micro
as defined in Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023…, Article 2 (Définitions)
«micro ou petit opérateur primaire»: un opérateur qui est une personne physique ou une microentreprise ou une petite entreprise au sens de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, respectivement, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (), quelle que soit sa forme juridique, établie dans un pays classé comme présentant un risque faible conformément à l’article 29 du présent règlement, et qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met sur le marché ou exporte les produits en cause que cet opérateur a lui-même cultivés, récoltés, ou obtenus sur des parcelles concernées ou élevés sur ces parcelles ou, dans le cas des bovins, dans des établissements situés dans ce pays; cela inclut les opérateurs qui dépassent les limites d’au moins deux des trois critères énoncés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, premier alinéa, de la directive 2013/34/UE, mais qui peuvent démontrer que les parties de leur bilan annuel, de leur chiffre d’affaires net et du nombre moyen de salariés au cours de l’exercice, qui se rapportent aux produits de base en cause et aux produits concernés, ne dépassent pas les limites d’au moins deux des trois critères;