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02019L1153 — FR — 09.07.2024 — 001.001


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DIRECTIVE (UE) 2019/1153 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil

(JO L 186 du 11.7.2019, p. 122)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE (UE) 2024/1654 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 31 mai 2024

  L 1654

1

19.6.2024




▼B

DIRECTIVE (UE) 2019/1153 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

▼M1

1.  

La présente directive établit:

a) 

des mesures visant à faciliter l’accès aux informations financières et aux informations relatives aux comptes bancaires, ainsi que l’utilisation de ces informations, par les autorités compétentes, aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions pénales graves, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière;

b) 

des mesures visant à faciliter l’accès des cellules de renseignement financier (CRF) aux informations en matière répressive pour prévenir et combattre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, et des mesures visant à favoriser la coopération entre les CRF; et

c) 

des mesures techniques visant à faciliter l’utilisation des relevés de transactions par les autorités compétentes aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions pénales graves, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière.

▼B

2.  

La présente directive est sans préjudice:

a) 

de la directive (UE) 2015/849 et des dispositions y afférentes du droit national, notamment le statut organisationnel conféré aux CRF par le droit national, ainsi que leur indépendance et leur autonomie opérationnelles;

b) 

des canaux pour l’échange d’informations entre les autorités compétentes ou du pouvoir des autorités compétentes, en vertu du droit de l’Union ou du droit national, d’obtenir des informations auprès d’entités assujetties;

c) 

du règlement (UE) 2016/794;

d) 

des obligations découlant des instruments de l’Union relatifs à l’entraide judiciaire ou à la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale et de la décision-cadre 2006/960/JAI;

▼M1

e) 

des procédures prévues par le droit national en vertu desquelles les autorités compétentes aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions pénales graves, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, peuvent exiger des établissements financiers et des établissements de crédit qu’ils fournissent des relevés de transactions, y compris des délais pour communiquer des relevés de transactions.

▼B

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 

«registres centralisés des comptes bancaires», les mécanismes automatisés centralisés, tels que les registres centraux ou les systèmes électroniques centraux de recherche de données, mis en place conformément à l’article 32 bis, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849;

2) 

«bureaux de recouvrement des avoirs», les bureaux nationaux mis en place ou désignés par chaque État membre en vertu de la décision 2007/845/JAI;

3) 

«cellule de renseignement financier (CRF)», une CRF telle qu’établie en vertu de l’article 32 de la directive (UE) 2015/849;

4) 

«entités assujetties», les entités mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849;

5) 

«informations financières», tout type d’informations ou de données, telles que les données sur des avoirs financiers, des mouvements de fonds ou des relations liées à des activités financières, qui sont déjà détenues par des CRF pour prévenir, détecter et combattre efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

6) 

«informations en matière répressive»:

i) 

tout type d’informations ou de données déjà détenues par les autorités compétentes dans le cadre de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière;

ii) 

tout type d’informations ou de données détenues par des autorités publiques ou des entités privées dans le cadre de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière et qui sont accessibles aux autorités compétentes sans que des mesures coercitives ne soient prises en vertu du droit national;

de telles informations peuvent être, entre autres, des casiers judiciaires, des informations sur des enquêtes, des informations sur le gel ou la saisie d’avoirs ou d’autres mesures d’enquête ou mesures provisoires, et des informations sur des condamnations et des confiscations;

▼M1

7) 

«informations relatives aux comptes bancaires», les informations définies à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

▼M1

7 bis) 

«relevés de transactions», les détails des opérations qui ont été effectuées au cours d’une période définie au moyen d’un compte de paiement spécifié, au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), ou d’un compte bancaire identifié par un numéro IBAN, au sens de l’article 2, point 15), dudit règlement, ou les détails des transferts de crypto-actifs, au sens de l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

7 ter) 

«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );

7 quater) 

«établissement financier», un établissement financier au sens de l’article 2, point 6), du règlement (UE) 2024/1624;

7 quinquies) 

«prestataire de services sur crypto-actifs», un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );

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8) 

«blanchiment de capitaux», les comportements définis à l’article 3 de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil ( 6 );

9) 

«infractions sous-jacentes associées», les infractions visées à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1673;

10) 

«financement du terrorisme», les comportements définis à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil ( 7 );

11) 

«analyse financière», les résultats de l’analyse opérationnelle et stratégique qui a déjà été effectuée par les CRF pour accomplir leurs missions, en vertu de la directive (UE) 2015/849;

12) 

«infractions pénales graves», les formes de criminalité énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2016/794.

Article 3

Désignation des autorités compétentes

1.  
Chaque État membre désigne, parmi ses autorités chargées de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, les autorités compétentes habilitées à avoir accès à son registre centralisé national des comptes bancaires et à y effectuer des recherches. Ces autorités compétentes comprennent au moins les bureaux de recouvrement des avoirs.
2.  
Chaque État membre désigne, parmi ses autorités chargées de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, les autorités compétentes qui peuvent demander des informations financières ou des analyses financières à la CRF et recevoir ces informations ou analyses.
3.  
Chaque État membre notifie à la Commission la liste des autorités compétentes qu’il a désignées en vertu des paragraphes 1 et 2 au plus tard le 2 décembre 2021, et notifie à la Commission toute modification à cet égard. La Commission publie les notifications au Journal officiel de l’Union européenne.

CHAPITRE II

▼M1

ACCÈS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES BANCAIRES ET AU FORMAT DES RELEVÉS DE TRANSACTIONS

▼B

Article 4

Accès aux informations relatives aux comptes bancaires et recherches dans ces informations par les autorités compétentes

1.  
Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes désignées en vertu de l’article 3, paragraphe 1, soient habilitées à avoir accès aux informations relatives aux comptes bancaires et à effectuer des recherches dans ces informations, directement et immédiatement, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, aux fins de prévenir ou de détecter une infraction pénale grave, ou de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière, ou d’apporter un soutien à une enquête pénale concernant une infraction pénale grave, y compris l’identification, le dépistage et le gel des avoirs liés à cette enquête. L’accès et les recherches sont considérés comme étant directs et immédiats, entre autres, lorsque les autorités nationales gérant les registres centralisés des comptes bancaires transmettent rapidement, au moyen d’un mécanisme automatisé, les informations relatives aux comptes bancaires aux autorités compétentes, à condition qu’aucune entité intermédiaire ne puisse influer sur les données demandées ou les informations devant être fournies.

▼M1

1 bis.  
Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes désignées en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive soient habilitées à avoir accès aux informations relatives aux comptes bancaires dans d’autres États membres et à effectuer des recherches dans ces informations, directement et immédiatement, par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres des comptes bancaires (RCB) mis en place en vertu de l’article 16, paragraphe 6, de la directive (UE) 2024/1640, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, aux fins de prévenir ou de détecter une infraction pénale grave, ou de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière, ou d’apporter un soutien à une enquête pénale concernant une infraction pénale grave, y compris l’identification, le dépistage et le gel des avoirs liés à cette enquête.

Un État membre peut limiter l’habilitation à avoir accès aux informations relatives aux comptes bancaires et à y effectuer des recherches par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB aux situations dans lesquelles ses autorités nationales compétentes désignées en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ont des raisons justifiées de croire qu’il pourrait exister, dans d’autres États membres, des informations relatives aux comptes bancaires pertinentes.

Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/680, les informations relatives aux comptes bancaires obtenues en accédant au système d’interconnexion des RCB et en y effectuant des recherches ne sont traitées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies.

L’accès et les recherches en vertu du présent paragraphe sont considérés comme étant directs et immédiats, entre autres, lorsque les autorités nationales gérant les registres centralisés des comptes bancaires transmettent rapidement les informations relatives aux comptes bancaires, au moyen d’un mécanisme automatisé, aux autorités compétentes, à condition qu’aucune entité intermédiaire ne puisse influer sur les données demandées ou sur les informations devant être fournies.

1 ter.  
L’accès et les recherches en vertu du présent article ne portent pas atteinte aux garanties procédurales nationales ni aux règles de l’Union et aux règles nationales relatives à la protection des données à caractère personnel.

▼B

2.  
Les informations supplémentaires que les États membres jugent essentielles et incluent dans les registres centralisés des comptes bancaires en vertu de l’article 32 bis, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849 ne sont pas accessibles aux autorités compétentes, et celles-ci ne peuvent y effectuer des recherches, en vertu de la présente directive.

Article 5

Conditions pour l’accès et les recherches effectuées par les autorités compétentes

▼M1

1.  
L’accès aux informations relatives aux comptes bancaires et les recherches dans ces informations conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 1 bis, sont effectués uniquement au cas par cas par le personnel de chaque autorité compétente, qui a été spécifiquement désigné et autorisé à exécuter ces tâches.

▼B

2.  
Les États membres veillent à ce que le personnel des autorités compétentes désignées respecte des exigences professionnelles élevées en matière de confidentialité et de protection des données et qu’il soit d’une grande intégrité et doté de compétences appropriées.

▼M1

3.  
Les États membres veillent à ce que des mesures techniques et organisationnelles soient en place de manière à garantir la sécurité des données, conformément à des normes technologiques élevées, aux fins de l’exercice par les autorités compétentes de l’habilitation à avoir accès aux informations relatives aux comptes bancaires et à y effectuer des recherches conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 1 bis.

▼B

Article 6

Contrôle de l’accès et des recherches par les autorités compétentes

1.  
►M1  Les États membres prévoient que les autorités gérant les registres centralisés des comptes bancaires veillent à ce que chaque accès aux informations relatives aux comptes bancaires et chaque recherche effectuée dans ces informations conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 1 bis, par les autorités compétentes désignées soient consignés dans des journaux. ◄ Les journaux mentionnent notamment les éléments suivants:
a) 

la référence du dossier national;

b) 

la date et l’heure de la requête ou de la recherche;

c) 

le type de données utilisées pour lancer la requête ou la recherche;

d) 

l’identifiant unique des résultats;

e) 

le nom de l’autorité compétente désignée qui a consulté le registre;

f) 

l’identifiant d’utilisateur unique de l’agent qui a introduit la requête ou qui a effectué la recherche et, le cas échéant, celui de l’agent qui a ordonné la requête ou la recherche et, dans la mesure du possible, l’identifiant d’utilisateur unique du destinataire des résultats de la requête ou de la recherche.

2.  
Les journaux sont régulièrement contrôlés par les délégués à la protection des données pour les registres centralisés des comptes bancaires. Les journaux sont mis à la disposition de l’autorité de contrôle compétente instituée conformément à l’article 41 de la directive (UE) 2016/680, sur demande.
3.  
Les journaux sont uniquement utilisés pour contrôler la protection des données, notamment pour vérifier la recevabilité d’une demande et la licéité du traitement des données, et pour garantir la sécurité des données. Ils sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés cinq ans après leur création, sauf s’ils sont nécessaires à des procédures de contrôle en cours.
4.  
Les États membres veillent à ce que les autorités gérant les registres centralisés des comptes bancaires prennent des mesures appropriées pour que le personnel soit informé du droit de l’Union et du droit national applicables, y compris les règles applicables en matière de protection des données. De telles mesures comprennent des programmes de formation spécialisés.

▼M1

Article 6 bis

Relevés de transactions

1.  
Les États membres veillent à ce que les établissements financiers et les établissements de crédit, y compris les prestataires de services sur crypto-actifs, respectent les spécifications techniques établies conformément au paragraphe 2 lorsqu’ils répondent, conformément au droit national, aux demandes de relevés de transactions émises par les autorités compétentes dans le cadre d’une enquête pénale, y compris l’identification, le dépistage et le gel des avoirs liés à cette enquête.
2.  
La Commission est habilitée à adopter, par voie d’actes d’exécution, des spécifications techniques afin d’établir le format électronique structuré et les moyens techniques à utiliser pour fournir les relevés de transactions. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 3. Lorsqu’elle adopte ces actes d’exécution, la Commission tient compte de l’évolution des normes pertinentes pour l’élaboration de messages dans le domaine des services financiers.

▼B

CHAPITRE III

ÉCHANGE D’INFORMATIONS ENTRE LES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET LES CRF, ET ENTRE LES CRF

Article 7

Demandes d’informations adressées par des autorités compétentes à une CRF

1.  
Sous réserve des garanties procédurales nationales, chaque État membre veille à ce que sa CRF soit tenue de coopérer avec ses autorités compétentes désignées visées à l’article 3, paragraphe 2, et d’être en mesure de donner suite, en temps utile, aux demandes motivées d’informations financières ou d’analyses financières présentées par ces autorités compétentes désignées dans leur État membre respectif, lorsque ces informations financières ou ces analyses financières sont nécessaires, sur la base d’une approche au cas par cas, et que la demande est motivée par des préoccupations liées à la prévention ou à la détection d’infractions pénales graves, ou à des enquêtes ou des poursuites en la matière.
2.  
Lorsqu’il existe des raisons objectives de supposer que la communication de ces informations aurait une incidence négative sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la divulgation des informations serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elles ont été demandées, la CRF n’est pas tenue de donner suite à la demande d’informations.
3.  
Toute utilisation à des fins allant au-delà de celles initialement approuvées est subordonnée à l’autorisation préalable de cette CRF. Tout refus de donner suite à une demande présentée au titre du paragraphe 1 est expliqué de manière appropriée par les CRF.
4.  
La décision de procéder à la diffusion des informations reste du ressort de la CRF.
5.  
Les autorités compétentes désignées peuvent traiter les informations financières et les analyses financières communiquées par la CRF à des fins spécifiques de prévention ou de détection d’infractions pénales graves, ou d’enquêtes ou de poursuites en la matière, qui sont différentes des finalités pour lesquelles des données à caractère personnel sont collectées conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/680.

Article 8

Demandes d’informations adressées par une CRF aux autorités compétentes

Sous réserve des garanties procédurales nationales et en plus de l’accès des CRF aux informations prévu à l’article 32, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849, chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes désignées soient tenues de donner suite, en temps utile, aux demandes d’informations en matière répressive présentées par la CRF, au cas par cas, lorsque ces informations sont nécessaires pour prévenir, détecter et combattre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme.

Article 9

Échange d’informations entre les CRF de différents États membres

1.  
Les États membres veillent à ce que, dans des cas exceptionnels et urgents, leurs CRF soient habilitées à échanger des informations financières ou des analyses financières susceptibles d’être pertinentes pour le traitement ou l’analyse d’informations liées au terrorisme ou à la criminalité organisée associée au terrorisme.
2.  
Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1 et sous réserve de leurs limitations opérationnelles, les CRF s’efforcent d’échanger ces informations rapidement.

Article 10

Échange d’informations entre les autorités compétentes de différents États membres

1.  
Sous réserve des garanties procédurales nationales, chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes désignées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, puissent échanger des informations financières ou des analyses financières obtenues auprès de la CRF de leur État membre, sur demande et au cas par cas, avec une autorité compétente désignée d’un autre État membre, lorsque ces informations financières ou ces analyses financières sont nécessaires pour prévenir, détecter et combattre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme.

Chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes désignées utilisent les informations financières ou les analyses financières échangées en vertu du présent article, uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies.

Chaque État membre veille à ce que toute diffusion des informations financières ou analyses financières obtenues par son autorité compétente désignée auprès de la CRF de cet État membre à tout autre autorité, agence ou service ou toute utilisation de ces informations à des fins autres que celles initialement approuvées, soit subordonnée à l’autorisation préalable de la CRF ayant fourni les informations.

2.  
Les États membres veillent à ce qu’une demande présentée conformément au présent article, ainsi que sa réponse, soient transmises en utilisant des moyens de communication électroniques sécurisés spécifiques garantissant un niveau élevé de sécurité des données.

CHAPITRE IV

ÉCHANGE D’INFORMATIONS AVEC EUROPOL

Article 11

Fourniture d’informations relatives aux comptes bancaires à Europol

Chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes soient habilitées à donner suite, par l’intermédiaire de l’unité nationale Europol ou, si cela est autorisé par cet État membre, dans le cadre de contacts directs avec Europol, aux demandes dûment justifiées d’informations relatives aux comptes bancaires présentées par Europol, au cas par cas, dans les limites de ses responsabilités et pour l’accomplissement de ses missions. L’article 7, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2016/794 s’applique.

Article 12

Échange d’informations entre Europol et les CRF

1.  
Chaque État membre veille à ce que sa CRF soit habilitée à donner suite aux demandes dûment justifiées présentées par Europol par l’intermédiaire de l’unité nationale Europol ou, si cela est autorisé par cet État membre, dans le cadre de contacts directs entre la CRF et Europol. De telles demandes se rapportent à des informations financières et à des analyses financières et sont présentées, au cas par cas, dans les limites des responsabilités d’Europol et pour l’accomplissement de ses missions.
2.  
L’article 32, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849 et l’article 7, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2016/794 s’appliquent aux échanges effectués en vertu du présent article.
3.  
Les États membres garantissent que tout refus de donner suite à une demande est expliqué de manière appropriée.

▼M1

4.  
Les États membres veillent à ce que les CRF soient en mesure d’inviter Europol, le cas échéant, à les soutenir lorsqu’elles procèdent à l’analyse conjointe visée à l’article 32 de la directive (UE) 2024/1640 et à l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ), sous réserve de l’accord de toutes les CRF participantes, dans les limites du mandat d’Europol et pour l’accomplissement des missions prévues à l’article 4, paragraphe 1, points h) et z), du règlement (UE) 2016/794, et sans préjudice des compétences de l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) 2024/1620.

▼B

Article 13

Modalités détaillées de l’échange d’informations

1.  

Les États membres veillent à ce que les échanges d’informations en vertu des articles 11 et 12 de la présente directive aient lieu conformément au règlement (UE) 2016/794 par voie électronique via:

a) 

SIENA ou son successeur dans la langue applicable à SIENA; ou

b) 

le cas échéant, le FIU.net ou son successeur.

2.  
Les États membres veillent à ce que l’échange d’informations au titre de l’article 12 soit effectué en temps utile et, qu’à cet égard, les demandes d’informations présentées par Europol soient traitées comme si elles provenaient d’une autre CRF.

Article 14

Exigences en matière de protection des données

1.  
Le traitement des données à caractère personnel liées aux informations relatives aux comptes bancaires, aux informations financières et aux analyses financières visées aux articles 11 et 12 de la présente directive est effectué conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/794 et uniquement par le personnel d’Europol qui a été spécifiquement désigné et autorisé à exécuter ces tâches.
2.  
Europol informe le délégué à la protection des données, nommé conformément à l’article 41 du règlement (UE) 2016/794, de chaque échange d’informations au titre des articles 11, 12 et 13 de la présente directive.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Article 15

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique uniquement aux autorités compétentes désignées et aux CRF en ce qui concerne l’échange d’informations au titre du chapitre III et en ce qui concerne l’échange d’informations financières et d’analyses financières auquel les unités nationales Europol sont associées au titre du chapitre IV.

Article 16

Traitement des données à caractère personnel sensibles

1.  
Le traitement de données à caractère personnel révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne, ou de données relatives à la santé, à la vie sexuelle ou à l’orientation sexuelle d’une personne physique n’est autorisé que sous réserve de garanties appropriées pour les droits et les libertés de la personne concernée, conformément aux règles applicables en matière de protection des données.
2.  
Seul le personnel qui a reçu une formation spécifique et qui y a été spécifiquement autorisé par le responsable du traitement peut accéder aux données visées au paragraphe 1 et les traiter, conformément aux orientations du délégué à la protection des données.

Article 17

Registres des demandes d’informations

Les États membres veillent à ce que des registres soient tenus sur les demandes d’informations présentées au titre de la présente directive . Ces registres contiennent au moins les informations suivantes:

a) 

le nom et les coordonnées de l’organisation et du membre du personnel demandant les informations et, dans la mesure du possible, du destinataire des résultats de la requête ou de la recherche;

b) 

la référence du dossier national pour lequel les informations sont demandées;

c) 

l’objet des demandes; et

d) 

toute mesure d’exécution de ces demandes.

Les registres sont conservés pendant une période de cinq ans après leur création, et ne sont utilisés qu’aux fins de vérifier la licéité du traitement des données à caractère personnel. Les autorités concernées mettent tous les registres à la disposition de l’autorité nationale de surveillance, à sa demande.

Article 18

Limitations des droits des personnes concernées

Les États membres peuvent adopter des mesures législatives limitant, en tout ou en partie, le droit d’accès des personnes concernées aux données à caractère personnel les concernant qui ont été traitées en vertu de la présente directive conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 ou à l’article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680, selon le cas.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Suivi

1.  
Les États membres évaluent l’efficacité de leurs dispositifs de lutte contre les infractions pénales graves en tenant des statistiques complètes.
2.  
Au plus tard le 1er février 2020, la Commission établit un programme détaillé de suivi des réalisations, des résultats et des incidences de la présente directive.

Ce programme définit les moyens à utiliser et les intervalles à appliquer pour recueillir les données et les autres éléments de preuve nécessaires. Il précise les mesures à prendre par la Commission et par les États membres en ce qui concerne la collecte et l’analyse des données et les autres éléments de preuve.

Les États membres fournissent à la Commission les données et les autres éléments de preuve nécessaires au suivi.

3.  

Dans tous les cas, les statistiques visées au paragraphe 1 comportent les informations suivantes:

a) 

le nombre de recherches effectuées par les autorités compétentes désignées conformément à l’article 4;

b) 

des données mesurant le volume de demandes présentées par chaque autorité au titre de la présente directive, la suite donnée à ces demandes, le nombre d’affaires instruites, le nombre de personnes poursuivies, et le nombre de personnes condamnées pour des infractions pénales graves, lorsque ces informations sont disponibles;

c) 

des données mesurant le temps nécessaire à une autorité pour donner suite à une demande après sa réception;

d) 

si elles sont disponibles, des données mesurant le coût des ressources humaines ou informatiques consacrées aux demandes nationales et transfrontières relevant de la présente directive.

4.  
Les États membres organisent la production et la collecte des statistiques et transmettent les statistiques visées au paragraphe 3 à la Commission sur une base annuelle.

Article 20

Relation avec d’autres instruments

1.  
La présente directive n’empêche pas les États membres de maintenir ou de conclure entre eux des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en matière d’échange d’informations entre les autorités compétentes, dans la mesure où ces accords ou arrangements sont compatibles avec le droit de l’Union, et en particulier avec la présente directive.
2.  
La présente directive s’applique sans préjudice des obligations et engagements des États membres ou de l’Union en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux existants avec des pays tiers.
3.  
Sans préjudice de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres, conformément au droit de l’Union, les États membres notifient à la Commission leur intention d’entamer des négociations sur des accords entre les États membres et des pays tiers parties contractantes de l’Espace économique européen, portant sur des questions relevant du champ d’application du chapitre II de la présente directive, et de conclure de tels accords.

Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de l’intention d’un État membre d’entamer des négociations visées au premier alinéa, la Commission conclut que les négociations sont susceptibles de porter atteinte aux politiques pertinentes de l’Union ou de mener à un accord qui n’est pas compatible avec le droit de l’Union, elle en informe l’État membre.

Les États membres tiennent la Commission régulièrement informée de ces négociations et, le cas échéant, l’invitent à y participer en qualité d’observateur.

Les États membres sont autorisés à appliquer provisoirement ou à conclure les accords visés au premier alinéa, à condition qu’ils soient compatibles avec le droit de l’Union et ne portent pas atteinte à l’objet et à la finalité des politiques pertinentes de l’Union. La Commission adopte ces décisions d’autorisation au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 22.

Article 21

Évaluation

1.  
Au plus tard le 2 août 2024, puis tous les trois ans, la Commission établit un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive et le présente au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est rendu public.
2.  
Conformément à l’article 65, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849, la Commission évalue les obstacles à la coopération entre les CRF au sein de l’Union et les possibilités de renforcer cette coopération, y compris la possibilité et l’opportunité de créer un mécanisme de coordination et de soutien.
3.  
Au plus tard le 2 août 2024, la Commission établit un rapport à l’intention du Parlement européen et du Conseil afin d’évaluer la nécessité et la proportionnalité d’un élargissement de la définition des informations financières à tout type d’informations ou de données détenues par des autorités publiques ou par des entités assujetties et qui sont accessibles aux CRF sans que des mesures coercitives ne soient prises en vertu du droit national, et présente une proposition législative, le cas échéant.
4.  
Au plus tard le 2 août 2024, la Commission procède à une évaluation des possibilités offertes et des difficultés posées par une extension de l’échange d’informations financières ou d’analyses financières entre les CRF au sein de l’Union pour couvrir les échanges d’informations portant sur des infractions pénales graves autres que le terrorisme ou la criminalité organisée associée au terrorisme.
5.  
Au plus tôt le 2 août 2027, la Commission procède à une évaluation de la présente directive et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant ses principales conclusions. Le rapport inclut également une évaluation de la manière dont les droits fondamentaux et les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ont été respectés.
6.  
Aux fins des paragraphes 1 à 4 du présent article, les États membres fournissent les informations nécessaires à la Commission. La Commission tient compte des statistiques présentées par les États membres en vertu de l’article 19 et peut demander des informations supplémentaires aux États membres et aux autorités de surveillance.

Article 22

Comité

1.  
La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

▼M1

3.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

▼B

Article 23

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 1er août 2021. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 24

Abrogation de la décision 2000/642/JAI

La décision 2000/642/JAI est abrogée avec effet à partir du 1er août 2021.

Article 25

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 26

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.



( 1 ) Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849 (JO L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj).

( 2 ) Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

( 3 ) Règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 1).

( 4 ) Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).

( 5 ) Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).

( 6 ) Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (JO L 284 du 12.11.2018, p. 22).

( 7 ) Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

( 8 ) Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 (JO L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).