |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
|
Zone de 12 milles marins limitée à la zone maritime relevant de la souveraineté de la Croatie située au nord du parallèle de latitude 45° 10’ N le long de la côte occidentale de l’Istrie, depuis la limite extérieure des eaux territoriales croates, où ce parallèle touche les terres de la côte occidentale de l’Istrie (cap Grgatov rt Funtana) |
Slovénie |
Espèces démersales et petits pélagiques, y compris la sardine et l’anchois |
100 tonnes pour un nombre maximal de 25 navires de pêche dont 5 équipés de chaluts |
|
(1)
Le régime susmentionné s’applique à partir de la pleine mise en œuvre de la sentence arbitrale découlant de la convention d’arbitrage entre le gouvernement de la République de Slovénie et le gouvernement de la République de Croatie, signée à Stockholm le 4 novembre 2009. |
|||
8. Bande côtière des Pays-Bas
|
Zones géographiques |
État membre |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
|
(3 à 12 milles marins), toute la côte |
Belgique |
Toutes les espèces |
Illimité |
|
Danemark |
Démersales |
Illimité |
|
|
Sprat |
Illimité |
||
|
Lançon |
Illimité |
||
|
Chinchard |
Illimité |
||
|
Allemagne |
Cabillaud |
Illimité |
|
|
Crevette |
Illimité |
||
|
(6 à 12 milles marins), toute la côte |
France |
Toutes les espèces |
Illimité |
9. Bande côtière de la Slovénie ()
|
Zones géographiques |
État membre |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
|
Zone de 12 milles marins limitée à la zone maritime relevant de la souveraineté de la Slovénie située au nord du parallèle de latitude 45° 10’ N le long de la côte occidentale de l’Istrie, depuis la limite extérieure des eaux territoriales croates, où ce parallèle touche les terres de la côte occidentale de l’Istrie (cap Grgatov rt Funtana) |
Croatie |
Espèces démersales et petits pélagiques, y compris la sardine et l’anchois |
100 tonnes pour un nombre maximal de 25 navires de pêche dont 5 équipés de chaluts |
|
(1)
Le régime susmentionné s’applique à partir de la pleine mise en œuvre de la sentence arbitrale découlant de la convention d’arbitrage entre le gouvernement de la République de Slovénie et le gouvernement de la République de Croatie, signée à Stockholm le 4 novembre 2009. |
|||
10. Bande côtière de la Finlande
|
Zones géographiques |
État membre |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
|
Mer Baltique (4 à 12 milles (1)) |
Suède |
Toutes les espèces |
Illimité |
|
(1)
3 à 12 milles autour des îles Bogskär. |
|||
11. Bande côtière de la Suède
|
Zones géographiques |
État membre |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
|
Skagerrak (4 à 12 milles marins) |
Danemark |
Toutes les espèces |
Illimité |
|
Kattegat (3 à 12 milles (1)) |
Danemark |
Toutes les espèces |
Illimité |
|
Mer Baltique (4 à 12 milles) |
Danemark |
Toutes les espèces |
Illimité |
|
Finlande |
Toutes les espèces |
Illimité |
|
|
(1)
Mesuré à partir de la côte. |
|||
12. Bande côtière de la Grèce
|
Zones géographiques |
État membre |
Espèces |
Importance ou caractéristiques particulières |
|
Mer Ionienne 6 à 12 milles marins dans les eaux territoriales grecques |
Italie |
Céphalopodes Crustacés Démersales Grands pélagiques |
Pas plus de 68 navires |
|
Sud-sud-est de l’île de Crète (à l’est de 26° 00’ 00” E), 6 à 12 milles marins dans la ZEE grecque |
|||
|
Sud-sud-est de l’île de Koufonisi, 6 à 12 milles marins dans la ZEE grecque |
|||
|
Sud-sud-ouest de l’île de Kasos, 6 à 12 milles marins dans la ZEE grecque |
|||
|
Sud-sud-est de l’île de Karpathos, 6 à 12 milles marins dans la ZEE grecque |
|||
|
Sud-sud-ouest (ouest de 27° 59’ 02,00” E) de l’île de Rhodes, 6 à 12 milles marins dans la ZEE grecque |
ANNEXE II
PLAFONDS DE CAPACITÉ DE PÊCHE
Plafonds de capacité
|
État membre |
GT |
kW |
|
Belgique |
18 962 |
51 586 |
|
Bulgarie |
7 250 |
62 708 |
|
Danemark |
88 762 |
313 333 |
|
Allemagne |
71 117 |
167 078 |
|
Estonie |
21 677 |
52 566 |
|
Irlande |
77 568 |
210 083 |
|
Grèce |
84 123 |
469 061 |
|
Espagne (y compris les régions ultrapériphériques) |
423 550 |
964 826 |
|
France (y compris les régions ultrapériphériques) |
214 282 |
1 166 328 |
|
Croatie |
53 452 |
426 064 |
|
Italie |
173 506 |
1 070 028 |
|
Chypre |
11 021 |
47 803 |
|
Lettonie |
46 418 |
58 496 |
|
Lituanie |
73 489 |
73 516 |
|
Malte |
14 965 |
95 776 |
|
Pays-Bas |
166 859 |
350 736 |
|
Pologne |
38 270 |
90 650 |
|
Portugal (y compris les régions ultrapériphériques) |
114 549 |
386 539 |
|
Roumanie |
1 908 |
6 356 |
|
Slovénie |
675 |
8 867 |
|
Finlande |
18 066 |
181 717 |
|
Suède |
43 386 |
210 829 |
|
Royaume-Uni |
231 106 |
909 141 |
Plafonds de capacité
|
Régions ultrapériphériques de l'Union |
GT |
kW |
|
Espagne |
||
|
Îles Canaries: L (1) < 12 m. Eaux de l'Union |
2 617 |
20 863 |
|
Îles Canaries: L > 12 m. Eaux de l'Union |
3 059 |
10 364 |
|
Îles Canaries: L > 12 m. Eaux internationales et eaux des pays tiers |
28 823 |
45 593 |
|
France |
||
|
Île de la Réunion: espèces démersales et pélagiques. L < 12 m |
1 050 |
19 320 |
|
Île de la Réunion: espèces pélagiques. L > 12 m |
10 002 |
31 465 |
|
Guyane française: espèces démersales et pélagiques. L < 12 m |
903 |
11 644 |
|
Guyane française: crevettiers |
7 560 |
19 726 |
|
Guyane française: espèces pélagiques. Navires de haute mer. |
3 500 |
5 000 |
|
Martinique: espèces démersales et pélagiques. L < 12 m |
5 409 |
142 116 |
|
Martinique: espèces pélagiques. L > 12 m |
1 046 |
3 294 |
|
Guadeloupe: espèces démersales et pélagiques. L < 12 m |
6 188 |
162 590 |
|
Guadeloupe: espèces pélagiques. L > 12 m |
500 |
1 750 |
|
Mayotte: senneurs |
13 916 (*1) |
24 000 (*1) |
|
Mayotte: palangriers mécaniques. L < 23 m |
2 500 (*1) |
8 500 (*1) |
|
Mayotte: espèces démersales et pélagiques. Navires < 10 m |
p.m. (*2) |
p.m. (*2) |
|
Portugal |
||
|
Madère: espèces démersales. L < 12 m |
604 |
3 969 |
|
Madère: espèces démersales et pélagiques. L > 12 m |
4 114 |
12 734 |
|
Madère: espèces pélagiques. Senne. L > 12 m |
181 |
777 |
|
Açores: espèces démersales. L < 12 m |
2 617 |
29 870 |
|
Açores: espèces démersales et pélagiques. L > 12 m |
12 979 |
25 721 |
|
(1)
L signifie "longueur hors tout d'un navire".
(*2)
Les plafonds sont indiqués dans ce tableau lorsqu'ils sont prêts et au plus tard le 31 décembre 2025. ◄ |
||
ANNEXE III
CONSEILS CONSULTATIFS
1. Noms et zones de compétence des conseils consultatifs
|
Nom |
Zones de compétence |
|
Mer Baltique |
Zones CIEM IIIb, IIIc et IIId |
|
Mer Noire |
Sous-zone géographique CGPM définie dans la résolution CGPM/33/2009/2 |
|
Mer Méditerranée |
Eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5°36′ ouest |
|
Mer du Nord |
Zones CIEM IV et IIIa |
|
Eaux occidentales septentrionales |
Zones CIEM V (sauf Va et uniquement les eaux de l'Union de Vb), VI et VII |
|
Eaux occidentales australes |
Zones CIEM VIII, IX et X (eaux autour des Açores) et zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux autour de Madère et des Îles Canaries) |
|
Régions ultrapériphériques |
Eaux de l'Union autour des régions ultrapériphériques visées à l'article 349, premier alinéa, du traité, scindées en trois bassins maritimes: Atlantique Ouest, Atlantique Est, océan Indien |
|
Stocks pélagiques (merlan bleu, maquereau, chinchard, hareng et sanglier) |
Toutes les zones géographiques, à l'exception de la mer Baltique et de la Méditerranée |
|
Flotte de pêche en haute mer/pêche lointaine |
Toutes les eaux en dehors de l'Union |
|
Aquaculture |
L'aquaculture telle que définie à l'article 4 |
|
Marchés |
Tous les secteurs du marché |
2. Fonctionnement et financement des conseils consultatifs
a) Au sein de l'assemblée générale et du comité exécutif, 60 % des sièges sont alloués aux représentants des pêcheurs et au conseil consultatif de l'aquaculture, aux opérateurs du secteur de l'aquaculture, ainsi qu'aux représentants des secteurs de la transformation et de la commercialisation, et 40 % reviennent aux représentants des autres groupes d'intérêts concernés par la politique commune de la pêche, par exemple les organisations environnementales et les associations de consommateurs.
b) Excepté pour le conseil consultatif de l'aquaculture et le conseil consultatif pour les marchés, le comité exécutif compte au moins un représentant du sous-secteur de la capture de chaque État membre concerné.
c) Les membres du comité exécutif adoptent des recommandations par consensus, si possible. Si un consensus ne peut être recueilli, il est fait mention, dans les recommandations adoptées par la majorité des membres présents et votants, des avis divergents exprimés.
d) Chaque conseil consultatif désigne un président par consensus. Le président agit impartialement.
e) Chaque conseil consultatif adopte les mesures nécessaires pour garantir la transparence et le respect de tous les avis exprimés.
f) Les recommandations adoptées par le comité exécutif sont aussitôt mises à la disposition de l'assemblée générale, de la Commission, des États membres concernés et de tout membre du public qui en fait la demande.
g) Les réunions de l'assemblée générale sont publiques. Les réunions du comité exécutif sont publiques sauf, dans des cas exceptionnels, décision contraire prise à la majorité des membres dudit comité.
h) Les organisations européennes et nationales représentant le secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêt peuvent faire des propositions concernant des membres aux États membres concernés. Ces États membres choisissent ensemble les membres de l'assemblée générale.
i) Les représentants des administrations nationales et régionales ayant des intérêts, en matière de pêche, dans la zone concernée et les chercheurs issus d'instituts scientifiques et de centres de recherche nationaux dans le domaine de la pêche ainsi que d'instituts scientifiques internationaux qui conseillent la Commission sont autorisés à participer aux réunions des conseils consultatifs à titre d'observateurs actifs. Tout autre scientifique qualifié peut également être invité.
j) Les représentants du Parlement européen et de la Commission peuvent participer, à titre d'observateurs actifs, aux réunions des conseils consultatifs.
k) Lorsque des questions qui les concernent sont débattues, les représentants du secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêts de pays tiers, notamment les représentants d'ORGP, ayant un intérêt, en matière de pêche, dans la zone ou les pêcheries relevant d'un conseil consultatif donné, peuvent être invités à y participer à titre d'observateurs actifs.
l) Les conseils consultatifs peuvent prétendre à une aide financière de l'Union en tant qu'organismes poursuivant un but d'intérêt général européen.
m) La Commission signe un accord de subvention avec chaque conseil consultatif afin de participer à ses frais de fonctionnement, y compris les coûts de traduction et d'interprétation.
n) La Commission peut effectuer toute les vérifications qu'elle juge nécessaires pour s'assurer du respect des tâches assignées aux conseils consultatifs.
o) Chaque conseil consultatif transmet annuellement son budget et un rapport concernant ses activités à la Commission et aux États membres concernés.
p) La Commission ou la Cour des comptes peut à tout moment organiser la réalisation d'un audit, soit par un organisme indépendant de son choix, soit par ses propres services.
q) Chaque conseil consultatif nomme un auditeur agréé pour la période durant laquelle il bénéficie d'un soutien financier de l'Union.
( 1 ) Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).
( 2 ) Règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (JO L 274 du 25.9.1986, p. 1).
( 3 ) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
( 4 ) Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
( 5 ) Les zones CIEM (conseil international pour l'exploration de la mer) sont définies dans le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).
( 6 ) Les zones COPACE (comité des pêches de l'Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34) sont définies dans le règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).
( 7 ) Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, du règlement (UE) no 1184/2006 du Conseil et règlement (UE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant et règlement (UE) no 104/2000 du Conseil (voir page 1 du présent Journal officiel).
( 8 ) Règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) no 685/95 et (CE) no 2027/95 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).
( 9 ) Règlement (CE) no 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques (JO L 102 du 7.4.2004, p. 9).
( *1 ) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision no 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 23)".