02023R1115 — FR — 18.09.2026 — 003.001
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RÈGLEMENT (UE) 2023/1115 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 150 du 9.6.2023, p. 206) |
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RÈGLEMENT (UE) 2024/3234 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 décembre 2024 |
L 3234 |
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23.12.2024 |
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RÈGLEMENT (UE) 2025/2650 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 décembre 2025 |
L 2650 |
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23.12.2025 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2026/2102 DE LA COMMISSION du 13 juillet 2026 |
L 2102 |
1 |
17.9.2026 |
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RÈGLEMENT (UE) 2023/1115 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 31 mai 2023
relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des règles relatives à la mise sur le marché de l’Union et à la mise à disposition sur le marché de l’Union, ainsi qu’à l’exportation à partir de l’Union, de produits en cause, énumérés à l’annexe I, qui contiennent des produits de base en cause, ou ont été nourris avec de tels produits ou fabriqués à partir de tels produits, à savoir les bovins, le cacao, le café, le palmier à huile, le caoutchouc, le soja et le bois, en vue de:
réduire au minimum la part de l’Union dans la déforestation et dans la dégradation des forêts dans le monde, et de contribuer ainsi à une diminution de la déforestation dans le monde;
réduire la part de l’Union dans les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité à l’échelle mondiale.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«produits de base en cause»: les bovins, le cacao, le café, le palmier à huile, le caoutchouc, le soja et le bois;
«produits en cause»: les produits énumérés à l’annexe I qui contiennent des produits de base en cause, ou ont été nourris avec de tels produits ou ont été fabriqués à partir de tels produits;
«déforestation»: la conversion, anthropique ou non, de la forêt pour un usage agricole;
«forêt»: une étendue de plus de 0,5 hectare caractérisée par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à 5 mètres et par un couvert forestier de plus de 10 %, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à l’exclusion des terres dédiées principalement à un usage des terres agricole ou urbain;
«usage agricole»: l’utilisation de terres à des fins agricoles, y compris des plantations agricoles et des zones agricoles en jachère, et à des fins d’élevage du bétail;
«plantation agricole»: des terres caractérisées par des peuplements d’arbres dans les systèmes de production agricole, tels que les plantations d’arbres fruitiers, les plantations de palmiers à huile, les oliveraies et les systèmes agroforestiers dont les cultures se déroulent sous couvert arboré; sont incluses toutes les plantations des produits de base en cause autres que le bois; les plantations agricoles sont exclues de la définition de «forêt»;
«dégradation des forêts»: les modifications structurelles apportées au couvert forestier, prenant la forme de la conversion:
de forêts primaires ou de forêts naturellement régénérées en forêts de plantation ou en d’autres surfaces boisées; ou
de forêts primaires en forêts plantées;
«forêt primaire»: une forêt naturellement régénérée d’essences d’arbres indigènes où aucune trace d’activité humaine n’est clairement visible et où les processus écologiques ne sont pas sensiblement perturbés;
«forêt naturellement régénérée»: forêt à prédominance d’arbres établis par régénération naturelle; elle inclut l’un ou l’autre des éléments suivants:
les forêts où il est impossible de faire la distinction entre la forêt plantée et la forêt naturellement régénérée;
les forêts présentant un mélange d’essences d’arbres indigènes naturellement régénérés et d’arbres plantés ou semés, et où les arbres naturellement régénérés sont censés constituer la majeure partie du matériel sur pied à maturité du peuplement;
les taillis des arbres originellement établis par régénération naturelle;
les arbres naturellement régénérés d’essences introduites;
«forêt plantée»: une forêt à prédominance d’arbres établis par plantation et/ou par semis délibéré, et où les arbres plantés ou semés sont censés constituer plus de 50 % du matériel sur pied à maturité; sont inclus les taillis d’arbres originellement plantés ou semés;
«forêt de plantation»: une forêt plantée soumise à une gestion intensive et qui, au moment de la plantation et de la maturité du peuplement, remplit tous les critères suivants: une ou deux essences, une structure équienne et un espacement régulier; sont incluses les plantations à courte rotation visant la production de bois, de fibres et d’énergie; sont exclues les forêts plantées à des fins de protection ou de restauration de l’écosystème, ainsi que les forêts établies par plantation ou semis qui, à la maturité du peuplement, ressemblent ou ressembleront à une forêt naturellement régénérée;
«autres terres boisées»: des terres non classées comme «forêts» d’une étendue de plus de 0,5 hectare, caractérisées par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à 5 mètres et par un couvert forestier de 5 à 10 %, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, ou par un couvert mixte constitué d’arbustes, de buissons et d’arbres dépassant 10 % de sa surface, à l’exclusion des terres dédiées principalement à un usage des terres agricole ou urbain;
«zéro déforestation» caractérise:
les produits en cause qui contiennent des produits de base en cause qui ont été produits sur des terres n’ayant pas fait l’objet d’activités de déforestation après le 31 décembre 2020, ou qui ont été nourris avec de tels produits ou fabriqués à partir de tels produits; et
dans le cas de produits en cause qui contiennent du bois ou ont été fabriqués à partir du bois, les produits en cause dont le bois a été récolté dans la forêt sans causer de dégradation des forêts après le 31 décembre 2020;
«produit»: cultivé, récolté, ou obtenu sur des parcelles concernées ou élevé sur ces parcelles ou, dans le cas des bovins, dans des établissements;
«opérateur»: toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met des produits en cause sur le marché ou les exporte, à l’exclusion des opérateurs en aval;
«micro ou petit opérateur primaire»: un opérateur qui est une personne physique ou une microentreprise ou une petite entreprise au sens de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, respectivement, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), quelle que soit sa forme juridique, établie dans un pays classé comme présentant un risque faible conformément à l’article 29 du présent règlement, et qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met sur le marché ou exporte les produits en cause que cet opérateur a lui-même cultivés, récoltés, ou obtenus sur des parcelles concernées ou élevés sur ces parcelles ou, dans le cas des bovins, dans des établissements situés dans ce pays; cela inclut les opérateurs qui dépassent les limites d’au moins deux des trois critères énoncés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, premier alinéa, de la directive 2013/34/UE, mais qui peuvent démontrer que les parties de leur bilan annuel, de leur chiffre d’affaires net et du nombre moyen de salariés au cours de l’exercice, qui se rapportent aux produits de base en cause et aux produits concernés, ne dépassent pas les limites d’au moins deux des trois critères;
«opérateur en aval»: toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met sur le marché ou exporte des produits en cause fabriqués à partir de produits en cause faisant tous l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée ou d’une déclaration simplifiée;
«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit de base en cause ou d’un produit en cause sur le marché de l’Union;
«commerçant»: toute personne faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que l’opérateur ou l’opérateur en aval, qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met des produits en cause à disposition sur le marché;
«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit en cause destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
«dans le cadre d’une activité commerciale»: aux fins de la transformation, de la distribution à des consommateurs commerciaux ou non commerciaux, ou d’une utilisation dans l’entreprise de l’opérateur, de l’opérateur en aval ou du commerçant lui-même;
«personne»: une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale;
«personne établie dans l’Union»:
dans le cas d’une personne physique, toute personne dont le lieu de résidence se situe dans l’Union;
dans le cas d’une personne morale ou d’une association de personnes, toute personne dont le siège social, l’administration centrale ou un établissement stable se situe dans l’Union;
«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu, conformément à l’article 6, mandat écrit d’un opérateur pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées liées aux obligations incombant à l’opérateur en vertu du présent règlement;
«pays d’origine»: un pays ou un territoire visé à l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013;
«pays de production»: le pays ou le territoire où a été produit le produit de base en cause ou le produit de base en cause utilisé dans la production d’un produit en cause ou contenu dans un tel produit;
«produits non conformes»: les produits en cause qui ne sont pas conformes à l’article 3;
«risque négligeable»: le niveau de risque qui s’applique aux produits de base en cause et aux produits en cause lorsque, sur la base d’une évaluation complète tant des informations spécifiques au produit que des informations générales et, si nécessaire, de l’application des mesures d’atténuation appropriées, ces produits de base ou produits ne font apparaître aucun motif de préoccupation quant à une non-conformité à l’article 3, point a) ou b);
«parcelle»: des terres au sein d’un bien immobilier unique, telles qu’elles sont reconnues par le droit du pays de production, qui présentent des conditions suffisamment homogènes pour qu’il soit possible d’évaluer le niveau de risque agrégé de déforestation et de dégradation des forêts associé aux produits de base en cause qui sont produits sur ces terres;
«géolocalisation»: la localisation géographique d’une parcelle décrite au moyen des coordonnées de latitude et de longitude correspondant à au moins un point de latitude et un point de longitude et utilisant au moins six chiffres décimaux; pour les parcelles de plus de 4 hectares, utilisées pour la production des produits de base en cause autres que les bovins, celle-ci est fournie à l’aide de polygones, avec des points de latitude et de longitude en suffisance pour décrire le périmètre de chaque parcelle;
«établissement»: tout local, toute structure ou, dans le cas d’un élevage en plein air, tout environnement ou lieu où du bétail est gardé, de manière temporaire ou permanente;
«micro, petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les micro, petites et moyennes entreprises, quelle que soit leur forme juridique, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, et de l’article 3, paragraphe 3, respectivement, de la directive 2013/34/UE;
«préoccupation étayée»: une allégation dûment motivée fondée sur des informations objectives et vérifiables concernant la non-conformité au présent règlement et pouvant nécessiter l’intervention des autorités compétentes;
«autorités compétentes»: les autorités désignées en vertu de l’article 14, paragraphe 1;
«autorités douanières»: les autorités douanières telles qu’elles sont définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013;
«territoire douanier»: le territoire tel qu’il est défini à l’article 4 du règlement (UE) no 952/2013;
«pays tiers»: un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de l’Union;
«mise en libre pratique»: le régime défini à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013;
«exportation»: le régime défini à l’article 269 du règlement (UE) no 952/2013;
«produits en cause entrant sur le marché»: les produits en cause provenant de pays tiers, placés sous le régime douanier de la mise en libre pratique, qui sont destinés à être mis sur le marché de l’Union et ne sont pas destinés à un usage privé ni à une consommation privée sur le territoire douanier de l’Union;
«produits en cause quittant le marché»: les produits en cause placés sous le régime douanier de l’exportation;
«législation pertinente du pays de production»: les lois applicables dans le pays de production relatives au statut juridique de la zone de production en ce qui concerne:
les droits d’utilisation des terres;
la protection de l’environnement;
les règles relatives aux forêts, y compris la gestion des forêts et la conservation de la biodiversité, lorsqu’elles sont en lien direct avec la récolte du bois;
les droits de tiers;
les droits du travail;
les droits de l’homme protégés par le droit international;
le principe du consentement libre, préalable et éclairé, y compris tel qu’il est énoncé dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones;
les réglementations dans les domaines de la fiscalité, de la lutte contre la corruption, du commerce et des douanes.
Article 3
Interdiction
Les produits de base en cause et les produits en cause ne sont pas mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exportés, à moins que toutes les conditions suivantes ne soient remplies:
ils sont zéro déforestation;
ils ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production; et
ils font l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée ou d’une déclaration simplifiée, conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement.
CHAPITRE 2
OBLIGATIONS INCOMBANT AUX OPÉRATEURS, AUX OPÉRATEURS EN AVAL ET AUX COMMERÇANTS
Article 4
Obligations incombant aux opérateurs
Les opérateurs ne mettent pas les produits en cause sur le marché ni ne les exportent lorsque l’un ou plusieurs des cas suivants s’appliquent:
les produits en cause sont non conformes;
l’exercice de la diligence raisonnée a révélé l’existence d’un risque non négligeable que les produits en cause soient non conformes;
l’opérateur n’a pas été en mesure d’honorer les obligations visées aux paragraphes 1 et 2.
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Article 4 bis
Régime simplifié pour les micro ou petits opérateurs primaires
Article 5
Obligations incombant aux opérateurs en aval et aux commerçants
Les opérateurs en aval et les commerçants recueillent et conservent les informations suivantes concernant les produits en cause qu’ils ont l’intention de mettre sur le marché, de mettre à disposition sur le marché ou d’exporter:
le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l’adresse postale, l’adresse électronique et, le cas échéant, l’adresse internet des opérateurs, des opérateurs en aval ou des commerçants qui leur ont fourni les produits en cause, ainsi que, uniquement dans le cas où leur fournisseur est un opérateur, les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée ou les identifiants de déclaration liés à ces produits;
le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l’adresse postale, l’adresse électronique et, le cas échéant, l’adresse internet des opérateurs en aval ou des commerçants auxquels ils ont fourni les produits en cause.
Article 6
Mandataires
Article 7
Mise sur le marché par des opérateurs établis dans des pays tiers
Lorsqu’une personne physique ou morale établie en dehors de l’Union met des produits en cause sur le marché, la première personne physique ou morale établie dans l’Union qui met à disposition de tels produits en cause sur le marché est réputée être un opérateur au sens du présent règlement.
Article 8
Diligence raisonnée
La diligence raisonnée comprend:
la collecte des informations, données et documents nécessaires pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 9;
les mesures d’évaluation du risque visées à l’article 10;
les mesures d’atténuation du risque visées à l’article 11.
Article 9
Exigences en matière d’informations
Les opérateurs recueillent des informations, documents et données attestant de la conformité des produits en cause à l’article 3. À cette fin, les opérateurs recueillent, organisent et conservent pendant cinq ans à compter de la date de la mise sur le marché des produits en cause, ou de leur exportation, les informations suivantes, accompagnées d’éléments probants, relatives à chaque produit en cause:
une description, y compris le nom commercial et le type des produits en cause ainsi que, dans le cas de produits en cause contenant du bois ou fabriqués avec du bois, le nom commun des essences et leur nom scientifique complet; la description du produit comprend la liste des produits de base en cause ou des produits en cause qu’il contient ou qui sont utilisés pour le fabriquer;
la quantité des produits en cause; pour les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, la quantité doit être exprimée en kilogrammes de masse nette et, le cas échéant, dans l’unité supplémentaire figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 2 ), en regard du code du système harmonisé concerné, ou, dans tous les autres cas, la quantité doit être exprimée en masse nette ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles; une unité supplémentaire est applicable lorsqu’elle est définie de manière cohérente pour toutes les sous-positions possibles du code du système harmonisé visé dans la déclaration de diligence raisonnée ou lorsqu’elle est fournie dans le cadre de la déclaration simplifiée;
le pays de production et, le cas échéant, les parties de ce pays;
la géolocalisation de toutes les parcelles sur lesquelles ont été produits les produits de base en cause que contient le produit en cause, ou à partir desquels le produit en cause a été fabriqué, ainsi que la date ou la période de production; lorsqu’un produit en cause contient des produits de base en cause, ou a été fabriqué à partir de produits de base en cause, produits sur différentes parcelles, la géolocalisation de toutes les parcelles est indiquée; toute déforestation ou dégradation des forêts dans les parcelles considérées empêche automatiquement tous les produits de base en cause et tous les produits en cause issus de ces parcelles d’être mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, ou d’être exportés; pour les produits en cause qui contiennent des bovins ou ont été fabriqués à partir de bovins, et pour de tels produits en cause qui ont été nourris avec des produits en cause, la géolocalisation renvoie à tous les établissements dans lesquels les bovins ont été gardés; pour tous les autres produits en cause figurant à l’annexe I, la géolocalisation renvoie aux parcelles;
le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique de toute entreprise ou personne auprès de laquelle ils se sont fournis en produits en cause;
le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique de toute entreprise, tout opérateur en aval ou tout commerçant à laquelle ou auquel les produits en cause ont été fournis;
des informations suffisamment concluantes et vérifiables attestant que les produits en cause sont zéro déforestation;
des informations suffisamment concluantes et vérifiables attestant que les produits de base en cause ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production, notamment tout accord conférant le droit d’utiliser la zone concernée aux fins de la production du produit de base en cause.
Article 10
Évaluation du risque
L’évaluation du risque tient compte, en particulier, des critères suivants:
l’attribution d’un niveau de risque au pays de production concerné ou à des parties de ce pays conformément à l’article 29;
la présence de forêts dans le pays de production ou des parties de ce pays;
la présence de populations autochtones dans le pays de production ou des parties de ce pays;
la consultation et la coopération de bonne foi avec les populations autochtones présentes dans le pays de production ou des parties de ce pays;
l’existence de revendications dûment motivées de populations autochtones fondées sur des informations objectives et vérifiables concernant l’utilisation ou la propriété de la zone utilisée aux fins de la production du produit de base en cause;
l’ampleur de la déforestation ou de la dégradation des forêts dans le pays de production ou des parties de ce pays;
la source, la fiabilité et la validité des informations visées à l’article 9, paragraphe 1, et des liens vers d’autres documents disponibles;
les préoccupations concernant le pays de production et d’origine ou des parties de ces pays, tels que le niveau de corruption, l’ampleur de la falsification de documents et de données, l’absence de mesures d’application de la loi, les violations des droits de l’homme reconnus internationalement, les conflits armés ou l’existence de sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies ou par le Conseil de l’Union européenne;
la complexité de la chaîne d’approvisionnement concernée et de la phase de traitement des produits en cause, en particulier les difficultés à établir un lien entre les produits en cause et la parcelle où les produits de base en cause ont été produits;
le risque de contournement du présent règlement ou de mélange avec des produits en cause d’origine inconnue ou produits dans des zones qui étaient ou sont concernées par la déforestation ou la dégradation des forêts;
les conclusions formulées à l’issue des réunions des groupes d’experts de la Commission qui appuient la mise en œuvre du présent règlement, publiées dans le registre des groupes d’experts de la Commission;
les préoccupations étayées présentées au titre de l’article 31, et des informations sur les antécédents des opérateurs ou des commerçants en matière de non-respect du présent règlement tout au long de la chaîne d’approvisionnement concernée;
toute information qui indiquerait qu’il existe un risque que les produits en cause soient non conformes;
les informations complémentaires sur la conformité au présent règlement, qui peuvent comprendre des informations provenant de systèmes de certification ou d’autres systèmes vérifiés par des tiers, notamment les systèmes volontaires reconnus par la Commission en vertu de l’article 30, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), pour autant que ces informations satisfassent aux exigences énoncées à l’article 9 du présent règlement.
Article 11
Atténuation du risque
À l’exception des cas où une évaluation du risque effectuée conformément à l’article 10 révèle qu’il existe un risque nul ou seulement négligeable que les produits en cause soient non conformes, l’opérateur, avant de mettre les produits en cause sur le marché ou de les exporter, adopte des procédures et mesures d’atténuation du risque appropriées pour parvenir à un risque nul ou seulement négligeable. Ces procédures et mesures peuvent inclure l’un ou l’autre des éléments suivants:
une demande d’informations, de données ou de documents supplémentaires;
la réalisation d’enquêtes ou d’audits indépendants;
l’adoption d’autres mesures ayant trait aux exigences en matière d’informations énoncées à l’article 9.
Ces procédures et mesures peuvent également inclure l’assistance en vue du respect du présent règlement par les fournisseurs dudit opérateur, en particulier les petits exploitants, au moyen de mesures de renforcement des capacités et d’investissements.
Les opérateurs mettent en place des stratégies, des contrôles et des procédures suffisants et proportionnés pour atténuer et gérer efficacement les risques détectés de non-conformité des produits en cause. Ces politiques, contrôles et procédures comprennent notamment:
les pratiques en matière de gestion des risques de modèles, la production de rapports, la tenue de registres, le contrôle interne et la gestion de la conformité, y compris la désignation d’un responsable de la conformité au niveau de l’encadrement pour les opérateurs qui ne sont pas des PME;
une fonction d’audit indépendante chargée de vérifier les stratégies, contrôles et procédures internes visés au point a) pour tous les opérateurs qui ne sont pas des PME.
Article 12
Établissement et maintenance des systèmes de diligence raisonnée, production de rapports et tenue de registres
Sans préjudice de la législation de l’Union en matière de protection des données, les rapports visés au paragraphe 3 contiennent notamment les informations suivantes en ce qui concerne les produits de base en cause et les produits en cause:
un résumé des informations visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c);
les conclusions de l’évaluation du risque effectuée en vertu de l’article 10 et les mesures prises en vertu de l’article 11, ainsi qu’une description des informations et éléments probants obtenus et utilisés pour évaluer le risque;
le cas échéant, une description du processus de consultation des populations autochtones, des communautés locales et des autres titulaires de droits fonciers coutumiers ou des organisations de la société civile qui sont présents dans la zone de production des produits de base en cause et des produits en cause.
Article 13
Diligence raisonnée simplifiée
CHAPITRE 3
OBLIGATIONS INCOMBANT AUX ÉTATS MEMBRES ET À LEURS AUTORITÉS COMPÉTENTES
Article 14
Autorités compétentes
Article 15
Assistance technique, conseils et échange d’informations
Article 16
Obligation d’effectuer des contrôles
Afin d’effectuer les contrôles visés au paragraphe 1, les autorités compétentes établissent des plans annuels contenant au moins les éléments suivants:
des critères de risque nationaux, définis conformément au paragraphe 3, afin de déterminer les contrôles qui sont nécessaires et s’appuyant sur les critères de risque indicatifs au niveau de l’Union définis par la Commission conformément au paragraphe 4 et incluent systématiquement des critères de risque relatifs à des pays ou parties de pays classés comme présentant un risque élevé;
une sélection des opérateurs, opérateurs en aval et commerçants à contrôler; cette sélection se fonde sur les critères de risque nationaux visés au point a), en utilisant, entre autres, des informations figurant dans le système d’information visé à l’article 33 et des techniques de traitement électronique des données; pour chaque opérateur, opérateur en aval ou commerçant à contrôler, les autorités compétentes peuvent déterminer quelles sont les déclarations de diligence raisonnée spécifiques à contrôler.
Article 17
Produits en cause qui nécessitent une action immédiate
Lorsque les autorités compétentes recensent les situations visées au paragraphe 1 du présent article, y compris lorsqu’une déclaration de diligence raisonnée relative aux produits en cause concernés est présentée par un opérateur, le système d’information visé à l’article 33 détecte le risque élevé de non-conformité à l’article 3 et informe les autorités compétentes, qui:
adoptent des mesures provisoires immédiates au titre de l’article 23 afin de suspendre la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché de ces produits en cause; ou
dès la mise en place de l’interface électronique visée à l’article 28, paragraphe 1, dans le cas de produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, demandent aux autorités douanières de suspendre la mise en libre pratique ou l’exportation de ces produits en cause, au titre de l’article 26, paragraphe 7.
Article 18
Contrôle des opérateurs
Les contrôles des opérateurs comprennent:
l’examen de leur système de diligence raisonnée, y compris des procédures d’évaluation du risque et d’atténuation du risque, ainsi que de la documentation et des registres attestant le bon fonctionnement du système de diligence raisonnée;
l’examen de la documentation et des registres attestant la conformité au présent règlement d’un produit en cause spécifique que l’opérateur a mis ou a l’intention de mettre sur le marché ou a l’intention d’exporter, notamment, le cas échéant, au moyen de mesures d’atténuation du risque, ainsi que l’examen des déclarations de diligence raisonnée pertinentes ou, pour les micro ou petits opérateurs primaires, l’examen de la déclaration simplifiée pertinente ou des informations par opérateur mises à disposition par les États membres dans le système d’information visé à l’article 33.
Les contrôles des opérateurs peuvent également comprendre, le cas échéant, notamment lorsque les examens visés au paragraphe 1 ont soulevé des questions:
l’examen sur place des produits de base en cause ou des produits en cause en vue d’établir leur concordance avec la documentation utilisée pour l’exercice de la diligence raisonnée;
l’examen des mesures correctives prises en vertu de l’article 24;
le recours à tout moyen technique et scientifique permettant de déterminer l’espèce ou le lieu exact où le produit de base en cause ou le produit en cause a été produit, y compris des analyses anatomiques, chimiques ou ADN;
le recours à tout moyen technique et scientifique permettant de déterminer si le produit en cause est «zéro déforestation», y compris les données d’observation de la Terre telles que celles provenant du programme et des outils Copernicus ou d’autres sources publiques ou privées pertinentes disponibles; et
des contrôles par sondage, y compris des audits sur le terrain, notamment, le cas échéant, dans des pays tiers, à condition que ceux-ci l’acceptent, dans le cadre d’une coopération avec les autorités administratives de ces pays tiers.
Article 19
Contrôles des opérateurs en aval et des commerçants
Article 20
Recouvrement des frais par les autorités compétentes
Article 21
Coopération et échange d’informations
Article 22
Communication d’informations
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres mettent à la disposition du public et de la Commission des informations sur l’application du présent règlement au cours de l’année civile précédente. Ces informations comprennent:
les plans de contrôle et les critères de risque sur lesquels ces plans sont fondés;
le nombre et les résultats des contrôles effectués auprès des opérateurs, des opérateurs en aval et des commerçants et le nombre total d’opérateurs, d’opérateurs en aval qui ne sont pas des PME et de commerçants qui ne sont pas des PME, y compris les types de non-conformité détectés;
la quantité de produits en cause contrôlés par rapport à la quantité totale de produits en cause mis sur le marché ou exportés, qui font l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée dans le système d’information visé à l’article 33 du présent règlement; les pays de production; pour les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, la quantité doit être exprimée en kilogrammes de masse nette et, le cas échéant, dans l’unité supplémentaire figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, en regard du code du système harmonisé concerné, ou, dans tous les autres cas, la quantité doit être exprimée en masse nette ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles; une unité supplémentaire est applicable lorsqu’elle est définie de manière cohérente pour toutes les sous-positions possibles du code du système harmonisé visé dans la déclaration de diligence raisonnée;
en cas de non-conformité, les mesures correctives prises conformément à l’article 24 et les sanctions imposées conformément à l’article 25;
le pourcentage de contrôles effectués avec avertissement préalable en application de l’article 16, paragraphe 13, dont l’utilisation est justifiée par les autorités compétentes dans leurs rapports de contrôle.
Article 23
Mesures provisoires
Les États membres prévoient la possibilité pour leurs autorités compétentes de prendre des mesures provisoires immédiates, y compris la saisie des produits de base en cause ou des produits en cause, ou la suspension de leur mise sur le marché, de leur mise à disposition sur le marché ou de leur exportation, lorsque des cas potentiels de non-conformité au présent règlement ont été détectés sur la base de l’un ou l’autre des éléments suivants:
l’examen d’éléments probants ou d’autres informations pertinentes, y compris des informations échangées en vertu de l’article 21, ou de préoccupations étayées présentées au titre de l’article 31;
les contrôles visés aux articles 18 et 19;
la détection des risques par le système d’information visé à l’article 33.
Si nécessaire, les États membres informent immédiatement la Commission et les autorités compétentes des autres États membres de ces mesures.
Article 24
Mesures correctives en cas de non-conformité
Les mesures correctives qui peuvent être imposées à l’opérateur, à l’opérateur en aval ou au commerçant aux fins du paragraphe 1 comprennent au moins une des mesures suivantes, selon le cas:
corriger la non-conformité formelle, notamment aux exigences du chapitre 2;
empêcher la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché ou l’exportation du produit en cause;
retirer ou rappeler immédiatement le produit en cause;
faire don du produit en cause à des fins caritatives ou d’intérêt public ou, si ce n’est pas possible, l’éliminer conformément au droit de l’Union en matière de gestion des déchets.
Article 25
Sanctions
Les sanctions prévues au paragraphe 1 sont effectives, proportionnées et dissuasives. Elles comprennent:
des amendes proportionnées aux dommages environnementaux et à la valeur des produits de base en cause ou des produits en cause concernés, le niveau de ces amendes étant calculé de telle manière que les personnes responsables soient effectivement privées des avantages économiques découlant des infractions commises, ce niveau étant graduellement augmenté en cas d’infractions répétées; dans le cas d’une personne morale, le montant maximal d’une telle amende est d’au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel total de l’opérateur, de l’opérateur en aval ou du commerçant dans toute l’Union pour l’exercice précédant la décision imposant l’amende, calculé conformément au calcul du chiffre d’affaires total des entreprises défini à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil ( 6 ), et il est majoré, si nécessaire, de manière à être supérieur à l’avantage économique potentiel obtenu;
la confiscation des produits en cause concernés auprès de l’opérateur, de l’opérateur en aval et/ou du commerçant;
la confiscation des revenus tirés par l’opérateur, l’opérateur en aval et/ou le commerçant d’une transaction ayant trait aux produits en cause concernés;
l’exclusion temporaire, pendant une période maximale de douze mois, des procédures de passation de marchés publics et de l’accès au financement public, y compris les procédures d’appels d’offres, les subventions et les concessions;
l’interdiction temporaire de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché ou d’exporter des produits de base en cause et des produits en cause en cas d’infraction grave ou d’infractions répétées;
l’interdiction d’exercer la diligence raisonnée simplifiée énoncée à l’article 13 en cas d’infraction grave ou d’infractions répétées.
Les États membres notifient à la Commission les jugements définitifs prononcés à l’encontre de personnes morales en cas d’infractions au présent règlement et les sanctions qui leur sont imposées, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle les jugements deviennent définitifs, en tenant compte des règles applicables en matière de protection des données. La Commission publie sur son site internet une liste de ces jugements, qui contient les éléments suivants:
le nom de la personne morale;
la date du jugement définitif;
un résumé des activités pour lesquelles il a été constaté que la personne morale enfreignait le présent règlement; et
la nature de la sanction imposée et, si elle est d’ordre financier, le montant de celle-ci.
CHAPITRE 4
PROCÉDURES APPLICABLES AUX PRODUITS EN CAUSE ENTRANT SUR LE MARCHÉ OU QUITTANT LE MARCHÉ
Article 26
Contrôles
Afin de tenir compte de la conformité au présent règlement lorsqu’il s’agit d’autoriser la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit en cause:
jusqu’à la mise en place de l’interface électronique visée à l’article 28, paragraphe 1, les paragraphes 6 à 9 du présent article ne s’appliquent pas, et les autorités douanières échangent des informations et coopèrent avec les autorités compétentes conformément à l’article 27 et, si nécessaire, tiennent compte de cet échange d’informations et de cette coopération lorsqu’il s’agit d’autoriser la mise en libre pratique ou l’exportation des produits en cause concernés;
dès la mise en place de l’interface électronique visée à l’article 28, paragraphe 1, les paragraphes 6 à 9 du présent article s’appliquent, et les notifications et demandes au titre des paragraphes 6 à 9 du présent article ont lieu par l’intermédiaire de cette interface électronique.
Lorsque toutes les autres exigences et formalités prévues par le droit de l’Union ou par le droit national en matière de mise en libre pratique ou d’exportation ont été remplies, les autorités douanières autorisent la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit en cause entrant sur le marché ou quittant le marché dans les cas suivants:
le statut visé au paragraphe 6 du présent article n’indique pas que, conformément à l’article 17, paragraphe 2, le produit en cause a été recensé comme devant faire l’objet d’un contrôle avant d’être mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exporté;
la mise en libre pratique ou l’exportation a été suspendue conformément au paragraphe 7 du présent article et les autorités compétentes n’ont pas demandé que la suspension soit maintenue conformément à l’article 17, paragraphe 3;
la mise en libre pratique ou l’exportation a été suspendue conformément au paragraphe 7 et les autorités compétentes ont notifié aux autorités douanières que la suspension de la mise en libre pratique ou de l’exportation des produits en cause pouvait être levée.
Article 27
Coopération et échange d’informations entre les autorités
Des informations en matière de risque sont échangées comme suit:
entre les autorités douanières, conformément à l’article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013;
entre les autorités douanières et la Commission, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013;
entre les autorités douanières et les autorités compétentes, y compris les autorités compétentes d’autres États membres, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013.
Article 28
Interface électronique
La Commission développe une interface électronique conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2022/2399 afin de permettre:
aux opérateurs de se conformer à l’obligation de présenter la déclaration de diligence raisonnée concernant un produit de base en cause ou un produit en cause en vertu de l’article 4 du présent règlement, en la mettant à disposition par l’intermédiaire de l’environnement national de guichet unique pour les douanes visé à l’article 8 du règlement (UE) 2022/2399 et de recevoir un retour d’information des autorités compétentes à ce sujet; et
la transmission de cette déclaration de diligence raisonnée au système d’information visé à l’article 33.
CHAPITRE 5
SYSTÈME D’ÉVALUATION COMPARATIVE DES PAYS ET COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS
Article 29
Évaluation des pays
Le présent règlement établit un système à trois niveaux pour l’évaluation des pays ou parties de pays. À cette fin, les États membres et les pays tiers, ou des parties de ceux-ci, sont classés dans l’une des catégories de risques suivantes:
«risque élevé» se réfère aux pays ou parties de pays, pour lesquels l’évaluation visée au paragraphe 3 aboutit à la détermination d’un risque élevé en ce qui concerne la production, dans ces pays ou dans des parties de ces pays, de produits de base en cause pour lesquels les produits en cause ne sont pas conformes à l’article 3, point a);
«risque faible» se réfère aux pays ou parties de pays, pour lesquels l’évaluation visée au paragraphe 3 conclut à l’existence d’une garantie suffisante que les cas de production, dans ces pays ou dans des parties de ces pays, de produits de base en cause pour lesquels les produits en cause ne sont pas conformes à l’article 3, point a), sont exceptionnels;
«risque standard» se réfère aux pays ou parties de pays qui ne relèvent ni de la catégorie «risque élevé» ni de la catégorie «risque faible».
Le classement des pays ou parties de pays comme présentant un risque faible ou un risque élevé conformément au paragraphe 1 repose sur une évaluation objective et transparente menée par la Commission, tenant compte des preuves scientifiques les plus récentes et des sources internationalement reconnues. Le classement se fonde principalement sur les critères d’évaluation suivants:
le taux de déforestation et de dégradation des forêts;
le taux d’expansion des terres agricoles pour les produits de base en cause;
les tendances de la production des produits de base en cause et des produits en cause.
Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 3, il peut également être tenu compte des éléments suivants:
les informations présentées par le pays concerné, les autorités régionales concernées, les opérateurs, les ONG et les tiers, y compris les populations autochtones, les communautés locales et les organisations de la société civile, en ce qui concerne la couverture effective des émissions et des absorptions de l’agriculture, de la sylviculture et de l’utilisation des terres dans la contribution déterminée au niveau national à la CCNUCC;
l’existence et la mise en œuvre effective d’accords et d’autres instruments entre le pays concerné et l’Union et/ou ses États membres pour lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts et favoriser la conformité des produits de base en cause et des produits en cause à l’article 3;
le fait que le pays concerné a mis en place des lois nationales ou infranationales, en particulier conformément à l’article 5 de l’accord de Paris, et prend des mesures d’application de la loi efficaces pour s’attaquer à la déforestation et à la dégradation des forêts, ainsi que pour éviter et sanctionner les activités à l’origine de la déforestation et de la dégradation des forêts, en particulier le fait que le pays concerné applique des sanctions suffisamment sévères visant à annihiler les avantages découlant de la déforestation ou de la dégradation des forêts;
le fait que le pays concerné met à disposition les données pertinentes de manière transparente; et, le cas échéant, l’existence, le respect ou l’application effective des législations protégeant les droits de l’homme, les droits des populations autochtones, les communautés locales et les autres titulaires de droits fonciers coutumiers;
les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil de l’Union européenne sur les importations ou les exportations de produits de base en cause et de produits en cause.
La Commission inclut les informations suivantes dans la notification:
la ou les raisons justifiant son intention de modifier la catégorie de risque dans laquelle le pays ou des parties de ce pays sont classés;
l’invitation à répondre par écrit à la Commission en ce qui concerne l’intention de cette dernière de modifier la catégorie de risque dans laquelle le pays ou des parties de ce pays sont classés;
les conséquences du classement de ce pays dans une catégorie de risque élevé ou faible.
Article 30
Coopération avec les pays tiers
CHAPITRE 6
PRÉOCCUPATIONS ÉTAYÉES
Article 31
Préoccupations étayées émanant de personnes physiques ou morales
Article 32
Accès à la justice
CHAPITRE 7
SYSTÈME D’INFORMATION
Article 33
Système d’information
Sans préjudice du respect des obligations énoncées aux chapitres 2 et 3, le système d’information offre au minimum les fonctionnalités suivantes:
l’enregistrement des opérateurs et des commerçants et de leurs mandataires dans l’Union; le profil d’enregistrement des opérateurs qui placent les produits en cause sous le régime douanier de la mise en libre pratique ou de l’exportation inclut le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) établi en vertu de l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013;
l’enregistrement des opérateurs en aval qui ne sont pas des PME et des commerçants qui ne sont pas des PME conformément à l’article 5, paragraphe 2;
l’enregistrement des déclarations de diligence raisonnée, y compris la communication à l’opérateur concerné d’un numéro de référence pour chaque déclaration de diligence raisonnée présentée en utilisant le système d’information;
l’enregistrement des déclarations simplifiées présentées par les micro ou petits opérateurs primaires et l’attribution d’un identifiant de déclaration à l’opérateur concerné;
dans la mesure du possible, la conversion des données provenant des systèmes pertinents pour déterminer la géolocalisation;
l’enregistrement des résultats des contrôles effectués concernant les déclarations de diligence raisonnée;
l’interconnexion entre les douanes via l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes, conformément à l’article 28, y compris pour permettre les notifications et demandes visées à l’article 26, paragraphes 6 à 9;
la fourniture d’informations pertinentes en vue d’appuyer l’établissement de profils de risque nécessaires pour établir les plans de contrôles visés à l’article 16, paragraphe 5, comprenant les résultats des contrôles, l’établissement des profils de risque des opérateurs, des opérateurs en aval, des commerçants et des produits de base en cause et des produits en cause afin de déterminer, sur la base de techniques de traitement électronique des données, les opérateurs, opérateurs en aval et commerçants devant être contrôlés conformément à l’article 16, paragraphe 5, et les produits en cause devant être contrôlés par les autorités compétentes;
la facilitation de l’assistance administrative et de la coopération entre les autorités compétentes, et entre les autorités compétentes et la Commission, en vue de l’échange d’informations et de données;
l’appui à la communication entre les autorités compétentes et les opérateurs, opérateurs en aval et commerçants aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, y compris, le cas échéant, par le recours à des outils de gestion logistique numérique.
La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles pour le fonctionnement du système d’information prévu par le présent article, notamment:
des règles pour la protection des données à caractère personnel et pour l’échange de données avec d’autres systèmes informatiques;
des dispositions d’urgence en cas d’indisponibilité des fonctionnalités du système d’information.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 36, paragraphe 2.
CHAPITRE 8
RÉEXAMEN
Article 34
Réexamen
Au plus tard le 30 juin 2030 et au moins tous les cinq ans par la suite, la Commission effectue un réexamen général du présent règlement et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Le premier des rapports comprend notamment, sur la base d’études spécifiques, une évaluation:
de la nécessité et de la faisabilité de disposer d’outils supplémentaires de facilitation des échanges, en particulier pour les PMA fortement touchés par le présent règlement et les pays ou parties de pays classés comme présentant un risque standard ou élevé, pour soutenir la réalisation des objectifs du présent règlement;
de l’impact du présent règlement sur les agriculteurs, en particulier les petits exploitants, et sur les populations autochtones et les communautés locales, et de la nécessité éventuelle d’un soutien supplémentaire en faveur de la transition vers des chaînes d’approvisionnement durables ou en faveur des petits exploitants pour les aider à satisfaire aux exigences du présent règlement;
de la nouvelle extension de la définition de dégradation des forêts, sur la base d’une analyse approfondie et en tenant compte des progrès accomplis dans les discussions internationales en la matière;
du seuil d’utilisation obligatoire des polygones visés à l’article 2, point 28), en tenant compte de son incidence sur la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts;
des modifications de la configuration des échanges des produits de base en cause et des produits en cause relevant du champ d’application du présent règlement, lorsque ces modifications pourraient indiquer des pratiques de contournement;
d’un examen de l’efficacité des contrôles effectués pour garantir la conformité à l’article 3 des produits de base en cause et des produits en cause mis à disposition sur le marché ou exportés;
de l’éventuelle extension du champ d’application du présent règlement à d’autres surfaces boisées et de la date butoir visée à l’article 2, point 13), afin de réduire au minimum la part de l’Union dans la conversion et la dégradation des écosystèmes naturels;
de l’éventuelle extension du champ d’application du présent règlement à d’autres écosystèmes naturels, notamment à d’autres terres présentant des stocks de carbone importants et une grande valeur sur le plan de la biodiversité, telles que les prairies, les tourbières et les zones humides;
de l’impact des produits de base en cause sur la déforestation et la dégradation des forêts, comme l’indiquent les preuves scientifiques, en tenant compte de l’évolution de la consommation, y compris la nécessité et la faisabilité d’étendre le champ d’application du présent règlement à d’autres produits de base, y compris le maïs, et de modifier ou d’étendre la liste des produits en cause, notamment l’inclusion éventuelle des biocarburants (code SH 382600) à l’annexe I;
du rôle des institutions financières dans la prévention des flux financiers qui contribuent directement ou indirectement à la déforestation et à la dégradation des forêts et de la nécessité de prévoir dans les actes juridiques de l’Union des obligations spécifiques applicables aux institutions financières;
du rôle des opérateurs en aval et des commerçants pour veiller à ce que les chaînes d’approvisionnement soient «zéro déforestation» et à ce que le présent règlement atteigne ses objectifs;
du rôle des micro ou petits opérateurs primaires pour faire en sorte que la production soit «zéro déforestation» et que le présent règlement atteigne ses objectifs, ainsi que du risque éventuel de contournement.
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS FINALES
Article 35
Exercice de la délégation
Article 36
Comité
Article 37
Abrogation
Article 38
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Produits de base en cause et produits en cause visés à l’article 1er
Le tableau ci-dessous énumère les marchandises, telles qu’elles sont classées dans la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, qui sont visées à l’article 1er du présent règlement.
Sauf pour des sous-produits d’un procédé de fabrication, lorsque ce procédé a fait intervenir des matières qui ne sont pas des déchets tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE, le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises si elles sont entièrement produites à partir de matières qui ont achevé leur cycle de vie et qui auraient été, sinon, éliminées en tant que déchets tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 1), de ladite directive.
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Produits de base en cause |
Produits en cause (5) |
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Bovins (1) |
►M3
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Cacao |
1801 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés |
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Café |
0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange
►M3
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Palmier à huile (2) |
►M3
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Caoutchouc (3) |
►M3
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Soja |
►M3
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Bois (4) |
►M3
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►M3
(1)
Le présent règlement ne s’applique qu’aux bovins du genre Bos et de ses sous-genres: Bos, Bibos, Novibos et Poephagus relevant des sous-positions SH 0102 21 et 0102 29 . Il ne s’applique pas aux buffles (genre Syncerus), aux bisons (genre Bison) ni aux autres animaux vivants de l’espèce bovine. ◄
►M3
(2)
Le présent règlement s’applique aux palmiers à huile des espèces Elaeis spp. (y compris Elaeis guineensis). Il ne s’applique pas à l’huile de babassu obtenue à partir de palmiers du genre Attalea spp. (y compris Attalea speciosa) ni aux autres huiles végétales issues d’autres espèces de palmiers. ◄
►M3
(3)
Le présent règlement s’applique au caoutchouc d’Hevea brasiliensis. Il ne s’applique ni au balata, à la gutta-percha, au guayule, au chicle et aux gommes naturelles analogues produites à partir d’autres espèces, ni aux produits en caoutchouc synthétique. ◄
►M3
(4)
Le présent règlement ne s’applique pas au bambou, au rotin ni aux autres matières de nature ligneuse, de sorte qu’il ne s’applique pas non plus aux produits en cause relevant du produit de base en cause «Bois» dans la mesure où ces produits sont fabriqués à partir de bambou, de rotin et d’autres matières de nature ligneuse. ◄
►M3
(5)
Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux échantillons de produits, qui sont de valeur et de quantité négligeables et qui ne peuvent être consommés ou utilisés qu’aux fins de solliciter des commandes de marchandises du type qu’ils représentent, à condition que leur mode de présentation et leur quantité, pour des produits du même type ou de la même qualité, excluent qu’ils soient consommés ou utilisés à des fins autres que la sollicitation de commandes; b) aux produits appelés à faire l’objet d’examens, d’analyses ou d’essais en vue de déterminer leur composition, leur qualité ou d’autres caractéristiques techniques à des fins d’information ou de recherche industrielle ou commerciale, à condition que les produits à analyser, à examiner ou à soumettre à essais soient soit entièrement consommés ou détruits au cours des examens, analyses ou essais, soit conservés ou retournés pour des raisons ou à des fins tenant exclusivement au respect des obligations juridiques ou contractuelles liées aux examens, analyses ou essais. ◄
►M3
(6)
Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj).
(7)
Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/726/oj).
(8)
Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj). ◄ |
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ANNEXE II
Déclaration de diligence raisonnée
Informations devant figurer dans la déclaration de diligence raisonnée conformément à l’article 4, paragraphe 2:
Nom et adresse de l’opérateur et, dans le cas de produits de base en cause et de produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013.
Code du système harmonisé, description sous forme de texte libre, y compris le nom commercial et, le cas échéant, le nom scientifique complet, et la quantité du produit en cause que l’opérateur a l’intention de mettre sur le marché ou d’exporter. Pour les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, la quantité doit être exprimée en kilogrammes de masse nette et, le cas échéant, dans l’unité supplémentaire figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, en regard du code du système harmonisé concerné, ou, dans tous les autres cas, la quantité doit être exprimée en masse nette en précisant une estimation du pourcentage ou une déviation du pourcentage ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles. Une unité supplémentaire est applicable lorsqu’elle est définie de manière cohérente pour toutes les sous-positions possibles du code du système harmonisé visé dans la déclaration de diligence raisonnée.
Pays de production et géolocalisation de toutes les parcelles où les produits de base en cause ont été produits. Pour les produits en cause qui contiennent des bovins ou ont été fabriqués à partir de bovins, et pour de tels produits en cause qui ont été nourris avec des produits en cause, la géolocalisation renvoie à tous les établissements dans lesquels les bovins ont été gardés. Lorsque le produit en cause contient des produits de base produits sur différentes parcelles ou a été fabriqué à partir de tels produits de base, la géolocalisation de toutes les parcelles est indiquée conformément à l’article 9, paragraphe 1, point d).
▼M2 —————
La mention: «En présentant la présente déclaration de diligence raisonnée, l’opérateur certifie avoir fait preuve de la diligence raisonnée requise conformément au règlement (UE) 2023/1115 et confirme avoir constaté l’existence d’un risque nul ou seulement négligeable que les produits en cause ne soient pas conformes à l’article 3, point a) ou b), dudit règlement.».
Signature au format ci-après:
«Signé pour et au nom de:
Date:
Nom et fonction: Signature:».
ANNEXE III
Déclaration simplifiée des micro ou petits opérateurs primaires
Informations devant figurer dans la déclaration unique simplifiée des micro ou petits opérateurs primaires conformément à l’article 4 bis, paragraphe 3:
Nom et adresse du micro ou petit opérateur primaire et, dans le cas de produits de base en cause et de produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013.
Code du système harmonisé et description sous forme de texte libre des produits en cause, y compris le nom commercial, et la quantité annuelle estimée et unique de produits en cause destinés à être mis sur le marché ou exportés, exprimée en masse nette en précisant une estimation du pourcentage ou une déviation du pourcentage ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles. Pour les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, la quantité estimée doit être exprimée en kilogrammes de masse nette et, le cas échéant, dans l’unité supplémentaire figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, en regard du code du système harmonisé concerné, ou, dans tous les autres cas, la quantité doit être exprimée en masse nette en précisant une estimation du pourcentage ou une déviation du pourcentage ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles. Une unité supplémentaire est applicable lorsqu’elle est définie de manière cohérente pour toutes les sous-positions possibles du code du système harmonisé visé dans la déclaration de diligence raisonnée.
Pays de production et géolocalisation de toutes les parcelles ou adresse postale de l’établissement ou de toutes les parcelles sur lesquelles le micro ou petit opérateur primaire produit les produits de base en cause. Pour les produits en cause qui contiennent des bovins ou ont été fabriqués à partir de bovins, et pour de tels produits en cause qui ont été nourris avec des produits en cause, l’adresse postale ou la géolocalisation renvoie à tous les établissements dans lesquels les bovins ont été gardés. Lorsque les produits en cause ont été obtenus sur différentes parcelles, l’adresse postale ou la géolocalisation de toutes les parcelles est indiquée conformément à l’article 9, paragraphe 1, point d).
La mention: «En soumettant la présente déclaration, le micro ou petit opérateur primaire certifie qu’il fera preuve de la diligence raisonnée requise conformément au règlement (UE) 2023/1115 pour le produit en cause qu’il met sur le marché ou exporte et qu’il ne le mettra sur le marché ou ne l’exportera qu’après avoir constaté l’existence d’un risque nul ou seulement négligeable que les produits en cause ne soient pas conformes à l’article 3, point a) ou b), dudit règlement.».
( 1 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).
( 2 ) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).
( 3 ) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
( 4 ) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
( 5 ) Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/99/oj).
( 6 ) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj).
( 7 ) Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj).
( 8 ) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj).
( 9 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).