02023R0955 — FR — 30.06.2024 — 001.001
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RÈGLEMENT (UE) 2023/955 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 1) |
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DIRECTIVE (UE) 2023/1791 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 septembre 2023 |
L 231 |
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20.9.2023 |
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RÈGLEMENT (UE) 2023/955 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 10 mai 2023
instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit le Fonds social pour le climat (ci-après dénommé «Fonds») pour la période allant de 2026 à 2032.
Le Fonds apporte un soutien financier aux États membres pour les mesures et les investissements prévus dans leurs plans sociaux pour le climat (ci-après dénommés «plans»).
Les mesures et les investissements soutenus par le Fonds bénéficient aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports qui sont vulnérables et particulièrement concernés par l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique ou ceux en situation de précarité en matière de transport.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«précarité énergétique», la précarité énergétique au sens de l’article 2, point 52), de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
«précarité en matière de transport», l’incapacité ou la difficulté pour les individus et les ménages de faire face aux coûts des transports privés ou publics, ou leur manque d’accès ou leur accès limité aux transports nécessaires pour accéder aux services et activités socio-économiques essentiels, compte tenu du contexte national et spatial;
«coûts totaux estimés du plan», les coûts totaux estimés des mesures et des investissements prévus dans le plan;
«dotation financière», le soutien financier non remboursable au titre du Fonds qui est disponible pour être alloué ou qui a été alloué à un État membre;
«valeur intermédiaire», une réalisation qualitative utilisée pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation d’une mesure ou d’un investissement;
«valeur cible», une réalisation quantitative utilisée pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation d’une mesure ou d’un investissement;
«énergie produite à partir de sources renouvelables» ou «énergie renouvelable», l’énergie produite à partir de sources renouvelables au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 1), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
«ménage», un ménage privé au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
«microentreprise», une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros, calculé sur la base des articles 3 à 6 de l’annexe I du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission ( 4 );
«ménages vulnérables», les ménages en situation de précarité énergétique ou les ménages, y compris ceux à faible revenu et ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par le secteur du bâtiment dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’ils occupent;
«microentreprises vulnérables», les microentreprises qui sont sensiblement touchées par les effets sur les prix de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par le secteur du bâtiment ou du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui, aux fins de leur activité, ne disposent pas des moyens nécessaires soit pour rénover le bâtiment qu’elles occupent, soit pour acheter des véhicules à émissions nulles et à faibles émissions ou pour passer à d’autres modes de transport durables, y compris les transports publics, selon le cas;
«usagers vulnérables des transports», les individus et les ménages en situation de précarité en matière de transport, mais également les individus et les ménages, y compris ceux à faible revenu et ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par le secteur du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour acheter des véhicules à émissions nulles et à faibles émissions ou pour passer à d’autres modes de transport durables, y compris les transports publics;
«rénovation des bâtiments», tout type de rénovation énergétique des bâtiments ayant pour objectif d’accroître la performance énergétique des bâtiments, tel que l’isolation de l’enveloppe du bâtiment, c’est-à-dire les murs, le toit, le sol et le remplacement des fenêtres, ainsi que l’installation de systèmes techniques de bâtiment, conformes à toutes les normes de sécurité nationales applicables, y compris en contribuant aux exigences en matière de rénovation établies dans la directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte);
«système technique de bâtiment», l’équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production et de stockage d’énergies renouvelables sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces équipements techniques, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables;
«client actif», un client actif au sens de l’article 2, point 8), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );
«communauté énergétique citoyenne», une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article 2, point 11), de la directive (UE) 2019/944;
«communauté d’énergie renouvelable», une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 16), de la directive (UE) 2018/2001;
«échange de pair à pair d’énergie renouvelable», l’échange de pair à pair d’énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 18), de la directive (UE) 2018/2001;
«véhicule à émissions nulles et à faibles émissions», un véhicule à émissions nulles et à faibles émissions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point m), du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ).
Article 3
Objectifs
Chapitre II
Plans sociaux pour le climat
Article 4
Plans sociaux pour le climat
Le plan comprend des mesures et des investissements nationaux et, le cas échéant, locaux et régionaux, conformément à l’article 8, visant:
à rénover les bâtiments et à en décarboner le chauffage et le refroidissement, y compris par l’intégration de la production et du stockage d’énergies renouvelables;
à accroître l’adoption de la mobilité et des transports à émissions nulles ou faibles.
Article 5
Consultation publique
Chaque État membre inclut dans son plan un résumé des éléments suivants:
la consultation organisée conformément au paragraphe 1; et
la manière dont les contributions des parties prenantes ayant participé à la consultation sont prises en compte dans le plan.
Article 6
Contenu des plans sociaux pour le climat
Le plan comporte les éléments suivants:
des mesures et des investissements concrets, conformément aux articles 4 et 8, en vue de réduire les effets visés au point d) du présent paragraphe, ainsi qu’une explication de la manière dont ces mesures et investissements contribueraient efficacement à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 dans le cadre général des politiques y afférentes d’un État membre;
le cas échéant, des mesures d’accompagnement concrètes, mutuellement cohérentes et renforcées en vue de réaliser les mesures et les investissements et de réduire les effets visés au point d);
des informations sur le financement existant ou prévu des mesures et des investissements provenant d’autres sources de l’Union, internationales, publiques ou, le cas échéant, privées, qui contribuent aux mesures et aux investissements prévus dans le plan, y compris des informations sur l’aide directe temporaire au revenu;
une estimation des effets probables de l’augmentation des prix résultant de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE sur les ménages, en particulier sur l’incidence de la précarité énergétique et de la précarité en matière de transport, et sur les microentreprises; ces effets doivent être analysés à l’échelon territorial approprié défini par chaque État membre, en tenant compte de particularités et d’éléments nationaux tels que l’accès aux transports publics et aux services de base et en répertoriant les zones les plus touchées;
une estimation du nombre de ménages vulnérables, de microentreprises vulnérables et d’usagers vulnérables des transports ainsi que le recensement de ces ménages, microentreprises et usagers;
une explication de la manière dont les définitions de la précarité énergétique et de la précarité en matière de transport doivent être appliquées au niveau national;
lorsque le plan prévoit les mesures visées à l’article 4, paragraphe 3, les critères de recensement des bénéficiaires finaux éligibles, de l’indication du délai envisagé pour les mesures en question et de leur justification sur la base d’une estimation quantitative et d’une explication qualitative de la manière dont ces mesures sont censées réduire la précarité énergétique, la précarité en matière de transport ainsi que la vulnérabilité des ménages face à une augmentation des prix du carburant utilisé dans le transport routier et des combustibles de chauffage;
les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles envisagées, ainsi qu’un calendrier indicatif global relatif à la mise en œuvre des mesures et des investissements qui doivent être menés à bien d’ici au 31 juillet 2032 au plus tard;
le cas échéant, un calendrier pour la réduction progressive du soutien aux véhicules à faibles émissions;
les coûts totaux estimés du plan, accompagnés d’une justification appropriée des coûts et d’explications de la manière dont ils sont conformes au principe de l’efficacité au regard des coûts et proportionnés à l’incidence attendue du plan;
la contribution nationale envisagée aux coûts totaux estimés du plan, calculée conformément à l’article 15;
à l’exception des mesures visées à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement, une explication de la manière dont le plan garantit qu’aucune des mesures ou des investissements ne causerait de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852;
les modalités du suivi et de la mise en œuvre effectifs du plan par l’État membre concerné, en particulier des valeur intermédiaires et des valeurs cibles proposées, y compris les indicateurs communs pertinents visés à l’annexe IV et, si aucun desdits indicateurs n’est pertinent pour une mesure ou un investissement spécifique, les indicateurs individuels supplémentaires proposés par l’État membre concerné;
en vue de la préparation et, le cas échéant, de la mise en œuvre du plan, une synthèse du processus de consultation publique visé à l’article 5;
une explication du système mis en place par l’État membre concerné pour prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts lors de l’utilisation de la dotation financière allouée au titre du Fonds, et des dispositions visant à éviter un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union;
le cas échéant et s’il y a lieu, une explication de la manière dont les spécifications géographiques, concernant par exemple les îles, les régions et territoires ultrapériphériques, les zones rurales ou isolées, les zones périphériques moins accessibles, les zones montagneuses ou celles en retard de développement, ont été prises en compte dans le plan;
s’il y a lieu, une explication de la manière dont les mesures et les investissements visent à lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes.
Le plan assure une cohérence par rapport aux informations fournies et aux engagements pris par l’État membre au titre des éléments suivants:
le plan d’action du socle européen des droits sociaux;
ses programmes relevant de la politique de cohésion au titre du règlement (UE) 2021/1060;
son plan pour la reprise et la résilience au titre du règlement (UE) 2021/241;
son plan de rénovation des bâtiments au titre de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte);
son plan national intégré en matière d’énergie et de climat mis à jour, au titre du règlement (UE) 2018/1999; et
ses plans territoriaux pour une transition juste au titre du règlement (UE) 2021/1056.
Chapitre III
Soutien du fonds destiné aux plans sociaux pour le climat
Article 7
Principes régissant le Fonds
Le versement du soutien financier au titre du paragraphe 1 du présent article à chaque État membre est subordonné à la réalisation par cet État membre des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles pour les mesures et les investissements conformément à l’article 8 du présent règlement. Ces valeurs intermédiaires et ces valeurs cibles sont compatibles avec les objectifs climatiques de l’Union et les objectifs fixés dans le règlement (UE) 2021/1119, et incluent notamment:
l’efficacité énergétique;
la rénovation des bâtiments;
la mobilité et les transports à émissions nulles ou faibles;
la réduction des émissions de gaz à effet de serre;
la réduction du nombre de ménages vulnérables, en particulier ceux en situation de précarité énergétique, de microentreprises vulnérables et d’usagers vulnérables des transports.
Article 8
Mesures et investissements éligibles à inclure dans les plans sociaux pour le climat
L’État membre peut inclure les mesures et investissements aux effets durables suivants dans les coûts totaux estimés du plan, pour autant qu’ils ciblent principalement les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables ou les usagers vulnérables des transports et qu’ils visent à:
soutenir les rénovations des bâtiments, en particulier pour les ménages vulnérables et les microentreprises vulnérables occupant les bâtiments les moins performants, y compris pour les locataires et les personnes vivant dans des logements sociaux;
favoriser l’accès à des logements abordables et économes en énergie, y compris des logements sociaux;
contribuer à la décarbonation, par exemple par l’électrification, du chauffage, du refroidissement et de la cuisson dans les bâtiments en donnant accès à des systèmes abordables et économes en énergie, et en intégrant la production et le stockage d’énergies renouvelables, y compris par l’intermédiaire de communautés d’énergie renouvelable, de communautés énergétiques citoyennes et d’autres clients actifs, afin de promouvoir l’adoption de l’autoconsommation d’énergie renouvelable, comme le partage d’énergie et l’échange de pair à pair d’énergie renouvelable, le raccordement aux réseaux intelligents et aux réseaux de chauffage urbain, qui participe à la réalisation d’économies d’énergie ou à la réduction de la précarité énergétique;
dispenser des informations, des actions éducatives, des actions de sensibilisation et des conseils ciblés, accessibles et abordables sur les mesures et les investissements efficaces au regard du coût, le soutien disponible pour les rénovations des bâtiments et l’efficacité énergétique, ainsi que d’autres solutions durables et abordables en matière de mobilité et de transport;
aider les entités publiques et privées, y compris les fournisseurs de logements sociaux, en particulier les coopératives public-privé, à élaborer et à fournir des solutions abordables en matière d’efficacité énergétique et des instruments de financement appropriés, conformes aux objectifs sociaux du Fonds;
fournir un accès aux véhicules et aux bicyclettes à émissions nulles ou faibles, tout en maintenant la neutralité technologique, y compris un soutien financier ou des incitations fiscales pour leur achat ainsi que pour les infrastructures publiques et privées appropriées, en particulier, s’il y a lieu, l’achat de véhicules à émissions nulles et à faibles émissions, des infrastructures de recharge et de ravitaillement, et le développement d’un marché des véhicules à émissions nulles d’occasion; les États membres s’efforcent de faire en sorte que, lorsque les véhicules à émissions nulles constituent une solution abordable et déployable, le soutien à ces véhicules soit prioritaire dans leurs plans;
encourager l’utilisation des transports publics abordables et accessibles et aider les entités privées et publiques, y compris les coopératives, à développer et à fournir une mobilité durable à la demande, des services de mobilité partagée et des options de mobilité active.
Article 9
Transfert des bénéfices aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports
Article 10
Ressources du Fonds
Les montants annuels alloués au Fonds, dans la limite du montant maximal fixé au premier alinéa du présent paragraphe, ne dépassent pas les montants visés à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, quatrième alinéa, de la directive 2003/87/CE.
Lorsque le système d’échange de quotas d’émission établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE est reporté à 2028 en vertu de l’article 30 duodecies de ladite directive, le montant maximal à mettre à la disposition du Fonds est de 54 600 000 000 EUR et les montants annuels alloués au Fonds ne dépassent pas les montants respectifs visés à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, cinquième alinéa, de la directive 2003/87/CE.
Article 11
Ressources provenant de programmes en gestion partagée et à destination desdits programmes et utilisation des ressources
Article 12
Mise en œuvre
Le Fonds est mis en œuvre par la Commission en gestion directe, conformément aux dispositions pertinentes adoptées en vertu de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.
Article 13
Additionnalité et financement complémentaire
Article 14
Dotation financière maximale
Article 15
Contribution nationale aux coûts totaux estimés
Les États membres contribuent à hauteur d’au moins 25 % des coûts totaux estimés de leurs plans.
Article 16
Évaluation par la Commission
La Commission évalue la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la cohérence du plan compte tenu des défis spécifiques et de la dotation financière de l’État membre, comme suit:
aux fins de l’évaluation de la pertinence, la Commission tient compte des critères suivants:
si le plan constitue une réponse adéquate à l’incidence sociale de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports dans l’État membre concerné, et aux défis auxquels ils sont confrontés, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique ou de précarité en matière de transport, en tenant dûment compte des défis recensés dans les évaluations, par la Commission, de la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné et de son état d’avancement, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et aux articles 13 et 29 du règlement (UE) 2018/1999, ainsi que dans les recommandations de la Commission aux États membres formulées en vertu de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999, compte tenu des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et de l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050 au plus tard;
si le plan est censé garantir que les mesures et les investissements qu’il contient ne causent pas de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 et s’il aide à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles;
si le plan contient des mesures et des investissements qui contribuent à la transition écologique, notamment pour faire face aux conséquences sociales et relever les défis sociaux qui en découlent et, en particulier, pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050 au plus tard ainsi que les valeurs intermédiaires pour 2030 de la stratégie de mobilité durable et intelligente de l’Union;
aux fins de l’évaluation de l’efficacité, la Commission tient compte des critères suivants:
si le plan est censé avoir, dans l’État membre, une incidence durable sur les défis qu’il s’attache à relever, conformément aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et à l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050 au plus tard, et en particulier sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique ou de précarité en matière de transport;
si les dispositions proposées par l’État membre sont censées garantir le suivi et la mise en œuvre effectifs du plan, y compris le calendrier, les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles prévus, ainsi que les indicateurs connexes;
si les mesures et les investissements proposés par l’État membre sont cohérents et conformes aux exigences de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique (refonte), de la directive (UE) 2018/2001, du règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) et de la directive 2010/31/UE; et
si les mesures et les investissements proposés par l’État membre garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité avec les instruments de l’Union visés à l’article 6, paragraphe 3;
aux fins de l’évaluation de l’efficience, la Commission tient compte des critères suivants:
si la justification fournie par l’État membre quant au montant des coûts totaux estimés du plan est raisonnable, plausible, conforme au principe de l’efficacité au regard des coûts et proportionnée à l’incidence environnementale et sociale attendue au niveau national, tout en tenant compte également des spécificités nationales qui pourraient avoir une incidence sur les coûts prévus dans le plan;
si les dispositions proposées par l’État membre sont censées prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d’intérêts lors de l’utilisation de la dotation financière octroyée au titre du Fonds, y compris les dispositions qui visent à éviter un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union;
si les valeurs intermédiaires et valeurs cibles proposées par l’État membre sont efficaces au regard du champ d’application, des objectifs et des actions éligibles du Fonds;
aux fins de l’évaluation de la cohérence, la Commission détermine si le plan contient des mesures et des investissements qui constituent des actions cohérentes.
Article 17
Décision de la Commission
Lorsque la Commission rend une évaluation positive sur un plan, l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 énonce:
les mesures et les investissements que l’État membre mettra en œuvre, le montant des coûts totaux estimés du plan ainsi que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles;
la dotation financière maximale allouée conformément à l’article 14, paragraphe 1, à verser par tranches, conformément à l’article 20, une fois que l’État membre a atteint de manière satisfaisante les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes définies pour la mise en œuvre du plan;
la contribution nationale;
les modalités et le calendrier de suivi et de mise en œuvre du plan, y compris, le cas échéant, les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 21;
les indicateurs pertinents relatifs au respect des valeurs intermédiaires et valeurs cibles envisagées; et
les modalités de la fourniture à la Commission d’un accès aux données pertinentes sous-jacentes.
Le montant de la dotation financière maximale visée au paragraphe 2, point b), du présent article, est fixé comme suit:
lorsque le plan répond de manière satisfaisante aux critères définis à l’article 16, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan diminué de la contribution nationale est égal ou supérieur à la dotation financière maximale pour cet État membre, visée à l’article 14, paragraphe 1, la dotation financière allouée à l’État membre est égale au montant total de la dotation financière maximale visée à l’article 14, paragraphe 1;
lorsque le plan répond de manière satisfaisante aux critères définis à l’article 16, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan diminué de la contribution nationale est inférieur à la dotation financière maximale pour cet État membre, visée à l’article 14, paragraphe 1, la dotation financière allouée à l’État membre est égale au montant des coûts totaux estimés du plan diminué de la contribution nationale;
lorsque le plan répond de manière satisfaisante aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3, mais que l’évaluation met en évidence des lacunes dans les systèmes de contrôle interne, la Commission peut exiger que des mesures supplémentaires visant à remédier à ces lacunes soient incluses dans le plan et mises en œuvre par l’État membre avant le premier paiement;
lorsque le plan ne répond pas de manière satisfaisante aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3, aucune contribution financière n’est allouée à l’État membre.
Article 18
Modification des plans sociaux pour le climat
Article 19
Engagement de la dotation financière
Article 20
Règles en matière de paiement, de suspension et de résiliation des accords concernant les dotations financières
La suspension n’est levée que lorsque les valeurs intermédiaires et valeurs cibles ont été atteintes de manière satisfaisante, comme cela est indiqué dans la décision de la Commission visée à l’article 17.
Article 21
Protection des intérêts financiers de l’Union
Les accords visés à l’article 19 prévoient les obligations suivantes pour les États membres:
vérifier régulièrement que le financement octroyé a été correctement utilisé conformément à toutes les règles applicables et que toute mesure ou tout investissement au titre du plan a été correctement mis en œuvre conformément à toutes les règles applicables, en particulier en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts;
prendre des mesures appropriées pour prévenir, détecter et corriger toute fraude, toute corruption et tout conflit d’intérêts au sens de l’article 61 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 qui porte atteinte aux intérêts financiers de l’Union, et engager des poursuites pour recouvrer les fonds qui ont été détournés, y compris en ce qui concerne toute mesure ou tout investissement mis en œuvre au titre du plan;
accompagner toute demande de paiement:
d’une déclaration de gestion attestant que les dotations financières ont été utilisées aux fins prévues, que les informations fournies avec la demande de paiement sont complètes, exactes et fiables et que les systèmes de contrôle interne mis en place donnent l’assurance nécessaire que les dotations financières ont été gérées conformément à toutes les règles applicables, notamment les règles visant à éviter les conflits d’intérêts et à prévenir la fraude, la corruption et un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union, conformément au principe de bonne gestion financière; et
d’un résumé des audits effectués conformément aux normes d’audit internationalement reconnues, indiquant notamment la portée de ces audits pour ce qui est du montant des dépenses couvertes et de la période concernée ainsi que l’analyse des lacunes décelées et de toute mesure corrective prise;
à des fins d’audit et de contrôle et afin de disposer d’informations comparables sur l’utilisation des dotations financières en lien avec les mesures et les investissements mis en œuvre au titre du plan, recueillir, enregistrer et stocker dans un système électronique les catégories de données standardisées suivantes et assurer l’accès à celles-ci:
le nom des destinataires finaux des dotations financières, leur numéro d’identification TVA ou leur numéro d’identification fiscale et le montant des dotations financières versées au titre du Fonds;
le nom du ou des contractants et du ou des sous-traitants et leur numéro d’identification TVA ou leur numéro d’identification fiscale et la valeur du ou des marchés, lorsque le bénéficiaire final des dotations financières est un pouvoir adjudicateur conformément au droit de l’Union ou au droit national en matière de marchés publics;
le ou les prénoms, le ou les noms, la ou les dates de naissance et le ou les numéros d’identification TVA ou le ou les numéros d’identification fiscale du ou des bénéficiaires effectifs du destinataire des dotations financières ou du contractant, au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 10 );
une liste de toutes les mesures et de tous les investissements mis en œuvre au titre du Fonds, avec le montant total du financement public de ces mesures et investissements et l’indication du montant des fonds versés au titre d’autres fonds financés par le budget de l’Union;
autoriser expressément la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et imposer à tous les destinataires finaux des dotations financières versées pour la mise en œuvre des mesures et des investissements prévus dans le plan, ou à toutes les autres personnes ou entités participant à leur mise en œuvre, l’obligation d’autoriser expressément la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, le cas échéant, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et imposer des obligations similaires à tous les destinataires finaux des fonds versés;
conserver les pièces et documents conformément à l’article 132 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le point de référence étant l’opération de paiement relative à la mesure ou à l’investissement concernés.
Les informations visées au premier alinéa, point d) ii), du présent article ne sont requises que lorsque la valeur des marchés publics est supérieure aux seuils de l’Union définis à l’article 4 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil ( 11 ). En ce qui concerne les sous-traitants, ces informations sont requises uniquement:
pour le premier niveau de sous-traitance;
lorsque ces informations sont enregistrées concernant le contractant concerné; et
pour les contrats de sous-traitance d’une valeur totale supérieure à 50 000 EUR.
Lorsqu’elle décide du montant du recouvrement et de la réduction, la Commission respecte le principe de proportionnalité et tient compte de la gravité de la fraude, de la corruption et du conflit d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ou du manquement à une obligation. La Commission donne à l’État membre la possibilité de présenter ses observations avant que la réduction ne soit effectuée.
Chapitre IV
Complémentarité, suivi et évaluation
Article 22
Coordination et complémentarité
La Commission et les États membres concernés, d’une manière adaptée à leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace entre le Fonds et les programmes et instruments de l’Union visés à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement et le Fonds pour la modernisation au titre de l’article 10 quinquies de la directive 2003/87/CE. À cette fin:
ils garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité entre les différents instruments au niveau de l’Union et au niveau national et, le cas échéant, au niveau local ou régional, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre;
ils optimisent les mécanismes de coordination afin d’éviter les doubles emplois; et
ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre et du contrôle au niveau de l’Union, au niveau national et, le cas échéant, au niveau local ou régional collaborent étroitement en vue d’atteindre les objectifs du Fonds.
Article 23
Information, communication et visibilité
Article 24
Suivi de la mise en œuvre
Article 25
Transparence
Article 26
Dialogue social sur le climat
Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, notamment le Parlement européen et la Commission, et d’accroître la transparence et la responsabilité, les commissions compétentes du Parlement européen peuvent, deux fois par an, inviter la Commission à examiner les questions suivantes:
les plans présentés par les États membres;
l’évaluation par la Commission des plans présentés par les États membres;
l’état d’avancement de la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles énoncées dans les plans présentés par les États membres;
les procédures de paiement, de suspension et de résiliation, y compris toute observation présentée et les mesures correctives prises par les États membres pour atteindre de manière satisfaisante les valeurs intermédiaires et valeurs cibles fixées dans les plans qu’ils ont présentés.
Chapitre V
Dispositions finales
Article 27
Évaluation et examen du Fonds
Le rapport d’évaluation visé au paragraphe 1 évalue en particulier:
la mesure dans laquelle les objectifs du Fonds définis à l’article 3 ont été atteints, l’efficacité de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée de l’Union;
l’efficacité des mesures et des investissements et l’utilisation de l’aide directe au revenu, pays par pays, à la lumière de la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles fixées dans les plans;
la manière dont les définitions de la précarité énergétique et de la précarité en matière de transport sont appliquées dans les États membres, sur la base des informations visées à l’article 6, paragraphe 1, point f), ainsi que la nécessité de modifier ces définitions;
la mesure dans laquelle tous les objectifs et les mesures et investissements énoncés à l’article 8 du présent règlement restent pertinents au regard de l’incidence de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et des mesures nationales prises pour atteindre les réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres, conformément au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ), ainsi que la mesure dans laquelle les recettes affectées restent pertinentes au regard de l’évolution possible de la mise aux enchères des quotas dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et d’autres secteurs, conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, et d’autres considérations pertinentes.
Article 28
Modification du règlement (UE) 2021/1060
L’article suivant est inséré dans le règlement (UE) 2021/1060:
«Article 26 bis
Ressources transférées du Fonds social pour le climat
Article 29
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 30 juin 2024, date à laquelle les États membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ) modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne le chapitre IV bis de ladite directive.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Méthode de calcul de la dotation financière maximale pour chaque État membre au titre du Fonds en application de l’article 14
La présente annexe définit la méthode de calcul de la dotation financière maximale disponible pour chaque État membre conformément aux articles 10 et 14.
La méthode tient compte, pour chaque État membre, des variables suivantes:
La dotation financière maximale d’un État membre au titre du Fonds (DFMi ) est fixée comme suit:
où:
DM correspond à la dotation maximale pour la mise en œuvre du Fonds visée à l’article 10, paragraphe 1, et α i correspond à la part de l’État membre i dans la dotation maximale, déterminée selon les étapes suivantes:
avec
fi = 1 si
; fi = 2,5 si
où, pour chaque État membre i:
rural pop i est la population exposée au risque de pauvreté vivant dans des zones rurales de l’État membre i;
rural pop EU est la somme des populations exposées au risque de pauvreté vivant dans des zones rurales des États membres de l’EU-27;
pop i est la population de l’État membre i;
pop EU est la somme des populations des États membres de l’EU-27;
HCO2 i désigne les émissions de dioxyde de carbone résultant de la combustion de combustibles par les ménages de l’État membre i;
HCO2 EU désigne la somme des émissions de dioxyde de carbone résultant de la combustion de combustibles par les ménages des États membres de l’EU-27;
arrears i est le pourcentage de ménages de l’État membre i exposés au risque de pauvreté avec des arriérés sur leurs factures de consommation courante;
arrears EU est le pourcentage de ménages de l’EU-27 exposés au risque de pauvreté avec des arriérés sur leurs factures de consommation courante;
est le RNB par habitant de l’État membre i;
est le RNB par habitant de l’EU-27.
Les βi
des États membres dont le RNB par habitant est inférieur à la valeur de l’EU-27 et pour lesquels le
est la composante minimale sont ajustés proportionnellement de manière que la somme des βi
de tous les États membres soit égale à 100 %. Tous les λi
sont ajustés proportionnellement pour que leur somme soit égale à 100 %.
Pour tous les États membres, α i ne peut être inférieur à 0,07 % du montant maximal visé à l’article 10, paragraphe 1. Les α i de tous les États membres dont α i est supérieur à 0,07 % sont ajustés proportionnellement pour que la somme de tous les α i soit égale à 100 %.
Pour les États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 90 % de la valeur de l’EU-27, α i ne peut être inférieur à la part des émissions de référence en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 pour les sources d’émissions 1A3b, 1A4a et 1A4b, fixées dans les lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre pour la moyenne de la période 2016-2018, conformément au réexamen complet en vertu de l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement. Les α i des États membres dont le RNB par habitant est supérieur à la valeur de l’EU-27 sont ajustés proportionnellement de manière que la somme de tous les α i soit égale à 100 %.
ANNEXE II
Dotation financière maximale pour chaque État membre au titre du Fonds en application des articles 10 et 14
En appliquant la méthode décrite à l’annexe I aux montants visés à l’article 10, paragraphe 1, on obtient la proportion et la dotation financière maximale suivantes pour chaque État membre.
Tout montant relevant de l’article 10, paragraphe 3, est couvert au prorata dans les limites de la dotation financière maximale pour chaque État membre.
|
Dotation financière maximale par État membre |
|||
|
État membre |
Part en % du total |
TOTAL 2026-2032 (en EUR, prix courants) |
|
|
Conformément à l’article 10, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas |
Conformément à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa |
||
|
Belgique |
2,55 |
1 659 606 425 |
1 394 069 397 |
|
Bulgarie |
3,85 |
2 499 490 282 |
2 099 571 836 |
|
Tchéquie |
2,40 |
1 562 617 717 |
1 312 598 882 |
|
Danemark |
0,50 |
324 991 338 |
272 992 724 |
|
Allemagne |
8,18 |
5 317 778 511 |
4 466 933 949 |
|
Estonie |
0,29 |
186 244 570 |
156 445 439 |
|
Irlande |
1,02 |
663 390 868 |
557 248 329 |
|
Grèce |
5,52 |
3 586 843 608 |
3 012 948 631 |
|
Espagne |
10,52 |
6 837 784 631 |
5 743 739 090 |
|
France |
11,19 |
7 276 283 944 |
6 112 078 513 |
|
Croatie |
1,94 |
1 263 071 899 |
1 060 980 395 |
|
Italie |
10,81 |
7 023 970 924 |
5 900 135 577 |
|
Chypre |
0,20 |
131 205 466 |
110 212 591 |
|
Lettonie |
0,71 |
463 676 528 |
389 488 284 |
|
Lituanie |
1,02 |
664 171 367 |
557 903 948 |
|
Luxembourg |
0,10 |
66 102 592 |
55 526 177 |
|
Hongrie |
4,33 |
2 815 968 174 |
2 365 413 267 |
|
Malte |
0,07 |
45 500 000 |
38 220 000 |
|
Pays-Bas |
1,11 |
720 463 632 |
605 189 451 |
|
Autriche |
0,89 |
578 936 189 |
486 306 399 |
|
Pologne |
17,60 |
11 439 026 446 |
9 608 782 215 |
|
Portugal |
1,88 |
1 223 154 017 |
1 027 449 374 |
|
Roumanie |
9,25 |
6 012 677 290 |
5 050 648 923 |
|
Slovénie |
0,55 |
357 971 733 |
300 696 256 |
|
Slovaquie |
2,35 |
1 530 553 074 |
1 285 664 582 |
|
Finlande |
0,54 |
348 132 328 |
292 431 155 |
|
Suède |
0,62 |
400 386 447 |
336 324 616 |
|
EU-27 |
100 % |
65 000 000 000 |
54 600 000 000 |
ANNEXE III
Principales exigences pour le système de contrôle interne de l’État membre
1. L’État membre met en place, conformément à son cadre institutionnel, juridique et financier, un système de contrôle interne efficace et efficient, qui prévoit une séparation des fonctions et des dispositions en matière d’établissement de rapports, de surveillance et de suivi.
Cela suppose:
la désignation des autorités chargées de la mise en œuvre du plan et l’attribution des responsabilités et fonctions y afférentes;
la désignation de l’autorité ou des autorités chargées de signer la déclaration de gestion accompagnant les demandes de paiement;
des procédures garantissant que cette autorité ou ces autorités obtiendront l’assurance que les valeurs intermédiaires et valeurs cibles fixées dans le plan ont été atteintes, et que les fonds ont été gérés conformément à toutes les règles applicables, notamment les règles visant à éviter les conflits d’intérêts et à prévenir les fraudes, la corruption et un double financement;
une séparation appropriée des fonctions de gestion et d’audit.
2. L’État membre procède à la mise en œuvre effective de mesures proportionnées de lutte contre la fraude et la corruption, ainsi que de toute mesure nécessaire pour éviter efficacement les conflits d’intérêts.
Cela suppose:
des mesures appropriées relatives à la prévention, à la détection et à la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts, ainsi qu’à la prévention du double financement, et l’introduction d’actions en justice pour recouvrer les fonds qui ont été détournés;
une évaluation des risques de fraude et la définition de mesures appropriées pour limiter la fraude.
3. L’État membre dispose des procédures appropriées pour établir la déclaration de gestion et la synthèse des audits effectués au niveau national.
Cela suppose:
une procédure efficace d’établissement de la déclaration de gestion, de documentation de la synthèse des audits, et de conservation des informations sous-jacentes pour la piste d’audit;
des procédures efficaces garantissant que tous les cas de fraude, de corruption et de conflit d’intérêts sont correctement signalés et corrigés par des recouvrements.
4. Pour fournir les informations requises, l’État membre veille à ce que des vérifications de gestion appropriées soient effectuées, incluant notamment des procédures visant à vérifier que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles ont été atteintes et que les principes horizontaux de bonne gestion financière ont été respectés.
Cela suppose:
des vérifications de gestion appropriées permettant aux autorités chargées de la mise en œuvre de vérifier le respect des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles du Fonds (par exemple, examens documentaires, contrôles sur place);
des vérifications de gestion appropriées permettant aux autorités chargées de la mise en œuvre de vérifier l’absence d’irrégularités graves, à savoir la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts, et de double financement (par exemple examens documentaires, contrôles sur place).
5. L’État membre procède à des audits adéquats et indépendants des systèmes et des opérations conformément aux normes d’audit internationalement reconnues.
Cela suppose:
la désignation du ou des organismes qui procéderont aux audits des systèmes et des opérations, et la détermination de la manière dont leur indépendance fonctionnelle est garantie;
l’allocation de ressources suffisantes à cet organisme ou ces organismes pour la finalité du Fonds;
la prise en charge efficace par le ou les organismes d’audit du risque de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et de double financement, à la fois par des audits des systèmes et par des audits des opérations.
6. L’État membre maintient un système efficace pour garantir que toutes les informations et tous les documents nécessaires aux fins de la piste d’audit sont conservés.
Cela suppose:
la collecte, l’enregistrement et le stockage efficaces dans un système électronique de données sur les destinataires finaux des mesures ou des investissements nécessaires pour atteindre les valeurs intermédiaires et valeurs cibles;
l’accès de la Commission, de l’OLAF, de la Cour des comptes européenne et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, du Parquet européen, aux données relatives aux destinataires finaux.
ANNEXE IV
Indicateurs communs pour les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles indicatives applicables aux plans sociaux pour le climat des États membres visées à l’article 6, paragraphe 1, point m), le suivi par l’État membre de la mise en œuvre de ses plans, visé à l’article 24, paragraphe 1, l’évaluation par la Commission des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Fonds, visée à l’article 24, paragraphe 4.
Les mesures et les investissements peuvent contribuer à plusieurs des indicateurs communs. Si le plan d’un État membre ne comprend pas de mesure ou d’investissement contribuant à certains indicateurs, cet État membre peut indiquer «sans objet».
|
Numéro |
Indicateur commun relatif au soutien du Fonds |
Explication |
Unité |
|
Secteur du bâtiment |
|||
|
Indicateurs de contexte |
|||
|
1 |
Nombre de ménages vulnérables |
Au sens de la définition figurant à l’article 2, point 10). |
Nombre de ménages |
|
2 |
Nombre de ménages en situation de précarité énergétique |
Au sens de la définition figurant à l’article 2, point 1). |
Nombre de ménages |
|
Indicateurs de réalisation |
|||
|
3 |
Nombre de ménages vulnérables ayant bénéficié d’au moins une mesure structurelle visant à réduire leurs émissions dans le secteur du bâtiment |
Au sens de l’article 2, point 10), et de l’article 8, paragraphe 1. Uniquement les mesures dues au soutien du Fonds. |
Nombre de ménages |
|
4 |
Nombre de bâtiments ayant fait l’objet d’une rénovation en profondeur [à savoir une rénovation qui transforme un bâtiment ou une unité de bâtiment a) avant le 1er janvier 2030 en bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle ou b) à partir du 1er janvier 2030 en bâtiment à émissions nulles] |
L’indicateur recense le nombre de bâtiments et la surface au sol correspondante qui font l’objet d’une rénovation totale ou partielle sur la base du soutien apporté par des mesures et des investissements au titre du Fonds, et pour lesquels la «rénovation des bâtiments» est définie à l’article 2, point 13). En outre, l’indicateur distingue les bâtiments sur la base de leur classe de certificat de performance énergétique et recense spécifiquement combien de bâtiments les moins performants ont été rénovés. |
Unités de bâtiments |
|
5 |
Surface au sol utile totale des bâtiments ayant fait l’objet d’une rénovation en profondeur [à savoir une rénovation qui transforme un bâtiment ou une unité de bâtiment a) avant le 1er janvier 2030 en bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle ou b) à partir du 1er janvier 2030 en bâtiment à émissions nulles] |
Surface au sol rénovée (m2/an) |
|
|
6 |
Nombre de bâtiments ayant fait l’objet d’autres rénovations énergétiques (c’est-à-dire toutes les rénovations énergétiques à l’exception des rénovations en profondeur devant être consignées ci-dessus) |
Unités de bâtiments |
|
|
7 |
Surface au sol utile totale des bâtiments ayant fait l’objet d’autres rénovations énergétiques (c’est-à-dire toutes les rénovations énergétiques à l’exception des rénovations en profondeur devant être consignées ci-dessus) |
Surface au sol rénovée (m2/an) |
|
|
8 |
Remplacement d’une installation de chauffage à combustibles fossiles par un appareil utilisant des énergies renouvelables et/ou une installation à haut rendement sur la base de la classe d’étiquetage énergétique déterminée dans l’acte juridique pertinent. |
Ces actions respectent le critère de référence de l’UE en matière d’énergie renouvelable ainsi que la part indicative d’énergie renouvelable (dans la consommation finale d’énergie) fixés au niveau national dans le secteur du bâtiment au titre de la disposition pertinente de la directive (UE) 2018/2001. Des systèmes de chauffage et de refroidissement renouvelables et l’électricité renouvelable peuvent tous deux contribuer à ce critère de référence. Ces actions contribueraient également à la réalisation de la valeur cible en matière de chauffage et de refroidissement renouvelables au titre de la disposition pertinente de ladite directive. Ne concerne que les remplacements supplémentaires d’installations de chauffage à combustibles fossiles dus au soutien du Fonds. |
Nombre d’unités d’installations de chauffage à combustibles fossiles remplacées (par exemple par une pompe à chaleur ou une installation thermique solaire) |
|
9 |
Capacité opérationnelle supplémentaire installée pour l’énergie renouvelable |
Nombre et capacité des capteurs thermiques photovoltaïques et solaires ou des panneaux thermiques photovoltaïques sur la toiture; nombre et capacité des pompes à chaleur; nombre et capacité des autres technologies de chauffage et de refroidissement renouvelables des locaux, y compris les chaudières utilisant des énergies renouvelables. Ne concerne que la capacité opérationnelle supplémentaire due au soutien du Fonds. |
MW |
|
10 |
Nombre d’unités |
||
|
Indicateurs de résultat |
|||
|
11 |
Réduction du nombre de ménages vulnérables |
Réduction du nombre de ménages vulnérables résultant des mesures et investissements financés au titre du Fonds. |
% |
|
12 |
Réduction estimée des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment |
Réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment déclenchée par des mesures et investissements financés au titre du Fonds. Les émissions dans le secteur du bâtiment sont fixées comme celles qui sont couvertes par le chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE (pour le secteur du bâtiment, les sources d’émission 1A4a et 1A4b telles qu’elles sont fixées dans les lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre). |
ktCO2e |
|
13 |
Réduction du nombre de ménages en situation de précarité énergétique |
Réduction du nombre de ménages en situation de précarité énergétique résultant des mesures et investissements financés au titre du Fonds. Les États membres concernés par l’article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1999 incluent dans le rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat, conformément à l’article 24, point b) dudit règlement, des informations quantitatives sur le nombre de ménages en situation de précarité énergétique. Les États membres peuvent utiliser, sans y être limités, les indicateurs disponibles auprès de l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat) identifiés comme étant pertinents dans la recommandation (UE) 2020/1563 de la Commission du 14 octobre 2020 sur la précarité énergétique (1), énumérés dans le modèle de rapport pour les rapports d’avancement national intégrés en matière d’énergie et de climat. L’indicateur ne prend pas en compte les logements collectifs tels que les hôpitaux, les maisons de retraite, les prisons, les casernes militaires, les institutions religieuses, les pensions, les auberges de travailleurs, etc. |
% |
|
14 |
Économies réalisées dans la consommation annuelle d’énergie primaire |
Les économies d’énergie réalisées ne sont calculées, à cette fin, que sur la base du soutien financier du Fonds. Les États membres rendent compte de la réduction de la consommation annuelle d’énergie finale/primaire réalisée parmi les ménages vulnérables, les personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, conformément aux dispositions pertinentes de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique (refonte), due au soutien du Fonds qui est complémentaire au fonds national pour l’efficacité énergétique au titre des dispositions pertinentes de ladite directive, y compris le soutien au moyen de mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique et d’autres mesures stratégiques, conformément à la disposition pertinente de ladite directive, et y compris les interventions effectuées pour se conformer aux normes minimales de performance énergétique conformément aux dispositions pertinentes de ladite directive. |
MWh/an |
|
15 |
kWh/m2 (si la surface au sol totale est disponible) |
||
|
16 |
Économies réalisées dans la consommation annuelle d’énergie finale |
Le niveau de référence est la consommation annuelle d’énergie finale et primaire avant l’intervention, et la valeur obtenue correspond à la consommation annuelle d’énergie finale et primaire pour l’année suivant l’intervention. Les économies d’énergie réalisées dans les bâtiments individuels sont documentées sur la base de certificats de performance énergétique ou d’autres critères permettant de déterminer les économies d’énergie ciblées ou réalisées qui figurent dans la disposition pertinente de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte). |
kWh/m2 (si la surface au sol totale est disponible) |
|
17 |
MWh/an |
||
|
Secteur du transport routier |
|||
|
Indicateurs de contexte |
|||
|
18 |
Nombre d’usagers vulnérables des transports |
Au sens de la définition figurant à l’article 2, point 12). |
Nombre de ménages |
|
19 |
Nombre de ménages en situation de précarité en matière de transport |
Au sens de la définition figurant à l’article 2, point 2). |
Nombre de ménages |
|
Indicateurs de réalisation |
|||
|
20 |
Nombre d’usagers vulnérables des transports ayant bénéficié d’au moins une mesure structurelle visant à réduire leurs émissions dans le secteur du transport routier |
Au sens de l’article 2, point 12), et de l’article 8, paragraphe 1. Uniquement les mesures dues au soutien du Fonds. |
Nombre de ménages |
|
21 |
Acquisitions de véhicules à émissions nulles |
Nombre de véhicules à émissions nulles soutenus par des mesures et des investissements financés au titre du Fonds. |
Nombre de véhicules à émissions nulles |
|
22 |
Acquisitions de véhicules à faibles émissions |
Nombre de véhicules à faibles émissions soutenus par des mesures et des investissements financés au titre du Fonds. |
Nombre de véhicules à faibles émissions |
|
23 |
Acquisitions de bicyclettes et de véhicules de micromobilité |
Nombre de bicyclettes et de véhicules de micromobilité soutenus par des mesures et des investissements financés au titre du Fonds. |
Nombre de bicyclettes et de véhicules de micromobilité |
|
24 |
Infrastructure supplémentaire pour carburants alternatifs (points de ravitaillement/de recharge) |
Nombre de points de ravitaillement et de recharge (neufs ou modernisés) pour véhicules à émissions nulles et à faibles émissions soutenus par des mesures et des investissements financés au titre du Fonds, en mettant davantage l’accent sur les zones reculées. Les termes «carburant alternatif», «point de recharge» et «point de ravitaillement» ont le même sens que les définitions de ces termes dans le règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil. Les données de l’indicateur relatives i) aux points de recharge et ii) aux points de ravitaillement sont collectées et déclarées séparément. S’agissant des points de ravitaillement, iii) les points de ravitaillement en hydrogène font l’objet d’une déclaration séparée. |
Nombre de points de ravitaillement et de recharge |
|
25 |
Tickets de transport public réduits ou gratuits |
Nombre d’usagers des transports publics soutenus par des mesures et des investissements financés au titre du Fonds. Les données de l’indicateur relatives i) aux tickets réduits et ii) aux tickets gratuits sont collectées et déclarées séparément. |
Nombre d’utilisateurs |
|
26 |
Solutions supplémentaires en matière de mobilité partagée et de mobilité à la demande |
Nombre d’usagers de solutions de mobilité partagée et de mobilité à la demande soutenus par des mesures et des investissements financés au titre du Fonds. |
Nombre d’utilisateurs |
|
27 |
Unités |
||
|
28 |
Aménagement spécifique de pistes cyclables bénéficiant d’un soutien |
Longueur des aménagements spécifiques de pistes cyclables nouvellement construites ou considérablement modernisées par des projets bénéficiant d’un soutien au titre du Fonds. Les aménagements spécifiques de pistes cyclables comprennent des installations cyclables séparées des routes destinées à la circulation des véhicules ou d’autres parties de la même route par des moyens structurels (tels que des bordures ou barrières), des rues cyclables, des tunnels cyclables, etc. Pour les aménagements cyclables comprenant des voies de circulation séparées (par exemple une de chaque côté d’une route), la longueur est mesurée en longueur de voie. |
Nombre de km |
|
Indicateurs de résultat |
|||
|
29 |
Réduction du nombre d’usagers vulnérables des transports |
Réduction du nombre d’usagers vulnérables des transports résultant des mesures et investissements financés au titre du Fonds. |
% |
|
30 |
Réduction du nombre de ménages en situation de précarité en matière de transport |
Réduction du nombre de ménages en situation de précarité en matière de transport résultant des mesures et investissements financés au titre du Fonds. |
% |
|
31 |
Réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du transport routier |
Les États membres rendent compte de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du transport routier déclenchée par des mesures et des investissements financés au titre du Fonds. Les émissions dans le secteur du transport routier sont définies comme celles qui sont couvertes par le chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE (pour le secteur du transport routier, les sources d’émission 1A3b telles qu’elles sont fixées dans les lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre). |
ktCO2e |
|
Microentreprises (secteurs du bâtiment et du transport routier) |
|||
|
Indicateurs de contexte |
|||
|
32 |
Nombre de microentreprises vulnérables |
Au sens de la définition figurant à l’article 2, point 11). |
Nombre de microentreprises |
|
Indicateurs de réalisation |
|||
|
33 |
Nombre de microentreprises vulnérables ayant bénéficié d’au moins une mesure structurelle visant à réduire leurs émissions dans le secteur du bâtiment et dans le secteur du transport routier |
Au sens de l’article 2, point 11), et de l’article 8, paragraphe 1. Uniquement les mesures dues au soutien du Fonds. |
Nombre de microentreprises |
|
Indicateurs de résultat |
|||
|
34 |
Réduction du nombre de microentreprises vulnérables |
Réduction du nombre de microentreprises vulnérables résultant des mesures et investissements financés au titre du Fonds. |
% |
|
Aide directe temporaire au revenu |
|||
|
Indicateurs de contexte |
|||
|
35 |
Part de l’aide directe temporaire au revenu dans les coûts totaux des plans sociaux pour le climat |
Au sens de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 10. |
% |
|
Indicateurs de réalisation |
|||
|
36 |
Nombre de ménages vulnérables et d’usagers vulnérables des transports ayant bénéficié d’une aide directe temporaire au revenu |
L’indicateur montre le nombre de ménages vulnérables et d’usagers vulnérables des transports qui ont reçu une aide directe temporaire au revenu, et recense donc tous les bénéficiaires finaux de l’aide directe temporaire au revenu versée au titre du Fonds. Les données de l’indicateur relatives aux ménages vulnérables et aux usagers vulnérables des transports sont collectées et déclarées séparément, conformément à l’article 2, points 10) et 12), et à l’article 4, paragraphe 3. |
Nombre de ménages vulnérables (unité: ménages) |
|
37 |
Nombre d’usagers vulnérables des transports (unité: ménages) |
||
|
Indicateurs de résultat |
|||
|
38 |
Aide directe temporaire au revenu moyenne par ménage vulnérable et par usager vulnérable des transports |
L’indicateur montre le montant moyen de l’aide directe temporaire au revenu reçue par ménage vulnérable et par usager vulnérable des transports au titre du Fonds. |
EUR/ménage (secteur du bâtiment) |
|
39 |
EUR/ménage (secteur du transport routier) |
||
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(1)
JO L 357 du 27.10.2020, p. 35. |
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ANNEXE V
Modèle pour les plans sociaux pour le climat visés à l’article 6, paragraphe 7
|
Sommaire |
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1. |
GRANDES LIGNES ET PROCÉDURE D’ÉLABORATION DU PLAN SOCIAL POUR LE CLIMAT |
|
1.1. |
Résumé |
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1.2. |
Aperçu de l’état actuel des politiques |
|
1.3. |
Processus de consultation publique |
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2. |
DESCRIPTION DES MESURES ET DES INVESTISSEMENTS, VALEURS INTERMÉDIAIRES ET VALEURS CIBLES |
|
2.1. |
VOLET [1][2]: [secteur du bâtiment] [secteur du transport] |
|
i) |
Description du volet |
|
ii) |
Description des mesures et investissements relevant du volet |
|
iii) |
Principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» |
|
iv) |
Valeurs intermédiaires, valeurs cibles et calendrier |
|
v) |
Financement et coûts |
|
vi) |
Justification concernant les entités bénéficiaires autres que les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports (le cas échéant) |
|
vii) |
Estimation du total des coûts concernant le volet |
|
viii) |
Scénario en cas de report du lancement du système d’échange de quotas d’émission |
|
2.2. |
VOLET [3]: aide directe au revenu |
|
i) |
Description du volet |
|
ii) |
Description des mesures relevant du volet |
|
iii) |
Valeurs intermédiaires et valeurs cibles pour les mesures d’aide directe au revenu |
|
iv) |
Justification des mesures |
|
v) |
Coûts des mesures |
|
vi) |
Justification concernant les entités bénéficiaires autres que les ménages vulnérables et les usagers vulnérables des transports (le cas échéant) |
|
vii) |
Estimation des coûts du plan concernant le volet «aide directe au revenu».. |
|
viii) |
Scénario en cas de report du lancement du système d’échange de quotas d’émission |
|
2.3. |
Assistance technique |
|
2.4. |
Transferts vers des programmes en gestion partagée |
|
2.5. |
Coûts totaux |
|
3. |
ANALYSE ET INCIDENCE GLOBALE |
|
3.1. |
Définitions |
|
3.2. |
Incidence prévue sur les groupes vulnérables |
|
3.3. |
Incidence attendue des mesures et des investissements prévus |
|
4. |
COMPLÉMENTARITÉ, ADDITIONNALITÉ ET MISE EN ŒUVRE DU PLAN |
|
4.1. |
Suivi et mise en œuvre du plan |
|
4.2. |
Compatibilité avec d’autres initiatives |
|
4.3. |
Complémentarité des financements |
|
4.4. |
Additionnalité |
|
4.5. |
Spécificités géographiques |
|
4.6. |
Prévention de la corruption, de la fraude et des conflits d’intérêts |
|
4.7. |
Information et communication |
1. GRANDES LIGNES ET PROCÉDURE D’ÉLABORATION DU PLAN SOCIAL POUR LE CLIMAT
1.1. Résumé
Décrire le contexte dans lequel s’inscrit la transition écologique dans l’État membre, et surtout les principaux défis des conséquences sociales de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre provenant des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et la manière dont le plan permettra de relever ces défis.
Présenter un tableau récapitulatif des principaux objectifs du plan, assorti d’une estimation des coûts totaux du plan, y compris la contribution du Fonds, la contribution nationale et les ressources provenant des programmes en gestion partagée à transférer au Fonds, répartis en trois domaines d’intervention: mesures et investissements dans le secteur du bâtiment, mesures et investissements dans le secteur du transport routier et mesures d’aide directe au revenu, sur la base du modèle ci-dessous:
|
Domaine d’intervention |
Coûts totaux (en valeur absolue et en % du financement total) par source de financement |
Aperçu des principales mesures et principaux investissements prévus |
Objectifs des mesures et des investissements |
Impact des mesures et des investissements |
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Réduction du nombre de ménages vulnérables et d’usagers vulnérables des transports (unité: ménages) |
Réduction des émissions de CO2 |
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Secteur du bâtiment |
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Secteur du transport routier |
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Aide directe temporaire au revenu |
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Assistance technique (article 8, paragraphe 3) |
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Contribution à l’instrument d’appui technique (article 11, paragraphe 3) |
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Contribution au compartiment «États membres» d’InvestEU (article 11, paragraphe 3) |
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1.2. Aperçu de l’état actuel des politiques
Présenter les politiques nationales actuelles en matière d’énergie et de climat et leurs modalités d’application dans le contexte national, surtout dans les secteurs du bâtiment et du transport et en ce qui concerne les groupes les plus vulnérables.
1.3. Processus de consultation publique
Fournir une synthèse du processus de consultation des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de jeunesse et des autres parties prenantes concernées, tel qu’il est mis en œuvre conformément au cadre juridique national, pour l’élaboration et, le cas échéant, la mise en œuvre du plan, couvrant la portée, le type et le calendrier des activités de consultation, ainsi que la manière dont les points de vue des parties prenantes sont pris en compte dans le plan.
2. DESCRIPTION DES MESURES ET DES INVESTISSEMENTS, VALEURS INTERMÉDIAIRES ET VALEURS CIBLES
Informations relatives à chacun des volets pour les trois domaines du plan séparément:
Un volet peut comprendre plusieurs sous-composantes axées sur un défi ou un besoin spécifique. Chacun des volets ou chacune des sous-composantes peut comprendre un(e) ou plusieurs mesures ou investissements étroitement liés ou interdépendants.
2.1. VOLET [1][2]: [secteur du bâtiment] [secteur du transport]
Informations sur le volet:
i) Description du volet
Encadré récapitulatif:
Encadré récapitulatif pour le volet [1] [2] [secteur du bâtiment] [secteur du transport]
Domaine d’intervention: [secteur du bâtiment] [secteur du transport]
Objectif:
Mesures et investissements:
Estimation du total des coûts: xx EUR, dont
coûts dont la prise en charge est demandée au titre du Fonds: xx EUR
coûts à couvrir par la contribution nationale: xx EUR
ii) Description des mesures et investissements relevant du volet
Fournir une description détaillée du volet et de ses mesures et investissements spécifiques, ainsi que de leurs interconnexions et synergies, couvrant les éléments suivants:
iii) Principe consistant à «ne pas causer de préjudice important»
Expliquer comment les mesures et investissements prévus dans le cadre du volet se conforment au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852. La Commission fournira des orientations techniques, conformément à l’article 6, paragraphe 5, du présent règlement.
iv) Valeurs intermédiaires, valeurs cibles et calendrier
Fournir des informations sur chacune des valeurs intermédiaires et valeurs cibles illustrant les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures et des investissements de ce volet, comme suit:
Tableau des valeurs intermédiaires, des valeurs cibles et du calendrier correspondant aux volets, comportant les informations suivantes:
|
Numéro d’ordre |
Intitulé de la mesure/de l’investissement |
Valeur intermédiaire ou cible |
Intitulé de la valeur intermédiaire/cible |
Indicateurs qualitatifs (valeurs intermédiaires) |
Indicateurs quantitatifs (valeurs cibles) |
Calendrier de réalisation |
Description de chaque valeur intermédiaire et cible |
|||
|
Unité de mesure/investissement |
Niveau de référence |
Objectif |
Trimestre |
Année |
||||||
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v) Financement et coûts
Fournir des informations et des explications relatives aux coûts totaux estimés du volet et pour chaque mesure et investissement, accompagnées d’une justification appropriée, y compris:
vi) Justification concernant les entités bénéficiaires autres que les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports (le cas échéant)
Si le soutien du Fonds est fourni par l’intermédiaire d’entités publiques ou privées autres que des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables ou des usagers vulnérables des transports, expliquer les mesures ou investissements auxquels ces entités procéderont et la manière dont ces mesures et investissements profiteront en fin de compte aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports.
Si le soutien du Fonds passe par des intermédiaires financiers, décrire les mesures que l’État membre a l’intention d’adopter pour veiller à ce que les intermédiaires financiers en fassent bénéficier intégralement les bénéficiaires finaux.
vii) Estimation du total des coûts concernant le volet
Indiquer dans le tableau le coût estimé des mesures et des investissements inclus dans le volet, conformément au modèle fourni ci-dessous:
|
Numéro d’ordre |
Mesure connexe (mesure ou investissement) |
Période concernée |
Estimation des coûts pour lesquels un financement est demandé au titre du Fonds |
||||||||
|
Total demandé |
Si disponible: ventilation par année |
||||||||||
|
Du (date) |
au (date) |
Montant (en millions EUR) |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
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viii) Scénario en cas de report du lancement du système d’échange de quotas d’émission
Décrire et quantifier les ajustements nécessaires à apporter aux mesures, aux investissements, aux valeurs intermédiaires, aux valeurs cibles, au montant de la contribution nationale et à tout autre élément pertinent du plan, résultant du report du lancement du système d’échange de quotas d’émission établi en vertu du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE conformément à l’article 30 duodecies de ladite directive.
Fournir une version distincte de l’encadré récapitulatif, du tableau relatif aux valeurs intermédiaires, aux valeurs cibles et au calendrier, ainsi que du tableau relatif à l’estimation des coûts.
2.2. VOLET [3]: aide directe au revenu
Informations sur le volet de l’aide directe au revenu:
i) Description du volet
Encadré récapitulatif:
Encadré récapitulatif pour le volet 3 – aide directe au revenu
Domaine d’intervention: aide directe au revenu
Objectif:
Mesures:
Estimation du total des coûts: xx EUR, dont
coûts dont la prise en charge est demandée au titre du Fonds: xx EUR
coûts à couvrir par la contribution nationale: xx EUR
ii) Description des mesures relevant du volet
Fournir une description détaillée du volet et de ses mesures spécifiques, ainsi que de leurs interconnexions et synergies, couvrant les éléments suivants:
iii) Valeurs intermédiaires et valeurs cibles pour les mesures d’aide directe au revenu
Fournir des informations sur chacune des valeurs intermédiaires et valeurs cibles illustrant les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ce volet, comme suit:
Tableau des valeurs intermédiaires, des valeurs cibles et du calendrier des mesures d’aide directe temporaire au revenu, suivant le modèle fourni ci-dessous:
|
Numéro d’ordre |
Mesure |
Valeur intermédiaire ou cible |
Intitulé de la valeur intermédiaire/cible |
Indicateurs qualitatifs (valeurs intermédiaires) |
Indicateurs quantitatifs (valeurs cibles) |
Calendrier de réalisation |
Description de chaque valeur intermédiaire et cible |
|||
|
Unité de mesure |
Niveau de référence |
Objectif |
Trimestre |
Année |
|
|||||
|
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iv) Justification des mesures
Justifier la nécessité d’une aide directe temporaire au revenu sur la base des critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 2:
v) Coûts des mesures
Fournir des informations relatives aux coûts totaux estimés du volet, étayées par des éléments justificatifs appropriés, y compris:
vi) Justification concernant les entités bénéficiaires autres que les ménages vulnérables et les usagers vulnérables des transports (le cas échéant)
Si le soutien du Fonds est fourni par l’intermédiaire d’entités publiques ou privées autres que des ménages vulnérables ou des usagers vulnérables des transports, expliquer le type de mesures que ces entités adopteront et la manière dont ces mesures profiteront en fin de compte aux ménages vulnérables ou aux usagers vulnérables des transports.
Si le soutien du Fonds passe par des intermédiaires financiers, décrire les mesures que l’État membre a l’intention d’adopter pour veiller à ce que les intermédiaires financiers en fassent bénéficier intégralement les bénéficiaires finaux.
vii) Estimation des coûts du plan concernant le volet «aide directe temporaire au revenu»
Indiquer dans le tableau le coût estimé de l’aide comprise dans le volet, en suivant le modèle fourni ci-dessous:
|
Numéro d’ordre |
Type d’aide |
Période concernée |
Estimation des coûts pour lesquels un financement est demandé au titre du Fonds |
||||||||
|
Total demandé |
Si disponible: ventilation par année |
||||||||||
|
Du (date) |
au (date) |
Montant (en millions EUR) |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
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viii) Scénario en cas de report du lancement du système d’échange de quotas d’émission
Décrire et quantifier les ajustements nécessaires à apporter aux mesures, aux investissements, aux valeurs intermédiaires, aux valeurs cibles, au montant de la contribution nationale et à tout autre élément pertinent du plan, résultant du report du lancement du système d’échange de quotas d’émission établi en vertu du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE conformément à l’article 30 duodecies de ladite directive.
Fournir une version distincte de l’encadré récapitulatif, du tableau relatif aux valeurs intermédiaires, aux valeurs cibles et au calendrier, ainsi que du tableau relatif à l’estimation des coûts.
2.3. Assistance technique
Décrire les actions en matière d’assistance technique qui seront incluses pour la gestion et la mise en œuvre effectives des mesures et des investissements prévus dans le plan, conformément à l’article 8, paragraphe 3, y compris:
2.4. Transferts vers des programmes en gestion partagée
Si des ressources sont destinées à être transférées du Fonds vers des fonds en gestion partagée conformément à l’article 11, paragraphe 2, indiquer vers quels programmes ces ressources seront transférées et selon quel calendrier, et indiquer comment les mesures et les investissements à mettre en œuvre dans le cadre de ces programmes se conformeraient aux objectifs visés à l’article 3, y compris lorsqu’ils relèvent des mesures et des investissements énoncés à l’article 8.
2.5. Coûts totaux estimés du plan
Indiquer les coûts totaux estimés du plan, y compris tout montant mis à disposition pour un appui technique supplémentaire au titre de l’article 11, paragraphe 4, du présent règlement, le montant de la contribution en espèces aux fins du compartiment «États membres» conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/523 et tout montant mis à disposition pour l’assistance technique supplémentaire au titre de l’article 8, paragraphe 3, du présent règlement.
Indiquer la contribution nationale aux coûts totaux de son plan, y compris une indication des ressources qu’il est prévu de transférer au Fonds à partir de programmes en gestion partagée conformément à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement et de toute ressource destinée à être transférée du Fonds aux programmes en gestion partagée conformément à l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement.
Décrire la manière dont les coûts sont conformes au principe de l’efficacité au regard des coûts et proportionnés à l’incidence attendue du plan.
Remplir le tableau résumant le coût du Fonds par source de financement (modèle fourni ci-après):
|
Coûts totaux du plan social pour le climat |
Scénario de base |
Article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE |
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COÛTS TOTAUX ESTIMÉS DU PLAN, dont |
xxx EUR |
xxx EUR |
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couverts au titre du Fonds |
xxx EUR |
xxx EUR |
|
contribution nationale |
xxx EUR |
xxx EUR |
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transferts à partir de programmes en gestion partagée |
xxx EUR |
xxx EUR |
|
(transferts vers des programmes en gestion partagée) |
- xxx EUR |
- xxx EUR |
3. ANALYSE ET INCIDENCE GLOBALE
3.1. Définitions
Expliquer comment les définitions de la précarité énergétique et de la précarité en matière de transport vont être appliquées au niveau national.
3.2. Incidence prévue sur les groupes vulnérables
Fournir une estimation des effets probables de l’augmentation des prix résultant du régime d’échange de droits d’émission établi en vertu du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, sur les ménages, et en particulier sur l’incidence de la précarité énergétique et sur la précarité en matière de transport, et sur les microentreprises, avec notamment une estimation du nombre de ménages vulnérables, de microentreprises vulnérables et d’usagers vulnérables des transports ainsi que le recensement de ces ménages, microentreprises et usagers. Ces effets doivent être analysés à l’échelon territorial approprié fixé par chaque État membre, en tenant compte des particularités et caractéristiques nationales telles que l’accès aux transports publics et aux services de base et en répertoriant les zones les plus touchées.
Décrire la méthode utilisée dans les estimations, tout en veillant à un niveau suffisant de ventilation régionale dans le calcul des estimations.
3.3. Incidence attendue des mesures et des investissements prévus
Fournir une estimation des incidences attendues des mesures et des investissements prévus à la section 2 sur les émissions de gaz à effet de serre, la précarité énergétique et la précarité en matière de transport, par rapport au scénario de référence décrit plus haut.
Décrire la méthode utilisée dans les estimations.
Tableaux qualitatifs et quantitatifs concernant l’incidence du plan (modèle fourni ci-après):
|
Volet |
Description des incidences attendues du volet sur: (compte tenu des indicateurs quantitatifs pertinents) |
||||
|
Efficacité énergétique |
Rénovation des bâtiments |
Mobilité et transports à émissions nulles ou faibles |
Réduction des émissions de gaz à effet de serre |
Réduction du nombre de ménages vulnérables et d’usagers vulnérables des transports (unité: ménages) |
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Plan dans son ensemble |
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Secteur du bâtiment |
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Secteur du transport routier |
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Volet |
Quantification de l’incidence (si disponible) soit le % d’écart par rapport au scénario de référence neutre |
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Court terme (dans les 3 ans à venir) |
Moyen terme (fin du plan) |
|||||
|
Émissions de gaz à effet de serre |
Ménages en situation de précarité énergétique |
Ménages en situation de précarité en matière de transport |
Émissions de gaz à effet de serre |
Ménages en situation de précarité énergétique |
Ménages en situation de précarité en matière de transport |
|
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Plan global |
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Secteur du bâtiment |
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Secteur du transport routier |
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Tableau qualitatif et quantitatif concernant l’incidence attendue des mesures d’aide directe temporaire au revenu sur la réduction du nombre de ménages vulnérables et d’usagers vulnérables des transports ainsi que de ménages en situation de précarité énergétique et en situation de précarité en matière de transport (modèle ci-après):
|
Volet: aide directe au revenu |
|
|
Réduction du nombre de ménages vulnérables et d’usagers vulnérables des transports |
Description des incidences attendues |
|
Estimation des incidences attendues; unité: ménages |
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|
Réduction du nombre de ménages en situation de précarité énergétique et de précarité en matière de transport |
Description des incidences attendues |
|
Estimation des incidences attendues; unité: ménages |
|
4. COMPLÉMENTARITÉ, ADDITIONNALITÉ ET MISE EN ŒUVRE DU PLAN
Cette partie concerne l’ensemble du plan. Les différents critères mentionnés ci-dessous doivent être justifiés pour l’ensemble du plan.
4.1. Suivi et mise en œuvre du plan
Expliquer comment l’État membre entend mettre en œuvre les mesures et les investissements proposés, en mettant l’accent sur les modalités et le calendrier du suivi et de la mise en œuvre, y compris, le cas échéant, les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 21.
4.2. Compatibilité avec d’autres initiatives
Expliquer en quoi le plan est cohérent avec les informations fournies et les engagements pris par l’État membre au titre d’autres plans et fonds pertinents, ainsi que l’interaction entre les différents plans à l’avenir, conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 16, paragraphe 3, point b) iii).
4.3. Complémentarité des financements
Fournir des informations relatives au financement existant ou prévu des mesures et des investissements provenant d’autres sources de l’Union, internationales, publiques ou, le cas échéant, privées, qui contribuent aux mesures et aux investissements prévus dans le plan, y compris à l’aide directe temporaire au revenu, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c).
4.4. Additionnalité
Expliquer et justifier en quoi les mesures ou investissements nouveaux ou existants viennent compléter les dépenses budgétaires nationales récurrentes, sans s’y substituer, conformément à l’article 13, paragraphe 2, y compris en ce qui concerne les mesures et les investissements inclus dans le plan conformément à l’article 4, paragraphe 5.
4.5. Spécificités géographiques
Expliquer comment les spécifications géographiques, concernant par exemple les îles, les régions et territoires ultrapériphériques, les zones rurales ou isolées, les zones périphériques moins accessibles, les zones montagneuses ou celles en retard de développement, ont été prises en compte dans le plan.
4.6. Prévention de la corruption, de la fraude et des conflits d’intérêts
Indiquer le système permettant de prévenir et détecter la corruption, la fraude et les conflits d’intérêts, et d’y remédier, lors de l’utilisation des fonds fournis au titre du Fonds, et les dispositifs visant à éviter un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union conformément à l’article 21 et à l’annexe III, y compris des fonds fournis par l’intermédiaire d’entités publiques ou privées autres que des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports conformément à l’article 9.
4.7. Information, communication et visibilité
Illustrer le respect des dispositions de l’article 23 relatives à l’accès du public aux données, en indiquant le site internet sur lequel les données seront publiées, ainsi que les mesures d’information, de communication et de visibilité.
Décrire la stratégie de communication nationale prévue pour sensibiliser le public au financement octroyé par l’Union européenne.
( 1 ) Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (JO L 231 du 20.9.2023, p. 1).
( 2 ) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
( 3 ) Règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) no 808/2004, (CE) no 452/2008 et (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 261 I du 14.10.2019, p. 1).
( 4 ) Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
( 5 ) Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).
( 6 ) Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13).
( 7 ) Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1).
( 8 ) Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).
( 9 ) Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5).
( 10 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
( 11 ) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
( 12 ) Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).
( 13 ) Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
( *1 ) Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant le Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 1.).».
( 14 ) Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (voir page 134 du présent Journal officiel).