02023R2405 — FR — 31.10.2023 — 000.004
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RÈGLEMENT (UE) 2023/2405 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 2405 du 31.10.2023, p. 1) |
Rectifié par:
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Rectificatif, JO L 90126 du 26.2.2024, p. 1 ((UE) 2023/24052023/2405) |
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RÈGLEMENT (UE) 2023/2405 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 18 octobre 2023
relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles harmonisées concernant l’utilisation et la fourniture de carburants d’aviation durables (CAD).
Article 2
Champ d’application
Sans préjudice du paragraphe 3, le présent règlement ne s’applique qu’aux opérations de transport aérien commercial.
Une entité gestionnaire d’aéroport ne relevant pas de l’article 3, point 1), situé sur le territoire d’un État membre, peut introduire une demande visant à ce que cet aéroport soit traité comme un aéroport de l’Union aux fins du présent règlement, pour autant qu’il remplisse les exigences fixées à l’article 6, paragraphe 1, au moment de cette demande. Ladite entité gestionnaire d’aéroport notifie cette demande à l’État membre dont l’autorité ou les autorités sont responsables de l’aéroport en vertu de l’article 11, paragraphe 6. Cette notification est accompagnée d’une confirmation que l’aéroport remplit les exigences fixées à l’article 6, paragraphe 1.
L’État membre concerné notifie la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après dénommée «Agence») au moins six mois avant le début de la période de déclaration à partir de laquelle ladite décision s’applique. La décision de l’État membre est accompagnée d’un avis motivé montrant qu’elle repose sur des critères proportionnés et non discriminatoires, entre des aéroports partageant des caractéristiques concurrentielles similaires.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«aéroport de l’Union», un aéroport tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), dans lequel le trafic de passagers était supérieur à 800 000 passagers ou dans lequel le trafic de fret était supérieur à 100 000 tonnes au cours de la période de déclaration précédente, et qui n’est pas situé dans une région ultrapériphérique visée à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
«entité gestionnaire d’aéroport de l’Union», en ce qui concerne un aéroport de l’Union, l’«entité gestionnaire d’aéroport» telle qu’elle est définie à l’article 2, point 2), de la directive 2009/12/CE ou, lorsque l’État membre concerné a réservé la gestion des infrastructures centralisées pour les systèmes de distribution de carburant à une autre entité en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 96/67/CE ( 2 ), cette autre entité;
«exploitant d’aéronef», une personne ayant assuré au moins 500 opérations de transport aérien commercial de passagers ou 52 opérations de transport aérien commercial tout-cargo au départ d’aéroports de l’Union au cours de la période de déclaration précédente ou, lorsque cette personne ne peut pas être identifiée, le propriétaire de l’aéronef;
«opération de transport aérien commercial», un vol effectué à des fins de transport de passagers, de fret ou de courrier, à titre onéreux ou en vertu d’un contrat de location, y compris un vol d’aviation d’affaires effectué à des fins commerciales;
«liaison», un voyage effectué sur un vol, compte tenu des lieux de départ et de destination de ce vol;
«carburant d’aviation», le carburant drop-in produit en vue d’une utilisation directe par un aéronef;
«carburants d’aviation durables» (CAD), les carburants d’aviation qui sont:
des carburants de synthèse pour l’aviation;
des biocarburants d’aviation; ou
des carburants d’aviation à base de carbone recyclé;
«biocarburants d’aviation», les carburants d’aviation qui sont:
des «biocarburants avancés», tels qu’ils sont définis à l’article 2, deuxième alinéa, point 34), de la directive (UE) 2018/2001;
des «biocarburants», tels qu’ils sont définis à l’article 2, deuxième alinéa, point 33), de la directive (UE) 2018/2001, produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie B, de ladite directive; ou
des «biocarburants», tels qu’ils sont définis à l’article 2, deuxième alinéa, point 33), de la directive (UE) 2018/2001, à l’exception des biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, telles qu’elles sont définies à l’article 2, deuxième alinéa, point 40), de ladite directive, qui respectent les critères de durabilité et de réduction des émissions sur l’ensemble du cycle de vie énoncés à l’article 29 de ladite directive et sont certifiés conformément à l’article 30 de ladite directive;
«carburants d’aviation à base de carbone recyclé», les carburants d’aviation qui sont des «combustibles ou carburants à base de carbone recyclé» tels qu’ils sont définis à l’article 2, deuxième alinéa, point 35), de la directive (UE) 2018/2001, qui respectent le seuil de réduction des émissions sur l’ensemble du cycle de vie visé à l’article 29 bis, paragraphe 2, de ladite directive et sont certifiés conformément à l’article 30 de ladite directive;
«lot», une quantité de CAD qui peut être identifiée par un numéro et dont la traçabilité peut être assurée;
«émissions sur l’ensemble du cycle de vie», les émissions exprimées en équivalent dioxyde de carbone des CAD, qui tiennent compte des émissions exprimées en équivalent dioxyde de carbone provenant de la production, du transport, de la distribution et de l’utilisation à bord de l’énergie, y compris pendant la combustion, calculées conformément aux méthodes adoptées en vertu de l’article 28, paragraphe 5, ou de l’article 31 de la directive (UE) 2018/2001 ou en vertu des dispositions applicables du droit de l’Union;
«carburants de synthèse pour l’aviation», les carburants d’aviation qui sont des carburants renouvelables d’origine non biologique, au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 36), de la directive (UE) 2018/2001, et qui respectent le seuil de réduction des émissions sur l’ensemble du cycle de vie visé à l’article 29 bis, paragraphe 1, de ladite directive et sont certifiés conformément à l’article 30 de ladite directive;
«carburants de synthèse pour l’aviation à faible intensité de carbone», les carburants d’aviation d’origine non biologique, dont le contenu énergétique est issu de l’hydrogène bas carbone non fossile, qui respectent un seuil de 70 % de réduction des émissions sur l’ensemble du cycle de vie suivant les méthodes d’évaluation de la réduction desdites émissions sur l’ensemble du cycle de vie en vertu des dispositions applicables du droit de l’Union;
«carburants d’aviation conventionnels», les carburants d’aviation produits à partir de sources fossiles non renouvelables de carburants hydrocarbonés;
«hydrogène d’aviation à faible intensité de carbone», l’hydrogène destiné à l’utilisation dans les aéronefs, dont le contenu énergétique est issu de sources non fossiles non renouvelables, qui respectent un seuil de 70 % de réduction des émissions sur l’ensemble du cycle de vie suivant les méthodes d’évaluation de la réduction desdites émissions sur l’ensemble du cycle de vie en vertu des dispositions applicables du droit de l’Union;
«hydrogène d’aviation d’origine renouvelable», l’hydrogène destiné à l’utilisation dans les aéronefs remplissant les conditions pour être considéré comme un «carburant renouvelable d’origine non biologique» au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 36), de la directive (UE) 2018/2001, et qui respecte le seuil de réduction des émissions sur l’ensemble du cycle de vie visé à l’article 29 bis, paragraphe 1, de ladite directive et est certifié conformément à l’article 30 de ladite directive;
«hydrogène d’aviation», l’hydrogène d’aviation d’origine renouvelable ou l’hydrogène d’aviation à faible intensité de carbone;
«carburants d’aviation à faible intensité de carbone», les carburants de synthèse pour l’aviation à faible intensité de carbone ou l’hydrogène d’aviation à faible intensité de carbone;
«fournisseur de carburant d’aviation», un fournisseur de carburant au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 38), de la directive (UE) 2018/2001, qui fournit du carburant d’aviation ou de l’hydrogène d’aviation dans un aéroport de l’Union;
«prestataire de services d’assistance “carburant”», un prestataire de services d’assistance en escale qui assure l’organisation et l’exécution du plein et de la reprise du carburant, y compris son stockage, le contrôle de la qualité et de la quantité des livraisons, auprès des exploitants d’aéronefs, comme indiqué à l’annexe de la directive 96/67/CE;
«principal établissement», l’administration centrale ou le siège statutaire d’un fournisseur de carburant d’aviation situé dans l’État membre au sein duquel s’exerce le principal contrôle financier et opérationnel du fournisseur de carburant d’aviation;
«année de déclaration», une période d’un an, au cours de laquelle les déclarations visées aux articles 8 et 10 doivent être soumises, débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre;
«période de déclaration», une période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédant l’année de déclaration;
«quantité annuelle de carburant d’aviation requise», la quantité de carburant d’aviation désigné comme «carburant d’étape» ou «carburant pour le vol» et comme «carburant pour le roulage» à l’annexe IV du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission ( 3 ) qui est nécessaire pour effectuer tous les vols couverts par le présent règlement assurés par un exploitant d’aéronef au départ d’un aéroport de l’Union donné au cours d’une période de déclaration;
«quantité annuelle non embarquée», la différence entre la quantité annuelle de carburant d’aviation requise et la quantité de carburant réellement embarquée par un exploitant d’aéronef avant les vols couverts par le présent règlement au départ d’un aéroport de l’Union donné, au cours d’une période de déclaration;
«quantité annuelle totale non embarquée», le cumul des quantités annuelles non embarquées par un exploitant d’aéronef dans tous les aéroports de l’Union au cours d’une période de déclaration;
«système de réduction des gaz à effet de serre»: un système accordant des avantages aux exploitants d’aéronefs pour l’utilisation de CAD.
Article 4
Parts de CAD disponibles dans les aéroports de l’Union
Cette obligation est également réputée satisfaite lorsque les parts minimales visées au premier alinéa sont atteintes en utilisant:
de l’hydrogène d’aviation d’origine renouvelable;
des carburants d’aviation à faible intensité de carbone.
Aux fins du calcul des parts minimales figurant à l’annexe I, lorsque de l’hydrogène d’aviation est mis à la disposition des exploitants d’aéronefs dans un aéroport de l’Union:
les valeurs relatives au contenu énergétique de tous les carburants concernés sont celles visées à l’article 27, paragraphe 2, points g) et h), et à l’annexe III de la directive (UE) 2018/2001 ou dans les normes internationales pour l’aviation pertinentes concernant les carburants ne figurant pas dans ladite annexe; et
le contenu énergétique de l’hydrogène d’aviation fourni est pris en compte à la fois dans le numérateur et dans le dénominateur.
Toutefois, cette exclusion ne s’applique pas aux matières premières figurant à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 5
Obligation de ravitaillement incombant aux exploitants d’aéronefs
Cette demande est présentée au moins trois mois avant la date d’application envisagée de l’exemption, et s’appuie sur une justification détaillée et adéquate. Une telle exemption devrait se limiter aux situations suivantes:
des difficultés opérationnelles graves et récurrentes pour ravitailler des aéronefs dans un aéroport de l’Union donné, qui empêchent les exploitants d’aéronefs d’effectuer des vols de rotation dans un délai raisonnable; ou
des difficultés structurelles d’approvisionnement en carburant dues aux caractéristiques géographiques d’un aéroport de l’Union déterminé, qui rendent les prix des carburants d’aviation nettement plus élevés que les prix pratiqués en moyenne dans d’autres aéroports de l’Union en raison notamment de contraintes spécifiques en matière de transport de carburant ou de la disponibilité limitée de carburants dans cet aéroport de l’Union et qui entraînent pour l’exploitant d’aéronef concerné un désavantage concurrentiel important par rapport aux conditions de marché qui existent dans d’autres aéroports de l’Union présentant des caractéristiques concurrentielles similaires.
L’exemption accordée a une durée de validité limitée, n’excédant pas un an, à l’issue de laquelle elle est réexaminée à la demande de l’exploitant d’aéronef.
Article 6
Obligations de l’entité gestionnaire d’aéroport de l’Union en matière de facilitation de l’accès aux CAD
Article 7
Promotion de l’approvisionnement en hydrogène et en électricité dans les aéroports de l’Union
Article 8
Obligations de déclaration incombant aux exploitants d’aéronefs
Au plus tard le 31 mars de chaque année de déclaration, et pour la première fois en 2025, les exploitants d’aéronefs communiquent aux autorités compétentes et à l’Agence, pour une période de déclaration donnée, les informations suivantes:
la quantité totale de carburant d’aviation embarquée dans chaque aéroport de l’Union, exprimée en tonnes;
la quantité annuelle de carburant d’aviation requise, par aéroport de l’Union, exprimée en tonnes;
la quantité annuelle non embarquée, par aéroport de l’Union, qui doit être déclarée comme étant égale à 0 (zéro) si la quantité annuelle non embarquée est négative ou si elle est inférieure ou égale à 10 % de la quantité annuelle de carburant d’aviation requise;
la quantité annuelle embarquée, par aéroport de l’Union, pour des raisons de respect des règles de sécurité applicables en matière de carburant visées à l’article 5, paragraphe 2, exprimée en tonnes;
la quantité totale de CAD achetée à des fournisseurs de carburant d’aviation aux fins de l’exploitation de leurs vols couverts par le présent règlement, au départ des aéroports de l’Union, exprimée en tonnes;
pour chaque achat de CAD, le nom du fournisseur de carburant d’aviation, la quantité achetée exprimée en tonnes, le processus de conversion, les caractéristiques et l’origine des matières premières utilisées pour la production, ainsi que les émissions sur l’ensemble du cycle de vie du CAD et, lorsqu’un achat comprend plusieurs types de CAD présentant des caractéristiques différentes, ces informations pour chaque type de CAD;
le total des vols couverts par le présent règlement au départ d’aéroports de l’Union, exprimé en nombre de vols et en heures de vol.
Article 9
Avantages demandés par l’exploitant d’aéronef pour l’utilisation de CDA
Les exploitants d’aéronefs communiquent à l’Agence, avec la déclaration prévue à l’article 8:
une déclaration concernant les systèmes de réduction des gaz à effet de serre auxquels ils participent et dans le cadre desquels ils peuvent déclarer des CAD;
une déclaration selon laquelle ils n’ont pas déclaré des lots identiques de CAD au titre de plus d’un système de réduction des gaz à effet de serre; et
des informations sur la participation à des régimes de soutien financier régionaux, nationaux ou de l’Union qui permettent aux exploitants d’aéronefs d’être indemnisés pour les coûts des CAD achetés, et des informations indiquant si un même lot de CAD a bénéficié d’un soutien au titre de plus d’un régime de soutien financier.
Article 10
Obligations de déclaration incombant aux fournisseurs de carburant d’aviation
Au plus tard le 14 février de chaque année de déclaration, et pour la première fois en 2025, les fournisseurs de carburant d’aviation saisissent, dans la base de données de l’Union prévue à l’article 31 bis de la directive (UE) 2018/2001, les informations suivantes relatives à la période de déclaration:
la quantité de carburant d’aviation fournie dans chaque aéroport de l’Union, exprimée en tonnes;
la quantité de CAD fournie dans chaque aéroport de l’Union et pour chaque type de CAD, comme indiqué au point c), exprimée en tonnes;
le processus de conversion, les caractéristiques et l’origine des matières premières utilisées pour la production, ainsi que les émissions sur l’ensemble du cycle de vie de chaque type de CAD fourni dans les aéroports de l’Union;
la teneur en aromatiques et en naphtalène en pourcentage volumique et la teneur en soufre en pourcentage massique dans le carburant d’aviation fourni par lot, par aéroport de l’Union et au niveau de l’Union, en indiquant le volume total et la masse totale de chaque lot et la méthode d’essai appliquée pour mesurer la teneur de chaque substance au niveau du lot;
le contenu énergétique du carburant d’aviation et des CAD fournis dans chaque aéroport de l’Union, pour chaque type de carburant.
Les États membres disposent du cadre juridique et administratif nécessaire au niveau national pour garantir que les informations saisies par les fournisseurs de carburant d’aviation dans cette base de données de l’Union sont exactes et ont été vérifiées et contrôlées en vertu de l’article 31 bis de la directive (UE) 2018/2001.
L’Agence et les autorités compétentes ont accès à cette base de données de l’Union. L’Agence utilise les informations que contient cette base de données une fois que ces informations ont été vérifiées au niveau des États membres en vertu de l’article 31 bis de la directive (UE) 2018/2001.
Article 11
Autorité compétente
Ce fournisseur de carburant d’aviation peut présenter à l’autorité compétente dont il relève une demande motivée en vue d’être réattribué à un autre État membre s’il a fourni les parts les plus élevées de son carburant d’aviation dans cet État membre au cours des deux années précédant la demande. La décision de réattribution est prise dans les six mois suivant la demande du fournisseur de carburant d’aviation, est soumise à l’accord des autorités compétentes de l’État membre de réattribution et est transmise sans retard injustifié à l’Agence et à la Commission. Elle s’applique à compter du début de la période de déclaration qui suit la date d’adoption de cette décision.
Article 12
Exécution
Par dérogation au premier alinéa, les règles ci-dessous s’appliquent aux carburants de synthèse pour l’aviation pour les périodes du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2031 et du 1er janvier 2032 au 31 décembre 2034:
tout fournisseur de carburant d’aviation qui a accumulé un déficit par rapport à l’obligation prévue à l’article 4 en ce qui concerne les parts moyennes de carburants de synthèse pour l’aviation au cours de la période du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2031 fournit au marché, avant la fin de la période du 1er janvier 2032 au 31 décembre 2034, une quantité de carburant de synthèse pour l’aviation égale à ce déficit, en plus des obligations qui lui incombent pour cette période; et
tout fournisseur de carburant d’aviation qui a accumulé un déficit par rapport à l’obligation prévue à l’article 4 en ce qui concerne les parts moyennes de carburants de synthèse pour l’aviation au cours de la période du 1er janvier 2032 au 31 décembre 2034 fournit au marché, au cours de la période de déclaration suivante, une quantité de carburant de synthèse pour l’aviation égale à ce déficit, en plus de l’obligation qui lui incombe au cours de la période de déclaration.
Le respect des obligations visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe n’exonère pas le fournisseur de carburant d’aviation de l’obligation de payer les amendes prévues aux paragraphes 4 et 5.
Lorsque ces recettes sont affectées au budget général d’un État membre, cet État membre est réputé s’être conformé au premier alinéa s’il met en œuvre des politiques de soutien financier pour soutenir des projets de recherche et d’innovation dans le domaine des CAD, de la production de CAD ou des politiques en faveur de mécanismes qui permettent de combler les différences de prix entre les CAD et les carburants d’aviation conventionnels dont la valeur est équivalente ou supérieure aux recettes générées par les amendes.
Au plus tard le 25 septembre 2026, et tous les cinq ans par la suite, les États membres publient un rapport sur l’utilisation qui est faite des recettes cumulées générées par les amendes, ainsi que des informations sur le niveau des dépenses allouées aux projets de recherche et d’innovation dans le domaine des CAD, de la production de CAD ou aux politiques en faveur de mécanismes qui permettent de combler les différences de prix entre les CAD et les carburants d’aviation conventionnels.
Article 13
Collecte et publication des données
L’Agence publie chaque année un rapport technique sur la base des déclarations prévues aux articles 7, 8 et 10 et le communique au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport contient au moins les informations suivantes:
les quantités agrégées de CAD achetées par les exploitants d’aéronefs au niveau de l’Union, destinées à être utilisées pour des vols couverts par le présent règlement au départ d’un aéroport de l’Union, et par aéroport de l’Union;
les quantités agrégées de CAD et de carburants de synthèse pour l’aviation fournies au niveau de l’Union, par État membre et par aéroport de l’Union. Le rapport comprend la quantité et le type de matières premières utilisées au niveau de l’Union, par État membre et par aéroport de l’Union, ainsi qu’une analyse de la capacité des fournisseurs de carburant d’aviation à respecter les parts minimales définies à l’annexe I;
dans la mesure du possible, la quantité de CAD fournie dans les pays tiers avec lesquels l’Union, ou l’Union et ses États membres ont conclu un accord régissant la fourniture de services aériens et dans d’autres pays tiers où ces informations sont accessibles au public;
l’état du marché, y compris les informations sur les prix, et les tendances en matière de production et d’utilisation de CAD dans l’Union et par État membre et, dans la mesure du possible, dans les pays tiers avec lesquels l’Union, ou l’Union et ses États membres, ont conclu un accord régissant la fourniture de services aériens et dans d’autres pays tiers, y compris des informations sur l’évolution de l’écart de prix entre les CAD et les carburants d’aviation conventionnels;
le degré de conformité de l’entité gestionnaire d’aéroport de l’Union, par aéroport, en ce qui concerne les obligations énoncées à l’article 6;
le degré de conformité de chaque exploitant d’aéronef et fournisseur de carburant d’aviation soumis à une obligation au titre du présent règlement au cours de la période de déclaration;
l’origine et les caractéristiques de tous les CAD et les caractéristiques en matière de durabilité de l’hydrogène d’aviation achetés par des exploitants d’aéronefs et destinés à être utilisés pour des vols couverts par le présent règlement au départ d’aéroports de l’Union;
la teneur moyenne totale en aromatiques et en naphtalènes en pourcentage volumique et la teneur moyenne totale en soufre en pourcentage massique dans le carburant d’aviation fourni par aéroport de l’Union et au niveau de l’Union;
l’état d’avancement des projets dans les aéroports de l’Union menant les initiatives visées à l’article 7, paragraphe 3.
Article 14
Système de labellisation environnementale
Les exploitants d’aéronefs peuvent également demander la délivrance de labels au titre du présent article pour leurs vols couverts par le présent règlement à destination d’aéroports de l’Union. Lorsqu’un exploitant d’aéronef demande la délivrance d’un label au titre du présent alinéa, il en fait la demande pour tous ses vols à destination d’aéroports de l’Union.
Les labels délivrés en vertu du présent article comportent les informations suivantes:
l’empreinte carbone attendue par passager, exprimée dans une unité de mesure telle qu’en nombre de kilogrammes de CO2 par passager, pendant la période de validité du label;
l’économie de carbone attendue par kilomètre, exprimée dans une unité de mesure telle qu’en nombre de grammes de CO2 par passager et par kilomètre, pendant la période de validité du label.
L’empreinte carbone attendue par passager et l’économie de carbone attendue par kilomètre d’un vol sont déterminées par l’Agence sur la base d’une méthode scientifique et normalisée, ainsi que des informations fournies par les exploitants d’aéronefs concernant tous les facteurs suivants ou une partie d’entre eux:
les types d’aéronefs, le nombre moyen de passagers et les charges de fret complétés, au besoin, par des estimations de facteurs, tels que les taux de remplissage moyens pour la liaison spécifiée pour une période donnée; et
la performance du carburant utilisé pour les vols effectués par l’exploitant d’aéronef, sur la base de l’utilisation de carburant et d’indicateurs tels que la quantité totale de CAD embarquée, le pourcentage par rapport à l’utilisation totale de carburant, la qualité et l’origine, la composition et les émissions sur l’ensemble du cycle de vie résultant de l’utilisation de carburant calculée pour le vol.
L’Agence peut exiger de l’exploitant d’aéronef qu’il fournisse les informations supplémentaires nécessaires pour la délivrance du label.
Lorsque l’exploitant d’aéronef ne fournit pas toutes les informations dont l’Agence a besoin pour délivrer le label demandé, l’Agence rejette la demande.
L’exploitant d’aéronef peut former un recours contre les décisions prises par l’Agence en vertu du présent paragraphe et du paragraphe 7 du présent article. Un tel recours est formé devant la chambre de recours visée à l’article 105 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) dans les dix jours à compter de la notification de la décision. Les articles 106 et 107, l’article 108, paragraphes 2 et 3, ainsi que les articles 111, 112, 113 et 114 du règlement (UE) 2018/1139 s’appliquent. L’Agence prend toute décision en vertu du présent paragraphe sans retard injustifié.
L’exploitant d’aéronef ajuste sans retard injustifié l’affichage du label en conséquence.
Pour assurer une mise en œuvre et un respect uniformes des règles énoncées au présent article, la Commission adopte, le 1er janvier 2025 au plus tard, des actes d’exécution établissant des dispositions détaillées en ce qui concerne:
la méthode scientifique et normalisée visée au paragraphe 4, basée sur les meilleures données scientifiques disponibles, en particulier les données fournies par l’Agence et y compris la méthode pour l’utilisation des estimations visées au paragraphe 4, point a);
la procédure par laquelle les exploitants d’aéronefs doivent fournir à l’Agence les informations pertinentes pour la délivrance d’un label et la procédure à suivre par l’Agence pour délivrer ce label, y compris le délai dans lequel l’Agence doit prendre une décision en vertu du paragraphe 6;
la durée de validité des labels délivrés conformément au présent article, qui ne dépasse pas un an;
les conditions dans lesquelles l’Agence doit procéder à l’examen visé au paragraphe 7;
la procédure visée au paragraphe 7, par laquelle l’Agence peut soit retirer les labels existants, soit en délivrer un nouveau;
les modèles d’affichage des labels délivrés en vertu du présent article;
la garantie d’un accès aisé à tous les labels délivrés dans un format lisible par machine;
la possibilité pour les exploitants d’aéronefs d’afficher, sans utiliser de label au titre du présent article, des informations sur la performance environnementale analogues à celles visées au paragraphe 3 pour les vols au départ d’aéroports de l’Union, et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 3.
Article 15
Mécanismes de flexibilité
Un tel système possible, intégrant des éléments d’un système «book and claim», pourrait permettre aux exploitants d’aéronefs ou aux fournisseurs de carburant, ou aux deux, d’acheter des CAD au moyen d’accords contractuels avec les fournisseurs de carburant d’aviation et de faire valoir l’utilisation de CAD dans les aéroports de l’Union.
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant les principales conclusions de l’évaluation effectuée en vertu du présent paragraphe, accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.
Article 16
Comité
Article 17
Rapports et examen
Autant que possible, le rapport contient des informations sur l’évolution des politiques dans les pays tiers concernés, y compris dans le cadre de leurs accords multilatéraux et bilatéraux avec l’Union ou avec l’Union et ses États membres, ainsi que sur l’élaboration au niveau de l’OACI d’un éventuel cadre politique pour la fourniture et l’embarquement des CAD.
Le rapport évalue la compétitivité des transporteurs aériens et des plateformes aéroportuaires de l’Union par rapport à leurs concurrents dans les pays tiers concernés, ainsi que les éventuels réacheminements, notamment par un déplacement du trafic vers des plateformes aéroportuaires dans des pays tiers, entraînant une fuite de carbone. En particulier, en l’absence d’un système obligatoire à l’échelon international concernant l’utilisation de CAD pour les vols internationaux présentant un niveau d’ambition similaire à celui des exigences établies dans le présent règlement ou de mécanismes mis au point au niveau international permettant d’éviter le risque de fuite de carbone et de distorsion de concurrence dans le secteur de l’aviation internationale, la Commission envisage, avant le 31 décembre 2026, s’il y a lieu, la mise en place de mécanismes ciblés visant à prévenir ces effets, y compris, s’il y a lieu, l’extension à l’aviation internationale du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières établi par le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ), ainsi que d’autres types de mesures tenant compte du fait que la destination finale du vol se trouve en dehors du territoire de l’Union.
Dans le cadre du premier rapport ou plus tôt dans le cadre d’un rapport distinct présenté au Parlement européen et au Conseil, la Commission évalue les mesures possibles pour optimiser la composition des carburants d’aviation.
Article 18
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.
Toutefois, les articles 4, 5, 6, 8 et 10 s’appliquent à partir du 1er janvier 2025.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Parts de CAD visées à l’article 4
À partir du 1er janvier 2025, chaque année, une part minimale de 2 % de CAD;
à partir du 1er janvier 2030, chaque année, une part minimale de 6 % de CAD, dont:
pour la période du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2031, une part moyenne sur la période de 1,2 % de carburants de synthèse pour l’aviation, dont, chaque année, une part minimale de 0,7 % de carburants de synthèse pour l’aviation;
pour la période du 1er janvier 2032 au 31 décembre 2034, une part moyenne sur la période de 2,0 % de carburants de synthèse pour l’aviation, dont, chaque année, une part minimale de 1,2 % du 1er janvier 2032 au 31 décembre 2033 et une part minimale de 2,0 % du 1er janvier 2034 au 31 décembre 2034 de carburants de synthèse pour l’aviation;
à partir du 1er janvier 2035, chaque année, une part minimale de 20 % de CAD, dont une part minimale de 5 % de carburants de synthèse pour l’aviation;
à partir du 1er janvier 2040, chaque année, une part minimale de 34 % de CAD, dont une part minimale de 10 % de carburants de synthèse pour l’aviation;
à partir du 1er janvier 2045, chaque année, une part minimale de 42 % de CAD, dont une part minimale de 15 % de carburants de synthèse pour l’aviation;
à partir du 1er janvier 2050, chaque année, une part minimale de 70 % de CAD, dont une part minimale de 35 % de carburants de synthèse pour l’aviation.
ANNEXE II
Modèle pour la déclaration des exploitants d’aéronefs
Modèle pour la déclaration des exploitants d’aéronefs sur l’embarquement de carburants d’aviation
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Aéroport de l’Union |
Code OACI de l’aéroport de l’Union |
Quantité annuelle de carburant d’aviation requise (en tonnes) |
Quantité de carburant d’aviation réellement embarquée (en tonnes) |
Quantité annuelle non embarquée (en tonnes) |
Quantité annuelle totale non embarquée (en tonnes) |
Quantité annuelle embarquée conformément aux règles de sécurité applicables en matière de carburant (en tonnes) |
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Modèle pour la déclaration des exploitants d’aéronefs sur les achats de CAD
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Nombre total de vols effectués |
Nombre total d’heures de vol |
Fournisseur de carburant |
Quantité achetée (tonnes) |
Processus de conversion |
Caractéristiques |
Origine des matières premières |
Émissions sur l’ensemble du cycle de vie |
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( 1 ) Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires (JO L 70 du 14.3.2009, p. 11).
( 2 ) Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO L 272 du 25.10.1996, p. 36).
( 3 ) Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).
( 4 ) Règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (JO L 14 du 22.1.1993, p. 1).
( 5 ) Règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE (JO L 234 du 22.9.2023, p. 1).
( 6 ) Règlement (CE) no 748/2009 de la Commission du 5 août 2009 concernant la liste des exploitants d’aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE à compter du 1er janvier 2006 et précisant l’État membre responsable de chaque exploitant d’aéronefs (JO L 219 du 22.8.2009, p. 1).
( 7 ) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).
( 8 ) Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (JO L 130 du 16.5.2023, p. 52).