02019R0816 — FR — 12.06.2026 — 004.001
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RÈGLEMENT (UE) 2019/816 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 avril 2019 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/818 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 |
L 135 |
85 |
22.5.2019 |
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RÈGLEMENT (UE) 2021/1133 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 juillet 2021 |
L 248 |
1 |
13.7.2021 |
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RÈGLEMENT (UE) 2021/1151 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 juillet 2021 |
L 249 |
7 |
14.7.2021 |
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RÈGLEMENT (UE) 2024/1352 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 mai 2024 |
L 1352 |
1 |
22.5.2024 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/816 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 avril 2019
portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
Objet
Le présent règlement établit:
un système permettant d'identifier les États membres détenant des informations sur les condamnations antérieures prononcées à l'encontre de ressortissants de pays tiers (ci-après dénommé «ECRIS-TCN»);
les conditions dans lesquelles l'ECRIS-TCN est utilisé par les autorités centrales pour obtenir des informations sur ces condamnations antérieures au moyen du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS) créé par la décision 2009/316/JAI, ainsi que les conditions dans lesquelles Eurojust, Europol et le Parquet européen utilisent l'ECRIS-TCN;
les conditions dans lesquelles l'ECRIS-TCN contribue à faciliter l'identification correcte des personnes enregistrées dans l'ECRIS-TCN et aide à cette identification aux conditions et pour les finalités prévues à l'article 20 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), en stockant des données d'identité, des données de documents de voyage et des données biométriques dans le CIR;
les conditions dans lesquelles les données figurant dans l’ECRIS-TCN peuvent être utilisées par les autorités désignées pour le VIS visées à l’article 9 quinquies et à l’article 22 ter, paragraphe 13, du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) aux fins de déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point i), et à l’article 2, paragraphe 2, point a), dudit règlement;
les conditions dans lesquelles les données figurant dans l’ECRIS-TCN peuvent être utilisées par l’unité centrale ETIAS, créée au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), afin de soutenir l’objectif d’ETIAS consistant à contribuer à un niveau élevé de sécurité en permettant une évaluation approfondie des risques que les demandeurs présentent en matière de sécurité, avant leur arrivée aux points de passage des frontières extérieures, en vue de déterminer s’il existe des indices concrets ou des motifs raisonnables fondés sur des indices concrets permettant de conclure que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente un risque en matière de sécurité;
les conditions dans lesquelles les données figurant dans l’ECRIS-TCN peuvent être utilisées par les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) pour effectuer un contrôle de sécurité afin de d’évaluer si un ressortissant d’un pays tiers pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure comme prévu à l’article 15 dudit règlement.
Article 2
Champ d’application
Le présent règlement s’applique au traitement des données d’identification des ressortissants de pays tiers qui ont fait l’objet de condamnations dans les États membres, aux fins d’identifier les États membres dans lesquels ces condamnations ont été prononcées. À l’exception de l’article 5, paragraphe 1, point b) ii), les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux ressortissants de pays tiers s’appliquent aussi aux citoyens de l’Union qui ont également la nationalité d’un pays tiers et qui ont fait l’objet de condamnations dans les États membres.
Le présent règlement:
soutient l’objectif du VIS consistant à déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément au règlement (CE) no 767/2008;
soutient l’objectif d’ETIAS consistant à contribuer à un niveau élevé de sécurité conformément au règlement (UE) 2018/1240;
facilite l’identification correcte des personnes et aide à cette identification, conformément au présent règlement et au règlement (UE) 2019/818;
permet l’accès à l’ECRIS-TCN afin de soutenir la réalisation d’un contrôle de sécurité instauré par le règlement (UE) 2024/1356.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«condamnation» : toute décision définitive d'une juridiction pénale rendue à l'encontre d'une personne physique en raison d'une infraction pénale, pour autant que cette décision soit inscrite dans le casier judiciaire de l'État membre de condamnation; |
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2) |
«procédure pénale» : la phase préalable au procès pénal, le procès pénal et la phase d'exécution de la condamnation; |
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3) |
«casier judiciaire» : le registre national ou les registres nationaux regroupant les condamnations conformément au droit national; |
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4) |
«État membre de condamnation» : l'État membre dans lequel une condamnation est prononcée; |
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5) |
«autorité centrale» : une autorité désignée conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la décision-cadre 2009/315/JAI; |
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6) |
«autorités compétentes» : les autorités centrales, Eurojust, Europol, le Parquet européen, les autorités désignées pour le VIS visées à l’article 9 quinquies et à l’article 22 ter, paragraphe 13, du règlement (CE) no 767/2008, l’unité centrale ETIAS et les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356, qui sont compétents pour accéder à l’ECRIS-TCN ou pour l’interroger conformément au présent règlement; |
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7) |
«ressortissant d'un pays tiers» : une personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou qui est une personne apatride ou dont la nationalité n'est pas connue; |
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9) |
«logiciel d'interface» : le logiciel hébergé par les autorités compétentes qui leur permet d'accéder au système central au moyen de l'infrastructure de communication visée à l'article 4, paragraphe 1, point d); |
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10) |
«données d'identification» : les données alphanumériques, les données dactyloscopiques et les images faciales qui sont utilisées pour établir un lien entre ces données et une personne physique; |
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11) |
«données alphanumériques» : les données représentées par des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, des espaces et des signes de ponctuation; |
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12) |
«données dactyloscopiques» : les données relatives aux impressions simultanées et roulées des empreintes digitales de chaque doigt d'une personne; |
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13) |
«image faciale» : une image numérique du visage d'une personne; |
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14) |
«réponse positive» : une ou des concordances constatées en comparant les données d'identification enregistrées dans le système central et les données d'identification utilisées pour effectuer une recherche; |
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15) |
«point d'accès central national» : le point national de connexion à l'infrastructure de communication visée à l'article 4, paragraphe 1, point d); |
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16) |
«application de référence de l'ECRIS» : le logiciel développé par la Commission et mis à la disposition des États membres pour les échanges d'informations sur les casiers judiciaires au moyen de l'ECRIS; |
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17) |
«autorité de contrôle nationale» : une autorité publique indépendante instituée par un État membre en vertu des règles de l'Union en matière de protection des données; |
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18) |
«autorités de contrôles» : le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales; |
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19) |
«CIR» : le répertoire commun de données d'identité établi par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818; |
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20) |
«données de l'ECRIS-TCN» : toutes les données stockées dans le système central et dans le CIR conformément à l'article 5; |
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21) |
«ESP» : le portail européen de recherche créé par l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818. |
Article 4
Architecture technique de l'ECRIS-TCN
L'ECRIS-TCN se compose des éléments suivants:
un système central;
le CIR;
un point d'accès central national dans chaque État membre;
un logiciel d'interface permettant aux autorités compétentes de se connecter au système central, par l'intermédiaire des points d'accès centraux nationaux et de l'infrastructure de communication visée au point d);
une infrastructure de communication entre le système central et les points d'accès centraux nationaux;
une infrastructure de communication entre le système central et les infrastructures centrales de l'ESP et du CIR.
CHAPITRE II
Inscription et utilisation des données par les autorités centrales
Article 5
Inscription des données dans l'ECRIS-TCN
Pour chaque ressortissant d'un pays tiers condamné, l'autorité centrale de l'État membre de condamnation crée un fichier de données dans l'ECRIS-TCN. Ce fichier de données contient:
en ce qui concerne les données alphanumériques:
informations à inclure sauf si, dans des cas particuliers, l'autorité centrale n'en a pas connaissance (informations obligatoires):
informations à inclure lorsqu'elles ont été inscrites dans le casier judiciaire (informations facultatives):
informations à inclure si l'autorité centrale en dispose (informations complémentaires):
en ce qui concerne les données dactyloscopiques:
les données dactyloscopiques qui ont été recueillies conformément au droit national à l'occasion de procédures pénales;
au minimum, les données dactyloscopiques recueillies sur la base de l'un des critères suivants:
une mention indiquant, aux fins des règlements (CE) no 767/2008 et (UE) 2018/1240 et des articles 15 et 16 du règlement (UE) 2024/1356, que le ressortissant d’un pays tiers concerné a été condamné au cours des vingt-cinq dernières années pour une infraction terroriste ou au cours des quinze dernières années pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240 si elle est passible d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans en droit national, y compris le code de l’État membre de condamnation.
Le CIR peut contenir les données visées au paragraphe 3 ainsi que, dans les cas visés au paragraphe 1, point c), le code de l’État membre de condamnation. Le reste des données de l’ECRIS-TCN sont stockées dans le système central.
Les mentions et les codes des États membres de condamnation visés au paragraphe 1, point c), du présent article ne sont accessibles et consultables que par:
le système central du VIS, tel qu’il est établi par l’article 2 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 767/2008, aux fins des vérifications en vertu de l’article 7 bis du présent règlement, en liaison avec l’article 9 bis, paragraphe 4, point e), ou avec l’article 22 ter, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 767/2008;
le système central ETIAS, tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 25, du règlement (UE) 2018/1240, aux fins des vérifications en vertu de l’article 7 ter du présent règlement, en liaison avec l’article 20, paragraphe 2, point n), du règlement (UE) 2018/1240 lorsque des réponses positives sont mises en évidence à la suite des vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement;
les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356, afin d’évaluer si un ressortissant d’un pays tiers pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure lorsque des réponses positives sont mises en évidence à la suite du contrôle de sécurité visé aux articles 15 et 16 dudit règlement.
Sans préjudice du premier alinéa du présent paragraphe, les mentions et le code de l’État membre de condamnation visés au paragraphe 1, point c), ne sont visibles par aucune autre autorité que l’autorité centrale de l’État membre de condamnation qui a créé le fichier de données faisant l’objet d’une mention.
Article 6
Images faciales
Article 7
Utilisation de l'ECRIS-TCN pour identifier les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire
Les autorités centrales utilisent l'ECRIS-TCN pour identifier les États membres qui détiennent des informations sur le casier judiciaire d'un ressortissant d'un pays tiers, afin d'obtenir des informations sur les condamnations antérieures au moyen de l'ECRIS, lorsque les informations sur le casier judiciaire sont demandées dans l'État membre concerné aux fins d'une procédure pénale à l'encontre de cette personne, ou à l'une des fins ci-après, si le droit national le prévoit et conformément à celui-ci:
Toutefois, dans des cas particuliers, autres que ceux où un ressortissant d'un pays tiers présente à l'autorité centrale une demande d'informations sur son propre casier judiciaire, ou lorsque la demande est présentée pour obtenir des informations sur un casier judiciaire en vertu de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2011/93/UE, l'autorité demandant des informations sur le casier judiciaire peut décider qu'il n'est pas approprié d'utiliser l'ECRIS-TCN.
En cas de réponse positive, le système central ou le CIR communique automatiquement à l’autorité compétente des informations sur les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire du ressortissant d’un pays tiers concerné, ainsi que les numéros de référence associés visés à l’article 5, paragraphe 1, et toute donnée d’identification correspondante. Ces données d’identification ne sont utilisées qu’aux fins de la vérification de l’identité du ressortissant d’un pays tiers concerné. Le résultat d’une recherche effectuée dans le système central n’est utilisé qu’aux fins suivantes:
introduire une demande en vertu de l’article 6 de la décision-cadre 2009/315/JAI;
introduire une demande visée à l’article 17, paragraphe 3, du présent règlement;
soutenir l’objectif du VIS consistant à déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément au règlement (CE) no 767/2008; ou
soutenir l’objectif d’ETIAS consistant à contribuer à un niveau élevé de sécurité, conformément au règlement (UE) 2018/1240; ou
soutenir l’objectif consistant à évaluer si un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’un contrôle de sécurité pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure, conformément au règlement (UE) 2024/1356.
Article 7 bis
Utilisation de l’ECRIS-TCN aux fins des vérifications dans le VIS
Aux fins de l’accomplissement des missions prévues par le règlement (CE) no 767/2008, les autorités désignées pour le VIS visées à l’article 9 quinquies et à l’article 22 ter, paragraphe 13, dudit règlement, disposent d’un droit d’accès aux seules données de l’ECRIS-TCN figurant dans le CIR assorties d’une mention en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point c), du présent règlement.
Article 7 ter
Utilisation de l’ECRIS-TCN aux fins des vérifications ETIAS
Les données visées au premier alinéa ne sont utilisées qu’à des fins de vérification par:
l’unité centrale ETIAS en vertu de l’article 22 du règlement (UE) 2018/1240; ou
les unités nationales ETIAS en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240, aux fins de consulter les casiers judiciaires nationaux; les casiers judiciaires nationaux sont consultés préalablement aux évaluations et aux décisions visées à l’article 26 dudit règlement et, le cas échéant, préalablement aux évaluations et avis rendus en vertu de l’article 28 dudit règlement.
Aux fins d’effectuer les vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, point n), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise l’ESP pour comparer les données figurant dans ETIAS aux données de l’ECRIS-TCN assorties d’une mention en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point c), du présent règlement et de l’article 11, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1240, en utilisant les données énumérées dans le tableau de correspondance figurant à l’annexe II du présent règlement.
Article 7 quater
Utilisation de l’ECRIS-TCN aux fins du filtrage
Les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 ont le droit d’accéder aux données de l’ECRIS-TCN et d’effectuer des recherches dans ces données à l’aide du portail de recherche européen prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/818, aux fins de l’accomplissement des missions qui leur sont confiées par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2024/1356.
Aux fins de l’accomplissement de ces missions, les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 n’ont le droit d’accéder qu’aux fichiers de données de l’ECRIS-TCN figurant dans le CIR assorties d’une mention conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), du présent règlement.
En cas de réponse positive, la consultation des casiers judiciaires nationaux sur la base des données de l’ECRIS-TCN assorties d’une mention a lieu conformément au droit national et par le biais des canaux de communication nationaux. Les autorités nationales concernées de l’État membre de condamnation communiquent un avis aux autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 quant à la question de savoir si la présence de ladite personne sur le territoire des États membres pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure, dans un délai de deux jours, lorsque le filtrage a lieu sur le territoire de l’État membre, ou dans un délai de trois jours, lorsque le filtrage a lieu aux frontières extérieures. Lorsque les autorités nationales concernées de l’État membre de condamnation ne communiquent pas un tel avis dans ces délais, il y a lieu de considérer qu’il n’y a aucun motif de sécurité à prendre en considération. Les autorités nationales concernées de l’État membre de condamnation consultent les casiers judiciaires nationaux avant de communiquer un avis aux autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356. Lorsque, à la suite d’une réponse positive, aucun avis n’a été communiqué et qu’il n’existe aucun motif de sécurité à prendre en considération, cette absence d’avis et de motifs de sécurité est consignée dans le formulaire de filtrage comme indiqué à l’article 17, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2024/1356.
CHAPITRE III
Conservation et modification des données
Article 8
Durée de conservation des données stockées
À l’expiration de la durée de conservation visée au paragraphe 1, l’autorité centrale de l’État membre de condamnation procède à l’effacement du fichier de données, y compris les données dactyloscopiques, les images faciales ou les mentions visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du système central et du CIR. Dans les cas où les données relatives à une condamnation pour une infraction terroriste ou toute autre infraction pénale visée à l’article 5, paragraphe 1, point c), sont effacées du casier judiciaire national, mais où des informations concernant d’autres condamnations relatives à la même personne sont maintenues, seule la mention visée à l’article 5, paragraphe 1, point c), est retirée du fichier de données. Lorsque cela est possible, l’effacement a lieu automatiquement, et en tout état de cause au plus tard un mois après l’expiration de la durée de conservation.
Article 9
Modification et effacement de données.
Si un État membre de condamnation a des raisons de penser que les données qu'il a enregistrées ►M1 dans le système central et dans le CIR ◄ sont inexactes ou que des données ont été traitées ►M1 dans le système central et dans le CIR ◄ en violation du présent règlement, il:
lance immédiatement une procédure de vérification des données concernées ou de la licéité de leur traitement, selon le cas;
si nécessaire, les rectifie ou les efface ►M1 du système central et du CIR ◄ sans retard injustifié.
L'État membre de condamnation:
lance immédiatement une procédure de vérification de l'exactitude des données concernées ou de la licéité de leur traitement, selon le cas;
si nécessaire, les rectifie ou les efface ►M1 du système central et du CIR ◄ sans retard injustifié;
informe l'autre État membre que les données ont été rectifiées ou effacées, ou lui expose les raisons pour lesquelles les données n'ont pas été rectifiées ou effacées, sans retard injustifié.
CHAPITRE IV
Développement, fonctionnement et responsabilités
Article 10
Adoption d'actes d'exécution par la Commission
La Commission adopte les actes d'exécution nécessaires au développement technique et à la mise en œuvre de l'ECRIS-TCN, dès que possible et en particulier les actes concernant:
les spécifications techniques pour le traitement des données alphanumériques;
les spécifications techniques pour la qualité, la résolution et le traitement des données dactyloscopiques;
les spécifications techniques du logiciel d'interface;
les spécifications techniques pour la qualité, la résolution et le traitement des images faciales aux fins de l'article 6 et aux conditions qui y sont énoncées;
la qualité des données, y compris un dispositif et des procédures de contrôle de la qualité des données;
l'inscription des données conformément à l'article 5;
la consultation et l'interrogation de l'ECRIS-TCN conformément à l'article 7;
la modification et l'effacement des données conformément aux articles 8 et 9;
la tenue des registres et l'accès à ceux-ci conformément à l'article 31;
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la mise à disposition de statistiques conformément à l'article 32;
les exigences en matière de performance et de disponibilité de l'ECRIS-TCN, y compris les spécifications et exigences minimales de performance en matière biométrique de l'ECRIS-TCN, en particulier pour ce qui est du taux de fausses identifications positives et du taux de fausses identifications négatives.
Article 11
Développement et gestion opérationnelle de l'ECRIS-TCN
Le conseil de gestion du programme est constitué de huit membres désignés par le conseil d'administration, du président du groupe consultatif visé à l'article 39 et d'un membre désigné par la Commission. Les membres désignés par le conseil d'administration sont issus exclusivement des États membres qui sont pleinement liés, en vertu du droit de l'Union, par les instruments législatifs régissant l'ECRIS et qui participeront à l'ECRIS-TCN. Le conseil d'administration veille à ce que les membres qu'il désigne au conseil de gestion du programme disposent de l'expérience et de l'expertise nécessaires en matière de développement et de gestion des systèmes informatiques utilisés par les autorités judiciaires et celles gérant les casiers judiciaires.
L'eu-LISA participe aux travaux du conseil de gestion du programme. À cette fin, des représentants de l'eu-LISA assistent aux réunions du conseil de gestion du programme afin de faire rapport sur les travaux relatifs à la conception et au développement de l'ECRIS-TCN ainsi que sur les autres travaux et activités connexes.
Le conseil de gestion du programme se réunit au moins une fois tous les trois mois, et plus souvent si nécessaire. Il veille à la bonne gestion de la phase de conception et de développement de l'ECRIS-TCN ainsi qu'à la cohérence entre les projets ECRIS-TCN aux niveaux central et national et avec le logiciel d'application national de l'ECRIS. Le conseil de gestion du programme présente régulièrement, et si possible chaque mois, au conseil d'administration de l'eu-LISA des rapports écrits sur l'état d'avancement du projet. Le conseil de gestion du programme n'a aucun pouvoir décisionnel ni aucun mandat lui permettant de représenter les membres du conseil d'administration.
Le conseil de gestion du programme établit son règlement intérieur, qui comprend notamment des règles sur:
la présidence;
les lieux de réunion;
la préparation des réunions;
l'admission d'experts aux réunions;
des plans de communication assurant l'information exhaustive des membres du conseil d'administration non participants.
L'eu-LISA est responsable des tâches ci-après, liées à l'infrastructure de communication visée à l'article 4, paragraphe 1, point d):
la supervision;
la sécurité;
la coordination des relations entre les États membres et le fournisseur de l'infrastructure de communication.
La Commission est chargée de toutes les autres tâches liées à l'infrastructure de communication visées à l'article 4, paragraphe 1, point d), en particulier:
les tâches relatives à l'exécution du budget;
l'acquisition et le renouvellement;
les questions contractuelles.
Article 12
Responsabilités des États membres
Chaque État membre est responsable:
de l'établissement d'une connexion sécurisée entre son casier judiciaire national, ses bases de données dactyloscopiques et son point d'accès central national;
du développement, du fonctionnement et de la maintenance de la connexion visée au point a);
de l'établissement d'une connexion entre ses systèmes nationaux et l'application de référence de l'ECRIS;
de la gestion et des modalités de l'accès à l'ECRIS-TCN dont bénéficie le personnel dûment autorisé des autorités centrales, conformément au présent règlement, ainsi que de l'établissement d'une liste de ce personnel et des profils visés à l'article 19, paragraphe 3, point g), et de la mise à jour régulière de cette liste.
Article 13
Responsabilité en matière d'utilisation des données
Conformément aux règles applicables de l'Union en matière de protection des données, chaque État membre veille à ce que les données enregistrées dans l'ECRIS-TCN soient traitées de manière licite, et en particulier à ce que:
seul le personnel dûment autorisé ait accès aux données pour l'accomplissement de ses tâches;
les données soient collectées de manière licite et dans le respect intégral de la dignité humaine et des droits fondamentaux du ressortissant d'un pays tiers concerné;
les données soient inscrites de manière licite dans l'ECRIS-TCN;
les données soient exactes et à jour lors de leur inscription dans l'ECRIS-TCN.
Article 14
Accès d'Eurojust, d'Europol et du Parquet européen
Article 15
Accès du personnel autorisé d'Eurojust, d'Europol et du Parquet européen
Eurojust, Europol et le Parquet européen sont responsables de la gestion et des modalités d'accès à l'ECRIS-TCN du personnel dûment autorisé, conformément au présent règlement et de l'établissement d'une liste de ce personnel et de ses profils et de la mise à jour régulière de cette liste.
Article 16
Responsabilités d'Eurojust, d'Europol et du Parquet européen
Eurojust, Europol et le Parquet européen:
mettent en place les moyens techniques permettant la connexion à l'ECRIS-TCN et sont chargés du maintien de cette connexion;
fournissent une formation appropriée couvrant, en particulier, les règles en matière de sécurité et de protection des données et les droits fondamentaux applicables aux membres de leur personnel ayant un droit d'accès à l'ECRIS-TCN avant de les autoriser à traiter des données conservées dans le système central;
veillent à ce que les données à caractère personnel traitées par ce personnel en vertu du présent règlement soient protégées conformément aux règles applicables en matière de protection des données.
Article 17
Point de contact pour les pays tiers et les organisations internationales
Article 18
Communication d'informations à un pays tiers, une organisation internationale ou une entité privée
Ni Eurojust, ni Europol, ni le Parquet européen, ni aucune autorité centrale ne peut transférer à un pays tiers, à une organisation internationale ou à une entité privée, ni mettre à leur disposition, des informations concernant un ressortissant d'un pays tiers obtenues au moyen de l'ECRIS-TCN. Le présent article ne porte pas atteinte à l'article 17, paragraphe 3.
Article 19
Sécurité des données
Les États membres assurent la sécurité des données avant et pendant leur transmission au point d'accès central national et leur réception depuis ce même point d'accès central. En particulier, chaque État membre:
assure la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d'urgence pour la protection des infrastructures;
empêche l'accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles sont effectuées les opérations qui incombent à l'État membre en rapport avec l'ECRIS-TCN;
empêche toute lecture, copie, modification ou suppression non autorisées de supports de données;
empêche l'introduction non autorisée de données et le contrôle, la modification ou l'effacement non autorisés de données à caractère personnel conservées;
empêche le traitement non autorisé de données dans l'ECRIS-TCN ainsi que toute modification ou tout effacement non autorisés de données traitées dans le système ECRIS-TCN;
fait en sorte que les personnes autorisées à avoir accès à l'ECRIS-TCN n'aient accès qu'aux données couvertes par leur autorisation d'accès, et ce uniquement au moyen d'identifiants individuels uniques et de modes d'accès confidentiels;
fait en sorte que toutes les autorités ayant un droit d'accès à l'ECRIS-TCN créent des profils décrivant les fonctions et les responsabilités des personnes autorisées à inscrire les données, à les rectifier, à les effacer, à les consulter et à y faire des recherches, et qu'elles communiquent sans retard injustifié ces profils aux autorités de contrôle nationales, lorsque ces dernières en font la demande;
faire en sorte qu'il soit possible de vérifier et de déterminer à quels organes et organismes de l'Union les données à caractère personnel peuvent être transmises au moyen de matériel de transmission de données;
fait en sorte qu'il soit possible de vérifier et d'établir quelles données ont été traitées dans l'ECRIS-TCN, à quel moment, par qui et dans quel but;
empêche toute lecture, copie ou modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel pendant leur transmission à partir de l'ECRIS-TCN ou vers celui-ci, ou durant le transport de supports de données, en particulier par des techniques de cryptage adaptées;
contrôle l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prend les mesures organisationnelles nécessaires en matière d'autocontrôle et de surveillance pour assurer le respect du présent règlement.
Article 20
Responsabilité
Toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d'un traitement illicite ou de toute autre action incompatible avec le présent règlement a le droit d'obtenir réparation:
de l'État membre responsable du dommage subi; ou
de l'eu-LISA, si elle n'a pas satisfait à ses obligations énoncées dans le présent règlement ou dans le règlement (UE) 2018/1725.
L'État membre qui est responsable du dommage subi ou l'eu-LISA, respectivement, est exonéré(e) partiellement ou totalement de sa responsabilité s'il/si elle prouve que le fait générateur du dommage ne lui est pas imputable.
Article 21
Autocontrôle
Les États membres veillent à ce que chaque autorité centrale prenne les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement et coopère, s'il y a lieu, avec les autorités de contrôles.
Article 22
Sanctions
Toute utilisation frauduleuse de données inscrites dans l'ECRIS-TCN donne lieu, conformément au droit national ou de l'Union, à des sanctions ou à des mesures disciplinaires qui sont effectives, proportionnées et dissuasives.
CHAPITRE V
Droits et surveillance en matière de protection des données
Article 23
Responsable du traitement des données et sous-traitant des données
Article 24
Finalité du traitement des données à caractère personnel
Les données introduites dans le système central et dans le CIR ne font l’objet d’un traitement qu’aux fins:
de l’identification des États membres détenant des informations sur les casiers judiciaires de ressortissants de pays tiers;
du soutien à l’objectif du VIS consistant à déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément au règlement (CE) no 767/2008; ou
du soutien à l’objectif d’ETIAS consistant à contribuer à un niveau élevé de sécurité, conformément au règlement (UE) 2018/1240; ou
du soutien à l’objectif consistant à évaluer si un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’un contrôle de sécurité pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure, conformément au règlement (UE) 2024/1356.
Les données introduites dans le CIR sont également traitées conformément au règlement (UE) 2019/818 dans le but de faciliter l’identification correcte des personnes enregistrées dans l’ECRIS-TCN et d’aider à cette identification conformément au présent règlement.
Article 25
Droit d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation du traitement
Lorsqu'une demande est adressée à un État membre autre que l'État membre de condamnation, l'État membre auquel la demande a été adressée la transmet à l'État membre de condamnation sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande. Dès réception de la demande, l'État membre de condamnation:
lance immédiatement une procédure de vérification de l'exactitude des données concernées ou de la licéité de leur traitement dans l'ECRIS-TCN; et
répond sans retard injustifié à l'État membre qui a transmis la demande.
Article 26
Coopération en vue de garantir le respect des droits en matière de protection des données
Article 27
Voies de recours
Toute personne a le droit d'introduire une réclamation et le droit de former un recours dans l'État membre de condamnation qui lui a refusé le droit d'accès aux données la concernant ou le droit d'en obtenir la rectification ou l'effacement visés à l'article 25, conformément au droit national ou de l'Union.
Article 28
Surveillance assurée par les autorités de contrôle nationales
Article 29
Surveillance assurée par le Contrôleur européen de la protection des données
Article 30
Coopération entre les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données
Un contrôle coordonné de l'ECRIS-TCN est assuré conformément à l'article 62 du règlement (UE) 2018/1725.
Article 31
Tenue de registres
Le registre mentionne:
la finalité de la demande d'accès aux données de l'ECRIS-TCN;
les données transmises, visées à l'article 5;
la référence du fichier national;
la date et l'heure précise de l'opération;
les données utilisées pour la demande;
les données d'identification de l'agent qui a effectué la recherche.
Article 31 bis
Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec le VIS
Pour les consultations visées à l’article 7 bis du présent règlement, il est tenu un registre de chaque opération de traitement de données de l’ECRIS-TCN effectuée dans le CIR et dans le VIS conformément à l’article 34 du règlement (CE) no 767/2008.
Article 31 ter
Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec ETIAS
Pour les consultations visées à l’article 7 ter du présent règlement, un registre de chaque opération de traitement de données de l’ECRIS-TCN effectuée dans le CIR et dans ETIAS est tenu conformément à l’article 69 du règlement (UE) 2018/1240.
CHAPITRE VI
Dispositions finales
Article 32
Utilisation des données à des fins d'établissement de rapports et de statistiques
Chaque mois, l’eu-LISA présente à la Commission des statistiques sur l’enregistrement, le stockage et l’échange d’informations extraites des casiers judiciaires au moyen de l’ECRIS-TCN et de l’application de référence de l’ECRIS, y compris des statistiques sur les fichiers de données assortis d’une mention conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c). L’eu-LISA veille à ce qu’il ne soit pas possible d’identifier des personnes sur la base de ces statistiques. À la demande de la Commission, l’eu-LISA lui communique des statistiques relatives à des aspects spécifiques ayant trait à la mise en œuvre du présent règlement.
Article 33
Coûts
Article 34
Notifications
Article 35
Inscription des données et mise en service du système
Dès que la Commission considère que les conditions ci-après sont remplies, elle détermine la date à partir de laquelle les États membres commencent à inscrire les données visées à l'article 5 dans l'ECRIS-TCN:
les actes d'exécution pertinents visés à l'article 10 ont été adoptés;
les États membres ont validé les aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre à l'ECRIS-TCN les données visées à l'article 5 et ils les ont notifiés à la Commission;
l'eu-LISA a réalisé un essai complet de l'ECRIS-TCN, qu'elle a mené en coopération avec les États membres à partir de données d'essai anonymes.
Article 36
Suivi et évaluation
En outre, la première évaluation globale visée au paragraphe 9 porte notamment sur:
la mesure dans laquelle, sur la base de données statistiques pertinentes et d'autres informations communiquées par les États membres, l'inclusion dans l'ECRIS-TCN des données d'identification des citoyens de l'Union qui ont également la nationalité d'un pays tiers a contribué à la réalisation des objectifs du présent règlement;
la possibilité, pour certains États membres, de continuer à utiliser un logiciel d'application national de l'ECRIS, visé à l'article 4;
l'inscription des données dactyloscopiques dans l'ECRIS-TCN, en particulier l'application des critères minimaux visés à l'article 5, paragraphe 1, point b) ii);
l'impact de l'ECRIS et de l'ECRIS-TCN sur la protection des données à caractère personnel.
L'évaluation peut, au besoin, être accompagnée de propositions législatives. Les évaluations globales ultérieures peuvent comprendre une appréciation de l'un ou l'autre de ces aspects ou de la totalité d'entre eux.
Article 37
Exercice de la délégation
Article 38
Comité
Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 39
Groupe consultatif
L'eu-LISA crée un groupe consultatif pour pouvoir bénéficier d'une expertise en rapport avec l'ECRIS-TCN et l'application de référence de l'ECRIS, notamment dans le contexte de l'élaboration de son programme de travail annuel et de son rapport d'activité annuel. Durant la phase de conception et de développement, l'article 11, paragraphe 9, s'applique.
Article 40
Modifications du règlement (UE) 2018/1726
Le règlement (UE) 2018/1726 est modifié comme suit:
à l'article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
l'article suivant est inséré:
«Article 8 bis
Tâches liées à l'ECRIS TCN et à l'application de référence de l'ECRIS
En ce qui concerne l'ECRIS-TCN et l'application de référence de l'ECRIS, l'Agence s'acquitte:
des tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil ( *1 );
des tâches liées à une formation relative à l'utilisation technique de l'ECRIS-TCN et de l'application de référence de l'ECRIS.
à l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
à l'article 19, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
le point ee) est remplacé par le texte suivant:
«ee) adopte les rapports sur le développement de l'EES, au titre de l'article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, les rapports sur le développement de l'ETIAS, au titre de l'article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 et les rapports sur le développement de l'ECRIS-TCN et de l'application de référence de l'ECRIS, au titre de l'article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/816;»;
le point ff) est remplacé par le texte suivant:
«ff) adopte les rapports sur le fonctionnement technique du SIS II, au titre, respectivement, de l'article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1987/2006 et de l'article 66, paragraphe 4, de la décision 2007/533/JAI, du VIS, au titre de l'article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008 et de l'article 17, paragraphe 3, de la décision 2008/633/JAI, de l'EES, au titre de l'article 72, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226, de l'ETIAS, au titre de l'article 92, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1240, ainsi que de l'ECRIS-TCN et de l'application de référence de l'ECRIS, au titre de l'article 36, paragraphe 8, du règlement (UE) 2019/816;»;
le point hh) est remplacé par le texte suivant:
«hh) adopte des observations formelles sur les rapports du Contrôleur européen de la protection des données concernant les audits réalisés au titre de l'article 45, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1987/2006, de l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008, de l'article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) no 603/2013, de l'article 56, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, de l'article 67 du règlement (UE) 2018/1240 et de l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/816, et veille à ce qu'il soit donné dûment à la suite de ces audits;»;
le point suivant est inséré:
«ll bis) soumet à la Commission des statistiques sur l'ECRIS-TCN et l'application de référence de l'ECRIS, au titre de l'article 32, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/816;»;
le point mm) est remplacé par le texte suivant:
«mm) veille à la publication annuelle de la liste des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le SIS II au titre de l'article 31, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1987/2006 et de l'article 46, paragraphe 8, de la décision 2007/533/JAI, de la liste des offices des systèmes nationaux de SIS II (offices N.SIS II) et des bureaux SIRENE au titre, respectivement, de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1987/2006 et de l'article 7, paragraphe 3, de la décision 2007/533/JAI, ainsi que de la liste des autorités compétentes au titre de l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, de la liste des autorités compétentes au titre de l'article 87, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 et de la liste des autorités centrales au titre de l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/816;»
à l'article 22, paragraphe 4, l'alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa:
«Eurojust, Europol et le Parquet européen peuvent assister aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observateurs lorsqu'une question concernant l'ECRIS-TCN en relation avec l'application du règlement (UE) 2019/816, figure à l'ordre du jour.»;
à l'article 24, paragraphe 3, le point p) est remplacé par le texte suivant:
«p) de déterminer, sans préjudice de l'article 17 du statut des fonctionnaires, les exigences de confidentialité à respecter pour se conformer à l'article 17 du règlement (CE) no 1987/2006, à l'article 17 de la décision 2007/533/JAI, à l'article 26, paragraphe 9, du règlement (CE) no 767/2008, à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 603/2013, à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226, à l'article 74, paragraphe 2, du règlement 2018/1240 et à l'article 11, paragraphe 16, du règlement (UE) 2019/816;»;
à l'article 27, paragraphe 1, le point suivant est inséré:
«d bis) le groupe consultatif sur l'ECRIS-TCN;».
Article 41
Mise en œuvre et dispositions transitoires
Pour les condamnations prononcées avant la date de début de l'inscription des données conformément à l'article 35, paragraphe 1, les autorités centrales créent les fichiers de données individuels dans le système central et dans le CIR comme suit:
les données alphanumériques à inscrire dans le système central et dans le CIR à la fin de la période visée à l'article 35, paragraphe 2;
les données dactyloscopiques à inscrire dans le CIR dans les deux ans suivant la mise en service conformément à l'article 35, paragraphe 4.
Article 42
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
ANNEXE
FORMULAIRE TYPE DE DEMANDE D'INFORMATIONS, VISÉ À L'ARTICLE 17, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) 2019/816, À UTILISER POUR OBTENIR DES INFORMATIONS, LE CAS ÉCHÉANT, SUR L'ÉTAT MEMBRE DÉTENANT DES INFORMATIONS SUR LE CASIER JUDICIAIRE D'UN RESSORTISSANT D'UN PAYS TIERS
ANNEXE II
Tableau de correspondance
|
Données visées à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 transmises par le système central ETIAS |
Données de l’ECRIS-TCN correspondantes visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement et auxquelles les données figurant dans ETIAS doivent être comparées |
|
le nom (nom de famille) |
le nom de famille |
|
le nom de naissance |
les nom et prénoms précédents |
|
le ou les prénoms |
le ou les prénoms |
|
les autres noms [nom(s) d’emprunt, nom(s) d’artiste, nom(s) d’usage] |
le ou les pseudonymes ou noms d’emprunt |
|
la date de naissance |
la date de naissance |
|
le lieu de naissance |
le lieu de naissance (ville et pays) |
|
le pays de naissance |
le lieu de naissance (ville et pays) |
|
le sexe |
le sexe |
|
la nationalité actuelle |
la ou les nationalités |
|
les autres nationalités (le cas échéant) |
la ou les nationalités |
|
le type de document de voyage |
le type de documents de voyage de la personne |
|
le numéro du document de voyage |
le numéro des documents de voyage de la personne |
|
le pays de délivrance du document de voyage |
le nom de l’autorité de délivrance |
( 1 ) Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).
( 2 ) Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange d’informations entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).
( 3 ) Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).
( 4 ) Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 (JO L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).
( 5 ) Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11).
( 6 ) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
( *1 ) Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1).»;