Eureka 02023R1543-20230728 Sign in

02023R1543 — FR — 28.07.2023 — 000.002


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►B

RÈGLEMENT (UE) 2023/1543 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 juillet 2023

relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation concernant les preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale

(JO L 191 du 28.7.2023, p. 118)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 90580 du 13.7.2026, p.  1 (2023/1543)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2023/1543 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 juillet 2023

relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation concernant les preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

1.  
Le présent règlement définit les règles selon lesquelles, dans le cadre de procédures pénales, une autorité d’un État membre peut émettre une injonction européenne de production ou une injonction européenne de conservation et, partant, ordonner à un fournisseur de services proposant des services dans l’Union et établi dans un autre État membre ou, s’il n’y est pas établi, représenté par un représentant légal dans un autre État membre, de produire ou de conserver des preuves électroniques, quelle que soit la localisation des données.

Le présent règlement est sans préjudice des pouvoirs des autorités nationales de s’adresser aux fournisseurs de services établis ou représentés sur leur territoire afin de s’assurer qu’ils respectent des mesures nationales similaires à celles visées au premier alinéa.

2.  
Dans le cadre des droits de la défense applicables conformément au droit national en matière de procédure pénale, l’émission d’une injonction européenne de production ou d’une injonction européenne de conservation peut également être demandée par un suspect ou une personne poursuivie ou par un avocat agissant au nom de cette personne.
3.  
Le présent règlement n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques tels qu’ils sont consacrés dans la Charte et à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, et toute obligation applicable aux autorités répressives ou aux autorités judiciaires à cet égard demeure inchangée. Le présent règlement s’applique sans préjudice des principes fondamentaux, en particulier la liberté d’expression et d’information, notamment la liberté et le pluralisme des médias, le respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel, ainsi que le droit à une protection juridictionnelle effective.

Article 2

Champ d’application

1.  
Le présent règlement s’applique aux fournisseurs de services qui proposent des services dans l’Union.
2.  
Les injonctions européennes de production et les injonctions européennes de conservation ne peuvent être émises que dans le cadre et aux fins de procédures pénales et aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’au moins quatre mois prononcées, à l’issue de procédures pénales, par une décision qui n’a pas été rendue par défaut, dans les cas où la personne condamnée s’est soustraite à la justice. Ces injonctions peuvent également être émises dans des procédures relatives à une infraction pénale pour laquelle une personne morale pourrait être tenue responsable ou sanctionnée dans l’État d’émission.
3.  
Les injonctions européennes de production et les injonctions européennes de conservation ne peuvent être émises que pour les données relatives aux services visés à l’article 3, point 3), proposés dans l’Union.
4.  
Le présent règlement ne s’applique pas aux procédures engagées en vue de fournir une entraide judiciaire à un autre État membre ou à un pays tiers.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«injonction européenne de production»: une décision ordonnant la production de preuves électroniques, émise ou validée par une autorité judiciaire d’un État membre conformément à l’article 4, paragraphes 1, 2, 4 et 5, et adressée à un établissement désigné ou à un représentant légal d’un fournisseur de services proposant des services dans l’Union, lorsque cet établissement désigné ou ce représentant légal est situé dans un autre État membre lié par le présent règlement;

2) 

«injonction européenne de conservation»: une décision qui ordonne la conservation de preuves électroniques aux fins d’une demande de production ultérieure, et qui est émise ou validée par une autorité judiciaire d’un État membre conformément à l’article 4, paragraphes 3, 4 et 5, et adressée à un établissement désigné ou à un représentant légal d’un fournisseur de services proposant des services dans l’Union, lorsque cet établissement désigné ou ce représentant légal est situé dans un autre État membre lié par le présent règlement;

3) 

«fournisseur de services»: toute personne physique ou morale qui fournit une ou plusieurs des catégories de services suivantes, à l’exception des services financiers visés à l’article 2, paragraphe 2, point b), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ):

a) 

des services de communications électroniques tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972;

b) 

des services d’attribution de noms de domaine sur l’internet et de numérotation IP, tels que l’attribution d’adresses IP, les services du registre de noms de domaine, les services du bureau d’enregistrement de noms de domaine et les services d’anonymisation et d’enregistrement fiduciaire liés aux noms de domaine;

c) 

d’autres services de la société de l’information visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 qui:

i) 

permettent à leurs utilisateurs de communiquer entre eux; ou

ii) 

permettent de stocker ou de traiter d’une autre manière des données pour le compte des utilisateurs auxquels le service est fourni, à condition que le stockage des données soit une composante déterminante du service fourni à l’utilisateur;

4) 

«proposer des services dans l’Union»:

a) 

permettre aux personnes physiques ou morales dans un État membre d’utiliser les services énumérés au point 3); et

b) 

avoir un lien substantiel, fondé sur des critères factuels spécifiques, avec l’État membre visé au point a); un tel lien substantiel est réputé exister lorsque le fournisseur de services dispose d’un établissement dans un État membre ou, en l’absence d’un tel établissement, lorsqu’il existe un nombre significatif d’utilisateurs dans un ou plusieurs États membres ou lorsqu’il existe un ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres;

5) 

«établissement»: une entité qui exerce de manière effective une activité économique pendant une durée indéterminée au moyen d’une infrastructure stable à partir de laquelle l’activité de fourniture de services est réalisée ou à partir de laquelle l’activité est gérée;

6) 

«établissement désigné»: un établissement doté de la personnalité juridique désigné par écrit par un fournisseur de services qui est établi dans un État membre participant à un instrument juridique visé à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive (UE) 2023/1544, aux fins visées à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive;

7) 

«représentant légal»: une personne physique ou morale désignée par écrit par un fournisseur de services qui n’est pas établi dans un État membre participant à un instrument juridique visé à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive (UE) 2023/1544, aux fins visées à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive;

8) 

«preuves électroniques»: les données relatives aux abonnés, les données relatives au trafic ou les données relatives au contenu stockées par un fournisseur de services ou pour le compte d’un fournisseur de services, sous une forme numérique, au moment de la réception d’un certificat d’injonction européenne de production (EPOC) ou d’un certificat d’injonction européenne de conservation (EPOC-PR);

9) 

«données relatives aux abonnés»: toutes données détenues par un fournisseur de services concernant l’abonnement à ses services, relatives à:

a) 

l’identité d’un abonné ou d’un client, telles que le nom, la date de naissance, l’adresse postale ou géographique, les données de facturation et de paiement, le numéro de téléphone ou l’adresse électronique fournis;

b) 

le type de service et sa durée, y compris les données techniques et les données identifiant les mesures techniques connexes ou les interfaces utilisées ou fournies par l’abonné ou le client au moment du premier enregistrement ou de la première activation, et les données relatives à la validation de l’utilisation du service, à l’exclusion des mots de passe ou autres moyens d’authentification utilisés à la place d’un mot de passe qui sont fournis par un utilisateur ou créés à la demande d’un utilisateur;

10) 

«données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur»: les adresses IP et, si nécessaire, les ports de provenance et l’horodatage pertinents, à savoir la date et l’heure, ou les équivalents techniques de ces identifiants et les informations connexes, lorsque les services répressifs ou les autorités judiciaires les demandent à la seule fin d’identifier l’utilisateur dans le cadre d’une enquête pénale spécifique;

11) 

«données relatives au trafic»: les données relatives à la fourniture d’un service proposé par un fournisseur de services qui servent à fournir des informations contextuelles ou supplémentaires sur ce service et qui sont générées ou traitées par un système d’information du fournisseur de services, tels que la source et la destination d’un message ou un autre type d’interaction, l’emplacement du dispositif, la date, l’heure, la durée, la taille, le routage, le format, le protocole utilisé et le type de compression, et d’autres métadonnées de communications électroniques et des données, autres que les données relatives aux abonnés, relatives au début et à la fin d’une session d’accès d’un utilisateur à un service, telles que la date et l’heure d’utilisation, la connexion et la déconnexion du service;

12) 

«données relatives au contenu»: toutes données dans un format numérique telles que du texte, de la voix, des vidéos, des images et du son, autres que les données relatives aux abonnés ou les données relatives au trafic;

13) 

«système d’information»: un système d’information tel qu’il est défini à l’article 2, point a), de la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

14) 

«État d’émission»: l’État membre dans lequel l’injonction européenne de production ou l’injonction européenne de conservation est émise;

15) 

«autorité d’émission»: l’autorité compétente de l’État d’émission qui, conformément à l’article 4, peut émettre une injonction européenne de production ou une injonction européenne de conservation;

16) 

«État chargé de la mise en œuvre»: l’État membre dans lequel l’établissement désigné est établi ou dans lequel le représentant légal réside et auquel une injonction européenne de production et un EPOC ou une injonction européenne de conservation et un EPOC-PR sont transmis par l’autorité d’émission à des fins de notification ou à des fins de mise en œuvre conformément au présent règlement;

17) 

«autorité chargée de la mise en œuvre»: l’autorité dans l’État chargé de la mise en œuvre qui, conformément au droit national de cet État, est compétente pour recevoir une injonction européenne de production et un EPOC ou une injonction européenne de conservation et un EPOC-PR transmis par l’autorité d’émission à des fins de notification ou à des fins de mise en œuvre conformément au présent règlement;

18) 

«cas d’urgence»: une situation dans laquelle il existe une menace imminente pour la vie, l’intégrité physique ou la sécurité d’une personne ou pour une infrastructure critique, telle qu’elle est définie à l’article 2, point a), de la directive 2008/114/CE, lorsque l’arrêt ou la destruction de cette infrastructure critique entraînerait une menace imminente pour la vie, l’intégrité physique ou la sécurité d’une personne, notamment en portant gravement atteinte à la fourniture de produits de base à la population ou à l’exercice des fonctions essentielles de l’État;

19) 

«responsable du traitement»: le responsable du traitement tel qu’il est défini à l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679;

20) 

«sous-traitant»: le sous-traitant tel qu’il est défini à l’article 4, point 8), du règlement (UE) 2016/679;

21) 

«système informatique décentralisé»: un réseau de systèmes informatiques et de points d’accès interopérables, dont le fonctionnement relève de la responsabilité et de la gestion individuelles de chaque État membre, agence ou organe de l’Union, qui permet que l’échange d’informations transfrontière s’effectue d’une manière sécurisée et fiable.

CHAPITRE II

INJONCTION EUROPÉENNE DE PRODUCTION, INJONCTION EUROPÉENNE DE CONSERVATION ET CERTIFICATS

Article 4

Autorité d’émission

1.  

Une injonction européenne de production visant à obtenir des données relatives aux abonnés ou visant à obtenir des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), ne peut être émise que par:

a) 

un juge, une juridiction, un juge d’instruction ou un procureur compétents dans l’affaire concernée; ou

b) 

toute autre autorité compétente définie par l’État d’émission qui, dans l’affaire concernée, agit en sa qualité d’autorité chargée de l’enquête dans les procédures pénales ayant compétence pour ordonner la collecte de preuves conformément au droit national; dans ce cas, l’injonction européenne de production est validée, après examen de sa conformité aux conditions d’émission d’une injonction européenne de production prévues dans le présent règlement, par un juge, une juridiction, un juge d’instruction ou un procureur dans l’État d’émission.

2.  

Une injonction européenne de production visant à obtenir des données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), ou visant à obtenir des données relatives au contenu, ne peut être émise que par:

a) 

un juge, une juridiction ou un juge d’instruction compétents dans l’affaire concernée; ou

b) 

toute autre autorité compétente définie par l’État d’émission qui, dans l’affaire concernée, agit en sa qualité d’autorité chargée de l’enquête dans les procédures pénales ayant compétence pour ordonner la collecte de preuves conformément au droit national; dans ce cas, l’injonction européenne de production est validée, après examen de sa conformité aux conditions d’émission d’une injonction européenne de production prévues dans le présent règlement, par un juge, une juridiction ou un juge d’instruction dans l’État d’émission.

3.  

Une injonction européenne de conservation concernant des données de toute catégorie ne peut être émise que par:

a) 

un juge, une juridiction, un juge d’instruction ou un procureur compétents dans l’affaire concernée; ou

b) 

toute autre autorité compétente définie par l’État d’émission qui, dans l’affaire concernée, agit en sa qualité d’autorité chargée de l’enquête dans les procédures pénales ayant compétence pour ordonner la collecte de preuves conformément au droit national; dans ce cas, l’injonction européenne de conservation est validée, après examen de sa conformité aux conditions d’émission d’une injonction européenne de conservation prévues dans le présent règlement, par un juge, une juridiction, un juge d’instruction ou un procureur dans l’État d’émission.

4.  
Lorsqu’une injonction européenne de production ou une injonction européenne de conservation a été validée par une autorité judiciaire en vertu du paragraphe 1, point b), du paragraphe 2, point b), ou du paragraphe 3, point b), cette autorité peut également être considérée comme une autorité d’émission aux fins de la transmission de l’EPOC et de l’EPOC-PR.
5.  
Dans un cas d’urgence dont l’existence est établie de manière valable, tel qu’il est défini à l’article 3, point 18), les autorités compétentes visées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 3, point b), du présent article peuvent, à titre exceptionnel, émettre une injonction européenne de production concernant les données relatives aux abonnés ou les données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), ou une injonction européenne de conservation sans validation préalable de l’injonction concernée, lorsque la validation ne peut pas être obtenue à temps et si ces autorités pourraient émettre une injonction sans validation préalable dans le cadre d’une procédure nationale similaire. L’autorité d’émission demande une validation ex post de l’injonction concernée sans retard injustifié, au plus tard dans les 48 heures. Lorsque cette validation ex post de l’injonction concernée n’est pas accordée, l’autorité d’émission retire immédiatement l’injonction et supprime ou limite d’une autre manière l’utilisation de toutes données qui ont été obtenues.
6.  
Chaque État membre peut désigner une ou plusieurs autorités centrales chargées de la transmission administrative des EPOC et des EPOC-PR, des injonctions européennes de production et des injonctions européennes de conservation, et des notifications et chargées de la réception des données et des notifications ainsi que de la transmission de toute autre correspondance officielle concernant ces certificats ou injonctions.

Article 5

Conditions d’émission d’une injonction européenne de production

1.  
Une autorité d’émission ne peut émettre une injonction européenne de production que si les conditions énoncées dans le présent article sont remplies.
2.  
►C1  Une injonction européenne de production doit être nécessaire et proportionnée aux fins de la procédure visée à l’article 2, paragraphe 2, compte tenu ◄ des droits du suspect ou de la personne poursuivie, et ne peut être émise que si une injonction similaire aurait pu être émise dans les mêmes conditions dans le cadre d’une procédure nationale similaire.
3.  
Une injonction européenne de production visant à obtenir des données relatives aux abonnés ou visant à obtenir des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), peut être émise pour toutes les infractions pénales et pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’au moins quatre mois, prononcées, à l’issue d’une procédure pénale, par une décision qui n’a pas été rendue par défaut, dans les cas où la personne condamnée s’est soustraite à la justice.
4.  

Une injonction européenne de production visant à obtenir des données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), du présent règlement ou visant à obtenir des données relatives au contenu, n’est émise que:

a) 

pour des infractions pénales punissables dans l’État d’émission d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans; ou

b) 

pour les infractions suivantes, si elles sont totalement ou partiellement commises au moyen d’un système d’information:

i) 

les infractions, telles qu’elles sont définies aux articles 3 à 8 de la directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

ii) 

les infractions, telles qu’elles sont définies aux articles 3 à 7 de la directive 2011/93/UE;

iii) 

les infractions, telles qu’elles sont définies aux articles 3 à 8 de la directive 2013/40/UE;

c) 

pour les infractions pénales définies aux articles 3 à 12 et à l’article 14 de la directive (UE) 2017/541;

d) 

pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’au moins quatre mois, prononcées, à l’issue d’une procédure pénale, par une décision qui n’a pas été rendue par défaut, dans les cas où la personne condamnée s’est soustraite à la justice, pour les infractions pénales visées aux points a), b) et c) du présent paragraphe.

5.  

Une injonction européenne de production inclut les informations suivantes:

a) 

l’autorité d’émission, et, s’il y a lieu, l’autorité de validation;

b) 

le destinataire de l’injonction européenne de production visé à l’article 7;

c) 

l’utilisateur, sauf si l’injonction a pour seule fin d’identifier l’utilisateur, ou tout autre identifiant unique tel que le nom d’utilisateur, l’identifiant de connexion ou le nom du compte afin de déterminer les données qui sont demandées;

d) 

la catégorie de données demandée telle qu’elle est définie à l’article 3, points 9) à 12);

e) 

s’il y a lieu, la période couverte par les données pour lesquelles la production est demandée;

f) 

les dispositions applicables du droit pénal de l’État d’émission;

g) 

dans les cas d’urgence, tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 18), les raisons dûment justifiées de l’urgence;

h) 

dans les cas où l’injonction européenne de production est directement adressée au fournisseur de services qui stocke ou traite d’une autre manière les données pour le compte du responsable du traitement, une confirmation que les conditions énoncées au paragraphe 6 du présent article sont remplies;

i) 

les motifs qui permettent d’établir que l’injonction européenne de production remplit les conditions de nécessité et de proportionnalité visées au paragraphe 2 du présent article;

j) 

une description succincte de l’affaire.

6.  
Une injonction européenne de production est adressée au fournisseur de services agissant en qualité de responsable du traitement conformément au règlement (UE) 2016/679.

À titre exceptionnel, l’injonction européenne de production peut être adressée directement au fournisseur de services qui stocke ou traite d’une autre manière les données pour le compte du responsable du traitement, lorsque:

a) 

le responsable du traitement ne peut pas être identifié malgré des efforts raisonnables de la part de l’autorité d’émission; ou

b) 

le fait de s’adresser au responsable du traitement pourrait nuire à l’enquête.

7.  
Conformément au règlement (UE) 2016/679, le sous-traitant qui stocke ou traite d’une autre manière les données pour le compte du responsable du traitement informe celui-ci de la production des données, sauf si l’autorité d’émission a demandé au fournisseur de services de s’abstenir d’informer le responsable du traitement, aussi longtemps que cela est nécessaire et proportionné, afin de ne pas entraver la procédure pénale concernée. Dans ce cas, l’autorité d’émission indique dans le dossier les raisons du retard pris pour informer le responsable du traitement. Une brève justification est également ajoutée dans l’EPOC.
8.  
Lorsque les données sont stockées ou traitées d’une autre manière dans le cadre d’une infrastructure fournie par un fournisseur de services à une autorité publique, une injonction européenne de production ne peut être émise que si l’autorité publique pour laquelle les données sont stockées ou traitées d’une autre manière est située dans l’État d’émission.
9.  

Lorsque les données protégées par le secret professionnel en vertu du droit de l’État d’émission sont stockées ou traitées d’une autre manière par un fournisseur de services dans le cadre d’une infrastructure fournie à des professionnels soumis au secret professionnel («professionnel soumis au secret professionnel»), dans le cadre de leur activité professionnelle, une injonction européenne de production visant à obtenir des données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), ou visant à obtenir des données relatives au contenu ne peut être émise que:

a) 

lorsque le professionnel soumis au secret professionnel réside dans l’État d’émission;

b) 

lorsque le fait de s’adresser à ce professionnel soumis au secret professionnel pourrait nuire à l’enquête; ou

c) 

lorsque le secret professionnel a été levé conformément au droit applicable.

10.  
Si l’autorité d’émission a des raisons de croire que les données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), ou les données relatives au contenu demandées par l’injonction européenne de production sont protégées par des immunités ou des privilèges accordés en vertu du droit de l’État chargé de la mise en œuvre, ou que ces données sont soumises dans cet État à des règles relatives à la détermination et à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse ou à la liberté d’expression dans d’autres médias, l’autorité d’émission peut demander des éclaircissements avant d’émettre l’injonction européenne de production, notamment en consultant les autorités compétentes de l’État chargé de la mise en œuvre, soit directement, soit par l’intermédiaire d’Eurojust ou du réseau judiciaire européen.

L’autorité d’émission n’émet pas d’injonction européenne de production si elle constate que les données relatives au trafic demandées, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), ou que les données relatives au contenu sont protégées par des immunités ou des privilèges accordés en vertu du droit de l’État chargé de la mise en œuvre, ou que ces données sont soumises dans cet État à des règles relatives à la détermination et à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans d’autres médias.

Article 6

Conditions d’émission d’une injonction européenne de conservation

1.  
Une autorité d’émission ne peut émettre une injonction européenne de conservation que si les conditions énoncées au présent article sont remplies. L’article 5, paragraphe 8, s’applique mutatis mutandis.
2.  
Une injonction européenne de conservation doit être nécessaire et proportionnée aux fins d’empêcher le retrait, la suppression ou la modification de données en vue de l’émission d’une demande de production ultérieure de ces données au moyen de l’entraide judiciaire, d’une décision d’enquête européenne ou d’une injonction européenne de production, compte tenu des droits du suspect ou de la personne poursuivie.
3.  
Une injonction européenne de conservation peut être émise pour toutes les infractions pénales si elle aurait pu être émise dans les mêmes conditions dans le cadre d’une procédure nationale similaire, et pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’au moins quatre mois, prononcées, à l’issue d’une procédure pénale, par une décision qui n’a pas été rendue par défaut, dans les cas où la personne condamnée s’est soustraite à la justice.
4.  

Une injonction européenne de conservation inclut les informations suivantes:

a) 

l’autorité d’émission, et, s’il y a lieu, l’autorité de validation;

b) 

le destinataire de l’injonction européenne de conservation visé à l’article 7;

c) 

l’utilisateur, sauf si l’injonction a pour seule fin d’identifier l’utilisateur, ou tout autre identifiant unique tel que le nom d’utilisateur, l’identifiant de connexion ou le nom du compte afin de déterminer les données pour lesquelles la conservation est demandée;

d) 

la catégorie de données demandée telle qu’elle est définie à l’article 3, points 9) à 12);

e) 

s’il y a lieu, la période couverte par les données pour lesquelles la conservation est demandée;

f) 

les dispositions applicables du droit pénal de l’État d’émission;

g) 

les motifs qui permettent d’établir que l’injonction européenne de conservation remplit les conditions de nécessité et de proportionnalité visées au paragraphe 2 du présent article.

Article 7

Destinataires des injonctions européennes de production et des injonctions européennes de conservation

1.  
Les injonctions européennes de production et les injonctions européennes de conservation sont adressées directement à un établissement désigné ou à un représentant légal du fournisseur de services concerné.
2.  
À titre exceptionnel, dans les cas d’urgence tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 18), lorsque l’établissement désigné ou le représentant légal d’un fournisseur de services ne réagit pas à un EPOC ou à un EPOC-PR dans les délais, cet EPOC ou cet EPOC-PR peut être adressé à tout autre établissement ou représentant légal du fournisseur de services dans l’Union.

Article 8

Notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre

1.  
Lorsqu’une injonction européenne de production est émise afin d’obtenir des données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), ou afin d’obtenir des données relatives au contenu, l’autorité d’émission adresse une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre en lui transmettant l’EPOC qu’elle transmet dans le même temps au destinataire conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 2.
2.  

Le paragraphe 1 ne s’applique pas si, lors de l’émission de l’injonction, l’autorité d’émission a des motifs raisonnables de croire que:

a) 

l’infraction a été commise, est en train d’être commise ou est susceptible d’être commise dans l’État d’émission; et

b) 

la personne dont les données sont demandées réside dans l’État d’émission.

3.  
Lorsqu’elle transmet l’EPOC comme cela est prévu au paragraphe 1 du présent article à l’autorité chargée de la mise en œuvre, l’autorité d’émission inclut, le cas échéant, toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour évaluer la possibilité d’invoquer un motif de refus conformément à l’article 12.
4.  
La notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre visée au paragraphe 1 du présent article a un effet suspensif sur les obligations du destinataire énoncées à l’article 10, paragraphe 2, sauf dans les cas d’urgence tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 18).

Article 9

Certificat d’injonction européenne de production (EPOC) et certificat d’injonction européenne de conservation (EPOC-PR)

1.  
Une injonction européenne de production ou une injonction européenne de conservation est transmise au destinataire tel qu’il est défini à l’article 7, au moyen d’un EPOC ou d’un EPOC-PR.

L’autorité d’émission ou, le cas échéant, l’autorité de validation complète l’EPOC figurant à l’annexe I ou l’EPOC-PR figurant à l’annexe II, le signe et certifie que son contenu est exact et correct.

2.  
Un EPOC contient les informations énumérées à l’article 5, paragraphe 5, points a) à h), y compris des informations suffisantes pour permettre au destinataire d’identifier et de contacter l’autorité d’émission et l’autorité chargée de la mise en œuvre, si nécessaire.

Lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre est requise en vertu de l’article 8, l’EPOC transmis à cette autorité contient les informations énumérées à l’article 5, paragraphe 5, points a) à j).

3.  
Un EPOC-PR contient les informations énumérées à l’article 6, paragraphe 4, points a) à f), y compris des informations suffisantes pour permettre au destinataire d’identifier et de contacter l’autorité d’émission.
4.  
Si nécessaire, l’EPOC ou l’EPOC-PR est traduit dans une langue officielle de l’Union acceptée par le destinataire, comme le prévoit l’article 4 de la directive (UE) 2023/1544. Si aucune langue n’a été spécifiée par le fournisseur de services, l’EPOC ou l’EPOC-PR est traduit dans une langue officielle de l’État membre où se trouve l’établissement désigné ou le représentant légal du fournisseur de services.

Lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre est requise en vertu de l’article 8, l’EPOC à transmettre à cette autorité est traduit dans une langue officielle de l’État chargé de la mise en œuvre ou dans une autre langue officielle de l’Union acceptée par cet État.

Article 10

Exécution d’un EPOC

1.  
Dès réception d’un EPOC, le destinataire agit rapidement pour conserver les données demandées.
2.  
Lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre est requise en vertu de l’article 8 et que cette autorité n’a invoqué aucun motif de refus conformément à l’article 12 dans les dix jours suivant la réception de l’EPOC, le destinataire veille à ce que les données demandées soient transmises directement à l’autorité d’émission ou aux autorités répressives, comme indiqué dans l’EPOC, à l’issue de cette période de dix jours. Lorsque l’autorité chargée de la mise en œuvre, avant même l’expiration du délai de dix jours, confirme à l’autorité d’émission et au destinataire qu’elle n’invoquera aucun motif de refus, le destinataire agit dès que possible après cette confirmation et au plus tard à l’expiration de ce délai de dix jours.
3.  
Lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre n’est pas requise en vertu de l’article 8, le destinataire veille, dès réception d’un EPOC, à ce que les données demandées soient transmises directement à l’autorité d’émission ou aux autorités répressives, comme indiqué dans l’EPOC, au plus tard dans un délai de dix jours suivant la réception de l’EPOC.
4.  
Dans les cas d’urgence, le destinataire transmet les données demandées sans retard injustifié, au plus tard dans les huit heures suivant la réception de l’EPOC. Lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre est requise en vertu de l’article 8, l’autorité chargée de la mise en œuvre peut, si elle décide d’invoquer un motif de refus conformément à l’article 12, paragraphe 1, notifier à l’autorité d’émission et au destinataire, sans retard et au plus tard dans les 96 heures suivant la réception de la notification, qu’elle s’oppose à l’utilisation des données ou que les données ne peuvent être utilisées que dans des conditions qu’elle précise. Lorsqu’un motif de refus est invoqué par l’autorité chargée de la mise en œuvre et que les données ont déjà été transmises par le destinataire à l’autorité d’émission, l’autorité d’émission efface les données ou autrement restreint l’utilisation des données ou, dans le cas où l’autorité chargée de la mise en œuvre a précisé des conditions, l’autorité d’émission respecte ces conditions lors de l’utilisation des données.
5.  
Lorsque le destinataire estime, sur la seule base des informations contenues dans l’EPOC, que l’exécution de l’EPOC pourrait interférer avec des immunités ou des privilèges, ou avec des règles relatives à la détermination ou à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse ou à la liberté d’expression dans d’autres médias, en vertu du droit de l’État chargé de la mise en œuvre, le destinataire en informe l’autorité d’émission et l’autorité chargée de la mise en œuvre au moyen du formulaire figurant à l’annexe III.

Lorsqu’aucune notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre n’a eu lieu en vertu de l’article 8, l’autorité d’émission tient compte des informations visées au premier alinéa du présent paragraphe et décide, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité chargée de la mise en œuvre, s’il y a lieu de retirer, d’adapter ou de maintenir l’injonction européenne de production.

Lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre a eu lieu en vertu de l’article 8, l’autorité d’émission tient compte des informations visées au premier alinéa du présent paragraphe et décide s’il y a lieu de retirer, d’adapter ou de maintenir l’injonction européenne de production. L’autorité chargée de la mise en œuvre peut décider d’invoquer les motifs de refus énoncés à l’article 12.

6.  
Lorsque le destinataire ne peut pas respecter son obligation de produire les données demandées parce que l’EPOC est incomplet, contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour être exécuté, il en informe, sans retard injustifié, l’autorité d’émission et, lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre a eu lieu en vertu de l’article 8, l’autorité chargée de la mise en œuvre visée dans l’EPOC, et demande des éclaircissements au moyen du formulaire figurant à l’annexe III. Dans le même temps, le destinataire indique à l’autorité d’émission si l’identification des données demandées et la conservation de ces données conformément au paragraphe 9 du présent article étaient possibles.

L’autorité d’émission réagit rapidement et au plus tard dans un délai de cinq jours suivant la réception du formulaire. Le destinataire s’assure qu’il peut recevoir les éclaircissements nécessaires ou toute correction apportée par l’autorité d’émission, afin de pouvoir remplir les obligations qui lui incombent énoncées aux paragraphes 1 à 4. Les obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas tant que l’autorité d’émission ou l’autorité chargée de la mise en œuvre n’a pas fourni de tels éclaircissements ou corrections.

7.  
Lorsque le destinataire ne peut pas respecter son obligation de produire les données demandées en raison d’une impossibilité de fait due à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, il en informe, sans retard injustifié, l’autorité d’émission et, lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre a eu lieu en vertu de l’article 8, l’autorité chargée de la mise en œuvre visée dans l’EPOC, en expliquant les raisons de cette impossibilité de fait au moyen du formulaire figurant à l’annexe III. Lorsque l’autorité d’émission conclut à l’existence d’une telle impossibilité de fait, elle informe le destinataire et, lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre a eu lieu en vertu de l’article 8, l’autorité chargée de la mise en œuvre, qu’il n’est plus nécessaire d’exécuter l’EPOC.
8.  
Dans tous les cas où le destinataire ne fournit pas les données demandées, ne les fournit pas de manière exhaustive ou ne les fournit pas dans les délais impartis, pour des raisons autres que celles visées aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent article, il informe de ces raisons, sans retard injustifié et au plus tard dans les délais énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, l’autorité d’émission et, lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre a eu lieu en vertu de l’article 8, l’autorité chargée de la mise en œuvre visée dans l’EPOC, au moyen du formulaire figurant à l’annexe III. L’autorité d’émission réexamine l’injonction européenne de production à la lumière des informations fournies par le destinataire et, si nécessaire, fixe un nouveau délai pour que le destinataire produise les données.
9.  
Les données sont, dans la mesure du possible, conservées soit jusqu’à leur production, indépendamment du fait que cette production soit finalement demandée sur la base d’une injonction européenne de production clarifiée et de son EPOC ou par d’autres voies, telles que l’entraide judiciaire, soit jusqu’au retrait de l’injonction européenne de production.

Lorsque la production des données et leur conservation ne sont plus nécessaires, l’autorité d’émission et, s’il y a lieu en vertu de l’article 16, paragraphe 8, l’autorité chargée de la mise en œuvre informent le destinataire sans retard injustifié.

Article 11

Exécution d’un EPOC-PR

1.  
Dès réception d’un EPOC-PR, le destinataire conserve les données demandées, sans retard injustifié. L’obligation de conservation des données prend fin après soixante jours, à moins que l’autorité d’émission ne confirme, au moyen du formulaire figurant à l’annexe V, qu’une demande de production ultérieure a été émise. Au cours de cette période de soixante jours, l’autorité d’émission peut, au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI, prolonger, si nécessaire, la durée de l’obligation de conservation des données d’une période supplémentaire de trente jours pour permettre l’émission d’une demande de production ultérieure.
2.  
Lorsque, au cours de la période de conservation visée au paragraphe 1, l’autorité d’émission confirme qu’une demande de production ultérieure a été émise, le destinataire conserve les données aussi longtemps que nécessaire pour produire les données une fois que la demande ultérieure aura été reçue.
3.  
Lorsque la conservation n’est plus nécessaire, l’autorité d’émission en informe sans retard injustifié le destinataire et l’obligation de conservation fondée sur l’injonction européenne de conservation concernée prend fin.
4.  
Lorsque le destinataire estime, sur la seule base des informations contenues dans l’EPOC-PR, que l’exécution de l’EPOC-PR pourrait interférer avec des immunités ou des privilèges, ou avec des règles relatives à la détermination ou à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse ou à la liberté d’expression dans d’autres médias, en vertu du droit de l’État chargé de la mise en œuvre, il en informe l’autorité d’émission et l’autorité chargée de la mise en œuvre au moyen du formulaire figurant à l’annexe III.

L’autorité d’émission tient compte des informations visées au premier alinéa et décide, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité chargée de la mise en œuvre, s’il y a lieu de retirer, d’adapter ou de maintenir l’injonction européenne de conservation.

5.  
Lorsque le destinataire ne peut pas respecter son obligation de conserver les données demandées parce que l’EPOC-PR est incomplet, contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour être exécuté, il en informe, sans retard injustifié, l’autorité d’émission visée dans l’EPOC-PR et demande des éclaircissements au moyen du formulaire figurant à l’annexe III.

L’autorité d’émission réagit rapidement et au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la réception du formulaire. Le destinataire s’assure qu’il peut recevoir les éclaircissements nécessaires ou toute correction apportée par l’autorité d’émission, afin de pouvoir remplir les obligations qui lui incombent énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3. En l’absence de réaction de l’autorité d’émission dans le délai de cinq jours, le fournisseur de services est exempté des obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2.

6.  
Lorsque le destinataire ne peut pas respecter son obligation de conserver les données demandées en raison d’une impossibilité de fait due à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, il en informe, sans retard injustifié, l’autorité d’émission visée dans l’EPOC-PR, en expliquant les raisons de cette impossibilité de fait au moyen du formulaire figurant à l’annexe III. Lorsque l’autorité d’émission conclut à l’existence d’une telle impossibilité, elle informe le destinataire qu’il n’est plus nécessaire d’exécuter l’EPOC-PR.
7.  
Dans tous les cas où le destinataire ne conserve pas les données demandées, pour des raisons autres que celles visées aux paragraphes 4, 5 et 6, il informe, sans retard injustifié, l’autorité d’émission de ces raisons au moyen du formulaire figurant à l’annexe III. L’autorité d’émission réexamine l’injonction européenne de conservation à la lumière de la justification fournie par le destinataire.

Article 12

Motifs de refus des injonctions européennes de production

1.  

Lorsque l’autorité d’émission a adressé une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre en vertu de l’article 8, et sans préjudice de l’article 1, paragraphe 3, l’autorité chargée de la mise en œuvre évalue les informations figurant dans l’injonction, dès que possible et au plus tard dans les dix jours suivant la réception de la notification ou, dans les cas d’urgence, au plus tard dans les 96 heures suivant la réception de la notification, et, le cas échéant, invoque un ou plusieurs des motifs de refus suivants:

a) 

les données demandées sont protégées par des immunités ou des privilèges accordés en vertu du droit de l’État chargé de la mise en œuvre qui empêchent l’exécution ou la mise en œuvre de l’injonction, ou les données demandées sont couvertes par des règles relatives à la détermination ou à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse ou à la liberté d’expression dans d’autres médias, qui empêchent l’exécution ou la mise en œuvre de l’injonction;

b) 

dans des situations exceptionnelles, il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d’éléments précis et objectifs, que l’exécution de l’injonction entraînerait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une violation manifeste d’un droit fondamental pertinent énoncé à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et dans la Charte;

c) 

l’exécution de l’injonction serait contraire au principe ne bis in idem;

d) 

les faits pour lesquels l’injonction a été émise ne constituent pas une infraction au titre du droit de l’État chargé de la mise en œuvre, à moins qu’ils ne concernent une infraction figurant dans les catégories d’infractions énumérées à l’annexe IV, conformément à ce qui a été indiqué par l’autorité d’émission dans l’EPOC, si ces faits sont passibles dans l’État d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans.

2.  
Lorsque l’autorité chargée de la mise en œuvre invoque un motif de refus en vertu du paragraphe 1, elle en informe le destinataire et l’autorité d’émission. Le destinataire met fin à l’exécution de l’injonction européenne de production et ne transfère pas les données, et l’autorité d’émission retire l’injonction.
3.  
Avant de décider d’invoquer un motif de refus, l’autorité chargée de la mise en œuvre à qui une notification a été adressée en vertu de l’article 8, prend contact avec l’autorité d’émission par tout moyen approprié afin d’examiner les mesures à prendre. Sur cette base, l’autorité d’émission peut décider d’adapter ou de retirer l’injonction européenne de production. Lorsque, à la suite de ces discussions, aucune solution n’est trouvée, l’autorité chargée de la mise en œuvre à qui une notification a été adressée en vertu de l’article 8 peut décider d’invoquer des motifs de refus de l’injonction européenne de production et en informe l’autorité d’émission et le destinataire en conséquence.
4.  
Lorsque l’autorité chargée de la mise en œuvre décide d’invoquer des motifs de refus en vertu du paragraphe 1, elle peut indiquer si elle s’oppose au transfert de toutes les données demandées dans l’injonction européenne de production ou si les données peuvent n’être que partiellement transférées ou utilisées dans les conditions fixées par l’autorité chargée de la mise en œuvre.
5.  
Lorsqu’une autorité de l’État chargé de la mise en œuvre a le pouvoir de lever l’immunité ou le privilège visés au paragraphe 1, point a), du présent article, l’autorité d’émission peut demander à l’autorité chargée de la mise en œuvre à qui une notification a été adressée en vertu de l’article 8 de prendre contact avec cette autorité de l’État chargé de la mise en œuvre afin de lui demander d’exercer ce pouvoir sans retard. Lorsque le pouvoir de lever l’immunité ou le privilège relève d’une autorité d’un autre État membre ou d’un pays tiers ou relève d’une organisation internationale, l’autorité d’émission peut demander à l’autorité concernée d’exercer ce pouvoir.

Article 13

Information de l’utilisateur et confidentialité

1.  
L’autorité d’émission informe, sans retard injustifié, la personne dont les données sont demandées au sujet de la production de données sur la base d’une injonction européenne de production.
2.  
L’autorité d’émission peut, conformément au droit national de l’État d’émission, retarder ou limiter l’information de la personne dont les données sont demandées, ou ne pas informer cette personne, dans la mesure où et aussi longtemps que les conditions de l’article 13, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680 sont remplies, auquel cas l’autorité d’émission indique dans le dossier les raisons du retard ou de la limitation de l’information, ou de la non-information. Une brève justification est également ajoutée dans l’EPOC.
3.  
Lorsqu’elle informe la personne dont les données sont demandées conformément au paragraphe 1 du présent article, l’autorité d’émission fournit des informations sur les voies de recours disponibles en vertu de l’article 18.
4.  
Les destinataires et, s’il s’agit de personnes différentes, les fournisseurs de services prennent les mesures opérationnelles et techniques les plus modernes nécessaires afin de garantir la confidentialité, le secret et l’intégrité de l’EPOC ou de l’EPOC-PR ainsi que des données produites ou conservées.

Article 14

Remboursement des frais

1.  
Le fournisseur de services peut demander à l’État d’émission le remboursement de ses frais, si le droit national de l’État d’émission le prévoit pour les injonctions nationales dans des situations similaires, conformément au droit national de cet État. Les États membres informent la Commission de leurs règles nationales en matière de remboursement et la Commission les rend publiques.
2.  
Le présent article ne s’applique pas au remboursement des coûts du système informatique décentralisé visé à l’article 25.

CHAPITRE III

SANCTIONS ET MISE EN ŒUVRE

Article 15

Sanctions

1.  
Sans préjudice de leur droit national prévoyant d’imposer des sanctions pénales, les États membres déterminent le régime des sanctions pécuniaires applicables aux violations des articles 10 et 11 et de l’article 13, paragraphe 4, conformément à l’article 16, paragraphe 10, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions pécuniaires prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres veillent à ce que des sanctions pécuniaires allant jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total du fournisseur de services pour l’exercice précédent puissent être imposées. Les États membres informent la Commission, sans retard, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
2.  
Sans préjudice des obligations en matière de protection des données, les fournisseurs de services ne sont pas tenus responsables dans les États membres du préjudice causé à leurs utilisateurs ou à des tiers qui résulte exclusivement du respect de bonne foi d’un EPOC ou d’un EPOC-PR.

Article 16

Procédure de mise en œuvre

1.  
Lorsque le destinataire ne respecte pas un EPOC dans les délais impartis ou un EPOC-PR, sans fournir de raisons acceptées par l’autorité d’émission et, le cas échéant, lorsque l’autorité chargée de la mise en œuvre n’a invoqué aucun des motifs de refus énumérés à l’article 12, l’autorité d’émission peut demander à l’autorité chargée de la mise en œuvre de mettre en œuvre l’injonction européenne de production ou l’injonction européenne de conservation.

Aux fins de la mise en œuvre visée au premier alinéa, l’autorité d’émission transfère l’injonction concernée, le formulaire figurant à l’annexe III complété par le destinataire, et tout document pertinent conformément à l’article 19. L’autorité d’émission traduit l’injonction concernée, ainsi que tout document devant être transmis, dans l’une des langues acceptées par l’État chargé de la mise en œuvre et informe le destinataire du transfert.

2.  

Dès réception des documents, l’autorité chargée de la mise en œuvre reconnaît les injonctions ci-après, sans autres formalités, et prend les mesures nécessaires à leur mise en œuvre:

a) 

une injonction européenne de production, à moins qu’elle ne considère que l’un des motifs prévus au paragraphe 4 s’applique; ou

b) 

une injonction européenne de conservation, à moins qu’elle ne considère que l’un des motifs prévus au paragraphe 5 s’applique.

L’autorité chargée de la mise en œuvre décide de reconnaître ou non l’injonction sans retard injustifié et au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables suivant sa réception.

3.  

L’autorité chargée de la mise en œuvre enjoint formellement au destinataire de se conformer à ses obligations pertinentes et l’informe des éléments suivants:

a) 

la possibilité de formuler une objection à l’exécution de l’injonction concernée en invoquant un ou plusieurs des motifs énumérés au paragraphe 4, points a) à f), ou au paragraphe 5, points a) à e);

b) 

les sanctions applicables en cas de manquement; et

c) 

le délai de mise en conformité ou d’objection.

4.  

La mise en œuvre de l’injonction européenne de production ne peut être refusée que sur la base d’un ou de plusieurs des motifs suivants:

a) 

l’injonction européenne de production n’a pas été émise ou validée par une autorité d’émission prévue à l’article 4;

b) 

l’injonction européenne de production n’a pas été émise pour une infraction prévue à l’article 5, paragraphe 4;

c) 

le destinataire n’a pas pu se conformer à l’EPOC en raison d’une impossibilité de fait due à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, ou parce que l’EPOC contient des erreurs manifestes;

d) 

l’injonction européenne de production ne concerne pas des données stockées par le fournisseur de services ou pour son compte au moment de la réception de l’EPOC;

e) 

le service n’est pas couvert par le présent règlement;

f) 

les données demandées sont protégées par des immunités ou des privilèges accordés en vertu du droit de l’État chargé de la mise en œuvre, ou les données demandées sont couvertes par des règles relatives à la détermination ou à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse ou à la liberté d’expression dans d’autres médias, qui empêchent l’exécution ou la mise en œuvre de l’injonction européenne de production;

g) 

dans des situations exceptionnelles, sur la base des seules informations contenues dans l’EPOC, il est évident qu’il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d’éléments de preuve précis et objectifs, que l’exécution de l’injonction européenne de production entraînerait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une violation manifeste d’un droit fondamental pertinent énoncé à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et dans la Charte.

5.  

La mise en œuvre de l’injonction européenne de conservation ne peut être refusée que sur la base d’un ou de plusieurs des motifs suivants:

a) 

l’injonction européenne de production n’a pas été émise ou validée par une autorité d’émission prévue à l’article 4;

b) 

le destinataire n’a pas pu se conformer à l’EPOC-PR en raison d’une impossibilité de fait due à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, ou parce que l’EPOC-PR contient des erreurs manifestes;

c) 

l’injonction européenne de conservation ne concerne pas des données stockées par le fournisseur de services ou pour son compte au moment de la réception de l’EPOC-PR;

d) 

le service ne relève pas du champ d’application du présent règlement;

e) 

les données demandées sont protégées par des immunités ou des privilèges accordés en vertu du droit de l’État chargé de la mise en œuvre, ou les données demandées sont couvertes par des règles relatives à la détermination ou à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse ou à la liberté d’expression dans d’autres médias, qui empêchent l’exécution ou la mise en œuvre de l’injonction européenne de conservation;

f) 

dans des situations exceptionnelles, sur la base des seules informations contenues dans l’EPOC-PR, il est évident qu’il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d’éléments de preuve précis et objectifs, que l’exécution de l’injonction européenne de conservation entraînerait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une violation manifeste d’un droit fondamental pertinent énoncé à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et dans la Charte.

6.  
En cas d’objection du destinataire visée au paragraphe 3, point a), l’autorité chargée de la mise en œuvre décide de mettre en œuvre ou non l’injonction européenne de production ou l’injonction européenne de conservation sur la base de toute information fournie par le destinataire et, si nécessaire, des informations supplémentaires obtenues auprès de l’autorité d’émission conformément au paragraphe 7.
7.  
Avant de décider de ne pas reconnaître ou de ne pas mettre en œuvre l’injonction européenne de production ou l’injonction européenne de conservation conformément au paragraphe 2 ou 6 respectivement, l’autorité chargée de la mise en œuvre consulte l’autorité d’émission par tout moyen approprié. S’il y a lieu, elle demande des informations complémentaires à l’autorité d’émission. L’autorité d’émission répond à toute demande de ce type dans un délai de cinq jours ouvrables.
8.  
L’autorité chargée de la mise en œuvre notifie immédiatement toutes ses décisions à l’autorité d’émission et au destinataire.
9.  
Si l’autorité chargée de la mise en œuvre obtient du destinataire les données demandées par une injonction européenne de production, elle transmet ces données sans retard injustifié à l’autorité d’émission.
10.  
Lorsque le destinataire ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu d’une injonction européenne de production ou d’une injonction européenne de conservation dont le caractère exécutoire a été confirmé par l’autorité chargée de la mise en œuvre, cette autorité impose une sanction pécuniaire conformément à l’article 15. Un recours juridictionnel effectif est disponible contre une décision d’imposer une sanction pécuniaire.

CHAPITRE IV

CONFLITS DE LOIS ET VOIES DE RECOURS

Article 17

Procédure de réexamen en cas d’obligations en conflit

1.  
Lorsqu’un destinataire considère que le respect d’une injonction européenne de production entrerait en conflit avec une obligation découlant du droit applicable d’un pays tiers, il informe l’autorité d’émission et l’autorité chargée de la mise en œuvre des raisons pour lesquelles il n’exécute pas l’injonction européenne de production, conformément à la procédure fixée à l’article 10, paragraphes 8 et 9, au moyen du formulaire figurant à l’annexe III («objection motivée»).
2.  

L’objection motivée comprend toutes les informations pertinentes sur le droit du pays tiers, son applicabilité en l’espèce et la nature de l’obligation en conflit. L’objection motivée n’est pas fondée sur:

a) 

le fait que des dispositions similaires concernant les conditions, les formalités et les procédures d’émission d’une injonction de production n’existent pas dans le droit applicable du pays tiers; ou

b) 

le seul fait que les données sont stockées dans un pays tiers.

L’objection motivée est formulée au plus tard dix jours après la date à laquelle le destinataire a reçu l’EPOC.

3.  
L’autorité d’émission réexamine l’injonction européenne de production sur la base de l’objection motivée et de toute contribution fournie par l’État chargé de la mise en œuvre. Lorsque l’autorité d’émission a l’intention de maintenir l’injonction européenne de production, elle demande un réexamen par la juridiction compétente de l’État d’émission. L’exécution de l’injonction européenne de production est suspendue en attendant la fin de la procédure de réexamen.
4.  

La juridiction compétente évalue d’abord s’il existe un conflit d’obligations, en examinant:

a) 

si le droit du pays tiers est applicable en fonction des circonstances spécifiques de l’affaire en question; et

b) 

si le droit du pays tiers, lorsqu’il est applicable conformément au point a), interdit la divulgation des données concernées lorsqu’il est appliqué aux circonstances particulières de l’affaire en question.

5.  
Lorsque la juridiction compétente constate qu’il n’existe pas de conflit d’obligations au sens des paragraphes 1 et 4, elle maintient l’injonction européenne de production.
6.  

Lorsque la juridiction compétente établit, sur la base de l’examen visé au paragraphe 4, point b), que le droit du pays tiers interdit la divulgation des données concernées, elle décide s’il y a lieu de maintenir ou de lever l’injonction européenne de production. Cette évaluation est en particulier fondée sur les facteurs suivants, une importance particulière étant accordée aux facteurs visés aux points a) et b):

a) 

l’intérêt protégé par la disposition de droit pertinente du pays tiers, y compris les droits fondamentaux ainsi que d’autres intérêts fondamentaux empêchant la divulgation des données, en particulier les intérêts liés à la sécurité nationale du pays tiers;

b) 

le degré de connexion entre l’affaire pénale pour laquelle l’injonction européenne de production a été émise et l’une ou l’autre des deux juridictions, comme l’indiquent entre autres:

i) 

la localisation, la nationalité et le lieu de résidence de la personne dont les données sont demandées ou de la ou des victimes de l’infraction pénale en question;

ii) 

le lieu où l’infraction pénale en question a été commise;

c) 

le degré de connexion entre le fournisseur de services et le pays tiers en question; dans ce contexte, le lieu de stockage des données à lui seul ne suffit pas à établir un degré substantiel de connexion;

d) 

l’intérêt de l’État enquêteur à obtenir les preuves concernées, en fonction de la gravité de l’infraction et de l’importance d’obtenir rapidement des preuves;

e) 

les éventuelles conséquences pour le destinataire ou le fournisseur de services du respect de l’injonction européenne de production, y compris les éventuelles sanctions.

7.  
La juridiction compétente peut demander des informations auprès de l’autorité compétente du pays tiers, compte tenu de la directive (UE) 2016/680, en particulier de son chapitre V, et dans la mesure où cette demande n’entrave pas la procédure pénale concernée. L’État d’émission demande notamment des informations à l’autorité compétente du pays tiers lorsque le conflit d’obligations concerne des droits fondamentaux ou d’autres intérêts fondamentaux du pays tiers liés à la sécurité et à la défense nationales.
8.  
Si la juridiction compétente décide de lever l’injonction européenne de production, elle en informe l’autorité d’émission et le destinataire. Si la juridiction compétente décide que l’injonction européenne de production doit être maintenue, elle informe l’autorité d’émission et le destinataire, lequel procède à l’exécution de l’injonction.
9.  
Aux fins des procédures prévues par le présent article, les délais sont calculés conformément au droit national de l’autorité d’émission.
10.  
L’autorité d’émission informe l’autorité chargée de la mise en œuvre du résultat de la procédure de réexamen.

Article 18

Recours effectifs

1.  
Sans préjudice d’autres recours légaux disponibles conformément au droit national, toute personne dont les données ont été demandées au moyen d’une injonction européenne de production a droit à des recours effectifs contre cette injonction. Si cette personne est un suspect ou une personne poursuivie, elle a droit a des recours effectifs pendant la procédure pénale dans le cadre de laquelle les données ont été utilisées. Le droit à des recours effectifs visé au présent paragraphe est sans préjudice du droit de former un recours prévu par le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680.
2.  
Le droit à des recours effectifs s’exerce devant une juridiction de l’État d’émission conformément au droit de cet État et comprend la possibilité de contester la légalité de la mesure, y compris sa nécessité et sa proportionnalité, sans préjudice des garanties des droits fondamentaux dans l’État chargé de la mise en œuvre.
3.  
Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, des informations sont fournies en temps utile sur les possibilités de former un recours prévues par le droit national et il est veillé à ce que ces recours puissent être effectivement exercés.
4.  
Les mêmes délais ou autres conditions pour la formation de recours dans le cadre de procédures nationales similaires s’appliquent aux fins du présent règlement et d’une manière qui garantit que les personnes concernées puissent exercer leur droit à ces recours de manière effective.
5.  
Sans préjudice des règles de procédure nationales, l’État d’émission et tout autre État membre auquel des preuves électroniques ont été transmises en vertu du présent règlement garantissent que les droits de la défense et l’équité de la procédure sont respectés lors de l’évaluation des preuves obtenues au moyen de l’injonction européenne de production.

CHAPITRE V

SYSTÈME INFORMATIQUE DÉCENTRALISÉ

Article 19

Communication numérique sécurisée et échange de données entre les autorités compétentes et les fournisseurs de services et entre les autorités compétentes

1.  
La communication écrite entre les autorités compétentes et les établissements désignés ou les représentants légaux au titre du présent règlement, y compris l’échange des formulaires prévus par le présent règlement et des données demandées dans le cadre d’une injonction européenne de production ou d’une injonction européenne de conservation, s’effectue au moyen d’un système informatique décentralisé sécurisé et fiable (ci-après dénommé «système informatique décentralisé»).
2.  
Chaque État membre veille à ce que les établissements désignés ou les représentants légaux des fournisseurs de services situés dans cet État membre aient accès au système informatique décentralisé par l’intermédiaire de leur système informatique national respectif.
3.  
Les fournisseurs de services veillent à ce que leurs établissements désignés ou leurs représentants légaux puissent utiliser le système informatique décentralisé via le système informatique national concerné afin de recevoir les EPOC et les EPOC-PR, d’envoyer les données demandées à l’autorité d’émission et de communiquer d’une autre manière avec l’autorité d’émission et l’autorité chargée de la mise en œuvre, comme le prévoit le présent règlement.
4.  
La communication écrite entre les autorités compétentes au titre du présent règlement, y compris l’échange des formulaires prévus par le présent règlement et des données demandées dans le cadre de la procédure de mise en œuvre prévue à l’article 16, ainsi que la communication écrite avec les agences ou organes compétents de l’Union, s’effectuent au moyen du système informatique décentralisé.
5.  
Lorsque la communication au moyen du système informatique décentralisé conformément au paragraphe 1 ou 4 n’est pas possible en raison, par exemple, d’une panne du système informatique décentralisé, de la nature des documents à transmettre, de contraintes techniques telles que le volume des données, de contraintes juridiques liées à la recevabilité des données demandées en tant que preuves ou aux exigences en matière de criminalistique applicables aux données demandées, ou de circonstances exceptionnelles, la transmission est effectuée à l’aide des moyens de substitution les plus appropriés, compte tenu de la nécessité de garantir la rapidité, la sécurité et la fiabilité de l’échange d’informations, et de permettre au destinataire d’en établir l’authenticité.
6.  
Lorsqu’une transmission est effectuée par des moyens de substitution comme le prévoit le paragraphe 5, l’autorité à l’origine de la transmission enregistre, sans retard injustifié, la transmission, y compris, s’il y a lieu, la date et l’heure de la transmission, l’expéditeur et le destinataire, le nom du fichier et sa taille, dans le système informatique décentralisé.

Article 20

Effets juridiques des documents électroniques

Les documents transmis dans le cadre d’une communication numérique ne sauraient être privés d’effet juridique et considérés comme irrecevables dans le cadre de procédures judiciaires transfrontières relevant du présent règlement au seul motif qu’ils se présentent sous forme numérique.

Article 21

Signatures et cachets électroniques

1.  
Le cadre juridique général régissant l’utilisation des services de confiance exposé dans le règlement (UE) no 910/2014 s’applique aux communications électroniques relevant du présent règlement.
2.  
Lorsqu’un document transmis dans le cadre d’une communication numérique visée à l’article 19, paragraphe 1 ou 4, du présent règlement exige un cachet ou une signature conformément au présent règlement, il porte un cachet électronique qualifié ou une signature électronique qualifiée au sens du règlement (UE) no 910/2014.

Article 22

Logiciel de mise en œuvre de référence

1.  
La Commission est responsable de la création, de la maintenance et du développement d’un logiciel de mise en œuvre de référence que les États membres peuvent choisir d’utiliser comme système dorsal en lieu et place d’un système informatique national. La création, la maintenance et le développement du logiciel de mise en œuvre de référence sont financés par le budget général de l’Union.
2.  
La Commission assure à titre gratuit la fourniture et la maintenance du logiciel de mise en œuvre de référence ainsi que l’assistance y afférente.

Article 23

Coûts du système informatique décentralisé

1.  
Chaque État membre prend en charge les coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance des points d’accès du système informatique décentralisé relevant de sa responsabilité.
2.  
Chaque État membre prend en charge les coûts relatifs à l’établissement et à l’adaptation de ses systèmes informatiques nationaux nécessaires pour rendre ces systèmes interopérables avec les points d’accès, ainsi que les coûts de gestion, d’exploitation et de maintenance de ces systèmes.
3.  
Les agences et organes de l’Union prennent en charge les coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance des composants du système informatique décentralisé relevant de leur responsabilité.
4.  
Les agences et organes de l’Union prennent en charge les coûts relatifs à l’établissement et à l’adaptation de leurs systèmes de gestion des dossiers nécessaires pour rendre ces systèmes interopérables avec les points d’accès, ainsi que les coûts de gestion, d’exploitation et de maintenance de ces systèmes.
5.  
Les fournisseurs de services prennent en charge tous les coûts nécessaires en vue d’intégrer le système informatique décentralisé ou d’interagir avec lui.

Article 24

Période de transition

Avant que l’obligation d’effectuer la communication écrite par l’intermédiaire du système informatique décentralisé visé à l’article 19 ne devienne applicable («période de transition»), la communication écrite entre les autorités compétentes et les établissements désignés ou les représentants légaux au titre du présent règlement s’effectue par les moyens de substitution les plus appropriés, compte tenu de la nécessité de garantir la rapidité, la sécurité et la fiabilité de l’échange d’informations. Lorsque les fournisseurs de services, les États membres ou les agences ou organes de l’Union ont mis en place des plateformes spécifiques ou d’autres canaux sécurisés pour le traitement des demandes de données par les autorités répressives et les autorités judiciaires, les autorités d’émission peuvent également choisir de transmettre un EPOC ou un EPOC-PR par ces canaux aux établissements désignés ou aux représentants légaux pendant la période de transition.

Article 25

Actes d’exécution

1.  

La Commission adopte les actes d’exécution nécessaires à l’établissement et à l’utilisation du système informatique décentralisé aux fins du présent règlement, lesquels précisent les éléments suivants:

a) 

les spécifications techniques définissant les méthodes de communication par voie électronique aux fins du système informatique décentralisé;

b) 

les spécifications techniques concernant les protocoles de communication;

c) 

les objectifs en matière de sécurité de l’information et les mesures techniques pertinentes garantissant des normes minimales de sécurité de l’information et un niveau élevé de cybersécurité pour le traitement et la communication des informations au sein du système informatique décentralisé;

d) 

les objectifs minimaux en matière de disponibilité et les éventuelles exigences techniques correspondantes pour les services fournis par le système informatique décentralisé;

2.  
Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 26.
3.  
Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés au plus tard le 18 août 2025.

Article 26

Comité

1.  
La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 27

Langues

Chaque État membre peut décider, à tout moment, d’accepter les traductions des EPOC et des EPOC-PR dans une ou plusieurs langues officielles de l’Union en plus de sa ou ses langues officielles, et communique cette décision à la Commission par déclaration écrite. La Commission met ces déclarations à la disposition de tous les États membres et du réseau judiciaire européen.

Article 28

Suivi et rapports

1.  
Au plus tard le 18 août 2026, la Commission établit un programme détaillé pour le suivi des réalisations, des résultats et des incidences du présent règlement. Le programme de suivi définit par quels moyens et dans quels intervalles les données seront collectées. Il précise quelles mesures la Commission et les États membres doivent prendre pour collecter et analyser les données.
2.  

En tout état de cause, à partir du 18 août 2026, les États membres collectent auprès des autorités compétentes des statistiques détaillées et les consignent. Les données collectées pour l’année civile précédente sont transmises à la Commission chaque année avant le 31 mars et comprennent:

a) 

le nombre d’EPOC et d’EPOC-PR émis, par type de données demandées, par destinataire et par situation (cas d’urgence ou non);

b) 

le nombre d’EPOC émis en vertu de dérogations pour les cas d’urgence;

c) 

le nombre d’EPOC et d’EPOC-PR honorés et non honorés, par type de données demandées, par destinataire et par situation (cas d’urgence ou non);

d) 

le nombre de notifications aux autorités chargées de la mise en œuvre qui ont eu lieu en vertu de l’article 8 et le nombre d’EPOC qui ont été refusés, par type de données demandées, par destinataire, par situation (cas d’urgence ou non) et par motif de refus invoqué;

e) 

pour les EPOC honorés, la durée moyenne entre le moment où l’EPOC a été émis et le moment où les données demandées ont été obtenues, par type de données demandées, par destinataire et par situation (cas d’urgence ou non);

f) 

pour les EPOC-PR honorés, la durée moyenne entre le moment où l’EPOC-PR a été émis et le moment où la demande de production ultérieure a été émise, par type de données demandées et par destinataire;

g) 

le nombre d’injonctions européennes de production et d’injonctions européennes de conservation transmises à un État chargé de la mise en œuvre et reçues par un tel État en vue de la mise en œuvre, par type de données requises, par destinataire et par situation (cas d’urgence ou non) ainsi que le nombre d’injonctions honorées;

h) 

le nombre de recours légaux formés contre les injonctions européennes de production dans l’État d’émission et dans l’État chargé de la mise en œuvre par type de données demandées;

i) 

le nombre de cas dans lesquels la validation ex post prévue à l’article 4, paragraphe 5, n’a pas été accordée;

j) 

un aperçu des coûts réclamés par les fournisseurs de services liés à l’exécution d’EPOC ou d’EPOC-PR et des coûts remboursés par les autorités d’émission.

3.  
À partir du 18 août 2026, en ce qui concerne les échanges de données effectués au moyen du système informatique décentralisé prévu à l’article 19, paragraphe 1, les statistiques visées au paragraphe 2 du présent article peuvent être collectées par les portails nationaux au moyen de programmes. Le logiciel de mise en œuvre de référence visé à l’article 22 est équipé techniquement pour assurer cette fonctionnalité.
4.  

Les fournisseurs de services peuvent collecter, consigner et publier des statistiques conformément aux principes existants en matière de protection des données. Si de telles statistiques sont collectées pour l’année civile précédente, elles peuvent être transmises à la Commission avant le 31 mars et peuvent comprendre, dans la mesure du possible:

a) 

le nombre d’EPOC et d’EPOC-PR reçus, par type de données demandées, par État d’émission et par situation (cas d’urgence ou non);

b) 

le nombre d’EPOC et EPOC-PR honorés et non honorés, par type de données demandées, par État d’émission et par situation (cas d’urgence ou non);

c) 

pour les EPOC honorés, la durée moyenne nécessaire à la fourniture des données demandées depuis le moment où l’EPOC a été reçu jusqu’au moment où les données ont été fournies, par type de données demandées, par État d’émission et par situation (cas d’urgence ou non);

d) 

pour les EPOC-PR honorés, la durée moyenne entre le moment où l’EPOC-PR a été émis et le moment où la demande de production ultérieure a été émise, par type de données demandées et par État d’émission.

5.  
À partir du 18 août 2027, la Commission publie, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport contenant les données visées aux paragraphes 2 et 3, sous forme de compilation, comprenant une subdivision par État membre et par type de fournisseur de services.

Article 29

Modifications des certificats et des formulaires

La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 30 pour modifier les annexes I, II, III, V et VI afin de répondre efficacement à une éventuelle nécessité d’améliorer le contenu des formulaires EPOC et EPOC-PR et des formulaires à utiliser pour fournir des informations sur l’impossibilité d’exécuter un EPOC ou un EPOC-PR, pour confirmer l’émission d’une demande de production à la suite d’une injonction européenne de conservation et pour prolonger la conservation des preuves électroniques.

Article 30

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 29 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 18 août 2026.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 29 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 29 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 31

Notifications à la Commission

1.  

Au plus tard le 18 août 2025, chaque État membre adresse à la Commission des notifications portant sur ce qui suit:

a) 

l’autorité ou les autorités qui, conformément à son droit national, sont compétentes, conformément à l’article 4, pour émettre, valider ou transmettre des injonctions européennes de production et des injonctions européennes de conservation ou les notifications y afférentes;

b) 

l’autorité ou les autorités qui sont compétentes pour recevoir des notifications en vertu de l’article 8 et mettre en œuvre les injonctions européennes de production et les injonctions européennes de conservation pour le compte d’un autre État membre, conformément à l’article 16;

c) 

l’autorité ou les autorités qui sont compétentes pour traiter les objections motivées des destinataires conformément à l’article 17;

d) 

les langues acceptées pour la notification et la transmission d’un EPOC, d’un EPOC-PR, d’une injonction européenne de production ou d’une injonction européenne de conservation en cas de mise en œuvre, conformément à l’article 27.

2.  
La Commission publie les informations reçues au titre du présent article, soit sur un site internet spécifique, soit sur le site internet du Réseau judiciaire européen en matière pénale visé à l’article 9 de la décision 2008/976/JAI du Conseil ( 4 ).

Article 32

Rapport avec d’autres instruments, accords et arrangements

1.  
Le présent règlement ne porte pas atteinte aux instruments, conventions et accords de l’Union ou à d’autres instruments, conventions et accords internationaux relatifs à l’obtention de preuves qui relève du champ d’application du présent règlement.
2.  
Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 18 août 2026, les instruments, conventions et accords existants visés au paragraphe 1 qu’ils continueront d’appliquer. Les États membres notifient également à la Commission, dans les trois mois à compter de leur signature, toute nouvelle convention ou tout nouvel accord visé au paragraphe 1.

Article 33

Évaluation

Au plus tard le 18 août 2029, la Commission procède à une évaluation du présent règlement. Elle transmet un rapport d’évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Contrôleur européen de la protection des données et à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce rapport d’évaluation comprend une évaluation de l’application du présent règlement et des résultats obtenus au regard de ses objectifs, ainsi qu’une évaluation de l’incidence du présent règlement sur les droits fondamentaux. L’évaluation est réalisée conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration de ce rapport d’évaluation.

Article 34

Entrée en vigueur et application

1.  
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2.  
Il est applicable à partir du 18 août 2026.

Toutefois, l’obligation faite aux autorités compétentes et aux fournisseurs de services d’utiliser le système informatique décentralisé établi à l’article 19 pour la communication écrite au titre du présent règlement s’applique à partir d’un an après l’adoption des actes d’exécution visés à l’article 25.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.




ANNEXE I

CERTIFICAT D’INJONCTION EUROPÉENNE DE PRODUCTION (EPOC) CONCERNANT LA PRODUCTION DE PREUVES ÉLECTRONIQUES

Conformément au règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), le destinataire du présent certificat d’injonction européenne de production (EPOC) doit exécuter celui-ci et transmettre les données demandées, dans les délais visés à la section C du présent EPOC, à l’autorité compétente mentionnée à la section L, point a), du présent EPOC.

Dans tous les cas, le destinataire doit, à la réception de l’EPOC, agir rapidement pour conserver les données demandées, à moins que les informations contenues dans l’EPOC ne permettent pas d’identifier ces données. La conservation des données doit être maintenue jusqu’à ce que les données soient produites ou jusqu’à ce que l’autorité d’émission ou, le cas échéant, l’autorité chargée de la mise en œuvre indique qu’il n’est plus nécessaire de conserver ni de produire les données.

Le destinataire doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité, le secret et l’intégrité de l’EPOC, ainsi que des données produites ou conservées.

SECTION A: Autorité d’émission/de validation

État d’émission:…

Autorité d’émission:…

Autorité de validation (le cas échéant):…

NB: les coordonnées de l’autorité d’émission et de validation doivent être fournies à la fin du formulaire (sections I et J)…

Numéro du dossier de l’autorité d’émission:…

Numéro du dossier de l’autorité de validation:…

SECTION B: Destinataire

Destinataire:…

 

Établissement désigné

 

Représentant légal

 

►C1  La présente injonction est émise dans un cas d’urgence à l’attention du destinataire indiqué parce que l’établissement désigné ou le représentant légal d’un fournisseur de services n’a pas réagi à l’EPOC dans les délais fixés à l’article 10 du règlement (UE) 2023/1543 ◄

Adresse:…

Téléphone/Télécopieur/adresse électronique (s’ils sont connus):…

Personne de contact (si elle est connue):…

Numéro du dossier du destinataire (s’il est connu):…

Fournisseur de services concerné (s’il est différent du destinataire):…

Autres informations utiles:…

SECTION C: Délais (cochez la case appropriée et complétez le cas échéant)

À la réception de l’EPOC, les données demandées doivent être produites:

 

dès que possible et au plus tard dans un délai de dix jours (pas de notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre);

 

en cas de notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre: à l’expiration du délai de dix jours, lorsque l’autorité chargée de la mise en œuvre n’a pas invoqué de motif de refus dans ce délai, ou lorsqu’elle confirme avant l’expiration du délai de dix jours qu’elle n’invoquera aucun motif de refus, dès que possible et au plus tard à la fin du délai de dix jours;

 

sans retard injustifié et au plus tard dans un délai de huit heures dans un cas d’urgence impliquant:

 

une menace imminente pour la vie, l’intégrité physique ou la sécurité d’une personne;

 

une menace imminente pour une infrastructure critique telle qu’elle est définie à l’article 2, point a), de la directive 2008/114/CE du Conseil ( 6 ) lorsque l’arrêt ou la destruction de cette infrastructure critique entraînerait une menace imminente pour la vie, l’intégrité physique ou la sécurité d’une personne, notamment en portant gravement atteinte à la fourniture de produits de base à la population ou à l’exercice des fonctions essentielles de l’État.

Précisez si des délais de procédure ou autres devraient être pris en compte pour l’exécution du présent EPOC:…

Veuillez fournir des informations supplémentaires, s’il y a lieu:…

SECTION D: Lien avec une demande de production ou de conservation antérieure (cochez et complétez le cas échéant et si ces informations sont disponibles)

Les données demandées ont été totalement/partiellement conservées conformément à une demande de conservation

émise précédemment par … (indiquez l’autorité et le numéro de dossier)

le … (indiquez la date d’émission de la demande)

et transmise le … (indiquez la date de transmission de la demande)

à … (indiquez le fournisseur de services/le représentant légal/l’établissement désigné/l’autorité compétente à qui la demande a été transmise et, s’il est disponible, le numéro de dossier attribué par le destinataire).

Les données demandées sont liées à une demande de production

émise précédemment par … (indiquez l’autorité et le numéro de dossier)

le … (indiquez la date d’émission de la demande)

et transmise le … (indiquez la date de transmission de la demande)

à … (indiquez le fournisseur de services/le représentant légal/l’établissement désigné/l’autorité compétente à qui la demande a été transmise et, s’il est disponible, le numéro de dossier attribué par le destinataire).

Autres informations utiles:…

SECTION E: Informations à l’appui de l’identification des données demandées (complétez dans la mesure où ces informations sont connues et nécessaires pour identifier les données)

Adresse(s) IP et horodatages (y compris date et fuseau horaire):…

Numéro de téléphone:…

Adresse(s) électronique(s):…

Numéro(s) IMEI:…

Adresse(s) MAC:…

Utilisateur(s) ou autre(s) identifiant(s) unique(s) tels que le ou les noms d’utilisateur, le ou les identifiants de connexion ou le ou les noms du compte:…

Nom(s) du ou des services concernés:…

Autre:…

S’il y a lieu, la période couverte par les données pour lesquelles la production est demandée:

……

Informations supplémentaires si nécessaire:…

SECTION F: Preuves électroniques à produire

Le présent EPOC concerne (cochez la ou les cases appropriées):

a) 
 

des données relatives aux abonnés:

 

le nom, la date de naissance, l’adresse postale ou géographique et les coordonnées (adresse électronique, numéro de téléphone) de l’utilisateur/du titulaire de l’abonnement et d’autres informations pertinentes permettant de l’identifier

 

la date et l’heure du premier enregistrement, le type d’enregistrement, la copie du contrat, les moyens de vérification de l’identité utilisés au moment de l’enregistrement et des copies des documents fournis par l’abonné

 

le type de service et sa durée, y compris le ou les identifiants utilisés par l’abonné ou qui lui a/ont été fourni(s) au moment du premier enregistrement ou de la première activation (par exemple numéro de téléphone, numéro de carte SIM, adresse MAC) et dispositif(s) associé(s)

 

des informations relatives au profil (par exemple nom d’utilisateur, pseudonyme, photo de profil)

 

des données sur la validation de l’utilisation du service, comme une adresse électronique de substitution fournie par l’utilisateur/le titulaire de l’abonnement

 

des informations relatives à une carte de débit ou de crédit (fournies par l’utilisateur à des fins de facturation), y compris d’autres moyens de paiement

 

des codes PUK

 

autre:…

b) 

des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2023/1543:

 

les enregistrements des connexions IP, par exemple les adresses IP/journaux/numéros d’accès ainsi que tout autre identifiant technique, tel que les ports de provenance, l’horodatage ou équivalent, l’identifiant de l’utilisateur et l’interface utilisée dans le cadre de l’utilisation du service; veuillez préciser, si nécessaire:…

 

la période couverte par les données pour lesquelles la production est demandée (si elle est différente de la section E):…

 

autre:…

c) 

les données relatives au trafic:

i) 

pour la téléphonie (mobile):

 

les identifiants sortants (A) et entrants (B) (numéro de téléphone, IMSI, IMEI)

 

l’heure et la durée de la ou des connexions

 

la ou les tentatives d’appel

 

l’identité de la station de base, y compris les informations géographiques (coordonnées X/Y), à l’heure de début et de fin de la connexion

 

le support/téléservice utilisé (par exemple UMTS, GPRS)

 

autre:…

ii) 

pour l’internet:

 

les informations d’acheminement [adresse IP d’origine, adresse(s) IP de destination, numéro(s) de port, navigateur, informations de l’en-tête de courrier électronique, identité du message]

 

l’identité de la station de base, y compris les informations géographiques (coordonnées X/Y), à l’heure de début et de fin de la ou des connexions

 

le volume de données

 

la date et l’heure de la ou des connexions

 

la durée de la connexion ou de la ou des sessions d’accès

 

autre:…

iii) 

pour l’hébergement:

 

les fichiers-journaux

 

les tickets

 

autre:…

iv) 

autre:

 

l’historique d’achats

 

l’historique de rechargement du solde prépayé

 

autre:…

d) 
 

les données relatives au contenu:

 

dump d’une boîte de messagerie (internet)

 

dump d’un stockage en ligne (données générées par l’utilisateur)

 

dump de pages

 

un journal/une sauvegarde de messages

 

dump d’une messagerie vocale

 

un contenu de serveurs

 

une sauvegarde d’appareil

 

une liste de contacts

 

autre:…

 

Informations supplémentaires si nécessaire pour préciser ou limiter (davantage) l’éventail des données demandées:…

SECTION G: Informations sur les conditions sous-jacentes

a) 

Le présent EPOC concerne (cochez la ou les cases appropriées):

 

une procédure pénale concernant une ou des infractions pénales;

 

l’exécution d’une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté d’une durée d’au moins quatre mois prononcées, à l’issue d’une procédure pénale, par une décision qui n’a pas été rendue par défaut, dans les cas où la personne condamnée s’est soustraite à la justice.

b) 

Nature et qualification juridique de l’infraction ou des infractions pour lesquelles l’EPOC est émis ainsi que la disposition légale applicable ( 7 ):

……

c) 

Le présent EPOC est délivré pour des données relatives au trafic qui ne sont pas demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur, ou pour des données relatives au contenu, ou les deux, et concerne (cochez la ou les cases appropriées, s’il y a lieu):

 

une ou plusieurs infractions pénales passibles d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans dans l’État d’émission;

 

une ou plusieurs des infractions suivantes, commises totalement ou partiellement au moyen d’un système informatique:

 

une ou plusieurs des infractions définies aux articles 3 à 8 de la directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil ( 8 );

 

une ou plusieurs des infractions définies aux articles 3 à 7 de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil ( 9 );

 

une ou plusieurs des infractions définies aux articles 3 à 8 de la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil ( 10 );

 

des infractions pénales telles qu’elles sont définies aux articles 3 à 12 et à l’article 14 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil ( 11 );

d) 

Responsable du traitement/sous-traitant:

Les injonctions européennes de production sont adressées aux fournisseurs de services agissant en qualité de responsables du traitement. À titre exceptionnel, l’injonction européenne de production peut être adressée directement au fournisseur de services qui traite les données pour le compte du responsable du traitement.

Cochez la ou les cases appropriées:

 

Le présent EPOC est adressé au fournisseur de services agissant en qualité de responsable du traitement.

 

Le présent EPOC est adressé au fournisseur de services qui traite ou, dans les situations où le responsable du traitement ne peut pas être identifié, qui pourrait traiter les données pour le compte du responsable du traitement, car:

 

le responsable du traitement ne peut être identifié malgré des efforts raisonnables de la part de l’autorité d’émission;

 

le fait de s’adresser au responsable du traitement pourrait nuire à l’enquête.

Si le présent EPOC est adressé au fournisseur de services traitant des données pour le compte du responsable du traitement:

 

le sous-traitant informe le responsable du traitement de la production des données;

 

le sous-traitant n’informe pas le responsable du traitement de la production des données jusqu’à nouvel ordre, car cela nuirait à l’enquête. Veuillez fournir une brève justification ( 12 ):

e) 

Autres informations utiles:…

SECTION H: Informations à l’utilisateur

En tout état de cause, le destinataire s’abstient d’informer la personne dont les données sont demandées. Il incombe à l’autorité d’émission d’informer cette personne de la production des données, sans retard injustifié.

Veuillez noter que (cochez la ou les cases appropriées):

 

l’autorité d’émission retardera l’information de la personne dont les données sont demandées, aussi longtemps qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:

 

il est nécessaire d’éviter d’entraver des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires;

 

il est nécessaire d’éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales;

 

il est nécessaire de protéger la sécurité publique;

 

il est nécessaire de protéger la sécurité nationale;

 

il est nécessaire de protéger les droits et libertés de tiers.

SECTION I: Coordonnées de l’autorité d’émission

Type d’autorité d’émission (cochez la ou les cases appropriées):

 

juge, juridiction ou juge d’instruction;

 

procureur;

 

autre autorité compétente déterminée par l’État d’émission.

Si une validation est nécessaire, veuillez également compléter la section J.

Veuillez noter que (cochez le cas échéant):

 Le présent EPOC a été émis pour des données relatives aux abonnés, ou pour des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur, dans un cas d’urgence dont l’existence est établie de manière valable sans validation préalable, parce que la validation n’aurait pas pu être obtenue à temps, ou pour les deux catégories de données. L’autorité d’émission confirme qu’elle pourrait émettre une injonction sans validation dans le cadre d’une procédure nationale similaire, et qu’elle demandera la validation ex post sans retard injustifié, au plus tard dans les 48 heures (veuillez noter que le destinataire ne sera pas informé).

Coordonnées de l’autorité d’émission ou de son représentant, ou des deux, certifiant que le contenu de l’EPOC est exact et correct:

Nom de l’autorité:…

Nom de son représentant:…

Fonction (titre/grade):…

Numéro de dossier:…

Adresse:…

Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…

Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…

Adresse électronique:…

Langue(s) parlée(s):…

Si elle ou il diffère de ceux indiqués précédemment, autorité/point de contact (par exemple l’autorité centrale) à contacter pour toute question liée à l’exécution de l’EPOC:

Nom de l’autorité/nom:…

Adresse:…

Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…

Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…

Adresse électronique:…

Signature de l’autorité d’émission ou de son représentant certifiant que le contenu de l’EPOC est exact et correct:

Date:…

Signature ( 13 ):

SECTION J: Coordonnées de l’autorité de validation (complétez le cas échéant)

Type d’autorité de validation

 

juge, juridiction ou juge d’instruction

 

procureur

Coordonnées de l’autorité de validation ou de son représentant, ou des deux, certifiant que le contenu de l’EPOC est exact et correct:

Nom de l’autorité:…

Nom de son représentant:…

Fonction (titre/grade):…

Numéro de dossier:…

Adresse:…

Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…

Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…

Adresse électronique:…

Langue(s) parlée(s):…

Date:…

Signature ( 14 ):

SECTION K: Notification et coordonnées de l’autorité chargée de la mise en œuvre à qui une notification est adressée (le cas échéant)

Le présent EPOC est notifié à l’autorité chargée de la mise en œuvre suivante:…

Veuillez indiquer les coordonnées de l’autorité chargée de la mise en œuvre à qui une notification est adressée (si elles sont disponibles):

Nom de l’autorité chargée de la mise en œuvre:…

Adresse:…

Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…

Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…

Adresse électronique:…

SECTION L: Transfert de données

a) 

Autorité à qui les données doivent être transférées

 

autorité d’émission

 

autorité de validation

 

autre autorité compétente (par exemple autorité centrale)

Nom et coordonnées de contact:…

b) 

Format privilégié dans lequel les données doivent être transférées ou moyen de transfert privilégié (le cas échéant):…

SECTION M: Informations complémentaires à inclure (à ne pas envoyer au destinataire — à fournir à l’autorité chargée de la mise en œuvre dans le cas où la notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre est requise)

Motifs qui permettent d’établir que l’injonction européenne de conservation remplit les conditions de la nécessité et de la proportionnalité:

……

Description succincte de l’affaire:

……

L’infraction pour laquelle l’injonction européenne de production est émise est-elle passible dans l’État d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans et figure-t-elle dans la liste d’infractions ci-dessous (cochez la ou les cases appropriées)?

 

participation à une organisation criminelle;

 

terrorisme;

 

traite d’êtres humains;

 

exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie;

 

trafic de stupéfiants et de substances psychotropes;

 

trafic d’armes, de munitions et d’explosifs;

 

corruption;

 

fraude, y compris la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union définies dans la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil ( 15 );

 

blanchiment des produits du crime;

 

faux monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l’euro;

 

cybercriminalité;

 

crimes contre l’environnement, y compris le trafic d’espèces animales menacées et le trafic d’espèces et d’essences végétales menacées;

 

aide à l’entrée et au séjour irréguliers;

 

homicide volontaire ou coups et blessures graves;

 

trafic d’organes et de tissus humains;

 

enlèvement, séquestration ou prise d’otage;

 

racisme et xénophobie;

 

vol organisé ou à main armée;

 

trafic de biens culturels, y compris d’antiquités et d’œuvres d’art;

 

escroquerie;

 

racket et extorsion de fonds;

 

contrefaçon et piratage de produits;

 

falsification de documents administratifs et trafic de faux;

 

falsification de moyens de paiement;

 

trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance;

 

trafic de matières nucléaires et radioactives;

 

trafic de véhicules volés;

 

viol;

 

incendie volontaire;

 

crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale;

 

détournement d’aéronefs ou de navires;

 

sabotage.

Le cas échéant, veuillez ajouter toute information supplémentaire dont l’autorité chargée de la mise en œuvre pourrait avoir besoin pour évaluer la possibilité d’invoquer des motifs de refus:

……




ANNEXE II

CERTIFICAT D’INJONCTION EUROPÉENNE DE CONSERVATION (EPOC-PR) CONCERNANT LA CONSERVATION DE PREUVES ÉLECTRONIQUES

Conformément au règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil ( 16 ), le destinataire du présent certificat d’injonction européenne de conservation (EPOC-PR) doit, sans retard injustifié après réception de l’EPOC-PR, conserver les données demandées. La conservation doit prendre fin après 60 jours, à moins que l’autorité d’émission ne prolonge ce délai de 30 jours supplémentaires ou ne confirme qu’une demande de production ultérieure a été émise. Si l’autorité d’émission confirme dans ces délais qu’une demande de production ultérieure a été émise, le destinataire doit conserver les données aussi longtemps que nécessaire pour pouvoir produire les données une fois que la demande de production ultérieure aura été reçue.

Le destinataire doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité, le secret et l’intégrité de l’EPOC-PR, ainsi que des données conservées.

SECTION A: Autorité d’émission/de validation

État d’émission:…

Autorité d’émission:…

Autorité de validation (le cas échéant):…

NB: les coordonnées de l’autorité d’émission et de validation doivent être fournies à la fin du formulaire (sections F et G)

Numéro du dossier de l’autorité d’émission:…

Numéro du dossier de l’autorité de validation:…

SECTION B: Destinataire

Destinataire:…

 Établissement désigné

 Représentant légal

  ►C1  La présente injonction est émise dans un cas d’urgence à l’attention du destinataire indiqué parce que l’établissement désigné ou le représentant légal d’un fournisseur de services n’a pas réagi à l’EPOC-PR dans les délais ◄

Adresse:…

Téléphone/Télécopie/adresse électronique (s’ils sont connus):…

Personne de contact (si elle est connue):…

Numéro du dossier du destinataire (s’il est connu):…

Fournisseur de services concerné (s’il est différent du destinataire):…

Autres informations utiles:…

SECTION C: Informations à l’appui de l’identification des données dont la conservation a été demandée (complétez dans la mesure où ces informations sont connues et nécessaires pour identifier les données)

 Adresse(s) IP et horodatages (y compris date et fuseau horaire):…

 Numéro de téléphone:…

 Adresse(s) électronique(s):…

 Numéro(s) IMEI:…

 Adresse(s) MAC:…

 Utilisateur(s) du service ou autre(s) identifiant(s) unique(s) tels que le ou les noms d’utilisateur, le ou les identifiants de connexion ou le ou les noms du compte…

 Nom(s) du ou des services concernés:…

 Autres informations:…

S’il y a lieu, la période couverte par les données pour lesquelles la conservation est demandée:…

 Informations supplémentaires si nécessaire:…

SECTION D: Preuves électroniques à conserver

Le présent EPOC-PR concerne (cochez la ou les cases appropriées):

a) 
 

des données relatives aux abonnés:

 

le nom, la date de naissance, l’adresse postale ou géographique et les coordonnées (adresse électronique, numéro de téléphone) de l’utilisateur/du titulaire de l’abonnement et d’autres informations pertinentes permettant de l’identifier

 

la date et l’heure du premier enregistrement, le type d’enregistrement, la copie du contrat, les moyens de vérification de l’identité utilisés au moment de l’enregistrement, des copies des documents fournis par l’abonné

 

le type de service et sa durée, y compris le ou les identifiants utilisés par l’abonné ou qui lui a/ont été fourni(s) au moment du premier enregistrement ou de la première activation (par exemple numéro de téléphone, numéro de carte SIM, adresse MAC) et dispositif(s) associé(s)

 

des informations relatives au profil (par exemple nom d’utilisateur, pseudonyme, photo de profil)

 

des données sur la validation de l’utilisation du service, comme une adresse électronique de substitution fournie par l’utilisateur/le titulaire de l’abonnement

 

des informations relatives à une carte de débit ou de crédit (fournies par l’utilisateur à des fins de facturation), y compris d’autres moyens de paiement

 

des codes PUK

 

autre:…

b) 
 

des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2023/1543:

 

les enregistrements des connexions IP, par exemple les adresses IP/journaux/numéros d’accès ainsi que tout autre identifiant, tel que les ports de provenance, l’horodatage ou équivalent, l’identifiant de l’utilisateur et l’interface utilisée dans le cadre de l’utilisation du service, strictement nécessaire à des fins d’identification; veuillez préciser, si nécessaire:…

 

la période couverte par les données pour lesquelles la conservation est demandée (si elle est différente de la section C):…

 

autre:…

c) 
 

les données relatives au trafic;

i) 

pour la téléphonie (mobile):

 

les identifiants sortants (A) et entrants (B) (numéro de téléphone, IMSI, IMEI)

 

l’heure et la durée de la ou des connexions

 

la ou les tentatives d’appel

 

l’identité de la station de base, y compris les informations géographiques (coordonnées X/Y), à l’heure de début et de fin de la connexion

 

le support/téléservice utilisé (par exemple UMTS, GPRS)

 

autre:…

ii) 

pour l’internet:

 

les informations d’acheminement [adresse IP d’origine, adresse(s) IP de destination, numéro(s) de port, navigateur, informations de l’en-tête de courrier électronique, identité du message]

 

l’identité de la station de base, y compris les informations géographiques (coordonnées X/Y), à l’heure de début et de fin de la ou des connexions

 

le volume de données

 

la date et l’heure de la ou des connexions

 

la durée de la connexion ou de la ou des sessions d’accès

 

autre:…

iii) 

pour l’hébergement:

 

les fichiers-journaux

 

les tickets

 

autre:…

iv) 

autre

 

l’historique d’achats

 

l’historique de rechargement du solde prépayé

 

autre:…

d) 
 

des données relatives au contenu:

 

dump d’une boîte de messagerie (internet)

 

dump d’un stockage en ligne (données générées par l’utilisateur)

 

dump de pages

 

un journal/une sauvegarde de messages

 

dump d’une messagerie vocale

 

un contenu de serveurs

 

une sauvegarde d’appareil

 

une liste de contacts

 

autre:…

 

Informations supplémentaires si nécessaire pour préciser ou limiter (davantage) la période couverte par les données demandées:…

SECTION E: Informations sur les conditions sous-jacentes

a) 

Le présent EPOC-PR concerne (cochez la ou les cases appropriées):

 

une procédure pénale concernant une infraction pénale;

 

l’exécution d’une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté d’une durée d’au moins quatre mois prononcées, à l’issue d’une procédure pénale, par une décision qui n’a pas été rendue par défaut, dans les cas où la personne condamnée s’est soustraite à la justice.

b) 

Nature et qualification juridique de l’infraction ou des infractions pour lesquelles l’EPOC-PR est émis ainsi que la disposition légale applicable ( 17 ):…

SECTION F: Coordonnées de l’autorité d’émission

Type d’autorité d’émission (cochez la ou les cases appropriées):

 

juge, juridiction ou juge d’instruction;

 

procureur;

 

autre autorité compétente telle qu’elle est déterminée par le droit de l’État d’émission.

Si une validation est nécessaire, veuillez également compléter la section G.

Veuillez noter que (cochez le cas échéant):

 

►C1  Le présent EPOC-PR a été émis dans un cas d’urgence dont l’existence est établie de manière valable, sans validation préalable, parce que la validation n’aurait pas pu être obtenue à temps. ◄ L’autorité d’émission confirme qu’elle pourrait émettre une injonction sans validation dans le cadre d’une procédure nationale similaire et qu’elle demandera la validation ex post sans retard injustifié, au plus tard dans les 48 heures (veuillez noter que le destinataire ne sera pas informé).

Ce cas d’urgence renvoie à une menace imminente pour la vie, l’intégrité physique ou la sécurité d’une personne, ou une menace imminente pour une infrastructure critique, telle qu’elle est définie à l’article 2, point a), de la directive 2008/114/CE du Conseil ( 18 ), lorsque l’arrêt ou la destruction de cette infrastructure critique entraînerait une menace imminente pour la vie, l’intégrité physique ou la sécurité d’une personne, notamment en portant gravement atteinte à la fourniture de produits de base à la population ou à l’exercice des fonctions essentielles de l’État.

Coordonnées de l’autorité d’émission et/ou de son représentant certifiant que le contenu de l’EPOC-PR est exact et correct:

Nom de l’autorité:…

Nom de son représentant:…

Fonction (titre/grade):…

Numéro de dossier:…

Adresse:…

Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain…

Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…

Adresse électronique:…

Langue(s) parlée(s):…

Si elle ou il diffère de ceux indiqués précédemment, autorité/point de contact (par exemple l’autorité centrale) à contacter pour toute question liée à l’exécution de l’EPOC-PR:

Nom de l’autorité/nom:…

Adresse:…

Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…

Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…

Adresse électronique:…

Signature de l’autorité d’émission ou de son représentant certifiant que le contenu de l’EPOC-PR est exact et correct:

Date:…

Signature ( 19 ):…

SECTION G: Coordonnées de l’autorité de validation (complétez le cas échéant)

Type d’autorité de validation:

 

juge, juridiction ou juge d’instruction

 

procureur

Coordonnées de l’autorité de validation ou de son représentant, ou des deux, certifiant que le contenu de l’EPOC-PR est exact et correct:

Nom de l’autorité:…

Nom de son représentant:…

Fonction (titre/grade):…

Numéro de dossier:…

Adresse:…

Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…

Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…

Adresse électronique:…

Langue(s) parlée(s):…

Date:…

Signature ( 20 ):…




ANNEXE III

INFORMATIONS CONCERNANT L’IMPOSSIBILITÉ D’EXÉCUTER UN EPOC/EPOC-PR

Conformément au règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil ( 21 ), lorsque le destinataire n’est pas en mesure de respecter son obligation de conserver les données demandées en vertu d’un EPOC-PR ou de les produire en vertu d’un EPOC, n’est pas en mesure de respecter le délai spécifié ou ne fournit pas les données de manière exhaustive, il convient que le destinataire remplisse le présent formulaire et le renvoie, sans retard injustifié, à l’autorité d’émission ainsi que, si une notification a eu lieu et dans les autres cas où cela s’impose, à l’autorité chargée de la mise en œuvre visée dans l’EPOC.

Dans la mesure du possible, le destinataire conserve les données requises, même lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires pour identifier les données de manière précise, sauf si les informations qui figurent dans l’EPOC/EPOC-PR ne sont pas suffisantes à cet effet. Si des éclaircissements de la part de l’autorité d’émission sont nécessaires, le destinataire les demande, sans retard injustifié, au moyen du présent formulaire.

SECTION A: Certificat concerné

Les informations suivantes concernent:

 

un certificat d’injonction européenne de production (EPOC)

 

un certificat d’injonction européenne de conservation (EPOC-PR)

SECTION B: Autorité ou autorités concernées

Autorité d’émission:…

Numéro du dossier de l’autorité d’émission:…

Le cas échéant, autorité de validation:…

Le cas échéant, numéro du dossier de l’autorité de validation:…

Date d’émission de l’EPOC/EPOC-PR:…

Date de réception de l’EPOC/EPOC-PR:…

Le cas échéant, autorité chargée de la mise en œuvre:…

Numéro du dossier de l’autorité chargée de la mise en œuvre, s’il est disponible:…

SECTION C: Destinataire de l’EPOC/EPOC-PR

Destinataire de l’EPOC/EPOC-PR:…

Numéro du dossier du destinataire:…

SECTION D: Raisons de la non-exécution

a) 

L’EPOC/EPOC-PR ne peut pas être exécuté ou ne peut pas être exécuté dans le délai spécifié pour la ou les raisons suivantes:

 

il est incomplet;

 

il contient des erreurs manifestes;

 

il ne contient pas suffisamment d’informations;

 

il ne concerne pas des données stockées par le fournisseur de services ou pour le compte de celui-ci au moment de la réception de l’EPOC/EPOC-PR;

 

autres motifs d’impossibilité de fait due à des circonstances qui ne sont pas imputables au destinataire ou au fournisseur de services au moment de la réception de l’EPOC/EPOC-PR;

 

l’injonction européenne de production/l’injonction européenne de conservation n’a pas été émise ou validée par une autorité d’émission mentionnée à l’article 4 du règlement (UE) 2023/1543;

 

l’injonction européenne de production visant à obtenir des données relatives au trafic qui ne sont pas demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2023/1543, ou visant à obtenir des données relatives au contenu, a été émise pour une infraction qui n’est pas visée à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1543;

 

le service n’est pas couvert par le règlement (UE) 2023/1543;

 

les données demandées sont protégées par des immunités ou des privilèges accordés en vertu du droit de l’État chargé de la mise en œuvre, ou les données demandées sont couvertes par des règles relatives à la détermination ou à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse ou à la liberté d’expression dans d’autres médias qui empêchent l’exécution de l’injonction européenne de production ou de l’injonction européenne de conservation;

 

le respect de l’injonction européenne de production entrerait en conflit avec le droit applicable d’un pays tiers. Veuillez également compléter la section E.

b) 

Veuillez préciser les raisons de la non-exécution visée au point a) et, si nécessaire, indiquez et expliquez toute raison autre que celles énumérées au point a):

……

SECTION E: Obligations en conflit découlant du droit d’un pays tiers

En cas d’obligations en conflit découlant du droit d’un pays tiers, veuillez fournir les informations suivantes:

— 
intitulé du ou des actes juridiques du pays tiers:
……
— 
disposition(s) légale(s) applicable(s) et texte de la ou des dispositions pertinentes:
……
— 
nature de l’obligation en conflit, y compris l’intérêt protégé par le droit du pays tiers:
 

droits fondamentaux des particuliers (veuillez préciser):

……

 

intérêts fondamentaux du pays tiers liés à la sécurité et à la défense nationales (veuillez préciser):

……

 

autres intérêts (veuillez préciser):

……

— 
veuillez expliquer pourquoi le droit est applicable en l’espèce:
……
— 
veuillez expliquer pourquoi vous estimez qu’il y a conflit en l’espèce:
……
— 
veuillez expliquer le lien entre le fournisseur de services et le pays tiers en question:
……
— 
conséquences possibles du respect de l’injonction européenne de production pour le destinataire, y compris les sanctions auxquelles il s’expose:
……

Veuillez ajouter toute information supplémentaire pertinente:…

SECTION F: Demande d’informations supplémentaires/d’éclaircissements (veuillez compléter le cas échéant)

Des informations supplémentaires sont requises de la part de l’autorité d’émission afin que l’EPOC/EPOC-PR soit exécuté:

……

SECTION G: Conservation des données

Les données demandées (cochez la case appropriée et complétez):

 

ont été conservées jusqu’à ce que les données soient produites, ou jusqu’à ce que l’autorité d’émission ou, le cas échéant, l’autorité chargée de la mise en œuvre, indique qu’il n’est plus nécessaire de conserver ni de produire les données, ou jusqu’à ce que l’autorité d’émission fournisse les informations nécessaires pour permettre de circonscrire les données à conserver/produire;

 

n’ont pas été conservées (cela ne devrait s’appliquer qu’à titre exceptionnel, par exemple si le fournisseur de services ne détient pas les données à la réception de la demande ou ne peut pas suffisamment identifier les données demandées).

SECTION H: Coordonnées de l’établissement désigné/du représentant légal du fournisseur de services

Nom de l’établissement désigné/du représentant légal du fournisseur de services: …

Nom du point de contact:…

Poste occupé:…

Adresse:…

Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…

Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…

Adresse électronique:…

Nom de la personne autorisée:…

Date:…

Signature ( 22 ):…




ANNEXE IV

CATÉGORIES D’INFRACTIONS VISÉES À L’ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1, POINT D)

1) 

participation à une organisation criminelle;

2) 

terrorisme;

3) 

traite des êtres humains;

4) 

exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie;

5) 

trafic de stupéfiants et de substances psychotropes;

6) 

trafic d’armes, de munitions et d’explosifs;

7) 

corruption;

8) 

fraude, y compris la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union définies dans la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil ( 23 );

9) 

blanchiment des produits du crime;

10) 

faux monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l’euro;

11) 

cybercriminalité;

12) 

crimes contre l’environnement, y compris le trafic d’espèces animales menacées et le trafic d’espèces et d’essences végétales menacées;

13) 

aide à l’entrée et au séjour irréguliers;

14) 

homicide volontaire ou coups et blessures graves;

15) 

trafic d’organes et de tissus humains;

16) 

enlèvement, séquestration ou prise d’otage;

17) 

racisme et xénophobie;

18) 

vol organisé ou à main armée;

19) 

trafic de biens culturels, y compris d’antiquités et d’œuvres d’art;

20) 

escroquerie;

21) 

racket et extorsion de fonds;

22) 

contrefaçon et piratage de produits;

23) 

falsification de documents administratifs et trafic de faux;

24) 

falsification de moyens de paiement;

25) 

trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance;

26) 

trafic de matières nucléaires et radioactives;

27) 

trafic de véhicules volés;

28) 

viol;

29) 

incendie volontaire;

30) 

crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale;

31) 

détournement d’aéronefs ou de navires;

32) 

sabotage.




ANNEXE V

CONFIRMATION DE L’ÉMISSION D’UNE DEMANDE DE PRODUCTION À LA SUITE D’UNE INJONCTION EUROPÉENNE DE CONSERVATION

Conformément au règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil ( 24 ), le destinataire de l’EPOC-PR doit, après réception et sans retard injustifié, conserver les données demandées. La conservation doit prendre fin après 60 jours, à moins que l’autorité d’émission ne prolonge ce délai de 30 jours supplémentaires ou ne confirme qu’une demande de production ultérieure a été émise au moyen du formulaire figurant dans la présente annexe.

À la suite de cette confirmation, le destinataire doit conserver les données aussi longtemps que nécessaire pour pouvoir produire les données une fois que la demande de production ultérieure aura été reçue.

SECTION A: Autorité d’émission de l’EPOC-PR

État d’émission:…

Autorité d’émission:…

Si elle ou il diffère du point de contact indiqué dans l’EPOC-PR, autorité/point de contact (par exemple, l’autorité centrale) à contacter pour toute question liée à l’exécution de l’EPOC-PR:

Nom et coordonnées de contact:…

SECTION B: Destinataire de l’EPOC-PR

Destinataire:…

Adresse:…

Téléphone/télécopie/adresse électronique (s’ils sont connus):…

Personne de contact (si elle est connue):…

Numéro du dossier du destinataire (s’il est connu):…

Fournisseur de services concerné (s’il est différent du destinataire):…

Autres informations utiles:…

SECTION C: Informations sur l’EPOC-PR

Les données sont conservées conformément à l’EPOC-PR émis le… (indiquez la date d’émission de la demande) et transmis le… (indiquez la date de transmission de la demande) avec le numéro de dossier…(indiquez le numéro de dossier).

 

Le délai a été prolongé de 30 jours par l’autorité d’émission …, numéro de dossier … le … (veuillez cocher la case et compléter, le cas échéant).

SECTION D: Confirmation

Le présent document confirme que la demande de production suivante a été émise (veuillez cocher la case appropriée et compléter, le cas échéant):

 

Certificat d’injonction européenne de production émis par… (indiquez l’autorité) le… (indiquez la date d’émission de la demande) et transmis le… (indiquez la date de transmission de la demande) avec le numéro de dossier… (indiquez le numéro de dossier) et transmis à… (indiquez le fournisseur de services/l’établissement désigné/le représentant légal/l’autorité compétente à qui il a été transmis et, s’il est disponible, le numéro de dossier attribué par le destinataire).

 

Décision d’enquête européenne émise par… (indiquez l’autorité) le… (indiquez la date d’émission de la demande) et transmise le… (indiquez la date de transmission de la demande) avec le numéro de dossier… (indiquez le numéro de dossier) et transmise à… (indiquez l’État et l’autorité compétente à qui elle a été transmise et, s’il est disponible, le numéro de dossier attribué par les autorités requises).

 

Demande d’entraide judiciaire émise par… (indiquez l’autorité) le… (indiquez la date d’émission de la demande) et transmise le… (indiquez la date de transmission de la demande) avec le numéro de dossier… (indiquez le numéro de dossier) et transmise à… (indiquez l’État et l’autorité compétente à qui elle a été transmise et, s’il est disponible, le numéro de dossier attribué par les autorités requises).

Signature de l’autorité d’émission et/ou de son représentant:

Nom:…

Date:…

Signature ( 25 ):…




ANNEXE VI

PROLONGATION DE LA CONSERVATION DE PREUVES ÉLECTRONIQUES

Conformément au règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil ( 26 ), le destinataire du certificat d’injonction européenne de conservation (EPOC-PR) doit, après réception et sans retard injustifié, conserver les données demandées. La conservation doit prendre fin après 60 jours, à moins que l’autorité d’émission ne confirme que la demande de production ultérieure a été émise. Dans le délai de 60 jours, l’autorité d’émission peut prolonger la durée de conservation de 30 jours supplémentaires, le cas échéant, pour permettre que la demande de production ultérieure soit émise, au moyen du formulaire figurant dans la présente annexe.

SECTION A: Autorité d’émission de l’EPOC-PR

État d’émission: ……

Autorité d’émission: ……

Numéro du dossier de l’autorité d’émission: ……

Si elle ou il diffère du point de contact indiqué dans l’EPOC-PR, autorité/point de contact (par exemple, l’autorité centrale) à contacter pour toute question liée à l’exécution de l’EPOC-PR:

Nom et coordonnées de contact: ……

SECTION B: Destinataire de l’EPOC-PR

Destinataire: ……

Adresse: ……

Téléphone/télécopieur/adresse électronique (s’ils sont connus): ……

Personne de contact (si elle est connue): ……

Numéro du dossier du destinataire (s’il est connu): ……

Fournisseur de services concerné (s’il est différent du destinataire): ……

Autres informations utiles: ……

SECTION C: Informations sur l’EPOC-PR préalable

Les données sont conservées conformément à l’EPOC-PR émis le …… (indiquez la date d’émission de la demande) et transmis le …… (indiquez la date de transmission de la demande) avec le numéro de dossier …… (indiquez le numéro de dossier) et transmis à ……

SECTION D: Prolongation de l’injonction de conservation préalable

L’obligation de conserver les données au titre de l’EPOC-PR visé à la section C est prolongée par la présente de trente jours supplémentaires.

Signature de l’autorité d’émission et/ou de son représentant:

Nom: ……

Date: ……

Signature ( 27 ): ……



( 1 ) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

( 2 ) Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil (JO L 218 du 14.8.2013, p. 8).

( 3 ) Directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil (JO L 123 du 10.5.2019, p. 18).

( 4 ) Décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 relative au Réseau judiciaire européen (JO L 348 du 24.12.2008, p. 130).

( 5 ) Règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation de preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale (JO L 191 du 28.7.2023, p. 118).

( 6 ) Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).

( 7 ) Pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté en ce qui concerne des données relatives au trafic, qui ne sont pas demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur, ou des données relatives au contenu, veuillez indiquer aux points b) et c) l’infraction pour laquelle la peine a été imposée.

( 8 ) Directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil (JO L 123 du 10.5.2019, p. 18).

( 9 ) Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).

( 10 ) Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil (JO L 218 du 14.8.2013, p. 8).

( 11 ) Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

( 12 ) L’autorité d’émission doit indiquer les raisons du retard dans le dossier, seule une brève justification doit être ajoutée dans l’EPOC.

( 13 ) Si le système informatique décentralisé n’est pas utilisé, veuillez également ajouter un cachet officiel, un cachet électronique ou une authentification équivalente.

( 14 ) Si le système informatique décentralisé n’est pas utilisé, veuillez également ajouter un cachet officiel, un cachet électronique ou une authentification équivalente.

( 15 ) Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

( 16 ) Règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation concernant les preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale (JO L 191 du 28.7.2023, p. 118).

( 17 ) Pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, veuillez indiquer l’infraction pour laquelle la peine a été imposée.

( 18 ) Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).

( 19 ) Si le système informatique décentralisé n’est pas utilisé, veuillez également ajouter un cachet officiel, un cachet électronique ou une authentification équivalente.

( 20 ) Si le système informatique décentralisé n’est pas utilisé, veuillez également ajouter un cachet officiel, un cachet électronique ou une authentification équivalente.

( 21 ) Règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation concernant les preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale (JO L 191 du 28.7.2023, p. 118).

( 22 ) Si le système informatique décentralisé n’est pas utilisé, veuillez également ajouter un cachet officiel, un cachet électronique ou une authentification équivalente.

( 23 ) Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

( 24 ) Règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation concernant les preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale (JO L 191 du 28.7.2023, p. 118).

( 25 ) Si le système informatique décentralisé n’est pas utilisé, veuillez également ajouter un cachet officiel, un cachet électronique ou une authentification équivalente.

( 26 ) Règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation concernant les preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale (JO L 191 du 28.7.2023, p. 118).

( 27 ) Si le système informatique décentralisé n’est pas utilisé, veuillez également ajouter un cachet officiel, un cachet électronique ou une authentification équivalente.