02023R1804 — FR — 08.01.2026 — 002.002
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RÈGLEMENT (UE) 2023/1804 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 234 du 22.9.2023, p. 1) |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/656 DE LA COMMISSION du 2 avril 2025 |
L 656 |
1 |
18.6.2025 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/671 DE LA COMMISSION du 2 avril 2025 |
L 671 |
1 |
18.6.2025 |
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Rectifié par:
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Rectificatif, JO L 90185 du 10.3.2026, p. 1 ((UE) 2025/6562025/656) |
RÈGLEMENT (UE) 2023/1804 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 septembre 2023
sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premier
Objet
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«accessibilité des données»: la possibilité de demander et d’obtenir des données à tout moment dans un format lisible par machine;
«prix ad hoc»: le prix facturé par l’exploitant d’un point de recharge ou de ravitaillement à un utilisateur final pour la recharge ou le ravitaillement ad hoc;
«le long du réseau routier RTE-T»:
en ce qui concerne les stations de recharge électrique, sur le réseau routier RTE-T ou à moins de 3 km de distance de la sortie la plus proche d’une route du RTE-T; et
en ce qui concerne les stations de ravitaillement en hydrogène, sur le réseau routier RTE-T ou à moins de 10 km de distance de la sortie la plus proche d’une route du RTE-T;
«carburants alternatifs»: les carburants ou sources d’énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l’énergie utilisée pour les transports et peuvent contribuer à la décarbonation de ces derniers et à améliorer la performance environnementale du secteur des transports. Ces carburants incluent:
les «carburants alternatifs pour véhicules, trains, navires ou aéronefs à émissions nulles»:
les «carburants renouvelables»:
les «combustibles alternatifs non renouvelables et les combustibles fossiles de transition»:
«poste de stationnement au contact»: un poste de stationnement situé dans une zone désignée de l’aire de trafic de l’aéroport, équipé d’une passerelle d’embarquement des passagers;
«poste de stationnement au large»: un poste de stationnement situé dans une zone désignée de l’aire de trafic de l’aéroport qui n’est pas équipé d’une passerelle d’embarquement des passagers;
«aéroport du réseau central du RTE-T ou aéroport du réseau global du RTE-T»: un aéroport, tel qu’il est inscrit et classé à l’annexe II du règlement (UE) no 1315/2013;
«authentification automatique»: l’authentification d’un véhicule à un point de recharge par l’intermédiaire du connecteur de recharge ou de la télématique;
«disponibilité des données»: l’existence de données dans un format numérique lisible par machine;
«véhicule électrique à batterie»: un véhicule électrique qui fonctionne exclusivement sur le moteur électrique, sans source secondaire de propulsion;
«recharge bidirectionnelle»: une solution de recharge intelligente qui permet d’inverser la direction du flux d’électricité et de faire circuler l’électricité depuis la batterie du véhicule vers le point de recharge auquel le véhicule est connecté;
«connecteur»: l’interface physique entre le point de recharge ou de ravitaillement et le véhicule qui permet l’échange de l’énergie électrique ou du carburant;
«transport aérien commercial»: le transport aérien commercial au sens de l’article 3, point 24), du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
«porte-conteneurs»: un navire conçu exclusivement pour le transport de conteneurs en cale ou sur le pont;
«paiement contractuel»: le paiement d’un service de recharge ou de ravitaillement effectué par l’utilisateur final à un prestataire de services de mobilité sur la base d’un contrat conclu entre l’utilisateur final et le prestataire de services de mobilité;
«utilisateur de données»: une autorité publique, une autorité routière, un opérateur routier, un exploitant de points de recharge et de ravitaillement, un organisme de recherche ou une organisation non gouvernementale, un prestataire de services de mobilité, une plateforme d’itinérance de la recharge électrique, un fournisseur de cartes numériques ou toute autre entité intéressée par l’utilisation de données pour fournir des informations, créer des services ou effectuer des recherches ou des analyses sur une infrastructure pour carburants alternatifs;
«point de recharge connecté»: un point de recharge qui peut envoyer et recevoir des informations en temps réel, qui communique d’une manière bidirectionnelle avec le réseau électrique et le véhicule électrique, et qui peut être surveillé et contrôlé à distance, y compris pour démarrer et arrêter la session de recharge et mesurer les flux d’électricité;
«gestionnaire de réseau de distribution»: un gestionnaire de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944;
«distributeur»: un distributeur au sens de l’article 3, point 43), du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
«données dynamiques»: des données qui changent souvent ou régulièrement;
«réseau routier électrique»: une installation physique située le long d’une route pour le transfert d’électricité vers un véhicule électrique lorsque le véhicule est en mouvement;
«véhicule électrique»: un véhicule à moteur équipé d’un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d’énergie sous la forme d’un moteur électrique non périphérique équipé d’un système de stockage de l’énergie électrique rechargeable à partir d’une source extérieure;
«fourniture d’électricité aux aéronefs en stationnement»: la fourniture d’électricité par l’intermédiaire d’une interface fixe ou mobile normalisée aux aéronefs lorsqu’ils stationnent à un poste de stationnement au contact ou à un poste de stationnement au large;
«utilisateur final»: une personne physique ou morale qui achète du carburant alternatif en vue de son utilisation directe dans un véhicule;
«itinérance de la recharge électrique»: le transfert de données et de paiements entre l’exploitant d’un point de recharge ou de ravitaillement et un prestataire de services de mobilité à qui un utilisateur final achète un service de recharge ou de ravitaillement;
«plateforme d’itinérance de la recharge électrique»: une plateforme reliant les acteurs du marché, notamment les prestataires de services de mobilité et les exploitants de points de recharge ou de ravitaillement, afin de permettre l’exécution de la prestation de services entre eux, y compris l’itinérance de la recharge électrique;
«norme européenne»: une norme européenne au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1025/2012;
«aviation générale»: toutes les opérations d’aviation civile autres que les services aériens réguliers et les opérations de transport aérien non régulier à titre onéreux ou en vertu d’un contrat de location;
«jauge brute» (GT): la jauge brute au sens de l’article 3, point e), du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
«véhicule utilitaire lourd»: un véhicule à moteur de catégorie M2 tel qu’il est décrit à l’article 4, paragraphe 1, point a) ii), un véhicule à moteur de catégorie M3 tel qu’il est décrit à l’article 4, paragraphe 1, point a) iii), un véhicule à moteur de catégorie N2 tel qu’il est décrit à l’article 4, paragraphe 1, point b) ii), ou un véhicule à moteur de catégorie N3 tel qu’il est décrit à l’article 4, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) 2018/858;
«point de recharge électrique à haute puissance»: un point de recharge d’une puissance de sortie supérieure à 22 kW pour le transfert d’électricité vers un véhicule électrique;
«engin à passagers à grande vitesse»: un engin à grande vitesse tel qu’il est défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 (SOLAS 74), qui transporte plus de douze passagers;
«véhicule léger»: un véhicule à moteur de catégorie M1 tel qu’il est décrit à l’article 4, paragraphe 1, point a) i), ou un véhicule à moteur de catégorie N1 tel qu’il est décrit à l’article 4, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2018/858;
«méthane liquéfié»: le GNL, le biogaz liquéfié ou le méthane liquéfié de synthèse, y compris les mélanges de ces carburants;
«fabricant»: un fabricant au sens de l’article 3, point 40), du règlement (UE) 2018/858;
«prestataire de services de mobilité»: une personne morale qui fournit des services contre rémunération à un utilisateur final, y compris la vente de services de recharge ou de ravitaillement;
«point de recharge électrique normal»: un point de recharge d’une puissance de sortie inférieure ou égale à 22 kW pour le transfert d’électricité vers un véhicule électrique;
«point d’accès national»: une interface numérique mise en place par un État membre qui constitue un point d’accès unique aux données;
«exploitant d’un point de recharge»: l’entité qui est responsable de la gestion et de l’exploitation d’un point de recharge et qui fournit un service de recharge aux utilisateurs finals, y compris au nom et pour le compte d’un prestataire de services de mobilité;
«exploitant d’un point de ravitaillement»: l’entité qui est responsable de la gestion et de l’exploitation d’un point de ravitaillement et qui fournit un service de ravitaillement aux utilisateurs finals, y compris au nom et pour le compte d’un prestataire de services de mobilité;
«navire à passagers»: un navire transportant plus de 12 passagers, y compris les navires de croisière, les engins à passagers à grande vitesse et les navires rouliers à passagers;
«service de paiement»: un «service de paiement» au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );
«véhicule hybride rechargeable»: un véhicule électrique constitué d’un moteur à combustion classique combiné à un système de propulsion électrique, et qui peut être rechargé à partir d’une source d’énergie électrique extérieure;
«puissance de sortie»: la puissance théorique maximale, exprimée en kW, qui peut être fournie par un point, une station ou un parc de recharge ou par une installation d’alimentation électrique à quai à des véhicules ou à des navires connectés à ce point, cette station ou ce parc de recharge ou à cette installation;
«infrastructure pour carburants alternatifs ouverte au public»: une infrastructure pour carburants alternatifs qui est située sur un site ou un lieu ouvert au grand public, que l’infrastructure pour carburants alternatifs soit située sur une propriété publique ou privée, que des limitations ou des conditions s’appliquent ou non en ce qui concerne l’accès au site ou au lieu et quelles que soient les conditions applicables à l’utilisation de l’infrastructure pour carburants alternatifs;
«code QR» (quick response): le codage et la visualisation de données conformément à la norme ISO/IEC 18004:2015;
«recharge à l’acte»: un service de recharge acheté par un utilisateur final sans qu’il n’ait besoin de s’enregistrer, de conclure un accord écrit ou d’établir une relation commerciale avec l’exploitant du point de recharge au-delà du simple achat du service de recharge;
«point de recharge»: une interface fixe ou mobile, sur réseau ou hors réseau, qui permet de transférer de l’électricité vers un véhicule électrique et qui, bien qu’elle puisse être équipée d’un ou de plusieurs connecteurs pour prendre en charge différents types de connecteurs, n’est capable de recharger qu’un seul véhicule électrique à la fois, à l’exclusion des dispositifs d’une puissance de sortie inférieure ou égale à 3,7 kW dont la fonction principale n’est pas de recharger des véhicules électriques;
«point, station ou parc de recharge réservé(e) aux véhicules légers»: un point, une station ou un parc de recharge destiné(e) à recharger les véhicules légers, en raison de la conception spécifique des connecteurs/fiches ou de la conception de l’emplacement de stationnement adjacent au point, à la station ou au parc de recharge, soit des deux;
«point, station ou parc de recharge réservé(e) aux véhicules utilitaires lourds»: un point, une station ou un parc de recharge destiné(e) à recharger les véhicules utilitaires lourds, en raison soit de la conception spécifique des connecteurs/fiches ou de la conception de l’emplacement de stationnement adjacent au point, à la station ou au parc de recharge, soit des deux;
«parc de recharge»: une ou plusieurs stations de recharge en un lieu spécifique;
«station de recharge»: une installation physique en un lieu spécifique, composée d’un ou de plusieurs points de recharge;
«service de recharge»: la vente ou la fourniture d’électricité, y compris les services connexes, par l’intermédiaire d’un point de recharge ouvert au public;
«session de recharge»: le processus complet de recharge d’un véhicule à un point de recharge ouvert au public, à partir du moment où le véhicule est connecté jusqu’au moment où le véhicule est déconnecté;
«ravitaillement ad hoc»: un service de ravitaillement acheté par un utilisateur final sans qu’il n’ait besoin de s’enregistrer, de conclure un accord écrit ou d’établir une relation commerciale avec l’exploitant du point de ravitaillement au-delà du simple achat du service de ravitaillement;
«point de ravitaillement»: une installation de ravitaillement permettant l’approvisionnement en tout carburant liquide ou gazeux par l’intermédiaire d’une installation fixe ou mobile, qui n’est capable de ravitailler qu’un seul véhicule, qu’un seul train, qu’un seul navire ou qu’un seul aéronef à la fois;
«service de ravitaillement»: la vente ou la fourniture de tout carburant liquide ou gazeux par l’intermédiaire d’un point de ravitaillement ouvert au public;
«session de ravitaillement»: le processus complet de ravitaillement d’un véhicule à un point de ravitaillement ouvert au public, à partir du moment où le véhicule est connecté jusqu’au moment où le véhicule est déconnecté;
«station de ravitaillement»: une installation physique unique en un lieu spécifique, composée d’un ou de plusieurs points de ravitaillement;
«autorité de régulation»: une autorité de régulation désignée par chaque État membre en vertu de l’article 57, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944;
«énergie renouvelable»: une énergie produite à partir de sources renouvelables au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 1), de la directive (UE) 2018/2001;
«navire roulier à passagers»: un navire équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d’embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de 12 passagers;
«aire de stationnement sûre et sécurisée»: une aire de stationnement accessible aux conducteurs assurant le transport de marchandises ou de voyageurs et qui a été certifiée conformément au règlement délégué (UE) 2022/1012 de la Commission ( 5 );
«alimentation électrique à quai»: l’approvisionnement en électricité au moyen d’une interface fixe ou mobile normalisée des navires de mer ou des bateaux de navigation intérieure amarrés à quai;
«recharge intelligente»: une opération de recharge dans laquelle l’intensité de l’électricité fournie à la batterie est adaptée en temps réel, sur la base des informations reçues par communication électronique;
«données statiques»: des données qui ne changent pas souvent ou régulièrement;
«réseau global du RTE-T»: un réseau global au sens de l’article 9 du règlement (UE) no 1315/2013;
«réseau central du RTE-T»: un réseau central au sens de l’article 38 du règlement (UE) no 1315/2013;
«port de navigation intérieure du réseau central du RTE-T ou port de navigation intérieure du réseau global du RTE-T»: un port de navigation intérieure du réseau central ou du réseau global du RTE-T, tel qu’il est inscrit et classé à l’annexe II du règlement (UE) no 1315/2013;
«port maritime du réseau central du RTE-T et port maritime du réseau global du RTE-T»: un port maritime du réseau central ou du réseau global du RTE-T, tel qu’il est inscrit et classé à l’annexe II du règlement (UE) no 1315/2013;
«gestionnaire de réseau de transport»: un gestionnaire de réseau de transport au sens de l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944;
«nœud urbain»: un nœud urbain au sens de l’article 3, point p), du règlement (UE) no 1315/2013.
Article 3
Objectifs pour les infrastructures de recharge électrique réservées aux véhicules légers électriques
À cette fin, les États membres veillent à ce que, à la fin de chaque année, à partir de 2024, les objectifs suivants en matière de puissance de sortie soient atteints de manière cumulative:
pour chaque véhicule léger électrique à batterie immatriculé sur leur territoire, une puissance de sortie totale d’au moins 1,3 kW est fournie par des stations de recharge ouvertes au public; et
pour chaque véhicule léger électrique hybride rechargeable immatriculé sur leur territoire, une puissance de sortie totale d’au moins 0,80 kW est fournie par des stations de recharge ouvertes au public.
À cette fin, les États membres veillent à ce que:
le long du réseau routier central du RTE-T, des parcs de recharge ouverts au public, réservés aux véhicules légers électriques et répondant aux exigences énoncées ci-après soient déployés dans chaque sens de circulation, à un intervalle maximal de 60 km entre chaque parc:
au plus tard le 31 décembre 2025, chaque parc de recharge fournit une puissance de sortie d’au moins 400 kW et comprend au moins un point de recharge d’une puissance de sortie individuelle d’au moins 150 kW;
au plus tard le 31 décembre 2027, chaque parc de recharge fournit une puissance de sortie d’au moins 600 kW et comprend au moins deux points de recharge d’une puissance de sortie individuelle d’au moins 150 kW;
le long du réseau routier global du RTE-T, des parcs de recharge ouverts au public, réservés aux véhicules légers électriques et répondant aux exigences énoncées ci-après soient déployés dans chaque sens de circulation, à un intervalle maximal de 60 km entre chaque parc:
au plus tard le 31 décembre 2027, sur au moins 50 % de la longueur du réseau routier global du RTE-T, chaque parc de recharge fournit une puissance de sortie d’au moins 300 kW et comprend au moins un point de recharge d’une puissance de sortie individuelle d’au moins 150 kW;
au plus tard le 31 décembre 2030, chaque parc de recharge fournit une puissance de sortie d’au moins 300 kW et comprend au moins un point de recharge d’une puissance de sortie individuelle d’au moins 150 kW;
au plus tard le 31 décembre 2035, chaque parc de recharge fournit une puissance de sortie d’au moins 600 kW et comprend au moins deux points de recharge d’une puissance de sortie individuelle d’au moins 150 kW.
Le calcul du pourcentage de la longueur du réseau routier global du RTE-T visé au paragraphe 4, point b) i), est fondé sur les éléments suivants:
pour le calcul du dénominateur: la longueur totale du réseau routier global du RTE-T sur le territoire de l’État membre;
pour le calcul du numérateur: la longueur cumulée des tronçons du réseau routier global du RTE-T entre deux parcs de recharge ouverts au public, réservés aux véhicules légers électriques et répondant aux exigences énoncées au paragraphe 4, point b) i), à l’exclusion des tronçons du réseau routier global du RTE-T situés entre deux de ces parcs de recharge distants de plus de 60 km.
Un unique parc de recharge ouvert au public et réservé aux véhicules légers électriques peut être déployé le long du réseau routier du RTE-T pour les deux sens de circulation à condition que:
ce parc de recharge soit facilement accessible dans les deux sens de circulation;
ce parc de recharge soit correctement signalé; et
les exigences énoncées au paragraphe 4 en matière d’intervalle maximal entre parcs de recharge, de puissance de sortie totale du parc de recharge, de nombre de points de recharge et de puissance de sortie de chaque point de recharge applicable à un sens de circulation soient remplies pour les deux sens de circulation.
Article 4
Objectifs pour les infrastructures de recharge électrique réservées aux véhicules utilitaires lourds électriques
À cette fin, les États membres veillent à ce que:
au plus tard le 31 décembre 2025, au moins le long de 15 % de la longueur du réseau routier du RTE-T, des parcs de recharge ouverts au public et réservés aux véhicules utilitaires lourds électriques soient déployés dans chaque sens de circulation et à ce que chaque parc de recharge fournisse une puissance de sortie d’au moins 1 400 kW et comprenne au minimum un point de recharge d’une puissance de sortie individuelle d’au moins 350 kW;
au plus tard le 31 décembre 2027, sur au moins 50 % de la longueur du réseau routier RTE-T, des parcs de recharge ouverts au public et réservés aux véhicules utilitaires lourds électriques soient déployés dans chaque sens de circulation et à ce que chaque parc de recharge:
le long du réseau routier central du RTE-T, fournisse une puissance de sortie d’au moins 2 800 kW et comprenne au minimum deux points de recharge d’une puissance de sortie individuelle d’au moins 350 kW;
le long du réseau routier global du RTE-T, fournisse une puissance de sortie d’au moins 1 400 kW et comprenne au minimum un point de recharge d’une puissance de sortie individuelle d’au moins 350 kW;
au plus tard le 31 décembre 2030, le long du réseau routier central du RTE-T, des parcs de recharge ouverts au public et réservés aux véhicules utilitaires lourds électriques soient déployés dans chaque sens de circulation, à un intervalle maximal de 60 km entre chaque par cet à ce que chaque parc de recharge fournisse une puissance de sortie d’au moins 3 600 kW et comprenne au minimum deux points de recharge d’une puissance de sortie individuelle d’au moins 350 kW;
au plus tard le 31 décembre 2030, le long du réseau routier global du RTE-T, des parcs de recharge ouverts au public et réservés aux véhicules utilitaires lourds électriques soient déployés dans chaque sens de circulation, à un intervalle maximal de 100 km entre eux et à ce que chaque parc de recharge fournisse une puissance de sortie d’au moins 1 500 kW et comprenne au minimum un point de recharge d’une puissance de sortie individuelle d’au moins 350 kW;
au plus tard le 31 décembre 2027, chaque aire de stationnement sûre et sécurisée soit équipée d’au moins deux stations de recharge ouvertes au public, réservées aux véhicules utilitaires lourds électriques et fournissant une puissance de sortie individuelle d’au moins 100 kW;
au plus tard le 31 décembre 2030, chaque aire de stationnement sûre et sécurisée soit équipée d’au moins quatre stations de recharge ouvertes au public, réservées aux véhicules utilitaires lourds électriques et fournissant une puissance de sortie individuelle d’au moins 100 kW;
au plus tard le 31 décembre 2025, chaque nœud urbain soit équipé de points de recharge ouverts au public, réservés aux véhicules utilitaires lourds électriques et fournissant une puissance de sortie cumulée d’au moins 900 kW, fournie par des stations de recharge d’une puissance de sortie individuelle d’au moins 150 kW;
au plus tard le 31 décembre 2030, chaque nœud urbain soit équipé de points de recharge ouverts au public, réservés aux véhicules utilitaires lourds électriques et fournissant une puissance de sortie cumulée d’au moins 1 800 kW, fournie par des stations de recharge d’une puissance de sortie individuelle d’au moins 150 kW.
Le calcul du pourcentage de la longueur du réseau routier du RTE-T visé au paragraphe 1, points a) et b), est fondé sur les éléments suivants:
pour le calcul du dénominateur: la longueur totale du réseau routier RTE-T sur le territoire de l’État membre;
pour le calcul du numérateur: la longueur cumulée des tronçons du réseau routier RTE-T entre deux parcs de recharge ouverts au public, réservés aux véhicules utilitaires lourds électriques et répondant aux exigences énoncées au paragraphe 1, point a) ou b), respectivement, à l’exclusion des tronçons du réseau routier RTE-T situés entre deux de ces parcs de recharge distants de plus de 120 km.
Un unique parc de recharge ouvert au public et réservé aux véhicules utilitaires lourds électriques peut être déployé le long du réseau routier RTE-T pour les deux sens de circulation à condition que:
ce parc de recharge soit facilement accessible dans les deux sens de circulation;
ce parc de recharge soit correctement signalé; et
les exigences énoncées au paragraphe 1, en matière d’intervalle maximal entre parcs de recharge, de puissance de sortie totale du parc de recharge, de nombre de points de recharge et de puissance de sortie de chaque point applicable à un sens de circulation, soient remplies pour les deux sens de circulation.
Dans les six mois suivant la réception d’une demande motivée présentée en vertu du premier alinéa, la Commission adopte une décision justifiée dans chaque cas. Toute autorisation accordée à Chypre en vertu d’une telle décision est valable pour une durée maximale de quatre ans. Au cas où Chypre souhaiterait prolonger la validité de l’autorisation, il peut présenter une nouvelle demande motivée à la Commission avant l’expiration de l’autorisation.
Article 5
Infrastructures de recharge
Aux points de recharge ouverts au public déployés à partir du 13 avril 2024, une recharge à l’acte est possible au moyen d’un instrument de paiement largement utilisé dans l’Union. À cette fin, les exploitants de points de recharge acceptent, à ces points, les paiements électroniques effectués par l’intermédiaire des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement, parmi lesquels au moins l’un des suivants:
les lecteurs de cartes de paiement;
les dispositifs munis d’une fonctionnalité sans contact et permettant au moins de lire les cartes de paiement;
pour les points de recharge ouverts au public dont la puissance de sortie est inférieure à 50 kW, les dispositifs utilisant une connexion internet et permettant des opérations de paiement sécurisées, tels que ceux générant un code QR spécifique.
À partir du 1er janvier 2027, les exploitants de points de recharge veillent à ce que tous les points de recharge ouverts au public qu’ils exploitent dont la puissance de sortie est égale ou supérieure à 50 kW et qui sont déployés le long du réseau routier RTE-T ou sur une aire de stationnement sûre et sécurisée, y compris les points de recharge déployés avant le 13 avril 2024, soient conformes aux exigences énoncées au point a) ou b).
Un seul terminal ou dispositif de paiement visé au deuxième alinéa peut desservir un certain nombre de points de recharge ouverts au public au sein d’un parc de recharge.
Les exigences énoncées au présent paragraphe ne s’appliquent pas aux points de recharge ouverts au public où il ne faut pas payer pour le service de recharge.
Les exploitants de points de recharge ouverts au public dont la puissance de sortie est égale ou supérieure à 50 kW affichent, aux stations de recharge, le prix ad hoc par kWh ainsi que les frais d’occupation éventuels exprimés en prix par minute de sorte que ces informations soient connues des utilisateurs finals avant le démarrage d’une session de recharge et qu’il soit plus facile de comparer les prix.
Les exploitants de points de recharge ouverts au public dont la puissance de sortie est inférieure à 50 kW mettent à disposition aux stations de recharge qu’ils exploitent, de façon claire et aisée, les informations relatives au prix ad hoc, avec tous ses éléments de prix, de sorte que ces informations soient connues des utilisateurs finals avant le démarrage d’une session de recharge et qu’il soit plus facile de comparer les prix. Les éléments de prix applicables sont présentés dans l’ordre suivant:
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent à tous les points de recharge déployés à partir du 13 avril 2024.
Article 6
Objectifs pour les infrastructures de ravitaillement en hydrogène des véhicules routiers
À cette fin, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2030, des stations de ravitaillement en hydrogène ouvertes au public, conçues pour permettre une capacité minimale cumulée de 1 t/jour et équipées d’un distributeur d’au moins 700 bars, soient déployées à un intervalle maximal de 200 km le long du réseau central du RTE-T.
Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2030, au moins une station de ravitaillement en hydrogène ouverte au public soit déployée dans chaque nœud urbain. Les États membres veillent à ce qu’une analyse soit effectuée pour déterminer le lieu idéal pour ces stations de ravitaillement et à ce que ladite analyse examine notamment le déploiement de ces stations de ravitaillement dans des pôles multimodaux où d’autres modes de transport pourraient également être intégrés.
Les États membres définissent, dans leurs cadres d’action nationaux, une trajectoire linéaire claire en vue d’atteindre les objectifs de 2030, ainsi qu’un objectif indicatif clair pour 2027 permettant d’assurer une couverture suffisante du réseau central du RTE-T en vue de répondre à l’évolution des exigences du marché.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, si les coûts de déploiement de l’infrastructure sont disproportionnés par rapport aux avantages, y compris les avantages pour l’environnement, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 1 du présent article:
aux régions ultrapériphériques de l’Union visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; ou
aux îles relevant de la définition des petits réseaux connectés ou des petits réseaux isolés conformément à la directive (UE) 2019/944.
Dans ces cas, les États membres justifient leurs décisions auprès de la Commission et mettent à disposition toutes les informations pertinentes dans leurs cadres d’action nationaux.
Article 7
Infrastructure de ravitaillement en hydrogène
Un ravitaillement ad hoc est possible dans tous les points de ravitaillement en hydrogène ouverts au public au moyen d’un instrument de paiement largement utilisé dans l’Union. À cette fin, les exploitants de ces points acceptent les paiements électroniques effectués par l’intermédiaire des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement, parmi lesquels au moins l’un des suivants:
les lecteurs de cartes de paiement;
les dispositifs munis d’une fonctionnalité sans contact et permettant au moins de lire les cartes de paiement.
Pour les points de ravitaillement en hydrogène ouverts au public déployés après le 13 avril 2024, les exigences énoncées au présent paragraphe s’appliquent à compter de la date de leur déploiement. Pour les points de ravitaillement ouverts au public déployés avant le 13 avril 2024, les exigences énoncées au présent paragraphe s’appliquent à compter du 14 octobre 2024.
Lorsque l’exploitant d’un point de ravitaillement en hydrogène n’en est pas le propriétaire, le propriétaire met à la disposition de l’exploitant, selon les modalités convenues entre eux, des points de ravitaillement en hydrogène ayant les caractéristiques techniques qui permettent à l’exploitant de se conformer aux obligations énoncées au présent paragraphe.
Article 8
Infrastructures destinées au méthane liquéfié pour les véhicules de transport routier
Jusqu’au 31 décembre 2024, les États membres veillent à ce qu’un nombre approprié de points de ravitaillement en méthane liquéfié ouverts au public soient déployés, au moins tout au long du réseau central du RTE-T, afin de permettre aux véhicules utilitaires lourds utilisant du méthane liquéfié de circuler dans toute l’Union, lorsqu’il existe une demande, à moins que les coûts que cela entraîne soient disproportionnés par rapport aux avantages, y compris les avantages pour l’environnement.
Article 9
Objectifs pour l’alimentation électrique à quai dans les ports maritimes
À cette fin, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, au plus tard le 31 décembre 2029:
les ports maritimes du réseau central du RTE-T et du réseau global du RTE-T dans lesquels la moyenne, au cours des trois dernières années, du nombre annuel d’escales de navires amarrés à quai effectuées par des navires de mer porte-conteneurs de plus de 5 000 tonnes de jauge brute est supérieure à 100, soient équipés pour fournir chaque année l’alimentation électrique à quai pour au moins 90 % du nombre total d’escales effectuées par des navires de mer porte-conteneurs de plus de 5 000 tonnes de jauge brute amarrés à quai dans le port maritime concerné;
les ports maritimes du réseau central du RTE-T et du réseau global du RTE-T dans lesquels la moyenne, au cours des trois dernières années, du nombre annuel d’escales de navires amarrés à quai effectuées par des navires de mer rouliers à passagers de plus de 5 000 tonnes de jauge brute et des engins à passagers à grande vitesse de mer de plus de 5 000 tonnes de jauge brute est supérieure à 40, soient équipés pour fournir chaque année l’alimentation électrique à quai pour au moins 90 % du nombre total d’escales effectuées par des navires de mer rouliers à passagers de plus de 5 000 tonnes de jauge brute et par des engins à passagers à grande vitesse de mer de plus de 5 000 tonnes de jauge brute qui sont amarrés à quai dans le port maritime concerné;
les ports maritimes du réseau central du RTE-T et du réseau global du RTE-T dans lesquels la moyenne, au cours des trois dernières années, du nombre annuel d’escales de navires amarrés à quai effectuées par des navires de mer à passagers de plus de 5 000 tonnes de jauge brute autres que des navires de mer rouliers à passagers et des engins à passagers à grande vitesse de mer est supérieure à 25, soient équipés pour fournir chaque année l’alimentation électrique à quai pour au moins 90 % du nombre total d’escales effectuées par des navires de mer à passagers de plus de 5 000 tonnes de jauge brute autres que des navires de mer rouliers à passagers et des engins à passagers à grande vitesse de mer qui sont amarrés à quai dans le port maritime concerné.
Article 10
Objectifs pour l’alimentation électrique à quai dans les ports de navigation intérieure
Les États membres veillent à ce que:
au moins une installation fournissant une alimentation électrique à quai aux bateaux de navigation intérieure soit déployée dans tous les ports de navigation intérieure du réseau central du RTE-T au plus tard le 31 décembre 2024;
au moins une installation fournissant une alimentation électrique à quai aux bateaux de navigation intérieure soit déployée dans tous les ports de navigation intérieure du réseau global du RTE-T au plus tard le 31 décembre 2029.
Article 11
Objectifs pour l’approvisionnement en méthane liquéfié dans les ports maritimes
Article 12
Objectifs pour la fourniture d’électricité aux aéronefs en stationnement
Les États membres veillent à ce que, dans tous les aéroports du réseau central du RTE-T et du réseau global du RTE-T, la fourniture d’électricité aux aéronefs en stationnement soit assurée:
au plus tard le 31 décembre 2024, à tous les postes de stationnement au contact utilisés pour les opérations de transport aérien commercial d’embarquement ou de débarquement de passagers ou de chargement ou de déchargement de marchandises;
au plus tard le 31 décembre 2029, à tous les postes de stationnement au large utilisés pour les opérations de transport aérien commercial d’embarquement ou de débarquement de passagers ou de chargement ou de déchargement de marchandises.
Article 13
Infrastructure ferroviaire
En ce qui concerne l’infrastructure ferroviaire qui n’est pas couverte par le règlement (UE) no 1315/2013, les États membres évaluent les possibilités de développement de technologies et de systèmes de propulsion au moyen de carburants alternatifs, pour les tronçons ferroviaires qui ne peuvent pas être complètement électrifiés pour des raisons techniques ou de rentabilité, destinés notamment aux trains propulsés à l’hydrogène ou alimentés par batterie et, le cas échéant, les éventuels besoins en matière d’infrastructure de recharge et de ravitaillement.
Article 14
Cadres d’action nationaux
Le cadre d’action national comporte au moins les éléments suivants:
une évaluation de la situation actuelle et des perspectives de développement du marché en ce qui concerne les carburants alternatifs dans le secteur des transports, ainsi que du développement des infrastructures pour carburants alternatifs, compte tenu de l’accès intermodal aux infrastructures pour carburants alternatifs et, le cas échéant, de la continuité transfrontalière ainsi que du développement de l’infrastructure pour carburants alternatifs sur les îles et dans les régions ultrapériphériques;
les objectifs chiffrés et les objectifs nationaux en vertu des articles 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 et 12 pour lesquels des objectifs nationaux contraignants sont fixés dans le présent règlement;
les politiques et mesures nécessaires pour garantir la réalisation des objectifs chiffrés et des objectifs nationaux visés au point b);
les mesures, prévues ou adoptées, visant à promouvoir le déploiement d’infrastructures pour carburants alternatifs pour les flottes captives, en particulier pour les stations de recharge et les stations de ravitaillement en hydrogène pour les services de transports publics et les stations de recharge pour le partage de voitures;
les mesures, prévues ou adoptées, visant à encourager et à faciliter le déploiement, dans des lieux privés, de stations de recharge pour véhicules légers et véhicules utilitaires lourds qui ne sont pas ouvertes au public;
les mesures, prévues ou adoptées, visant à promouvoir les infrastructures pour carburants alternatifs dans les nœuds urbains, en particulier en ce qui concerne les points de recharge ouverts au public;
les mesures, prévues ou adoptées, visant à promouvoir un nombre suffisant de points de recharge électrique à haute puissance ouverts au public;
les mesures, prévues ou adoptées, nécessaires pour garantir que le déploiement et l’exploitation de points de recharge, y compris la répartition géographique des points de recharge bidirectionnelle, contribuent à la flexibilité du système énergétique et à la pénétration de l’électricité renouvelable dans le réseau électrique;
les mesures visant à garantir que les points de recharge et de ravitaillement en carburant alternatif ouverts au public sont accessibles aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite et aux personnes handicapées, conformément aux exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la directive (UE) 2019/882;
les mesures, prévues ou adoptées, visant à lever les éventuels obstacles en ce qui concerne la planification, l’octroi d’autorisations, l’acquisition et l’exploitation d’infrastructures pour carburants alternatifs;
un aperçu de l’état d’avancement, des perspectives et des mesures prévues en ce qui concerne le déploiement des infrastructures pour carburants alternatifs dans les ports maritimes à d’autres fins que le ravitaillement en méthane liquéfié et l’alimentation électrique à quai des navires de mer, notamment l’hydrogène, l’ammoniac, le méthanol et l’électricité;
un aperçu de l’état d’avancement, des perspectives et des mesures prévues en ce qui concerne le déploiement des infrastructures pour carburants alternatifs, comprenant les objectifs chiffrés, les étapes clés et les besoins en financement, pour les trains propulsés à l’hydrogène ou alimentés par batterie sur des tronçons ferroviaires du réseau RTE-T qui ne peuvent pas être électrifiés;
un aperçu de l’état d’avancement, des perspectives et des mesures prévues en ce qui concerne le déploiement des infrastructures pour carburants alternatifs dans les aéroports à d’autres fins que la fourniture d’électricité aux aéronefs en stationnement, notamment pour la recharge électrique et le ravitaillement en hydrogène des aéronefs;
un aperçu de l’état d’avancement, des perspectives et des mesures prévues en ce qui concerne le déploiement des infrastructures pour carburants alternatifs dans le domaine de la navigation intérieure, notamment pour l’électricité et l’hydrogène.
Le cadre d’action national peut comporter les éléments suivants:
un aperçu de l’état d’avancement, des perspectives et des mesures prévues pour le déploiement des infrastructures pour carburants alternatifs dans les ports maritimes, notamment pour l’électricité et l’hydrogène, pour les services portuaires tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil ( 6 );
les objectifs chiffrés et les mesures à l’échelle nationale visant à promouvoir les infrastructures pour carburants alternatifs le long des réseaux routiers qui ne sont pas inclus dans le réseau central du RTE-T ou le réseau global du RTE-T, en particulier en ce qui concerne les points de recharge ouverts au public;
les mesures visant à garantir l’accessibilité aux infrastructures de recharge et de ravitaillement sur l’ensemble du territoire de l’état membre, en accordant une attention particulière aux zones rurales afin d’assurer leur accessibilité et la cohésion territoriale;
les mesures visant à garantir que la densité des infrastructures pour carburants alternatifs ouvertes au public disponibles au niveau national tient compte de la densité de la population;
les objectifs chiffrés et les objectifs nationaux pour le déploiement des infrastructures pour carburants alternatifs en ce qui concerne les points a), b), c) et d) pour lesquels aucun objectif chiffré contraignant n’est fixé dans le présent règlement.
La Commission évalue les projets de cadres d’action nationaux et peut adresser des recommandations aux États membres. Ces recommandations sont adressées au plus tard six mois après la présentation des projets de cadres d’action nationaux tels qu’ils sont visés au paragraphe 1 du présent article. Elles peuvent, notamment, porter sur:
le niveau d’ambition des objectifs chiffrés et des objectifs nationaux en vue de satisfaire aux obligations énoncées aux articles 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13;
les politiques et les mesures relatives aux objectifs chiffrés et aux objectifs nationaux.
Article 15
Établissement de rapports nationaux
Article 16
Contenu, structure et format des cadres d’action nationaux et des rapports d’avancement nationaux
Au plus tard le 14 octobre 2024, la Commission adopte des orientations et des modèles pour le contenu, la structure et le format des cadres d’action nationaux que les États membres doivent présenter conformément à l’article 14 et pour le contenu des rapports d’avancement nationaux que les États membres doivent présenter conformément à l’article 15, paragraphe 1. La Commission peut adopter des orientations et des modèles pour faciliter l’application effective, dans toute l’Union, de toute autre disposition du présent règlement.
Article 17
Évaluation des cadres d’action nationaux et des rapports d’avancement nationaux
Un an après la soumission des rapports d’avancement nationaux par les États membres, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur son évaluation de ces rapports d’avancement nationaux en vertu de l’article 15, paragraphe 1. Cette évaluation porte sur les éléments suivants:
les progrès accomplis par les États membres en ce qui concerne la réalisation des objectifs chiffrés et des objectifs nationaux visés à l’article 14, paragraphe 2, y compris les réponses des États membres aux recommandations de la Commission visées au paragraphe 2 du présent article;
la cohérence du développement des infrastructures pour les carburants alternatifs au niveau de l’Union.
Sur la base des cadres d’action nationaux définitifs visés à l’article 14, paragraphe 11, des rapports d’avancement nationaux visés à l’article 15, paragraphe 1, et des rapports visés à l’article 18, paragraphe 1, la Commission rend publiques et met régulièrement à jour des informations sur les objectifs chiffrés et les objectifs nationaux présentés par chaque État membre en ce qui concerne:
le nombre de points de recharge et de stations de recharge ouverts au public, en distinguant les points de recharge réservés aux véhicules légers et les points de recharge et les stations de recharge réservés aux véhicules utilitaires lourds, et conformément à la classification prévue à l’annexe III;
le nombre de points de ravitaillement en hydrogène ouverts au public;
les infrastructures pour l’alimentation électrique à quai dans les ports maritimes et les ports de navigation intérieure du réseau central du RTE-T et du réseau global du RTE-T;
les infrastructures pour la fourniture d’électricité aux aéronefs en stationnement dans les aéroports du réseau central du RTE-T et du réseau global du RTE-T;
le nombre de points de ravitaillement en méthane liquéfié dans les ports maritimes et les ports de navigation intérieure du réseau central du RTE-T et du réseau global du RTE-T;
le nombre de points de ravitaillement en méthane liquéfié pour véhicules à moteur ouverts au public;
le nombre de points de ravitaillement en GNC pour véhicules à moteur ouverts au public;
les points de recharge et de ravitaillement en autres carburants alternatifs dans les ports maritimes et les ports de navigation intérieure du réseau central du RTE-T et du réseau global du RTE-T;
les points de recharge et de ravitaillement en autres carburants alternatifs dans les aéroports du réseau central du RTE-T et du réseau global du RTE-T;
les points de recharge et de ravitaillement en carburants alternatifs pour le transport ferroviaire.
Article 18
Suivi des progrès
Sans préjudice de la procédure établie à l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsqu’il ressort du rapport visé au paragraphe 1 du présent article ou de toute information dont dispose la Commission qu’un État membre risque de ne pas atteindre ses objectifs nationaux tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement, la Commission peut émettre un constat à cet effet et recommander à l’État membre concerné de prendre des mesures correctives pour atteindre les objectifs nationaux. Dans les trois mois suivant la réception du constat de la Commission, l’État membre concerné communique à la Commission:
les mesures correctives qu’il prévoit de mettre en œuvre pour atteindre les objectifs nationaux définis à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement, y compris toute action supplémentaire que l’État membre compte mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs; et
un calendrier précis des actions qui permette d’évaluer les progrès annuels accomplis en vue de la réalisation de ces objectifs.
Lorsque la Commission constate que les mesures correctives sont satisfaisantes, l’État membre concerné met à jour son dernier rapport d’avancement national visé à l’article 15 pour y inclure ces mesures correctives et le soumet à la Commission.
La Commission rend publiques ses recommandations ainsi que les mesures correctives et les actions supplémentaires de l’État membre concerné.
Article 19
Information des utilisateurs
Ces informations sont mises à disposition:
dans les manuels d’utilisation des véhicules à moteur et sur les véhicules à moteur, par les fabricants, lorsque ces véhicules sont mis sur le marché;
aux points de recharge et de ravitaillement, par les exploitants des points de recharge et de ravitaillement; et
chez les concessionnaires automobiles, par les distributeurs.
Lorsque ces spécifications techniques prévoient une expression graphique, y compris un système de code de couleurs, celle-ci est simple et facile à comprendre.
Elle est apposée d’une manière bien visible:
par les exploitants des points de ravitaillement, sur les pompes correspondantes et leurs pistolets à tous les points de ravitaillement qu’ils exploitent, à partir du moment où les carburants sont mis sur le marché;
par le fabricant, à proximité immédiate des bouchons de remplissage des véhicules à moteur recommandés pour et compatibles avec le carburant considéré ainsi que dans les manuels d’utilisation des véhicules à moteur, lorsque ces derniers sont mis sur le marché.
Sur la base des spécifications d’étiquetage concernant la compatibilité, définies par les organisations européennes de normalisation en vertu du mandat visé au premier alinéa, la Commission adopte des actes d’exécution déterminant l’expression graphique, y compris un système de code de couleurs, concernant la compatibilité des carburants introduits sur le marché de l’Union qui, selon l’estimation de la Commission, représentent au moins 1 % du volume total des ventes de carburants dans plus d’un État membre.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
Article 20
Fourniture des données
Au plus tard le 14 avril 2025, les exploitants de points de recharge et de points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public ou, selon les modalités convenues entre eux, les propriétaires de ces points, veillent à ce que les données statiques et les données dynamiques concernant les infrastructures pour carburants alternatifs qu’ils exploitent ou les services intrinsèquement liés à ces infrastructures qu’ils fournissent ou externalisent soient disponibles sans frais. Les types de données suivants sont mis à disposition:
données statiques pour les infrastructures de recharge et de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public qu’ils exploitent:
dénomination légale de l’exploitant ou du propriétaire du point de recharge ou de ravitaillement,
nom commercial de l’exploitant ou du propriétaire du point de recharge ou de ravitaillement,
nombre de points de recharge ou de ravitaillement,
assistance,
téléphone du helpdesk,
installations offrant des services associés à l’utilisateur,
informations du système mondial de radionavigation par satellite (GNSS) relatives à la localisation géographique,
informations supplémentaires relatives à la localisation géographique,
pays,
région,
ville ou localité,
code postal,
adresse,
horaires d’ouverture,
fuseau horaire,
compatibilité avec les différents types de véhicules,
spécifications du véhicule autorisées,
nombre d’emplacements de stationnement,
nombre de places de stationnement réservées aux personnes handicapées,
dispositif de paiement avec lecteur de carte bancaire,
dispositif muni d’une fonctionnalité sans contact et permettant au moins de lire les cartes de paiement,
autre option de paiement ad hoc,
informations complémentaires sur les prestataires de services de paiement acceptés,
option contractuelle de paiement (abonnement);
autres données statiques pour les infrastructures de recharge électrique ouvertes au public qu’ils exploitent:
code d’identification du point de recharge (connecteur),
nombre de connecteurs,
type de connecteur (fiche),
type de courant,
puissance maximale de la station de recharge,
puissance maximale du point de recharge,
prestataires de services de mobilité qui proposent une recharge contractuelle,
«brancher et charger»,
services de recharge intelligente,
caractère 100 % renouvelable de l’électricité fournie;
autres données statiques pour les infrastructures de ravitaillement en hydrogène ouvertes au public qu’ils exploitent:
état de l’hydrogène,
pression de l’hydrogène,
capacité cumulée journalière,
caractère 100 % renouvelable de l’hydrogène fourni;
autres données statiques pour les infrastructures de ravitaillement en méthane liquéfié ouvertes au public qu’ils exploitent:
caractère 100 % renouvelable du méthane liquéfié fourni;
données statiques pour les infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public qu’ils exploitent:
type de connecteur (distributeur);
données dynamiques pour les infrastructures de recharge et de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public qu’ils exploitent:
statut opérationnel,
disponibilité,
prix ad hoc;
autres données dynamiques pour les infrastructures de ravitaillement en hydrogène ouvertes au public qu’ils exploitent:
quantité limitée d’hydrogène disponible.
L’API de chaque exploitant de points de recharge et de ravitaillement ou, selon les modalités convenues entre eux, l’API du propriétaire de ces points respecte les exigences techniques communes définies par la Commission dans les actes délégués visés au paragraphe 6, afin de permettre un échange de données automatisé et uniforme entre les exploitants de points de recharge et de ravitaillement ouverts au public et les utilisateurs de données.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 pour:
modifier le paragraphe 2 du présent article pour y inclure, eu égard au progrès technique ou à la mise sur le marché de nouveaux services, des types de données supplémentaires concernant les points de recharge et les points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public ou les services intrinsèquement liés à ces infrastructures que les exploitants de ces infrastructures fournissent ou externalisent; et
compléter le présent règlement en définissant des exigences techniques communes relatives à une interface de programmation d’application commune afin de permettre un échange de données automatisé et uniforme entre les exploitants de points de recharge et de points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public et les utilisateurs de données.
La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant:
des spécifications, complémentaires de celles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2022/670, quant au format, à la fréquence et à la qualité dans lesquels les données visées au paragraphe 2 du présent article et dans les actes délégués adoptés sur la base du paragraphe 6 du présent article sont mises à disposition;
des procédures détaillées permettant la mise à disposition et l’accessibilité des données requises en vertu du présent article.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
Ces actes d’exécution sont sans préjudice de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) et des actes délégués et actes d’exécution adoptés sur la base de ladite directive.
Article 21
Spécifications techniques communes
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 pour:
modifier l’annexe II en introduisant des spécifications techniques pour les domaines énumérés dans ladite annexe afin de permettre une interopérabilité technique complète des infrastructures de recharge et de ravitaillement en matière de raccordements physiques, d’échanges communicationnels et d’accès pour les personnes à mobilité réduite pour ces domaines; et
dans un délai raisonnable et au plus tard 12 mois après l’adoption des normes pertinente, modifier l’annexe II en actualisant les références aux normes visées dans les spécifications techniques énoncées dans ladite annexe.
Article 22
Exercice de la délégation
Article 23
Comité
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 24
Rapports et réexamen
En ce qui concerne les stations de ravitaillement en hydrogène, la Commission évalue en outre les exigences visées à l’article 6 à la lumière du progrès technique et de l’évolution du marché, la nécessité de préconiser une capacité plus élevée pour ces stations, la nécessité de préciser des objectifs en matière d’infrastructures de ravitaillement en hydrogène liquide, ainsi que la date de renforcement des exigences relatives au déploiement de stations de ravitaillement en hydrogène sur le réseau global du RTE-T.
Dans son réexamen, la Commission évalue en particulier les éléments suivants:
si les seuils de trafic visés à l’article 3, paragraphes 6 et 7, à l’article 4, paragraphes 4 et 5, et à l’article 6, paragraphe 4, sont toujours pertinents compte tenu de l’augmentation attendue de la part véhicules fonctionnant à l’hydrogène ou des véhicules électriques à batterie par rapport à la flotte totale de véhicules circulant dans l’Union;
si les moyens de paiement électroniques visés à l’article 5, paragraphe 1, sont toujours d’actualité;
le fonctionnement du mécanisme de tarification des stations de recharge ouvertes au public et si les éléments de tarification définis à l’article 5, paragraphe 4, fournissent aux consommateurs des informations suffisantes et claires;
la possibilité d’abaisser le seuil de jauge brute, fixé à l’article 9, ainsi que d’élargir le champ d’application du présent règlement à d’autres types de navires à la suite d’ajustements pertinents dans d’autres actes juridiques de l’Union pertinents;
l’état actuel et les perspectives de développement du marché de la propulsion à hydrogène et électrique pour l’aviation;
les effets du présent règlement en ce qui concerne la survenue et l’ampleur éventuelles d’une fuite de carbone.
Dans le cadre de ce réexamen, la Commission évalue également dans quelle mesure la mise en œuvre du présent règlement a atteint ses objectifs et dans quelle mesure le présent règlement a eu des répercussions sur la compétitivité des secteurs relevant de son champ d’application. Ce réexamen porte également sur l’interaction entre le présent règlement et d’autres actes juridiques de l’Union pertinents et recense toutes dispositions susceptibles d’être mises à jour et simplifiées, ainsi que les mesures qui ont été prises ou qui pourraient être prises pour alléger le coût total de la mise en œuvre pour les secteurs pertinents. Dans le cadre de l’analyse par la Commission de l’efficience du présent règlement, le réexamen comprend également une évaluation de la charge que suppose le présent règlement pour les entreprises.
Article 25
Abrogation
Article 26
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 13 avril 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Établissement de rapports
Le rapport d’avancement national visé à l’article 15, paragraphe 1, porte au moins sur les éléments suivants:
définition des objectifs chiffrés
projections quant à l’essor des véhicules suivants pour le 31 décembre des années 2025, 2030 et 2035:
objectifs chiffrés pour le 31 décembre des années 2025, 2027, 2030 et 2035 pour:
taux d’utilisation: pour les catégories visées au point 1 b), il convient d’indiquer le taux d’utilisation des infrastructures concernées;
degré de réalisation des objectifs chiffrés nationaux indiqués pour le déploiement des carburants alternatifs dans les différents modes de transport (routier, ferroviaire, maritime et aérien):
réexamen des cas dans lesquels les États membres ont eu recours aux dérogations prévues à l’article 3, paragraphes 6, 7 et 8, à l’article 4, paragraphes 6, 7 et 8, et à l’article 6, paragraphe 4;
mesures juridiques: des informations sur les mesures juridiques, pouvant consister en des mesures législatives, réglementaires ou administratives destinées à soutenir la mise en place d’infrastructures pour carburants alternatifs, par exemple les permis de construire, les autorisations en matière de places de stationnement, les certifications de performance des entreprises en matière de protection de l’environnement et les concessions de stations de recharge et de ravitaillement;
des informations sur les mesures destinées à soutenir la mise en œuvre du cadre d’action national, y compris:
soutien du secteur public au déploiement et à la production, y compris:
recherche, développement technologique et activités de démonstration (RTD & D): un budget public annuel affecté au soutien de la recherche, du développement technologique et des activités de démonstration se rapportant aux carburants alternatifs.
ANNEXE II
Spécifications techniques
0. Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
«installé»: le placement initial de tous les équipements nécessaires du point de recharge, comprenant le matériel électronique, les logiciels et les infrastructures électriques associées, telles que les raccordements électriques, les transformateurs et autres systèmes électriques, afin de permettre la recharge des véhicules électriques;
«rénové»: un remplacement de grande ampleur ou un remplacement complet des équipements des points de recharge concernés.
1.1. Points de recharge électrique normaux pour ►C1 véhicules légers ◄ électriques:
1.2. Points de recharge à haute puissance pour ►C1 véhicules légers ◄ électriques:
1.3. Points de recharge pour les véhicules électriques de catégorie L:
1.3.1. Les points de recharge ouverts au public en courant alternatif (CA) réservés aux véhicules électriques de catégorie L dont la puissance de sortie est inférieure ou égale à 3,7 kW sont équipés, à des fins d’interopérabilité, d’au moins un des dispositifs suivants:
socles de prise de courant ou connecteurs pour véhicule de type 3A tels qu’ils sont décrits dans la norme EN 62196-2:2022 (pour recharge en mode 3);
socles de prises de courant conformes à la norme IEC 60884-1:2022 (pour recharge en mode 1 ou 2).
1.3.2. Les points de recharge en courant alternatif (CA) ouverts au public réservés aux véhicules électriques de catégorie L au-dessus de 3,7 kW et installés ou rénovés à partir du 8 janvier 2026 sont équipés, à des fins d’interopérabilité, au minimum de socles de prise de courant ou de connecteurs pour véhicule de type 2 pour la recharge en mode 3, tels qu’ils sont décrits dans la norme EN IEC 62196-2:2022; les points de recharge en courant alternatif (CA) ouverts au public réservés aux véhicules électriques de catégorie L au-dessus de 3,7 kW et installés avant cette date doivent rester conformes à la norme EN IEC 62196-2:2017 jusqu’à leur rénovation.
1.3.3. Les points de recharge normaux et les points de recharge à haute puissance en courant continu (CC) ouverts au public réservés aux véhicules électriques de catégorie L et installés ou rénovés à partir du 8 janvier 2026 sont équipés, à des fins d’interopérabilité, au minimum de connecteurs pour véhicule du système de charge combiné de type «Combo 2» pour la recharge en mode 4, tels qu’ils sont décrits dans la norme EN IEC 62196-3:2022; les points de recharge normaux et les points de recharge à haute puissance en courant continu (CC) ouverts au public et installés avant cette date doivent rester conformes à la norme EN IEC 62196-3:2014 jusqu’à leur rénovation.
1.4. Points de recharge normaux et points de recharge à haute puissance pour bus électriques:
1.5. Les interfaces de contact pour les dispositifs de connexion automatisés destinées à être utilisées dans les systèmes de charge conductifs des bus électriques en mode 4, conformément à la norme EN 61851-23-1:2020, sont équipées au minimum d’interfaces mécaniques et électriques, telles qu’elles sont décrites dans la norme EN 50696:2021, concernant:
1.6. Points de recharge à haute puissance pour véhicules utilitaires lourds électriques:
1.7. Spécifications techniques relatives à la recharge sans fil statique par induction pour ►C1 véhicules légers ◄ électriques:
Les points de recharge pour ►C1 véhicules légers ◄ électriques réservés à la recharge sans fil statique par induction sont conformes, à des fins d’interopérabilité, à:
1.8. Spécifications techniques relatives à la recharge sans fil statique par induction pour véhicules utilitaires lourds électriques.
1.9. Spécifications techniques relatives à la recharge sans fil dynamique par induction pour voitures particulières et véhicules légers électriques.
1.10. Spécifications techniques relatives à la recharge sans fil dynamique par induction pour véhicules utilitaires lourds électriques.
1.11. Spécifications techniques relatives à la recharge sans fil statique par induction pour bus électriques.
1.12. Spécifications techniques relatives à la recharge sans fil dynamique par induction pour bus électriques.
1.13. Spécifications techniques relatives au réseau routier électrique pour l’alimentation électrique dynamique par ligne aérienne au moyen d’un pantographe pour véhicules utilitaires lourds électriques.
1.14. Spécifications techniques relatives au réseau routier électrique pour l’alimentation électrique dynamique au niveau du sol au moyen de rails conducteurs ►C1 pour véhicules légers électriques et véhicules utilitaires lourds électriques ◄ :
Les infrastructures de recharge en courant alternatif (CA) et en courant continu (CC) dédiées au réseau routier électrique pour l’alimentation électrique dynamique au niveau du sol au moyen de rails conducteurs ►C1 pour véhicules légers électriques et véhicules utilitaires lourds électriques ◄ équipés de capteurs de courant au niveau du sol, afin de permettre aux véhicules routiers de collecter du courant par conduction à partir d’une piste d’alimentation intégrée dans la route, satisfont, à des fins d’interopérabilité, à:
1.15. Spécifications techniques relatives à l’échange de batteries pour véhicules électriques de catégorie L.
1.16. Si cela est possible du point de vue technique, spécifications techniques relatives à l’échange de batteries pour voitures particulières électriques et véhicules légers électriques.
1.17. Si cela est possible du point de vue technique, spécifications techniques relatives à l’échange de batteries pour véhicules utilitaires lourds électriques.
1.18. Spécifications techniques relatives aux stations de recharge afin de garantir l’accès aux utilisateurs handicapés.
2. Spécifications techniques relatives aux échanges communicationnels dans le secteur de la recharge des véhicules électriques
2.1. Spécifications techniques relatives à la communication entre le véhicule électrique et le point de recharge (communication de véhicule à réseau):
2.1.1. Les points de recharge en courant alternatif (CA) et en courant continu (CC) ouverts au public ►C1 pour véhicules légers électriques et véhicules utilitaires lourds électriques ◄ installés ou rénovés à partir du 8 janvier 2026 sont conformes, à des fins d’interopérabilité, au minimum aux normes suivantes:
2.1.2. Les points de recharge en courant alternatif (CA) et en courant continu (CC) ouverts au public ►C1 pour véhicules légers électriques et véhicules utilitaires lourds électriques ◄ installés ou rénovés à partir du 1er janvier 2027 sont conformes, à des fins d’interopérabilité, au minimum à la norme EN ISO 15118-20:2022 «Véhicules routiers — Interface de communication entre véhicule et réseau électrique — Partie 20: Exigences des couches réseau et application de 2e génération». Lorsque ces points de recharge offrent des services d’authentification et d’autorisation automatiques, tels que le «plug-and-charge» («brancher et charger»), ils sont conformes, à des fins d’interopérabilité et de sécurité, à la fois à la norme EN ISO 15118-2:2016 et à la norme EN ISO 15118-20:2022.
2.1.3. Les points de recharge en courant alternatif (CA) et en courant continu (CC) privés ►C1 pour véhicules légers électriques et véhicules utilitaires lourds électriques ◄ installés ou rénovés à partir du 1er janvier 2027 sont conformes, à des fins d’interopérabilité, au minimum aux normes suivantes:
EN IEC 61851-1:2019 «Système de charge conductive pour véhicules électriques — Partie 1: Exigences générales» (pour la recharge en mode 2);
EN ISO 15118-20:2022 «Véhicules routiers — Interface de communication entre véhicule et réseau électrique — Partie 20: Exigences des couches réseau et application de 2e génération» (pour la recharge en mode 3 ou 4).
2.2. Spécifications techniques relatives à la communication entre le point de recharge et le système de gestion du point de recharge (communication d’arrière-plan).
2.3. Spécifications techniques relatives à la communication entre l’exploitant du point de recharge, les prestataires de services d’électromobilité et les plateformes d’itinérance de la recharge électrique.
2.4. Spécifications techniques relatives à la communication entre l’exploitant du point de recharge et les exploitants de système décentralisé.
3. Spécifications techniques relatives à l’alimentation en hydrogène pour les véhicules de transport routier
3.1. Les spécifications techniques relatives aux connecteurs pour les points de ravitaillement distribuant de l’hydrogène gazeux (comprimé) pour ►C1 véhicules légers ◄ sont conformes, à des fins d’interopérabilité, au minimum aux exigences d’interopérabilité décrites dans la norme EN 17127:2024.
3.2. Les caractéristiques de qualité de l’hydrogène distribué par les points de ravitaillement en hydrogène pour véhicules à moteur sont conformes aux exigences définies dans la norme EN 17124:2022. Les méthodes visant à garantir que la qualité de l’hydrogène est respectée sont également décrites dans la norme.
L’algorithme de remplissage d’hydrogène est conforme aux exigences de la norme EN 17127:2024.
3.4. Une fois achevé le processus de certification de la norme EN ISO 17268:2020, les connecteurs pour le ravitaillement des véhicules à moteur en hydrogène gazeux sont conformes au minimum à ladite norme.
3.5. Les spécifications techniques relatives aux connecteurs pour les points de ravitaillement distribuant de l’hydrogène gazeux (comprimé) pour véhicules utilitaires lourds sont conformes, à des fins d’interopérabilité, au minimum aux exigences décrites dans la norme EN 17127:2024.
3.6. Spécifications techniques relatives aux connecteurs pour les points de ravitaillement distribuant de l’hydrogène liquéfié pour véhicules utilitaires lourds.
4. Spécifications techniques relatives au méthane pour le transport routier
4.1. Les points de ravitaillement en gaz naturel comprimé (GNC) pour véhicules à moteur respectent une pression de remplissage (pression de service) de 20,0 MPa à la jauge (200 bars) à 15 °C. Une pression de remplissage maximale de 26,0 MPa avec «correction de température» est autorisée conformément à la norme EN ISO 16923:2018.
4.2. Le profil du connecteur est conforme au règlement no 110 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU), qui fait référence aux parties I et II de la norme EN ISO 14469:2017.
4.3. Les points de ravitaillement en méthane liquéfié pour véhicules à moteur respectent une pression de remplissage inférieure à la pression de service maximale admissible du réservoir du véhicule, comme indiqué dans la norme EN ISO 16924:2018, «Stations-service de gaz naturel — Stations GNL pour le ravitaillement de véhicules». En outre, le profil du connecteur est conforme à la norme EN ISO 12617:2017 «Véhicules routiers — Connecteur de remplissage de gaz naturel liquéfié (GNL) — Connecteur à 3,1 MPa».
5. Spécifications techniques relatives à l’alimentation électrique pour les transports maritimes et la navigation intérieure
5.1. L’alimentation électrique à quai des navires de mer, y compris la conception, l’installation et le contrôle des systèmes, est conforme au minimum aux spécifications techniques de la norme IEC/IEEE 80005-1:2019/AMD1:2022 pour les raccordements au réseau à terre à haute tension.
5.2. Les fiches, les socles de prise de courant et les connecteurs de navires pour les raccordements au réseau à terre à haute tension sont conformes au minimum aux spécifications techniques de la norme IEC 62613-1:2019.
5.3. L’alimentation électrique à quai pour les bateaux de la navigation intérieure est conforme au minimum à la norme EN 15869-2:2019 ou à la norme EN 16840:2017 en fonction des exigences énergétiques.
5.4. Spécifications techniques relatives aux points de recharge des batteries à quai pour bateaux de navigation maritime, y compris l’interconnectivité et l’interopérabilité des systèmes pour les bateaux de navigation maritime.
5.5. Spécifications techniques relatives aux points de recharge des batteries à quai pour bateaux de navigation intérieure, y compris l’interconnectivité et l’interopérabilité des systèmes pour les bateaux de navigation intérieure.
5.6. Spécifications techniques relatives aux interfaces de communication de navire à port pour l’alimentation en électricité à quai automatisée et les systèmes de recharge des batteries pour bateaux de navigation maritime.
5.7. Spécifications techniques relatives aux interfaces de communication de navire à port pour l’alimentation en électricité à quai automatisée et les systèmes de recharge des batteries pour bateaux de navigation intérieure.
5.8. Si cela est possible du point de vue technique, spécifications techniques relatives à l’échange et la recharge de batteries aux stations à quai pour bateaux de navigation intérieure.
6. Spécifications techniques relatives au soutage d’hydrogène pour les transports maritimes et la navigation intérieure
6.1. Spécifications techniques relatives aux points de ravitaillement et au soutage de l’hydrogène gazeux (comprimé) pour bateaux de navigation maritime fonctionnant à l’hydrogène.
6.2. Spécifications techniques relatives aux points de ravitaillement et au soutage de l’hydrogène gazeux (comprimé) pour bateaux de navigation intérieure fonctionnant à l’hydrogène.
6.3. Spécifications techniques relatives aux points de ravitaillement et au soutage de l’hydrogène liquéfié pour bateaux de navigation maritime fonctionnant à l’hydrogène.
6.4. Spécifications techniques relatives aux points de ravitaillement et au soutage de l’hydrogène liquéfié pour bateaux de navigation intérieure fonctionnant à l’hydrogène.
7. Spécifications techniques relatives au soutage de méthanol pour les transports maritimes et la navigation intérieure
7.1. Spécifications techniques relatives aux points de ravitaillement et au soutage de méthanol pour bateaux de navigation maritime fonctionnant au méthanol.
7.2. Spécifications techniques relatives aux points de ravitaillement et au soutage de méthanol pour bateaux de navigation intérieure fonctionnant au méthanol.
8. Spécifications techniques relatives au soutage d’ammoniac pour les transports maritimes et la navigation intérieure
8.1. Spécifications techniques relatives aux points de ravitaillement et au soutage d’ammoniac pour bateaux de navigation maritime fonctionnant à l’ammoniac.
8.2. Spécifications techniques relatives aux points de ravitaillement et au soutage d’ammoniac pour bateaux de navigation intérieure fonctionnant à l’ammoniac.
9. Spécifications techniques relatives aux points de ravitaillement en méthane liquéfié pour les transports maritimes et la navigation intérieure
9.1. Les points de ravitaillement en méthane liquéfié pour les navires de mer qui ne sont pas couverts par le recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (recueil IGC) sont conformes au minimum à la norme EN ISO 20519:2017.
9.2. Les points de ravitaillement en méthane liquéfié pour les bateaux de navigation intérieure sont conformes au minimum à la norme EN ISO 20519:2017 (parties 5.3 à 5.7) à des fins d’interopérabilité uniquement.
10. Spécifications techniques relatives à l’étiquetage des carburants
10.1. L’étiquette «Carburants — Identification de la compatibilité des véhicules — expression graphique pour l’information des consommateurs» doit être conforme à la norme EN 16942:2016+A1:2021.
10.2. L’étiquette «Identification de la compatibilité des véhicules et des infrastructures — Expression graphique pour l’information des consommateurs sur l’alimentation pour véhicules électriques» est conforme au minimum à la norme EN 17186:2019.
10.3. Méthode commune de comparaison des prix unitaires des carburants alternatifs établie par le règlement d’exécution (UE) 2018/732 de la Commission ( 8 ).
10.4. Spécifications techniques pour les stations de recharge électrique et les installations de ravitaillement en hydrogène pour le transport ferroviaire.
ANNEXE III
Exigences en matière d’établissement des rapports sur le déploiement des véhicules électriques et des infrastructures de recharge ouvertes au public
1. Lorsqu’ils établissent leurs rapports sur le déploiement des véhicules électriques, les États membres doivent suivre les catégories suivantes:
2. Lorsqu’ils établissent leurs rapports sur le déploiement des points de recharge ouverts au public, les États membres doivent suivre les catégories suivantes:
|
Catégorie |
Sous-catégorie |
Puissance de sortie maximale |
Définition en vertu de l’article 2 du présent règlement |
|
Catégorie 1 (CA) |
Point de recharge lente, CA, monophasé |
P < 7,4 kW |
Point de recharge électrique normal |
|
Point de recharge à vitesse moyenne, CA, triphasé |
7,4 kW ≤ P ≤ 22 kW |
||
|
Point de recharge rapide, CA, triphasé |
P > 22 kW |
Point de recharge électrique à haute puissance |
|
|
Catégorie 2 (CC) |
Point de recharge lente, CC |
P < 50 kW |
|
|
Point de recharge rapide, CC |
50 kW ≤ P < 150 kW |
||
|
Niveau 1 — Point de recharge ultra-rapide, CC |
150 kW ≤ P < 350 kW |
||
|
Niveau 2 — Point de recharge ultra-rapide, CC |
P ≥ 350 kW |
3. Les données suivantes doivent être fournies en faisant la distinction entre les infrastructures de recharge ouvertes au public réservées aux véhicules légers et celles réservées aux véhicules utilitaires lourds:
ANNEXE IV
Tableau de correspondance
|
Directive 2014/94/UE |
Présent règlement |
|
Article 1er |
Article 1er |
|
Article 2 |
Article 2 |
|
Article 3 |
Article 14 |
|
Article 4 |
Article 3, 4, 5, 9 et 10 |
|
Article 5 |
Article 6 |
|
— |
Article 7 |
|
Article 6 |
Articles 8 et 11 |
|
— |
Article 12 |
|
— |
Article 13 |
|
Article 7 |
Article 19 |
|
Article 8 |
Article 22 |
|
Article 9 |
Article 23 |
|
Article 10 |
Article 15, 16 et 24 |
|
— |
Article 17 |
|
— |
Article 18 |
|
— |
Article 20 |
|
— |
Article 21 |
|
— |
Article 25 |
|
Article 11 |
— |
|
Article 12 |
Article 26 |
|
Article 13 |
— |
|
Annexe I |
Annexe I |
|
Annexe II |
Annexe II |
|
— |
Annexe III |
( 1 ) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).
( 2 ) Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).
( 3 ) Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55).
( 4 ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
( 5 ) Règlement délégué (UE) 2022/1012 de la Commission du 7 avril 2022 complétant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de normes détaillant le niveau de service et de sécurité des aires de stationnement sûres et sécurisées et les procédures de certification de ces dernières (JO L 170 du 28.6.2022, p. 27).
( 6 ) Règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports (JO L 57 du 3.3.2017, p. 1).
( 7 ) Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (JO L 207 du 6.8.2010, p. 1).
( 8 ) Règlement d’exécution (UE) 2018/732 de la Commission du 17 mai 2018 concernant une méthode commune de comparaison des prix unitaires des carburants alternatifs conformément à la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 123 du 18.5.2018, p. 85).