02019L1153 — FR — 09.07.2024 — 001.001
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DIRECTIVE (UE) 2019/1153 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 122) |
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DIRECTIVE (UE) 2024/1654 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mai 2024 |
L 1654 |
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19.6.2024 |
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DIRECTIVE (UE) 2019/1153 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 juin 2019
fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
La présente directive établit:
des mesures visant à faciliter l’accès aux informations financières et aux informations relatives aux comptes bancaires, ainsi que l’utilisation de ces informations, par les autorités compétentes, aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions pénales graves, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière;
des mesures visant à faciliter l’accès des cellules de renseignement financier (CRF) aux informations en matière répressive pour prévenir et combattre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, et des mesures visant à favoriser la coopération entre les CRF; et
des mesures techniques visant à faciliter l’utilisation des relevés de transactions par les autorités compétentes aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions pénales graves, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière.
La présente directive est sans préjudice:
de la directive (UE) 2015/849 et des dispositions y afférentes du droit national, notamment le statut organisationnel conféré aux CRF par le droit national, ainsi que leur indépendance et leur autonomie opérationnelles;
des canaux pour l’échange d’informations entre les autorités compétentes ou du pouvoir des autorités compétentes, en vertu du droit de l’Union ou du droit national, d’obtenir des informations auprès d’entités assujetties;
du règlement (UE) 2016/794;
des obligations découlant des instruments de l’Union relatifs à l’entraide judiciaire ou à la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale et de la décision-cadre 2006/960/JAI;
des procédures prévues par le droit national en vertu desquelles les autorités compétentes aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions pénales graves, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, peuvent exiger des établissements financiers et des établissements de crédit qu’ils fournissent des relevés de transactions, y compris des délais pour communiquer des relevés de transactions.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«registres centralisés des comptes bancaires», les mécanismes automatisés centralisés, tels que les registres centraux ou les systèmes électroniques centraux de recherche de données, mis en place conformément à l’article 32 bis, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849;
«bureaux de recouvrement des avoirs», les bureaux nationaux mis en place ou désignés par chaque État membre en vertu de la décision 2007/845/JAI;
«cellule de renseignement financier (CRF)», une CRF telle qu’établie en vertu de l’article 32 de la directive (UE) 2015/849;
«entités assujetties», les entités mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849;
«informations financières», tout type d’informations ou de données, telles que les données sur des avoirs financiers, des mouvements de fonds ou des relations liées à des activités financières, qui sont déjà détenues par des CRF pour prévenir, détecter et combattre efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
«informations en matière répressive»:
tout type d’informations ou de données déjà détenues par les autorités compétentes dans le cadre de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière;
tout type d’informations ou de données détenues par des autorités publiques ou des entités privées dans le cadre de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière et qui sont accessibles aux autorités compétentes sans que des mesures coercitives ne soient prises en vertu du droit national;
de telles informations peuvent être, entre autres, des casiers judiciaires, des informations sur des enquêtes, des informations sur le gel ou la saisie d’avoirs ou d’autres mesures d’enquête ou mesures provisoires, et des informations sur des condamnations et des confiscations;
«informations relatives aux comptes bancaires», les informations définies à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
«relevés de transactions», les détails des opérations qui ont été effectuées au cours d’une période définie au moyen d’un compte de paiement spécifié, au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), ou d’un compte bancaire identifié par un numéro IBAN, au sens de l’article 2, point 15), dudit règlement, ou les détails des transferts de crypto-actifs, au sens de l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );
«établissement financier», un établissement financier au sens de l’article 2, point 6), du règlement (UE) 2024/1624;
«prestataire de services sur crypto-actifs», un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );
«blanchiment de capitaux», les comportements définis à l’article 3 de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil ( 6 );
«infractions sous-jacentes associées», les infractions visées à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1673;
«financement du terrorisme», les comportements définis à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil ( 7 );
«analyse financière», les résultats de l’analyse opérationnelle et stratégique qui a déjà été effectuée par les CRF pour accomplir leurs missions, en vertu de la directive (UE) 2015/849;
«infractions pénales graves», les formes de criminalité énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2016/794.
Article 3
Désignation des autorités compétentes
CHAPITRE II
ACCÈS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES BANCAIRES ET AU FORMAT DES RELEVÉS DE TRANSACTIONS
Article 4
Accès aux informations relatives aux comptes bancaires et recherches dans ces informations par les autorités compétentes
Un État membre peut limiter l’habilitation à avoir accès aux informations relatives aux comptes bancaires et à y effectuer des recherches par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB aux situations dans lesquelles ses autorités nationales compétentes désignées en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ont des raisons justifiées de croire qu’il pourrait exister, dans d’autres États membres, des informations relatives aux comptes bancaires pertinentes.
Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/680, les informations relatives aux comptes bancaires obtenues en accédant au système d’interconnexion des RCB et en y effectuant des recherches ne sont traitées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies.
L’accès et les recherches en vertu du présent paragraphe sont considérés comme étant directs et immédiats, entre autres, lorsque les autorités nationales gérant les registres centralisés des comptes bancaires transmettent rapidement les informations relatives aux comptes bancaires, au moyen d’un mécanisme automatisé, aux autorités compétentes, à condition qu’aucune entité intermédiaire ne puisse influer sur les données demandées ou sur les informations devant être fournies.
Article 5
Conditions pour l’accès et les recherches effectuées par les autorités compétentes
Article 6
Contrôle de l’accès et des recherches par les autorités compétentes
la référence du dossier national;
la date et l’heure de la requête ou de la recherche;
le type de données utilisées pour lancer la requête ou la recherche;
l’identifiant unique des résultats;
le nom de l’autorité compétente désignée qui a consulté le registre;
l’identifiant d’utilisateur unique de l’agent qui a introduit la requête ou qui a effectué la recherche et, le cas échéant, celui de l’agent qui a ordonné la requête ou la recherche et, dans la mesure du possible, l’identifiant d’utilisateur unique du destinataire des résultats de la requête ou de la recherche.
Article 6 bis
Relevés de transactions
CHAPITRE III
ÉCHANGE D’INFORMATIONS ENTRE LES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET LES CRF, ET ENTRE LES CRF
Article 7
Demandes d’informations adressées par des autorités compétentes à une CRF
Article 8
Demandes d’informations adressées par une CRF aux autorités compétentes
Sous réserve des garanties procédurales nationales et en plus de l’accès des CRF aux informations prévu à l’article 32, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849, chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes désignées soient tenues de donner suite, en temps utile, aux demandes d’informations en matière répressive présentées par la CRF, au cas par cas, lorsque ces informations sont nécessaires pour prévenir, détecter et combattre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme.
Article 9
Échange d’informations entre les CRF de différents États membres
Article 10
Échange d’informations entre les autorités compétentes de différents États membres
Chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes désignées utilisent les informations financières ou les analyses financières échangées en vertu du présent article, uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies.
Chaque État membre veille à ce que toute diffusion des informations financières ou analyses financières obtenues par son autorité compétente désignée auprès de la CRF de cet État membre à tout autre autorité, agence ou service ou toute utilisation de ces informations à des fins autres que celles initialement approuvées, soit subordonnée à l’autorisation préalable de la CRF ayant fourni les informations.
CHAPITRE IV
ÉCHANGE D’INFORMATIONS AVEC EUROPOL
Article 11
Fourniture d’informations relatives aux comptes bancaires à Europol
Chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes soient habilitées à donner suite, par l’intermédiaire de l’unité nationale Europol ou, si cela est autorisé par cet État membre, dans le cadre de contacts directs avec Europol, aux demandes dûment justifiées d’informations relatives aux comptes bancaires présentées par Europol, au cas par cas, dans les limites de ses responsabilités et pour l’accomplissement de ses missions. L’article 7, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2016/794 s’applique.
Article 12
Échange d’informations entre Europol et les CRF
Article 13
Modalités détaillées de l’échange d’informations
Les États membres veillent à ce que les échanges d’informations en vertu des articles 11 et 12 de la présente directive aient lieu conformément au règlement (UE) 2016/794 par voie électronique via:
SIENA ou son successeur dans la langue applicable à SIENA; ou
le cas échéant, le FIU.net ou son successeur.
Article 14
Exigences en matière de protection des données
CHAPITRE V
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Article 15
Champ d’application
Le présent chapitre s’applique uniquement aux autorités compétentes désignées et aux CRF en ce qui concerne l’échange d’informations au titre du chapitre III et en ce qui concerne l’échange d’informations financières et d’analyses financières auquel les unités nationales Europol sont associées au titre du chapitre IV.
Article 16
Traitement des données à caractère personnel sensibles
Article 17
Registres des demandes d’informations
Les États membres veillent à ce que des registres soient tenus sur les demandes d’informations présentées au titre de la présente directive . Ces registres contiennent au moins les informations suivantes:
le nom et les coordonnées de l’organisation et du membre du personnel demandant les informations et, dans la mesure du possible, du destinataire des résultats de la requête ou de la recherche;
la référence du dossier national pour lequel les informations sont demandées;
l’objet des demandes; et
toute mesure d’exécution de ces demandes.
Les registres sont conservés pendant une période de cinq ans après leur création, et ne sont utilisés qu’aux fins de vérifier la licéité du traitement des données à caractère personnel. Les autorités concernées mettent tous les registres à la disposition de l’autorité nationale de surveillance, à sa demande.
Article 18
Limitations des droits des personnes concernées
Les États membres peuvent adopter des mesures législatives limitant, en tout ou en partie, le droit d’accès des personnes concernées aux données à caractère personnel les concernant qui ont été traitées en vertu de la présente directive conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 ou à l’article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680, selon le cas.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 19
Suivi
Ce programme définit les moyens à utiliser et les intervalles à appliquer pour recueillir les données et les autres éléments de preuve nécessaires. Il précise les mesures à prendre par la Commission et par les États membres en ce qui concerne la collecte et l’analyse des données et les autres éléments de preuve.
Les États membres fournissent à la Commission les données et les autres éléments de preuve nécessaires au suivi.
Dans tous les cas, les statistiques visées au paragraphe 1 comportent les informations suivantes:
le nombre de recherches effectuées par les autorités compétentes désignées conformément à l’article 4;
des données mesurant le volume de demandes présentées par chaque autorité au titre de la présente directive, la suite donnée à ces demandes, le nombre d’affaires instruites, le nombre de personnes poursuivies, et le nombre de personnes condamnées pour des infractions pénales graves, lorsque ces informations sont disponibles;
des données mesurant le temps nécessaire à une autorité pour donner suite à une demande après sa réception;
si elles sont disponibles, des données mesurant le coût des ressources humaines ou informatiques consacrées aux demandes nationales et transfrontières relevant de la présente directive.
Article 20
Relation avec d’autres instruments
Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de l’intention d’un État membre d’entamer des négociations visées au premier alinéa, la Commission conclut que les négociations sont susceptibles de porter atteinte aux politiques pertinentes de l’Union ou de mener à un accord qui n’est pas compatible avec le droit de l’Union, elle en informe l’État membre.
Les États membres tiennent la Commission régulièrement informée de ces négociations et, le cas échéant, l’invitent à y participer en qualité d’observateur.
Les États membres sont autorisés à appliquer provisoirement ou à conclure les accords visés au premier alinéa, à condition qu’ils soient compatibles avec le droit de l’Union et ne portent pas atteinte à l’objet et à la finalité des politiques pertinentes de l’Union. La Commission adopte ces décisions d’autorisation au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 22.
Article 21
Évaluation
Article 22
Comité
Article 23
Transposition
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 1er août 2021. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 24
Abrogation de la décision 2000/642/JAI
La décision 2000/642/JAI est abrogée avec effet à partir du 1er août 2021.
Article 25
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 26
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.
( 1 ) Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849 (JO L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj).
( 2 ) Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).
( 3 ) Règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 1).
( 4 ) Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).
( 5 ) Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).
( 6 ) Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (JO L 284 du 12.11.2018, p. 22).
( 7 ) Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).
( 8 ) Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 (JO L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).