02022R0720 — FR — 11.02.2024 — 001.001
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RÈGLEMENT (UE) 2022/720 DE LA COMMISSION du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 134 du 11.5.2022, p. 4) |
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22.1.2024 |
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RÈGLEMENT (UE) 2022/720 DE LA COMMISSION
du 10 mai 2022
concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«accord vertical»: un accord ou une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune, aux fins de l’accord ou de la pratique concertée, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services;
«restriction verticale»: une restriction de concurrence dans un accord vertical entrant dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité;
«entreprise concurrente»: un concurrent existant ou potentiel; «concurrent existant»: une entreprise qui opère sur le même marché en cause; «concurrent potentiel»: une entreprise qui, en l’absence de l’accord vertical, serait susceptible d’entreprendre, de façon réaliste et non selon une possibilité purement théorique, sur un court laps de temps, les investissements supplémentaires nécessaires ou de supporter les autres coûts nécessaires pour pénétrer sur le marché en cause;
«fournisseur»: entre autres, une entreprise qui fournit des services d’intermédiation en ligne;
«services d’intermédiation en ligne»: les services de la société de l’information au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) qui permettent aux entreprises d’offrir des biens ou des services:
à d’autres entreprises, en vue de faciliter l’engagement de transactions directes entre ces entreprises, ou
aux consommateurs finals, en vue de faciliter l’engagement de transactions directes entre ces entreprises et les consommateurs finals,
que ces transactions soient ou non finalement conclues et indépendamment du lieu où elles l’ont été;
«obligation de non-concurrence»: toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou les services contractuels, ou toute obligation directe ou indirecte imposant à l’acheteur d’acquérir auprès du fournisseur ou d’une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services contractuels et en biens et en services substituables sur le marché en cause, calculés sur la base de la valeur ou, si cela est de pratique courante dans le secteur, du volume des achats qu’il a effectués au cours de l’année civile précédente;
«système de distribution sélective»: un système de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu’à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés sur le territoire réservé par le fournisseur pour l’exploitation de ce système;
«système de distribution exclusive»: un système de distribution dans lequel le fournisseur alloue un territoire ou un groupe de clients à titre exclusif à lui-même ou à un nombre maximal de cinq acheteurs et restreint la possibilité de tous ses autres acheteurs de vendre activement sur le territoire exclusif ou au groupe de clients exclusif;
«droits de propriété intellectuelle»: les droits de propriété industrielle, les savoir-faire, les droits d’auteur et les droits voisins;
«savoir-faire»: un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci; «secret» signifie que le savoir-faire n’est généralement pas connu ou facilement accessible; «substantiel» se réfère au savoir-faire qui est significatif et utile à l’acheteur aux fins de l’utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels; «identifié» signifie que le savoir-faire est décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s’il remplit les conditions de secret et de substantialité;
«acheteur»: entre autres, une entreprise qui, en vertu d’un accord entrant dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité, vend des biens ou des services pour le compte d’une autre entreprise;
«ventes actives»: le ciblage actif de clients par des visites, des lettres, des courriers électroniques, des appels ou d’autres moyens de communication directe ou par le biais de publicité et de promotion ciblées, hors ligne ou en ligne, par exemple au moyen de médias papier ou numériques, y compris les médias en ligne, les services de comparaison de prix ou la publicité sur les moteurs de recherche ciblant des clients sur des territoires spécifiques ou appartenant à des groupes de clients spécifiques, l’exploitation d’un site internet dont le domaine de premier niveau correspond à des territoires spécifiques, ou le fait de proposer sur un site internet des langues communément utilisées sur des territoires spécifiques, lorsque ces langues sont différentes de celles communément utilisées sur le territoire sur lequel l’acheteur est établi;
«ventes passives»: les ventes faisant suite à des demandes spontanées de clients individuels, y compris la livraison de biens ou de services au client sans que la vente ait été initiée par le ciblage actif du client, du groupe de clients ou du territoire spécifiques, et incluant des ventes résultant de la participation à des marchés publics ou répondant à des procédures de passation de marchés privés.
Sont considérées comme «entreprises liées»:
les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord dispose, directement ou indirectement:
de plus de la moitié des droits de vote, ou
du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise; ou
du droit de gérer les affaires de l’entreprise; ou
les entreprises qui, dans une entreprise partie à l’accord, disposent, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a); ou
les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a); ou
les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l’accord et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou dans lesquelles deux ou plus de deux de ces dernières entreprises disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a); ou
les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par:
des parties à l’accord ou leurs entreprises liées respectives visées aux points a) à d), ou
une ou plusieurs des parties à l’accord ou une ou plusieurs des entreprises qui leur sont liées visées aux points a) à d) et un ou plusieurs tiers.
Article 2
Exemption
L’exemption prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux accords verticaux conclus entre entreprises concurrentes. Toutefois, cette exemption s’applique lorsque des entreprises concurrentes concluent un accord vertical non réciproque et que l’une des conditions suivantes est remplie:
le fournisseur est actif en amont en tant que producteur, importateur ou grossiste et en aval en tant qu’importateur, grossiste ou détaillant de biens, tandis que l’acheteur est un importateur, un grossiste ou un détaillant en aval et non une entreprise concurrente en amont où il achète les produits contractuels; ou
le fournisseur est un prestataire de services à plusieurs niveaux d’activité commerciale, tandis que l’acheteur fournit ses services au stade de la vente au détail et n’est pas une entreprise concurrente au stade de l’activité commerciale où il achète les services contractuels.
Article 3
Seuil de part de marché
Article 4
Restrictions retirant le bénéfice de l’exemption par catégorie - restrictions caractérisées
L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer, ont pour objet:
de restreindre la capacité de l’acheteur à déterminer son prix de vente, sans préjudice de la possibilité pour le fournisseur d’imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n’équivaillent pas à un prix de vente fixe ou minimal sous l’effet de pressions exercées ou d’incitations offertes par l’une des parties;
lorsque le fournisseur opère un système de distribution exclusive, de restreindre le territoire sur lequel, ou la clientèle à laquelle, le distributeur exclusif peut vendre activement ou passivement les biens ou services contractuels, sauf s’il s’agit de:
la restriction des ventes actives du distributeur exclusif et de ses clients directs sur un territoire ou à un groupe de clients que le fournisseur s’est réservés ou qu’il a alloués à titre exclusif à un nombre maximal de cinq autres distributeurs exclusifs;
la restriction des ventes actives ou passives du distributeur exclusif et de ses clients à des distributeurs non agréés situés sur un territoire sur lequel le fournisseur opère un système de distribution sélective pour les biens ou services contractuels;
la restriction du lieu d’établissement du distributeur exclusif;
la restriction des ventes actives ou passives aux utilisateurs finals par un distributeur exclusif agissant en tant que grossiste sur le marché;
la restriction de la capacité du distributeur exclusif à vendre activement ou passivement des composants destinés à l’incorporation à des clients qui pourraient les utiliser pour la fabrication de biens analogues à ceux qui sont produits par le fournisseur;
lorsque le fournisseur opère un système de distribution sélective:
la restriction du territoire sur lequel, ou de la clientèle à laquelle, les membres du système de distribution sélective peuvent vendre activement ou passivement les biens ou services contractuels, sauf s’il s’agit de:
la restriction des ventes actives des membres du système de distribution sélective et de leurs clients directs sur un territoire ou à un groupe de clients que le fournisseur s’est réservés ou qu’il a alloués à titre exclusif à un nombre maximal de cinq distributeurs exclusifs;
la restriction des ventes actives ou passives des membres du système de distribution sélective et de leurs clients à des distributeurs non agréés situés sur le territoire sur lequel le système de distribution sélective est opéré;
la restriction du lieu d’établissement des membres du système de distribution sélective;
la restriction des ventes actives ou passives aux utilisateurs finals par les membres du système de distribution sélective qui agissent en tant que grossistes sur le marché;
la restriction de la capacité de vendre activement ou passivement des composants destinés à l’incorporation à des clients qui pourraient les utiliser pour la fabrication de biens analogues à ceux qui sont produits par le fournisseur;
la restriction des fournitures croisées entre les membres du système de distribution sélective qui agissent à des niveaux commerciaux identiques ou différents;
la restriction des ventes actives ou passives aux utilisateurs finals par les membres du système de distribution sélective qui agissent en tant que détaillants sur le marché, sans préjudice du point c), i), 1) et 3), du présent article;
lorsque le fournisseur n’opère ni un système de distribution exclusive ni un système de distribution sélective, la restriction du territoire sur lequel, ou de la clientèle à laquelle, un acheteur peut vendre activement ou passivement les biens ou services contractuels, sauf s’il s’agit de:
la restriction des ventes actives de l’acheteur et de ses clients directs sur un territoire ou à un groupe de clients que le fournisseur s’est réservés ou qu’il a alloués à titre exclusif à un nombre maximal de cinq distributeurs exclusifs;
la restriction des ventes actives ou passives de l’acheteur et de ses clients à des distributeurs non agréés situés sur un territoire sur lequel le fournisseur opère un système de distribution sélective pour les biens ou services contractuels;
la restriction du lieu d’établissement de l’acheteur;
la restriction des ventes actives ou passives aux utilisateurs finals par un acheteur agissant en tant que grossiste sur le marché;
la restriction de la capacité de l’acheteur à vendre activement ou passivement des composants destinés à l’incorporation à des clients qui pourraient les utiliser pour la fabrication de biens analogues à ceux qui sont produits par le fournisseur;
d’empêcher l’utilisation effective de l’internet par l’acheteur ou ses clients pour vendre les biens ou services contractuels, étant donné que cela restreint le territoire sur lequel, ou la clientèle à laquelle, les biens ou services contractuels peuvent être vendus au sens des points b), c) ou d) du présent article, sans préjudice de la possibilité d’imposer à l’acheteur:
d’autres restrictions des ventes en ligne; ou
des restrictions de la publicité en ligne qui n’ont pas pour objet d’empêcher entièrement l’utilisation d’un canal de publicité en ligne;
de restreindre, dans le cadre d’un accord entre un fournisseur de composants et un acheteur qui incorpore ces composants, la capacité du fournisseur de vendre ces composants en tant que pièces détachées à des utilisateurs finals ou à des réparateurs, à des grossistes ou à d’autres prestataires de services qui n’ont pas été désignés par l’acheteur pour la réparation ou l’entretien de ses biens.
Article 5
Restrictions exclues
L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux obligations suivantes contenues dans des accords verticaux:
toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans;
toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur, à l’expiration de l’accord, de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services;
toute obligation directe ou indirecte imposant aux membres d’un système de distribution sélective de ne pas vendre les marques de fournisseurs concurrents déterminés;
toute obligation directe ou indirecte interdisant à un acheteur de services d’intermédiation en ligne d’offrir, de vendre ou de revendre des biens ou des services à des utilisateurs finals à des conditions plus favorables par le biais de services d’intermédiation en ligne concurrents.
Par dérogation au paragraphe 1, point b), l’exemption prévue à l’article 2 s’applique à toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur, à l’expiration de l’accord, de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services, lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
l’obligation concerne des biens ou des services en concurrence avec les biens ou services contractuels;
l’obligation est limitée aux locaux et aux terrains à partir desquels l’acheteur a exercé ses activités pendant la durée du contrat;
l’obligation est indispensable à la protection d’un savoir-faire transféré par le fournisseur à l’acheteur;
la durée de l’obligation est limitée à un an à compter de l’expiration de l’accord.
Le paragraphe 1, point b), ne porte pas atteinte à la possibilité d’imposer, pour une durée indéterminée, une restriction à l’utilisation et à la divulgation d’un savoir-faire qui n’est pas tombé dans le domaine public.
Article 6
Retrait individuel
Article 7
Non-application du présent règlement
Conformément à l’article 1er bis du règlement no 19/65/CEE, la Commission peut déclarer, par voie de règlement, lorsque des réseaux parallèles de restrictions verticales similaires couvrent plus de 50 % d’un marché en cause, que le présent règlement ne s’applique pas aux accords verticaux qui comportent des restrictions spécifiques concernant ce marché.
Article 8
Application du seuil de part de marché
Aux fins de l’application du seuil de part de marché prévu à l’article 3, les règles suivantes s’appliquent:
la part de marché du fournisseur est calculée sur la base de données relatives à la valeur des ventes sur le marché et la part de marché de l’acheteur est calculée sur la base de données relatives à la valeur des achats sur le marché. À défaut, la détermination de la part de marché de l’entreprise considérée peut s’effectuer sur la base d’estimations fondées sur d’autres informations fiables relatives au marché, y compris le volume des ventes et des achats sur celui-ci;
la part de marché est calculée sur la base de données relatives à l’année civile précédente;
la part de marché du fournisseur inclut les biens ou les services fournis aux distributeurs verticalement intégrés aux fins de la vente;
si la part de marché est initialement inférieure ou égale à 30 %, mais franchit ensuite ce seuil, l’exemption prévue à l’article 2 continue à s’appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l’année pendant laquelle le seuil de 30 % a été dépassé pour la première fois;
la part de marché détenue par les entreprises visées à l’article 1er, paragraphe 2, second alinéa, point e), est imputée à parts égales à chaque entreprise disposant des droits ou des pouvoirs énumérés au point a) dudit alinéa;
Article 9
Application du seuil de chiffre d’affaires
Article 10
Période transitoire
L’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas, pendant la période allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, aux accords qui, au 31 mai 2022, sont déjà en vigueur et ne remplissent pas les conditions d’exemption prévues par le présent règlement, mais satisfont à celles qui sont prévues par le règlement (UE) no 330/2010.
Article 11
Période de validité
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2022.
Il expire le 31 mai 2034.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).