02016R1037 — FR — 11.08.2020 — 003.001
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RÈGLEMENT (UE) 2016/1037 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55) |
Modifié par:
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RÈGLEMENT (UE) 2017/2321 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2017 |
L 338 |
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19.12.2017 |
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RÈGLEMENT (UE) 2018/825 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 |
L 143 |
1 |
7.6.2018 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1173 DE LA COMMISSION du 4 juin 2020 |
L 259 |
1 |
10.8.2020 |
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RÈGLEMENT (UE) 2016/1037 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 8 juin 2016
relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne
(Texte codifié)
Article premier
Principes
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement:
est considéré comme faisant l'objet d'une subvention tout produit bénéficiant d'une subvention passible de mesures compensatoires au sens des articles 3 et 4. La subvention peut être accordée soit par les pouvoirs publics du pays d'origine du produit importé, soit par les pouvoirs publics d'un pays intermédiaire en provenance duquel le produit est exporté vers l'Union et qui est désigné, aux fins du présent règlement, sous le nom de «pays d'exportation»;
on entend par «pouvoirs publics», tout organisme public du ressort territorial du pays d'origine ou d'exportation;
on entend par «produit similaire», un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré;
le terme «préjudice» s'entend, sauf indication contraire, d'un préjudice important causé à l'industrie de l'Union, d'une menace de préjudice important pour l'industrie de l'Union ou d'un retard important dans la création d'une telle industrie, et est interprété conformément aux dispositions de l'article 8.
Article 3
Définition d'une subvention
Une subvention est réputée exister:
s'il y a une contribution financière des pouvoirs publics du pays d'origine ou d'exportation, c'est-à-dire dans les cas où:
une pratique des pouvoirs publics comporte un transfert direct de fonds (par exemple, sous forme de dons, de prêts et de participations au capital social) ou des transferts directs potentiels de fonds ou de passif (par exemple des garanties de prêt);
des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues (par exemple dans le cas des incitations fiscales telles que les crédits d'impôt). À cet égard, l'exonération, en faveur du produit exporté, des droits ou des taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci est destiné à la consommation intérieure ou la remise de ces droits ou taxes jusqu'à concurrence des montants dus n'est pas considérée comme une subvention, pour autant qu'elle ait été accordée conformément aux dispositions des annexes I, II et III;
les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu'une infrastructure générale, ou achètent des biens;
les pouvoirs publics:
ou
s'il existe une forme quelconque de soutien des revenus ou de soutien des prix au sens de l'article XVI du GATT 1994; et
si un avantage est ainsi conféré.
Article 4
Subventions passibles de mesures compensatoires
Pour déterminer si une subvention est spécifique à une entreprise, à une industrie ou à un groupe d'entreprises ou d'industries (ci-après dénommés «certaines entreprises») relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention, les principes suivants sont applicables:
dans les cas où l'autorité qui accorde la subvention ou la législation applicable limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention, il y a spécificité;
dans les cas où l'autorité qui accorde la subvention ou la législation applicable subordonne à des critères ou conditions objectifs le droit de bénéficier de la subvention et le montant de celle-ci, il n'y a pas spécificité, à condition que le droit de bénéficier de la subvention soit automatique et que lesdits critères ou conditions soient strictement observés;
si, nonobstant toute apparence de non-spécificité résultant de l'application des principes énoncés aux points a) et b), il existe des raisons de croire que la subvention peut en fait être spécifique, d'autres facteurs peuvent être pris en considération. Ces facteurs sont les suivants: utilisation d'un programme de subventions par un nombre limité de certaines entreprises; utilisation dominante par certaines entreprises; l'octroi à certaines entreprises de montants de subvention disproportionnés; la manière dont l'autorité qui accorde la subvention a exercé un pouvoir discrétionnaire dans la décision d'accorder une subvention. À cet égard, il est tenu compte en particulier des renseignements sur la fréquence avec laquelle des demandes concernant une subvention ont été refusées ou approuvées et les raisons de ces décisions.
Aux fins du point b), on entend par «critères ou conditions objectifs», des critères ou conditions neutres, qui ne favorisent pas certaines entreprises par rapport à d'autres et qui sont de caractère économique et d'application horizontale, comme le nombre de salariés ou la taille de l'entreprise.
Les critères ou conditions doivent être clairement énoncés dans la législation, dans la réglementation ou dans d'autres documents officiels, de manière à pouvoir être vérifiés.
Dans l'application du point c), il est tenu compte de l'importance de la diversification des activités économiques dans la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention ainsi que de la période pendant laquelle le programme de subvention a été appliqué.
Indépendamment des dispositions des paragraphes 2 et 3, les subventions suivantes sont réputées être spécifiques:
les subventions subordonnées, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation, y compris celles énumérées, à titre d'exemple, à l'annexe I;
les subventions subordonnées, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.
Aux fins du point a), les subventions sont considérées comme subordonnées en fait aux résultats à l'exportation lorsque les faits démontrent que l'octroi d'une subvention, sans avoir été juridiquement subordonné aux résultats à l'exportation, est en fait lié aux exportations ou aux recettes d'exportation effectives ou prévues. Le simple fait qu'une subvention soit accordée à des entreprises qui exportent n'est pas, pour cette seule raison, considéré comme une subvention à l'exportation au sens de la présente disposition.
Article 5
Calcul du montant de la subvention passible de mesures compensatoires
Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Cette période correspond normalement au dernier exercice comptable du bénéficiaire, mais peut couvrir toute autre période d'une durée minimale de six mois, qui est antérieure à l'ouverture de l'enquête et pour laquelle des données fiables, financières et autres, sont disponibles.
Article 6
Calcul de l'avantage conféré au bénéficiaire
Le calcul de l'avantage conféré au bénéficiaire est effectué en appliquant les règles suivantes:
une prise de participation des pouvoirs publics au capital social d'une entreprise n'est pas considérée comme conférant un avantage, à moins que l'investissement ne puisse être jugé incompatible avec la pratique habituelle concernant les investissements, y compris pour ce qui est de la fourniture de capital-risque, des investisseurs privés sur le territoire du pays d'origine et/ou d'exportation;
un prêt des pouvoirs publics n'est pas considéré comme conférant un avantage, à moins qu'il n'existe une différence entre le montant que l'entreprise bénéficiaire paie sur le prêt des pouvoirs publics et le montant qu'elle paierait sur un prêt commercial comparable qu'elle pourrait effectivement obtenir sur le marché. Dans ce cas, l'avantage correspond à la différence entre ces deux montants;
une garantie de prêt accordée par les pouvoirs publics n'est pas considérée comme conférant un avantage, à moins qu'il n'existe une différence entre le montant que l'entreprise bénéficiaire de la garantie paie sur le prêt garanti par les pouvoirs publics et le montant qu'elle paierait sur un prêt commercial comparable en l'absence de cette garantie. Dans ce cas, l'avantage correspond à la différence entre ces deux montants, ajustée pour tenir compte des différences de commissions;
la fourniture de biens ou de services ou l'achat de biens par les pouvoirs publics ne sont pas considérés comme conférant un avantage, à moins que la fourniture ne s'effectue moyennant une rémunération moins qu'adéquate ou que l'achat ne s'effectue moyennant une rémunération plus qu'adéquate. L'adéquation de la rémunération est déterminée par rapport aux conditions existantes du marché pour le bien ou le service en question dans le pays de fourniture ou d'achat, y compris le prix, la qualité, la disponibilité, la qualité marchande, le transport et les autres conditions d'achat ou de vente.
S'il n'existe pas, dans le pays de fourniture ou d'achat, pour le produit ou le service en question, de conditions du marché pouvant être utilisées comme références appropriées, les règles suivantes s'appliquent:
les conditions et modalités qui prévalent dans le pays concerné sont ajustées, sur la base des coûts, des prix et des autres facteurs réels disponibles dans ce pays, d'un montant approprié reflétant les conditions normales du marché; ou
le cas échéant, il est fait appel aux conditions et aux modalités qui prévalent sur le marché d'un autre pays ou sur le marché mondial, et auxquelles le bénéficiaire peut accéder.
Article 7
Dispositions générales concernant le calcul
En établissant ledit montant, les éléments suivants peuvent être déduits de la subvention totale:
tous frais de dossier ou autres coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ou pour en bénéficier;
les taxes à l'exportation, droits ou autres charges prélevés à l'exportation du produit vers l'Union, destinés spécifiquement à la compensation de la subvention.
Lorsqu'une partie intéressée demande une telle déduction, il lui incombe d'apporter la preuve que cette demande est justifiée.
Le montant ainsi calculé qui est imputable à la période d'enquête, y compris la partie correspondant aux immobilisations acquises avant cette période, est réparti conformément aux dispositions du paragraphe 2.
Pour les biens qui ne se déprécient pas, la subvention est assimilée à un prêt sans intérêt et est régie par les dispositions de l'article 6, point b).
Article 8
Détermination du préjudice
La détermination de l'existence d'un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif:
du volume des importations faisant l'objet de subventions et de l'effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l'Union; et
de l'incidence de ces importations sur l'industrie de l'Union.
Lorsque les importations d'un produit en provenance de plus d'un pays font simultanément l'objet d'enquêtes en matière de droits compensateurs, les effets de ces importations ne font l'objet d'une évaluation cumulative que si:
le montant de la subvention passible de mesures compensatoires établi en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieur au niveau de minimis au sens de l'article 14, paragraphe 5, et si le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable; et
une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée, compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit de l'Union similaire.
Pour déterminer l'existence d'une menace de préjudice important, il convient d'examiner des facteurs tels que:
la nature des subventions en question et les effets commerciaux qu'elles sont susceptibles d'entraîner;
un taux d'accroissement notable des importations faisant l'objet de subventions sur le marché de l'Union dénotant la probabilité d'une augmentation substantielle des importations;
la capacité suffisante et librement disponible de l'exportateur ou l'augmentation imminente et substantielle de cette capacité dénotant la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations faisant l'objet de subventions vers l'Union, compte tenu de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;
l'arrivée d'importations à des prix qui pourraient déprimer sensiblement les prix intérieurs ou empêcher dans une mesure notable des hausses de prix et accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations;
les stocks du produit faisant l'objet de l'enquête.
Aucun de ces facteurs ne constitue nécessairement une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d'autres exportations faisant l'objet de subventions sont imminentes et qu'un préjudice important se produira si des mesures de protection ne sont pas prises.
Article 9
Définition de l'industrie de l'Union
Aux fins du présent règlement, on entend par «industrie de l’Union» l’ensemble des producteurs de produits similaires de l’Union ou ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production totale de ces produits dans l’Union; toutefois:
lorsque des producteurs sont liés aux exportateurs ou aux importateurs ou sont eux-mêmes importateurs du produit faisant prétendument l'objet de subventions, l'expression «industrie de l'Union» peut être interprétée comme désignant le reste des producteurs;
dans des circonstances exceptionnelles, le territoire de l'Union peut, pour ce qui est de la production en question, être divisé en deux marchés compétitifs ou plus et les producteurs à l'intérieur de chaque marché peuvent être considérés comme constituant une industrie distincte si:
les producteurs à l'intérieur d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché; et
la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question établis ailleurs dans l'Union.
Dans ces circonstances, il peut être conclu à l'existence d'un préjudice, même si une proportion majeure de l'industrie totale de l'Union n'est pas lésée, à condition que les importations faisant l'objet de subventions se concentrent sur ce marché isolé et que, en outre, les importations faisant l'objet de subventions causent un préjudice aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l'intérieur de ce marché.
Aux fins du paragraphe 1, les producteurs ne sont réputés liés aux exportateurs ou aux importateurs que si:
l'un d'eux, directement ou indirectement, contrôle l'autre;
les deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers; ou
ensemble, directement ou indirectement, ils contrôlent un tiers, à condition qu'il y ait des raisons de croire ou de soupçonner que l'effet de la relation est tel que le producteur concerné se comporte différemment des producteurs non liés.
Aux fins du présent paragraphe, l'un est réputé contrôler l'autre lorsqu'il est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur ce dernier un pouvoir de contrainte ou d'orientation.
Article 10
Ouverture de la procédure
Des plaintes peuvent également être présentées conjointement par l’industrie de l’Union, ou par toute personne physique ou morale ou toute association n’ayant pas la personnalité juridique mais agissant en son nom, et par des syndicats, ou être soutenues par des syndicats. Cette disposition est sans préjudice de la possibilité pour l’industrie de l’Union de retirer la plainte.
La plainte peut être adressée à la Commission ou à un État membre qui la transmet à celle-ci. La Commission envoie aux États membres une copie de toute plainte qu'elle reçoit. La plainte est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant celui de sa remise à la Commission par lettre recommandée ou contre accusé de réception.
Lorsque, en l'absence de plainte, un État membre est en possession d'éléments de preuve suffisants relatifs à une subvention et à un préjudice en résultant pour l'industrie de l'Union, il les communique aussitôt à la Commission.
Le service d’assistance aux PME met à disposition des formulaires types pour les statistiques à soumettre aux fins de la représentativité ainsi que des questionnaires.
Une plainte au sens du paragraphe 1 contient des éléments de preuve suffisants quant à l'existence d'une subvention passible de mesures compensatoires (comprenant, dans la mesure du possible, son montant), d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les importations faisant prétendument l'objet de subventions et le préjudice allégué. La plainte contient les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant sur les points suivants:
l'identité du plaignant et une description du volume et de la valeur de la production de l'Union du produit similaire par le plaignant. Lorsqu'une plainte est présentée par écrit au nom de l'industrie de l'Union, elle identifie l'industrie au nom de laquelle elle est présentée en produisant une liste de tous les producteurs de l'Union connus du produit similaire (ou des associations de producteurs de l'Union du produit similaire) et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur de la production de l'Union du produit similaire que représentent ces producteurs;
une description complète du produit faisant prétendument l'objet de subventions, les noms du pays ou des pays d'origine ou d'exportation en question, l'identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en question;
les éléments de preuve concernant l'existence, le montant et la nature de la subvention en question ainsi que l'applicabilité de mesures compensatoires;
l'évolution du volume des importations faisant prétendument l'objet de subventions, l'effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de l'Union et l'incidence de ces importations sur l'industrie de l'Union, démontrée par des facteurs et des indices pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que ceux énumérés à l'article 8, paragraphes 2 et 4.
La Commission propose en outre au pays d'origine et/ou d'exportation concerné la tenue de consultations se rapportant à d'autres subventions mises en évidence durant l'enquête. Dans une telle situation, la Commission envoie au pays d'origine et/ou d'exportation un résumé des principaux éléments relatifs à d'autres subventions, en particulier ceux visés au paragraphe 2, point c). Si les autres subventions en cause ne sont pas couvertes par l'avis d'ouverture, ce dernier est modifié et la version révisée est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Toutes les parties intéressées disposent d'un temps supplémentaire suffisant pour formuler des observations.
Il fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent se faire connaître, présenter leur point de vue par écrit et communiquer des informations si ces points de vue et ces informations doivent être pris en compte au cours de l'enquête. Il précise également le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues par la Commission, conformément à l'article 11, paragraphe 5.
Article 11
Enquête
Aux fins d'une détermination représentative, une période d'enquête est choisie qui, dans le cas des subventions, correspond normalement à la période d'enquête prévue à l'article 5.
Les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d'enquête ne sont pas, normalement, pris en compte.
Ils communiquent à la Commission les renseignements demandés ainsi que le résultat de l'ensemble des vérifications, des contrôles ou des enquêtes effectués.
Lorsque ces renseignements présentent un intérêt général ou lorsque leur transmission a été demandée par un État membre, la Commission les transmet aux États membres, à condition qu'ils n'aient pas un caractère confidentiel, auquel cas elle en transmet un résumé non confidentiel.
Les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour donner suite aux demandes de la Commission.
Des agents de la Commission peuvent, à la demande de celle-ci ou d'un État membre, assister les agents des États membres dans l'exercice de leurs fonctions.
Lorsque de telles possibilités sont ménagées, il est tenu compte de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties.
Aucune partie n'est tenue d'assister à une rencontre, et l'absence d'une partie n'est pas préjudiciable à sa cause.
Les renseignements fournis oralement en vertu du présent paragraphe sont pris en compte par la Commission dans la mesure où ils sont confirmés ultérieurement par écrit.
Ces parties peuvent répondre à ces renseignements, et leurs commentaires sont pris en considération dans la mesure où ils sont suffisamment étayés dans la réponse.
Article 12
Mesures provisoires
Des droits provisoires peuvent être institués si:
une enquête a été ouverte conformément à l’article 10;
un avis a été publié à cet effet, s’il a été ménagé aux parties intéressées une possibilité adéquate de donner des renseignements et de formuler des observations conformément à l’article 10, paragraphe 12, deuxième alinéa;
un examen préliminaire positif a établi que le produit importé bénéficie d’une subvention passible de mesures compensatoires ainsi que l’existence d’un préjudice en résultant pour l’industrie de l’Union; et
l’intérêt de l’Union nécessite une action en vue d’empêcher un tel préjudice.
Les droits provisoires doivent être institués au plus tôt soixante jours et au plus tard neuf mois après l’ouverture de la procédure.
Le montant du droit compensateur provisoire correspond au montant total de subvention passible de mesures compensatoires provisoirement établi.
Lorsque, compte tenu de toutes les informations qui lui ont été communiquées, la Commission peut clairement conclure à titre provisoire qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures provisoires d’un tel montant, le droit compensatoire provisoire correspond au montant suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union, si celui-ci est inférieur au montant total de subvention passible de mesures compensatoires.
Les droits provisoires ne sont pas imposés pendant une période de trois semaines à compter de l’envoi des informations aux parties intéressées conformément à l’article 29 bis (période de notification préalable). La communication de ces informations ne fait pas obstacle à toute décision connexe ultérieure qui peut être prise par la Commission.
La Commission détermine, au plus tard le 9 juin 2020, si une augmentation substantielle des importations s’est produite au cours de la période de notification préalable et si, le cas échéant, cette augmentation a causé un préjudice supplémentaire à l’industrie de l’Union, malgré les mesures que la Commission pourrait avoir prises au titre de l’article 24, paragraphe 5 bis, et de l’article 15, paragraphe 1. Elle s’appuie en particulier sur les données recueillies au titre de l’article 24, paragraphe 6, et toute information pertinente à sa disposition. La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 32 ter pour modifier la durée de la période de notification préalable en la portant à deux semaines en cas d’augmentation substantielle des importations et à quatre semaines si tel n’est pas le cas.
La Commission rend publique sur son site internet, en même temps qu’elle communique aux parties intéressées les informations visées à l’article 29 bis, son intention d’instituer des droits provisoires, y compris les informations sur les taux de droits possibles.
Article 13
Engagements
Lorsqu’un examen préliminaire positif a établi l’existence d’une subvention et d’un préjudice, la Commission peut, conformément à la procédure consultative visée à l’article 25, paragraphe 2, accepter des offres d’engagement volontaires et satisfaisantes en vertu desquelles:
le pays d’origine et/ou d’exportation accepte d’éliminer la subvention, de la limiter ou de prendre d’autres mesures relatives à ses effets; ou
l’exportateur s’engage à réviser ses prix ou à cesser ses exportations vers la zone en question tant que lesdites exportations bénéficient de la subvention passible de mesures compensatoires, si l’effet préjudiciable de la subvention est éliminé de la sorte.
Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l’article 12, paragraphe 3, ou les droits définitifs institués conformément à l’article 15, paragraphe 1, selon le cas, ne s’appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures.
Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour compenser le montant de la subvention passible de mesures compensatoires.
Lorsque, compte tenu de toutes les informations qui lui ont été communiquées, la Commission peut clairement conclure à titre provisoire qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union de déterminer l’augmentation des prix opérée en vertu de ces engagements, conformément au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article, cette augmentation est moindre que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires si elle suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union.
Toutefois, il peut être déterminé que la matérialisation d'une menace de préjudice est plus probable si les importations faisant l'objet de subventions continuent. Des engagements ne sont demandés aux pays ou aux exportateurs et acceptés de leur part que si l'existence d'une subvention et d'un préjudice en résultant a fait l'objet d'un examen préliminaire positif.
Sauf cas exceptionnels, aucun engagement ne peut être offert à partir de cinq jours avant la fin de la période au cours de laquelle des observations peuvent être présentées en vertu de l’article 30, paragraphe 5, afin de permettre à d’autres parties de présenter des commentaires.
En outre, avant qu’une offre de ce type ne soit acceptée, il est donné à l’industrie de l’Union la possibilité de présenter des commentaires quant aux principales caractéristiques de l’engagement.
En cas de conclusion positive sur l'existence d'une subvention et d'un préjudice, l'engagement est maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions du présent règlement.
Toute partie intéressée ou tout État membre peut fournir des renseignements contenant des éléments attestant à première vue l'existence d'une violation d'un engagement. L'évaluation ultérieure visant à déterminer s'il y a eu ou non violation de l'engagement est normalement menée à terme dans un délai de six mois et, en aucun cas, au-delà d'un délai de neuf mois à compter du dépôt d'une demande dûment étayée.
La Commission peut demander l'aide des autorités compétentes des États membres pour la surveillance des engagements.
Article 14
Clôture de la procédure sans imposition de mesures
Article 15
Imposition de droits définitifs
Aucune mesure n'est instituée s'il est procédé à la suppression de la ou des subventions ou s'il est démontré que celles-ci ne confèrent plus d'avantage aux exportateurs concernés.
Le montant du droit compensateur ne doit pas excéder le montant total de la subvention passible de mesures compensatoires établi.
Lorsque, compte tenu de toutes les informations qui lui ont été communiquées, la Commission peut clairement conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union de déterminer le montant des mesures conformément au troisième alinéa, le montant du droit compensateur est inférieur si ce droit moindre suffit pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union.
Lorsque la Commission n’a pas enregistré d’importations mais qu’elle établit, sur la base d’une analyse de toutes les informations pertinentes dont elle dispose au moment de l’adoption des mesures définitives, qu’une nouvelle augmentation substantielle des importations faisant l’objet de l’enquête se produit au cours de la période de notification préalable, elle répercute le préjudice supplémentaire causé par cette augmentation sur la marge de préjudice pendant une durée n’excédant pas celle visée à l’article 18, paragraphe 1.
Le règlement imposant le droit précise le droit imposé à chaque fournisseur ou, si cela est irréalisable, le pays fournisseur concerné.
Aux fins du présent paragraphe, la Commission ne tient pas compte des montants nuls et de minimis, ni des montants établis dans les circonstances visées à l'article 28.
Des droits individuels sont appliqués aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs pour lesquels un montant individuel de subvention a été calculé conformément à l'article 27.
Article 16
Rétroactivité
À cet effet, le «préjudice» n'inclut pas un retard important dans la création d'une industrie de l'Union, ni une menace de préjudice important, sauf s'il est établi que cette dernière se serait transformée en préjudice important si des mesures provisoires n'avaient pas été appliquées. Dans tous les autres cas impliquant une menace ou un retard, les montants provisoires doivent être libérés et les droits définitifs ne peuvent être imposés qu'à compter de la date de la détermination finale de la menace ou du retard important.
Un droit compensateur définitif peut être perçu sur des produits mis en libre pratique quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires, mais non antérieurement à l'ouverture de l'enquête, à condition que:
les importations aient été enregistrées conformément à l'article 24, paragraphe 5;
la Commission ait donné aux importateurs concernés la possibilité de présenter leurs commentaires;
il existe des circonstances critiques dans lesquelles, pour les produits en question faisant l'objet de subventions, un préjudice difficilement réparable est causé par des importations massives, effectuées en un temps relativement court, d'un produit bénéficiant de subventions passibles de mesures compensatoires au sens du présent règlement; et
pour empêcher qu'un tel préjudice ne se reproduise, il apparaisse nécessaire d'imposer rétroactivement des droits compensateurs sur ces importations.
Article 17
Durée
Une mesure compensatoire ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour compenser les subventions préjudiciables passibles de mesures compensatoires.
Article 18
Réexamen au titre de l'expiration des mesures
Si, à la suite d’une enquête au titre du présent article, la mesure vient à expiration, les droits perçus à compter de la date d’ouverture de cette enquête sur les marchandises qui ont été dédouanées sont remboursés, pour autant qu’une demande soit introduite auprès des autorités douanières nationales et que ces dernières accordent le remboursement conformément à la législation douanière de l’Union applicable concernant le remboursement et la remise des droits. Ce remboursement ne donne pas lieu au paiement d’intérêts par les autorités douanières nationales concernées.
Article 19
Réexamens intermédiaires
Le réexamen intermédiaire peut également être ouvert, dans les conditions décrites ci-dessus, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre.
Article 20
Réexamens accélérés
Tout exportateur dont les exportations sont frappées d'un droit compensateur définitif, mais qui n'a pas fait individuellement l'objet de l'enquête initiale pour des raisons autres qu'un refus de coopérer avec la Commission, est habilité à demander un réexamen accéléré afin que la Commission puisse établir dans les meilleurs délais un taux de droit compensateur spécifique à cet exportateur.
Il est procédé à un réexamen de ce type après octroi aux producteurs de l'Union d'une possibilité de présenter leurs observations.
Article 21
Remboursements
Les remboursements de droits doivent normalement intervenir dans les douze mois et, en tout état de cause, pas plus de dix-huit mois après la date à laquelle une demande de remboursement, dûment étayée par des éléments de preuve, a été introduite par un importateur du produit soumis au droit compensateur.
Un remboursement autorisé doit normalement être effectué par les États membres dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la décision visée au premier alinéa.
Article 22
Dispositions générales en matière de réexamens et de remboursements
Les réexamens effectués en vertu des articles 18 et 19 sont effectués avec diligence et normalement menés à terme dans les douze mois à compter de la date de leur ouverture. En tout état de cause, les réexamens au titre des articles 18 et 19 sont dans tous les cas menés à terme dans les quinze mois suivant leur ouverture.
Les réexamens au titre de l'article 20 sont dans tous les cas menés à terme dans les neuf mois suivant leur ouverture.
Si un réexamen au titre de l'article 18 est ouvert alors qu'un réexamen au titre de l'article 19 est en cours pour la même procédure, le réexamen au titre de l'article 19 est mené à terme dans le même délai, précisé ci-dessus, que le réexamen au titre de l'article 18.
Si l'enquête n'est pas menée à terme dans les délais mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mesures:
viennent à expiration dans le cadre des enquêtes au titre de l'article 18;
viennent à expiration dans le cas d'enquêtes effectuées au titre des articles 18 et 19 parallèlement, lorsque soit l'enquête au titre de l'article 18 a été entamée alors qu'un réexamen au titre de l'article 19 était pendant dans le cadre de la même procédure, soit de tels réexamens ont été ouverts en même temps; ou
restent inchangées dans le cadre des enquêtes au titre des articles 19 et 20.
Un avis annonçant l'expiration effective ou le maintien des mesures en vertu du présent paragraphe est publié au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 23
Contournement
Les pratiques, opérations ou ouvraisons visées au premier alinéa englobent, entre autres:
les légères modifications apportées au produit concerné afin qu'il relève de codes douaniers qui ne sont normalement pas soumis aux mesures, pour autant que ces modifications ne changent rien à ses caractéristiques essentielles;
l'expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers;
la réorganisation, par des exportateurs ou des producteurs, de leurs schémas et circuits de vente dans le pays soumis aux mesures de telle manière que leurs produits sont en fin de compte exportés vers l'Union par l'intermédiaire de producteurs bénéficiant d'un taux de droit individuel inférieur au taux applicable aux produits des fabricants.
Les enquêtes sont effectuées par la Commission. La Commission peut être assistée par les autorités douanières et l'enquête est menée à terme dans les neuf mois.
Si les faits définitivement établis justifient l'extension des mesures, celle-ci est décidée par la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3.
L'extension prend effet à compter de la date à laquelle l'enregistrement a été rendu obligatoire conformément à l'article 24, paragraphe 5, ou à laquelle les garanties ont été exigées. Les dispositions de procédure pertinentes du présent règlement concernant l'ouverture et la conduite des enquêtes s'appliquent dans le cadre du présent article.
Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent en dehors de l’Union, des exemptions peuvent être accordées aux producteurs du produit concerné dont il a été constaté qu’ils ne s’adonnaient pas à des pratiques de contournement telles qu’elles sont définies au paragraphe 3.
Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent dans l’Union, des exemptions peuvent être accordées aux importateurs à même de démontrer qu’ils ne s’adonnent pas à des pratiques de contournement telles qu’elles sont définies au paragraphe 3.
Ces exemptions sont accordées par une décision de la Commission et restent applicables pendant la période et dans les conditions qui y sont mentionnées. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle a conclu son examen.
Pour autant que les conditions visées à l'article 20 soient réunies, les exemptions peuvent aussi être accordées après la conclusion de l'enquête ayant abouti à la prorogation des mesures.
Article 24
Dispositions générales
Aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation.
Ces règlements ou décisions mentionnent en particulier, compte tenu de la nécessité de protéger les renseignements confidentiels, les noms des exportateurs, si cela est possible, ou des pays concernés, une description du produit et une synthèse des faits et des considérations essentiels concernant la détermination de la subvention et du préjudice. Dans tous les cas, une copie du règlement ou de la décision est adressée aux parties notoirement concernées. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent mutatis mutandis aux réexamens.
Les mesures peuvent uniquement être suspendues si les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu'il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension, et sous réserve que l'industrie de l'Union ait eu la possibilité de formuler ses commentaires et que ceux-ci aient été pris en compte. Des mesures peuvent, à tout moment, être remises en application conformément à la procédure consultative visée à l'article 25, paragraphe 2, si leur suspension n'est plus justifiée.
Article 24 bis
Plateau continental d’un État membre ou zone économique exclusive
Article 25
Comité
Article 26
Visites de vérification
Article 27
Échantillonnage
Toutefois, si un manque de coopération important persiste ou si l'on ne dispose pas du temps suffisant pour choisir un nouvel échantillon, les dispositions pertinentes de l'article 28 s'appliquent.
Article 28
Défaut de coopération
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération, et il peut être fait usage des faits disponibles.
Les parties intéressées doivent normalement être informées des conséquences d'un refus de coopération.
Ces informations peuvent comprendre des données pertinentes liées au marché mondial ou à d'autres marchés représentatifs, le cas échéant.
Article 29
Traitement confidentiel
Cette disposition n'exclut pas l'utilisation des informations reçues dans le cadre d'une enquête aux fins de l'ouverture d'autres enquêtes relevant de la même procédure concernant le même produit similaire.
Article 29 bis
Informations au stade provisoire
Article 30
Information des parties
L'information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible.
Article 31
Intérêt de l'Union
Article 32
Lien entre les mesures compensatoires et les solutions multilatérales
Si un produit importé est soumis à des mesures instituées en application des procédures de règlement des différends prévues dans l'accord sur les subventions et que ces mesures suffisent à éliminer le préjudice causé par la subvention passible de mesures compensatoires, tout droit compensateur institué pour ce produit est immédiatement suspendu ou supprimé, selon le cas.
Article 32 bis
Rapport
Ce rapport contient des informations sur l’application des mesures provisoires et définitives, la clôture d’enquêtes sans institution de mesures, les engagements, les nouvelles enquêtes, les réexamens, les distorsions significatives et les visites de vérification, ainsi que les activités des différents organes chargés de surveiller l’application du présent règlement et le respect des obligations en découlant. Ce rapport porte également sur l’utilisation d’instruments de défense commerciale par des pays tiers ciblant l’Union et les recours introduits contre les mesures instituées. Il inclut les activités du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce de la Commission et celles du service d’aide aux PME dans le cadre de l’application du présent règlement.
Ce rapport précise également la façon dont les normes sociales et environnementales ont été examinées et prises en compte au cours des enquêtes. Ces normes sont celles consacrées dans les accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie et dans les conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis du présent règlement, ainsi que dans la législation nationale correspondante du pays exportateur.
Article 32 ter
Exercice de la délégation
Article 33
Dispositions finales
Le présent règlement n'exclut pas l'application:
de règles spéciales prévues dans les accords conclus entre l'Union et des pays tiers;
des règlements de l'Union dans le domaine agricole et des règlements du Conseil (CE) no 1667/2006 ( 4 ), (CE) no 614/2009 ( 5 ) et (CE) no 1216/2009 ( 6 ). Le présent règlement est appliqué de façon complémentaire à ces règlements et par dérogation à toutes leurs dispositions qui s'opposeraient à l'application de droits compensateurs;
de mesures particulières, lorsque les obligations contractées dans le cadre du GATT 1994 ne s'y opposent pas.
Article 34
Rapport
La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en application de l'article 23 du règlement (UE) 2016/1036.
Article 35
Abrogation
Le règlement (CE) no 597/2009 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.
Article 36
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
LISTE D'EXEMPLES DE SUBVENTIONS À L'EXPORTATION
Octroi, par les pouvoirs publics, de subventions directes à une entreprise ou à une branche de production subordonné aux résultats à l'exportation.
Systèmes de non-rétrocession de devises ou toutes pratiques analogues impliquant l'octroi d'une prime à l'exportation.
Tarifs de transport et de fret intérieur pour des expéditions à l'exportation, établis ou imposés par les pouvoirs publics à des conditions plus favorables que pour les expéditions en trafic intérieur.
Fourniture, par les pouvoirs publics ou leurs administrations, directement ou indirectement par le biais de programmes imposés par les pouvoirs publics, de produits ou de services importés ou d'origine nationale destinés à la production de marchandises pour l'exportation, à des conditions plus favorables que la fourniture de produits ou de services similaires ou directement concurrents destinés à la production de marchandises pour la consommation intérieure, si (dans le cas des produits) ces conditions sont plus favorables que les conditions commerciales ( 7 ) dont leurs exportateurs peuvent bénéficier sur les marchés mondiaux.
Déductions spéciales directement liées aux exportations ou aux résultats à l'exportation qui, dans le calcul de l'assiette des impôts directs, viendraient en sus de celles qui sont accordées pour la production destinée à la consommation intérieure.
Exonération ou remise, au titre de la production ou de la distribution des produits exportés, d'un montant d'impôts indirects ( 10 ) supérieur à celui de ces impôts perçus au titre de la production et de la distribution de produits similaires lorsqu'ils sont vendus pour la consommation intérieure.
Exonération, remise ou report des impôts indirects (10) en cascade perçus à des stades antérieurs sur les biens ou services utilisés pour la production des produits exportés, dont les montants seraient supérieurs à ceux des exonérations, des remises ou des reports des impôts indirects en cascade similaires perçus à des stades antérieurs sur les biens ou services utilisés pour la production de produits similaires vendus pour la consommation intérieure; toutefois, l'exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs pourront être accordés pour les produits exportés, même s'ils ne le sont pas pour les produits similaires vendus pour la consommation intérieure, si les impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs frappent des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale) ( 11 ). Ce point sera interprété conformément aux directives concernant la consommation d'intrants dans le processus de production reproduites à l'annexe II.
Remise ou ristourne d'un montant d'impositions à l'importation (10) supérieur à celui des impositions perçues sur les intrants importés consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale); toutefois, dans des cas particuliers, une entreprise pourra utiliser, comme intrants de remplacement, des intrants du marché intérieur en quantité égale à celle des intrants importés et ayant les mêmes qualités et caractéristiques afin de bénéficier de cette disposition, si les opérations d'importation et les opérations d'exportation correspondantes s'effectuent les unes et les autres dans un intervalle de temps raisonnable qui n'excédera pas deux ans. Ce point sera interprété conformément aux directives concernant la consommation d'intrants dans le processus de production, reproduites à l'annexe II, et aux directives à suivre pour déterminer si des systèmes de ristourne sur intrants de remplacement constituent des subventions à l'exportation, reproduites à l'annexe III.
Mise en place, par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux), de programmes de garantie ou d'assurance du crédit à l'exportation, de programmes d'assurance ou de garantie contre la hausse du coût des produits exportés ou de programmes contre les risques de change, à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes.
Octroi, par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux et/ou agissant sous leur autorité), de crédit à l'exportation, à des taux inférieurs à ceux qu'ils doivent effectivement payer pour se procurer les fonds ainsi utilisés (ou qu'ils devraient payer s'ils empruntaient, sur le marché international des capitaux, des fonds assortis des mêmes échéances et autres conditions de crédit et libellés dans la même monnaie que le crédit à l'exportation), ou prise en charge de tout ou partie des frais supportés par des exportateurs ou des organismes financiers pour se procurer du crédit, dans la mesure où ces actions servent à assurer un avantage important sur le plan des conditions du crédit à l'exportation.
Toutefois, si un membre de l'OMC est partie à un engagement international en matière de crédit officiel à l'exportation auquel au moins douze membres originels de l'OMC sont parties au 1er janvier 1979 (ou à un engagement qui lui succède et qui a été adopté par ces signataires originels) ou si, dans la pratique, un membre de l'OMC applique les dispositions dudit engagement en matière de taux d'intérêt, une pratique suivie en matière de crédit à l'exportation qui est conforme à ces dispositions ne sera pas considérée comme une subvention à l'exportation.
Toute autre charge pour le Trésor public qui constitue une subvention à l'exportation au sens de l'article XVI du GATT 1994.
ANNEXE I bis
CONVENTIONS DE L’OIT VISÉES DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT
Convention concernant le travail forcé ou obligatoire, no 29 (1930)
Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, no 87 (1948)
Convention concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, no 98 (1949)
Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, no 100 (1951)
Convention concernant l’abolition du travail forcé, no 105 (1957)
Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, no 111 (1958)
Convention concernant l’âge minimal d’admission à l’emploi, no 138 (1973)
Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, no 182 (1999)
ANNEXE II
DIRECTIVES CONCERNANT LA CONSOMMATION D'INTRANTS DANS LE PROCESSUS DE PRODUCTION ( 12 )
1. Les systèmes d'abattement d'impôts indirects peuvent prévoir l'exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs sur des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale). De même, les systèmes de ristourne peuvent prévoir la remise ou la ristourne d'impositions à l'importation perçues sur des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale).
2. La liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'annexe I mentionne l'expression «intrants consommés dans la production du produit exporté» aux points h) et i). Conformément au point h), les systèmes d'abattement d'impôts indirects peuvent constituer une subvention à l'exportation dans la mesure où ils permettent d'accorder l'exonération, la remise ou le report d'impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs, pour un montant supérieur à celui des impôts effectivement perçus sur les intrants consommés dans la production du produit exporté. Conformément au point i), les systèmes de ristourne peuvent constituer une subvention à l'exportation dans la mesure où ils permettent la remise ou la ristourne d'un montant d'impositions à l'importation supérieur à celui des impositions effectivement perçues sur les intrants consommés dans la production du produit exporté. Les deux points disposent que les constatations concernant la consommation d'intrants dans la production du produit exporté doivent tenir compte de la freinte normale. Le point i) prévoit aussi le cas des produits de remplacement.
3. Lorsqu'elle examine s'il y a consommation d'intrants dans la production du produit exporté dans le cadre d'une enquête en matière de droits compensateurs engagée en vertu du présent règlement, la Commission procède normalement comme expliqué ci-dessous.
4. Dans les cas où il est allégué qu'un système d'abattement d'impôts indirects ou un système de ristourne comporte une subvention en raison d'un abattement ou d'une ristourne excessifs au titre d'impôts indirects ou d'impositions à l'importation perçus sur des intrants consommés dans la production du produit exporté, la Commission doit normalement d'abord déterminer si les pouvoirs publics du pays exportateur ont mis en place et appliquent un système ou une procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités ils le sont. Dans les cas où elle établit qu'un système ou une procédure de ce type est appliqué, la Commission doit normalement l'examiner pour voir s'il est raisonnable, s'il est efficace pour atteindre le but recherché et s'il est fondé sur des pratiques commerciales généralement acceptées dans le pays d'exportation. La Commission peut juger nécessaire d'effectuer, conformément à l'article 26, paragraphe 2, certains contrôles pratiques afin de vérifier les renseignements ou de s'assurer que le système ou la procédure est efficacement appliqué.
5. Lorsqu'il n'existe pas de système ou de procédure de ce type, qu'un tel système ou une telle procédure n'est pas raisonnable ou qu'il a été établi et est considéré comme raisonnable mais qu'il est constaté qu'il n'est pas appliqué ou ne l'est pas efficacement, le pays exportateur procède normalement à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause afin de déterminer s'il y a eu versement excessif. Si la Commission le juge nécessaire, un nouvel examen sera effectué conformément au point 4.
6. La Commission considère normalement les intrants comme physiquement incorporés s'ils sont utilisés dans le processus de production et s'ils sont physiquement présents dans le produit exporté. Un intrant n'a pas besoin d'être présent dans le produit final sous la même forme que celle sous laquelle il est entré dans le processus de production.
7. La détermination de la quantité d'un intrant particulier qui est consommé dans la production du produit exporté se fait normalement compte tenu de la freinte normale, et la freinte est normalement considérée comme consommée dans la production du produit exporté. On entend par le terme «freinte» la partie d'un intrant donné qui n'a pas de fonction indépendante dans le processus de production, qui n'est pas consommée dans la production du produit exporté (pour cause d'inefficacité par exemple) et qui n'est pas récupérée, utilisée ou vendue par le même fabricant.
8. Pour déterminer si la tolérance pour freinte réclamée est «normale», la Commission prend normalement en considération le processus de production, la pratique courante dans la branche de production du pays d'exportation et d'autres facteurs techniques, s'il y a lieu. Elle ne perd pas de vue qu'il est important de déterminer si les autorités du pays exportateur ont calculé de manière raisonnable le montant de la freinte lorsque celle-ci doit être incluse dans le montant de l'abattement ou de la remise d'un impôt ou d'un droit.
ANNEXE III
DIRECTIVES À SUIVRE POUR DÉTERMINER SI DES SYSTÈMES DE RISTOURNE SUR INTRANTS DE REMPLACEMENT CONSTITUENT DES SUBVENTIONS À L'EXPORTATION
I
Les systèmes de ristourne peuvent prévoir le remboursement ou la ristourne des impositions à l'importation perçues sur des intrants consommés dans le processus de production d'un autre produit lorsque celui-ci, tel qu'il est exporté, contient des intrants d'origine nationale ayant les mêmes qualités et caractéristiques que ceux qui sont importés et qu'ils remplacent. Conformément à l'annexe I, point i), les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement peuvent constituer une subvention à l'exportation dans la mesure où ils permettent de ristourner des montants supérieurs aux impositions à l'importation perçues initialement sur les intrants importés pour lesquels la ristourne est demandée.
II
Lorsqu'elle examine un système de ristourne sur intrants de remplacement dans le cadre d'une enquête en matière de droits compensateurs menée conformément au présent règlement, la Commission procède normalement comme expliqué ci-dessous.
En vertu de l'annexe I, point i), des intrants du marché intérieur peuvent remplacer des intrants importés pour la production d'un produit destiné à l'exportation, à condition que ces intrants soient utilisés en quantité égale à celle des intrants importés qu'ils remplacent et qu'ils aient les mêmes qualités et caractéristiques. Il est important qu'il existe un système ou une procédure de vérification, car cela permet aux pouvoirs publics du pays exportateur de faire en sorte et de démontrer que la quantité d'intrants pour laquelle la ristourne est demandée ne dépasse pas la quantité de produits analogues exportés, sous quelque forme que ce soit, et que la ristourne des impositions à l'importation ne dépasse pas le montant perçu initialement sur les intrants importés en question.
Dans les cas où il est allégué qu'un système de ristourne sur intrants de remplacement comporte une subvention, la Commission cherche normalement d'abord à déterminer si les pouvoirs publics du pays exportateur ont mis en place et appliquent un système ou une procédure de vérification. Dans les cas où elle établit qu'un système ou une procédure de ce type est appliqué, la Commission examine normalement les procédures de vérification pour voir si elles sont raisonnables, si elles sont efficaces pour atteindre le but recherché et si elles sont fondées sur des pratiques commerciales généralement acceptées dans le pays d'exportation. Dans la mesure où il est établi que les procédures satisfont à ces critères et sont appliquées de façon efficace, une subvention ne sera pas présumée exister. La Commission peut juger nécessaire d'effectuer, conformément à l'article 26, paragraphe 2, certains contrôles pratiques afin de vérifier les renseignements ou de s'assurer que les procédures de vérification sont efficacement appliquées.
Lorsqu'il n'existe pas de procédures de vérification, que de telles procédures ne sont pas raisonnables ou qu'elles ont été établies et sont considérées comme raisonnables mais qu'il est constaté qu'elles ne sont pas réellement appliquées ou ne le sont pas efficacement, il peut y avoir subvention. Dans ces cas, le pays exportateur procédera normalement à un nouvel examen fondé sur les transactions réelles en cause afin de déterminer s'il y a eu ristourne excessive. Si la Commission le juge nécessaire, un nouvel examen peut être effectué conformément au point 2.
Le fait que le régime de ristourne sur intrants de remplacement contienne une disposition autorisant les exportateurs à choisir les livraisons sur lesquelles ils demandent la ristourne ne devrait pas permettre à lui seul de considérer qu'il y a subvention.
Il sera considéré qu'il y a ristourne excessive d'impositions à l'importation au sens de l'annexe I, point i), si les pouvoirs publics ont payé des intérêts sur toute somme restituée en vertu de leur système de ristourne, le montant en excès étant celui des intérêts effectivement payés ou à payer.
ANNEXE IV
(La présente annexe est constituée par l'annexe 2 de l'accord sur l'agriculture. Les termes et expressions qui n'y sont pas définis ou dont le sens n'est pas clair doivent être interprétés dans le contexte dudit accord.)
SOUTIEN INTERNE: BASE DE L'EXEMPTION DES ENGAGEMENTS DE RÉDUCTION
|
1. |
Les mesures de soutien interne qu'il est demandé d'exempter des engagements de réduction doivent répondre à une prescription fondamentale, à savoir que leurs effets de distorsion sur les échanges ou leurs effets sur la production doivent être nuls ou, au plus, minimes. En conséquence, toutes les mesures qu'il est demandé d'exempter doivent satisfaire aux critères de base suivants:
a)
le soutien en question doit être fourni dans le cadre d'un programme public financé par des fonds publics (y compris les recettes publiques sacrifiées) n'impliquant pas de transferts de la part des consommateurs; et
b)
le soutien en question ne doit pas avoir pour effet d'apporter un soutien des prix aux producteurs; ainsi qu'aux critères et aux conditions spécifiques indiqués ci-dessous, suivant les politiques. Programmes de services publics 2. Services de caractère général Les politiques de la présente catégorie impliquent des dépenses (ou des recettes sacrifiées) en rapport avec des programmes qui fournissent des services ou des avantages à l'agriculture ou à la communauté rurale. Elles n'impliquent pas de versements directs aux producteurs ou aux transformateurs. Ces programmes, qui comprennent ceux de la liste suivante, entre autres, doivent être conformes aux critères généraux énoncés au point 1 et, le cas échéant, aux conditions spécifiques indiquées ci-dessous:
a)
recherche, y compris la recherche de caractère général, la recherche liée aux programmes de protection de l'environnement et les programmes de recherche se rapportant à des produits particuliers;
b)
lutte contre les parasites et les maladies, y compris les mesures générales et les mesures par produit, telles que les systèmes d'avertissement rapide, la quarantaine et l'éradication;
c)
services de formation, y compris les moyens de formation générale et spécialisée;
d)
services de vulgarisation et de consultation, y compris la fourniture de moyens destinés à faciliter le transfert d'informations et des résultats de la recherche aux producteurs et aux consommateurs;
e)
services d'inspection, y compris les services de caractère général et l'inspection de produits particuliers, pour des raisons de santé, de sécurité, de contrôle de la qualité ou de normalisation;
f)
services de commercialisation et de promotion, y compris les renseignements sur les marchés, la consultation et la promotion en rapport avec des produits particuliers, mais non compris les dépenses à des fins non spécifiées qui pourraient être utilisées par les vendeurs pour abaisser leurs prix de vente ou conférer un avantage économique direct aux acheteurs;
g)
services d'infrastructure, y compris les réseaux électriques, les routes et autres moyens de transport, les marchés et les installations portuaires, les systèmes d'alimentation en eau, les barrages et les systèmes de drainage et les infrastructures de programmes de protection de l'environnement. Dans tous les cas, les dépenses seront uniquement destinées à mettre en place ou à construire des équipements et excluront la fourniture subventionnée d'installations terminales au niveau des exploitations autres que pour l'extension de réseaux de services publics généralement disponibles. Ne seront pas comprises les subventions aux intrants ou aux frais d'exploitation, ni les redevances d'usage préférentielles. 3. Détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire ( 13 ) Dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec la formation et la détention de stocks de produits faisant partie intégrante d'un programme de sécurité alimentaire défini dans la législation nationale. Peut être comprise l'aide publique au stockage privé de produits dans le cadre d'un tel programme. Le volume et la formation de ces stocks correspondront à des objectifs prédéterminés se rapportant uniquement à la sécurité alimentaire. Le processus de formation et d'écoulement des stocks sera transparent d'un point de vue financier. Les achats de produits alimentaires par les pouvoirs publics s'effectueront aux prix courants du marché, et les ventes de produits provenant des stocks de sécurité, à des prix qui ne seront pas inférieurs au prix courant du marché intérieur payé pour le produit et la qualité considérés. 4. Aide alimentaire intérieure ( 14 ) Dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec la fourniture d'aide alimentaire intérieure à des segments de la population qui sont dans le besoin. Le droit de bénéficier de l'aide alimentaire sera déterminé en fonction de critères clairement définis liés à des objectifs en matière de nutrition. Une telle aide consistera à fournir directement des produits alimentaires aux intéressés ou à fournir, à ceux qui remplissent les conditions requises, des moyens pour leur permettre d'acheter des produits alimentaires aux prix du marché ou à des prix subventionnés. Les achats de produits alimentaires par les pouvoirs publics s'effectueront aux prix courants du marché, et le financement et l'administration de l'aide seront transparents. 5. Versements directs aux producteurs Le soutien fourni sous forme de versements directs aux producteurs (ou de recettes sacrifiées, y compris les paiements en nature) qu'il est demandé d'exempter des engagements de réduction sera conforme aux critères de base énoncés au point 1, ainsi qu'aux critères spécifiques s'appliquant à divers types de versements directs, qui sont énoncés aux points 6 à 13. Dans les cas où il est demandé d'exempter un type de versement direct existant ou nouveau autre que ceux qui sont spécifiés aux points 6 à 13, ce versement devra être conforme non seulement aux critères généraux qui sont énoncés au point 1, mais encore aux critères énoncés aux points 6 b) à 6 e). 6. Soutien du revenu découplé
a)
Le droit de bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis, tels que le revenu, la qualité de producteur ou de propriétaire foncier, l'utilisation de facteurs ou le niveau de la production au cours d'une période de base définie et fixe.
b)
Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base.
c)
Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours d'une année suivant la période de base.
d)
Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des facteurs de production employés au cours d'une année suivant la période de base.
e)
Il ne sera pas obligatoire de produire pour pouvoir bénéficier de ces versements. 7. Participation financière de l'État à des programmes de garantie des revenus et à des programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus
a)
Le droit de bénéficier de versements à ce titre sera subordonné à une perte de revenu, déterminée uniquement au regard des revenus provenant de l'agriculture, qui excède 30 % du revenu brut moyen ou l'équivalent en termes de revenu net (non compris les versements effectués dans le cadre des mêmes programmes ou de programmes similaires) pour les trois années précédentes ou d'une moyenne triennale fondée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Tout producteur qui remplira cette condition aura droit à bénéficier de ces versements.
b)
Le montant de ces versements compensera moins de 70 % de la perte de revenu du producteur au cours de l'année où celui-ci acquiert le droit de bénéficier de cette aide.
c)
Le montant de tout versement de ce genre sera uniquement fonction du revenu; il ne sera pas fonction du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur, ni des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à cette production, ni des facteurs de production employés.
d)
Dans les cas où un producteur bénéficie la même année de versements en vertu du présent point et en vertu du point 8 (aide en cas de catastrophes naturelles), le total de ces versements sera inférieur à 100 % de la perte totale qu'il aura subie. 8. Versements (effectués soit directement, soit par une participation financière de l'État à des programmes d'assurance récolte) à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles
a)
Le droit de bénéficier de tels versements n'existera qu'après que les autorités publiques auront formellement reconnu qu'une catastrophe naturelle ou une calamité similaire (y compris les épidémies, les infestations par des parasites, les accidents nucléaires et la guerre sur le territoire du pays concerné) s'est produite ou se produit; il sera subordonné à une perte de production qui excède 30 % de la production moyenne des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale fondée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.
b)
Les versements prévus en cas de catastrophe ne seront effectués que pour les pertes de revenu, de bétail (y compris les versements en rapport avec le traitement vétérinaire des animaux), de terres ou d'autres facteurs de production, consécutives à la catastrophe naturelle en question.
c)
Les versements ne compenseront pas plus du coût total du remplacement de ce qui aura été perdu et ne comporteront ni prescription ni spécification quant au type ou à la quantité de la production future.
d)
Les versements effectués pendant une catastrophe n'excéderont pas le niveau requis pour empêcher ou atténuer de nouvelles pertes, telles qu'elles sont définies au point b).
e)
Dans les cas où un producteur bénéficie la même année de versements en vertu du présent point et en vertu du point 7 (programmes de garantie des revenus et programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus), le total de ces versements sera inférieur à 100 % de la perte totale qu'il aura subie. 9. Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités
a)
Le droit de bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis dans des programmes destinés à faciliter la cessation d'activité de personnes se consacrant à des productions agricoles commercialisables ou leur passage à des activités non agricoles.
b)
Les versements seront subordonnés à la condition que les bénéficiaires abandonnent totalement et d'une manière permanente les productions agricoles commercialisables. 10. Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production
a)
Le droit de bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis dans des programmes visant à retirer de la production de produits agricoles commercialisables des terres ou d'autres ressources, y compris le bétail.
b)
Les versements seront subordonnés à la condition que les terres ne soient plus consacrées pendant trois ans au moins à des productions agricoles commercialisables et, dans le cas du bétail, à son abattage ou à sa liquidation permanente et définitive.
c)
Les versements ne comporteront ni prescription ni spécification quant aux autres usages devant être faits de ces terres ou autres ressources, qui impliquent la production de produits agricoles commercialisables.
d)
Les versements ne seront pas fonction du type ou de la quantité de la production, ni des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à la production réalisée sur les terres ou avec d'autres ressources qui restent consacrées à la production. 11. Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à l'investissement
a)
Le droit de bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis dans des programmes publics destinés à aider à la restructuration financière ou matérielle des activités d'un producteur pour répondre à des désavantages structurels dont l'existence aura été démontrée de manière objective. Le droit à bénéficier de ce genre de programmes pourra aussi être fondé sur un programme public clairement défini pour la reprivatisation de terres agricoles.
b)
Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base, si ce n'est comme il est prévu au point e).
c)
Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours d'une année suivant la période de base.
d)
Les versements ne seront effectués que pendant la période nécessaire à la réalisation de l'investissement pour lequel ils sont accordés.
e)
Les versements ne comporteront ni obligation ni indication d'aucune sorte quant aux produits agricoles devant être produits par les bénéficiaires, excepté pour prescrire à ceux-ci de ne pas produire un produit particulier.
f)
Les versements seront limités au montant requis pour compenser le désavantage structurel. 12. Versements au titre de programmes de protection de l'environnement
a)
Le droit de bénéficier de ces versements sera déterminé dans le cadre d'un programme public clairement défini de protection de l'environnement ou de conservation et dépendra de l'observation de conditions spécifiques prévues par ce programme public, y compris les conditions liées aux méthodes de production ou aux intrants.
b)
Le montant des versements sera limité aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de l'observation du programme public. 13. Versements au titre de programmes d'aide régionale
a)
Le droit de bénéficier de ces versements sera limité aux producteurs des régions défavorisées. Chaque région de ce type doit être une zone géographique précise d'un seul tenant ayant une identité économique et administrative définissable, considérée comme défavorisée sur la base de critères neutres et objectifs clairement énoncés dans la législation ou la réglementation et indiquant que les difficultés de la région sont imputables à des circonstances qui ne sont pas uniquement passagères.
b)
Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base, sauf s'il s'agit de réduire cette production.
c)
Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours d'une année suivant la période de base.
d)
Les versements seront uniquement disponibles pour les producteurs des régions remplissant les conditions requises, mais seront généralement disponibles pour tous les producteurs de ces régions.
e)
Dans le cas où ils seront liés aux facteurs de production, les versements seront effectués à un taux dégressif au-delà d'un seuil fixé pour le facteur considéré.
f)
Les versements seront limités aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de la réalisation d'une production agricole dans la région déterminée. |
ANNEXE V
RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC SA MODIFICATION
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Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93) |
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Règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 18 du 21.1.2014, p. 1) |
Uniquement le point 18 de l'annexe |
ANNEXE VI
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
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Règlement (CE) no 597/2009 |
Le présent règlement |
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Articles 1er à 11 |
Articles 1er à 11 |
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Article 12, paragraphes 1 à 4 |
Article 12, paragraphes 1 à 4 |
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Article 12, paragraphe 6 |
Article 12, paragraphe 5 |
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Articles 13 et 14 |
Articles 13 et 14 |
|
Article 15, paragraphe 1 |
Article 15, paragraphe 1 |
|
Article 15, paragraphe 2, première phrase |
Article 15, paragraphe 2, premier alinéa |
|
Article 15, paragraphe 2, seconde phrase |
Article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa |
|
Article 15, paragraphe 3 |
Article 15, paragraphe 3 |
|
Articles 16 à 27 |
Articles 16 à 27 |
|
Article 28, paragraphes 1 à 4 |
Article 28, paragraphes 1 à 4 |
|
Article 28, paragraphe 5, première phrase |
Article 28, paragraphe 5, premier alinéa |
|
Article 28, paragraphe 5, seconde phrase |
Article 28, paragraphe 5, deuxième alinéa |
|
Article 28, paragraphe 6 |
Article 28, paragraphe 6 |
|
Articles 29 à 33 |
Articles 29 à 33 |
|
Article 33 bis |
Article 34 |
|
Article 34 |
Article 35 |
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Article 35 |
Article 36 |
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Annexes I à IV |
Annexes I à IV |
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Annexe V |
— |
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Annexe VI |
— |
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— |
Annexe V |
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— |
Annexe VI |
( 1 ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
( 2 ) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (voir page 21 du présent Journal officiel).
( 3 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
( 4 ) Règlement (CE) no 1667/2006 du Conseil du 7 novembre 2006 relatif au glucose et au lactose (JO L 312 du 11.11.2006, p. 1).
( 5 ) Règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (JO L 181 du 14.7.2009, p. 8).
( 6 ) Règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (JO L 328 du 15.12.2009, p. 10).
( 7 ) L'expression «conditions commerciales» signifie qu'il y a liberté de choix entre les produits nationaux et les produits importés et que seuls interviennent à cet égard des critères commerciaux.
( 8 ) Le report ne constitue pas nécessairement une subvention à l'exportation lorsque, par exemple, des intérêts appropriés sont recouvrés.
( 9 ) Aux fins du présent règlement:
( 10 ) Voir note 2 relative au point e).
( 11 ) Le point h) ne s'applique pas aux systèmes de taxe sur la valeur ajoutée ni aux ajustements fiscaux à la frontière qui en tiennent lieu; le problème de la remise excessive de taxes sur la valeur ajoutée relève exclusivement du point g).
( 12 ) Les intrants consommés dans le processus de production sont des intrants physiquement incorporés, de l'énergie, des combustibles et des carburants utilisés dans le processus de production et des catalyseurs qui sont consommés au cours de leur utilisation pour obtenir le produit exporté.
( 13 ) Aux fins du point 3 de la présente annexe, les programmes gouvernementaux de détention de stocks à des fins de sécurité alimentaire dans les pays en développement dont le fonctionnement est transparent et assuré conformément à des critères ou à des directives objectifs publiés officiellement seront considérés comme étant conformes aux dispositions de ce point, y compris les programmes en vertu desquels des stocks de produits alimentaires à des fins de sécurité alimentaire sont acquis et débloqués à des prix administrés, à condition que la différence entre le prix d'acquisition et le prix de référence extérieur soit prise en compte dans la mesure globale de soutien (MGS).
( 14 ) Aux fins des points 3 et 4 de la présente annexe, la fourniture de produits alimentaires à des prix subventionnés ayant pour objectif de répondre aux besoins alimentaires des populations pauvres, urbaines et rurales, des pays en développement sur une base régulière à des prix raisonnables sera considérée comme étant conforme aux dispositions du présent point.