02024L1799 — FR — 31.07.2026 — 001.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
|
DIRECTIVE (UE) 2024/1799 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juin 2024 établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 1799 du 10.7.2024, p. 1) |
Modifiée par:
|
|
|
Journal officiel |
||
|
n° |
page |
date |
||
|
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2026/74 DE LA COMMISSION du 12 janvier 2026 |
L 74 |
1 |
20.4.2026 |
|
Rectifiée par:
DIRECTIVE (UE) 2024/1799 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 juin 2024
établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premier
Objet, finalité et champ d’application
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«consommateur»: un consommateur au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2019/771;
«réparateur»: toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, fournit un service de réparation, y compris les fabricants et les vendeurs qui fournissent des services de réparation et les prestataires de services de réparation, qu’ils soient indépendants ou liés à des fabricants ou à des vendeurs;
«réparation»: une réparation au sens de l’article 2, point 20), du règlement (UE) 2024/1781;
«vendeur»: un vendeur au sens de l’article 2, point 3), de la directive (UE) 2019/771;
«fabricant»: un fabricant au sens de l’article 2, point 42), du règlement (UE) 2024/1781;
«mandataire»: un mandataire au sens de l’article 2, point 43), du règlement (UE) 2024/1781;
«importateur»: un importateur au sens de l’article 2, point 44), du règlement (UE) 2024/1781;
«distributeur»: un distributeur au sens de l’article 2, point 45), du règlement du règlement (UE) 2024/1781;
«bien»: un bien au sens de l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2019/771, à l’exception de l’eau, du gaz et de l’électricité;
«reconditionnement»: un reconditionnement au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2024/1781;
«exigences de réparabilité»: les exigences prévues par les actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II qui permettent la réparation d’un bien, y compris les exigences visant à améliorer la facilité de démontage et les exigences concernant l’accès aux pièces de rechange, les informations et les outils liés à la réparation applicables à des biens ou à des composants spécifiques de biens;
«support durable»: un support durable au sens de l’article 2, point 11), de la directive (UE) 2019/771.
Article 3
Niveau d’harmonisation
Les États membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire dans leur droit national des dispositions s’écartant de celles établies par la présente directive.
Article 4
Formulaire européen d’information sur la réparation
Sans préjudice de la directive 2011/83/UE, le réparateur informe le consommateur des coûts du service de diagnostic.
Le formulaire européen d’information sur la réparation précise, de manière claire et compréhensible, les conditions de réparation suivantes:
l’identité du réparateur;
l’adresse géographique à laquelle le réparateur est établi, ainsi que le numéro de téléphone et l’adresse électronique de ce dernier et, le cas échéant, d’autres moyens de communication en ligne permettant au consommateur de prendre contact et de communiquer de manière rapide, efficace et accessible avec le réparateur;
le bien à réparer;
la nature du défaut et le type de réparation proposé;
le prix ou, si celui-ci ne peut raisonnablement être calculé à l’avance, la manière dont il sera calculé et le prix maximal de la réparation;
le délai de réparation;
la disponibilité de biens de remplacement temporaire pendant la durée de la réparation et les coûts éventuels du remplacement temporaire pour le consommateur;
le lieu où le consommateur peut remettre le bien en vue de sa réparation;
le cas échéant, la disponibilité de services accessoires, tels que l’enlèvement, l’installation et le transport par exemple, proposés par le réparateur, et le détail des coûts de ces services, le cas échéant, pour le consommateur;
la durée de validité du formulaire européen d’information sur la réparation;
le cas échéant, des informations supplémentaires.
Lorsque le réparateur a fourni au consommateur un formulaire européen d’information sur la réparation complet et exact, il est réputé avoir satisfait aux exigences suivantes:
les obligations d’information concernant les principales caractéristiques du service de réparation établies à l’article 5, paragraphe 1, point a), et à l’article 6, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/83/UE et à l’article 22, paragraphe 1, point j), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
les obligations d’information concernant l’identité et les coordonnées du réparateur établies à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 6, paragraphe 1, points b) et c), de la directive 2011/83/UE, à l’article 22, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/123/CE et à l’article 5, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
les obligations d’information concernant le prix établies à l’article 5, paragraphe 1, point c), et à l’article 6, paragraphe 1, point e), de la directive 2011/83/UE et à l’article 22, paragraphe 1, point i), et à l’article 22, paragraphe 3, point a), de la directive 2006/123/CE;
les obligations d’information concernant les modalités et le délai d’exécution du service de réparation établies à l’article 5, paragraphe 1, point d), et à l’article 6, paragraphe 1, point g), de la directive 2011/83/UE.
Article 5
Obligation de réparation
La réparation au titre du paragraphe 1 est effectuée aux conditions suivantes:
elle est effectuée gratuitement ou moyennant un prix raisonnable;
elle est effectuée dans un délai raisonnable à compter du moment où le fabricant est en possession physique du bien, a reçu le bien ou s’est vu donner accès au bien par le consommateur;
le fabricant peut accorder au consommateur le prêt d’un bien de remplacement, gratuitement ou moyennant un coût raisonnable pendant la durée de la réparation; et
dans les cas où la réparation est impossible, le fabricant peut proposer au consommateur un bien reconditionné.
Article 6
Informations sur l’obligation de réparation
Les États membres veillent à ce que le fabricant ou, le cas échéant, le mandataire, l’importateur ou le distributeur mettent gratuitement à disposition, au moins pendant toute la durée de l’obligation de réparation qui leur incombe en vertu de l’article 5, des informations sur leurs services de réparation, d’une manière aisément accessible, claire et compréhensible.
Article 7
Plateforme européenne en ligne pour la réparation
Les sections nationales qui utilisent l’interface commune en ligne et les plateformes nationales en ligne:
comprennent des fonctions de recherche concernant les biens, l’emplacement des services de réparation, y compris une fonction cartographique, les prestations de services transfrontières, les conditions de réparation, y compris le délai de réparation, la disponibilité de biens de remplacement temporaire et le lieu où le consommateur peut remettre les biens en vue de leur réparation, la disponibilité de services accessoires, y compris d’enlèvement, d’installation et de transport, proposés par les réparateurs et les conditions de ces services, ainsi que les normes de qualité européennes ou nationales applicables en matière de réparation;
comprennent, le cas échéant, une fonction de recherche permettant de trouver des vendeurs de biens reconditionnés, des acheteurs de biens défectueux destinés à être reconditionnés ou des initiatives de réparation participatives;
permettent aux consommateurs de demander le formulaire européen d’information sur la réparation aux réparateurs qui le proposent;
permettent aux réparateurs d’actualiser régulièrement leurs coordonnées et leurs services;
permettent aux réparateurs d’indiquer qu’ils respectent les normes de qualité de l’Union ou nationales applicables;
sont accessibles par l’intermédiaire des sites internet nationaux connectés au portail numérique unique établi par le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
sont accessibles aux personnes handicapées; et
fournissent aux utilisateurs des formulaires de contact pour signaler les problèmes techniques liés au fonctionnement de la plateforme européenne en ligne, ainsi que les inexactitudes concernant les informations fournies par les réparateurs et, le cas échéant, par les vendeurs de biens reconditionnés, les acheteurs de biens défectueux destinés à être reconditionnés ou les initiatives de réparation participatives.
Article 8
Groupe d’experts
La Commission constitue un groupe d’experts, composé de représentants de l’ensemble des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Le groupe d’experts a pour mission de conseiller la Commission en ce qui concerne la conception et le fonctionnement de la plateforme européenne en ligne et de ses sections nationales.
Article 9
Points de contact nationaux
Au plus tard le 31 juillet 2026, chaque État membre communique à la Commission les informations suivantes:
le point de contact national qu’il a désigné pour la plateforme européenne en ligne; ou
la ou les plateformes en ligne nationale qu’il a établies ou va établir conformément à l’article 7, paragraphe 3.
Les points de contact nationaux sont chargés des tâches suivantes:
donner accès à leur section nationale pour l’enregistrement des réparateurs et, le cas échéant, des vendeurs de biens reconditionnés, des acheteurs de biens défectueux destinés à être reconditionnés et des initiatives de réparation participatives;
veiller au respect de toutes les conditions d’accès fixées par les États membres conformément au paragraphe 2; et
assister la Commission en ce qui concerne le fonctionnement des sections nationales de la plateforme européenne en ligne.
Article 10
Mesures pour les micro, petites et moyennes entreprises
S’il y a lieu, la Commission adopte des lignes directrices pour aider en particulier les micro, petites et moyennes entreprises à se conformer aux exigences et aux obligations énoncées dans la présente directive.
Article 11
Exécution
Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à un ou plusieurs des organismes ci-après, tels qu’ils sont déterminés par le droit national, de saisir en vertu dudit droit les juridictions ou les organismes administratifs compétents des États membres pour faire appliquer les dispositions nationales transposant la présente directive:
les organismes publics ou leurs représentants;
les organisations ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs ou l’environnement;
les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir.
Article 12
Information des consommateurs
Les États membres prennent des mesures appropriées pour veiller à ce que des informations sur les droits des consommateurs au titre de la présente directive, et sur les moyens de faire appliquer ces droits, soient à la disposition des consommateurs, y compris sur les sites internet nationaux connectés au portail numérique unique établi par le règlement (UE) 2018/1724.
Article 13
Mesures des États membres visant à promouvoir la réparation
Article 14
Caractère impératif
Article 15
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément aux articles 4, 5 et 6 et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 31 juillet 2026, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
Article 16
Modification de la directive (UE) 2019/771
La directive (UE) 2019/771 est modifiée comme suit:
À l’article 7, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
être en quantité et présenter les qualités et d’autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de réparabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, normales pour des biens de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du vendeur ou de telles personnes, y compris le producteur, en particulier dans les publicités ou sur l’étiquette.».
L’article 10 est modifié comme suit:
le paragraphe suivant est inséré:
;
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
;
le paragraphe suivant est inséré:
À l’article 13, le paragraphe suivant est inséré:
L’article 14, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
Une réparation ou un remplacement est effectué(e):
sans frais;
dans un délai raisonnable à compter du moment où le vendeur a été informé par le consommateur du défaut de conformité;
sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature des biens et de l’usage recherché par le consommateur.
Pendant la réparation, en fonction des spécificités de la catégorie de biens concernée, en particulier de la nécessité pour le consommateur de disposer des biens en permanence, le vendeur peut prêter gratuitement au consommateur un bien de remplacement, y compris un bien reconditionné.
Le vendeur peut fournir, à la demande expresse du consommateur, un bien reconditionné pour s’acquitter de son obligation de remplacer le bien.».
Article 17
Modification de la directive (UE) 2020/1828
À l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828, le point suivant est ajouté:
«70) Directive (UE) 2024/1799 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828 (JO L, 2024/1799, 10.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj).»
Article 18
Modification du règlement (UE) 2017/2394
À l’annexe du règlement (UE) 2017/2394, le point suivant est ajouté:
«29. Directive (UE) 2024/1799 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828 (JO L, 2024/1799, 10.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj).».
Article 19
Rapport de la Commission et réexamen
Article 20
Exercice de la délégation
Article 21
Dispositions transitoires
L’article 16 de la présente directive ne s’applique pas aux contrats de vente conclus avant le 31 juillet 2026.
Article 22
Transposition
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 31 juillet 2026.
Article 23
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 24
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
FORMULAIRE EUROPÉEN D’INFORMATION SUR LA RÉPARATION
Partie I
Identité et coordonnées du réparateur fournissant le service de réparation
|
Réparateur |
[Identité] |
|
Adresse |
[Adresse géographique à utiliser par le consommateur] |
|
Numéro de téléphone |
|
|
Adresse électronique |
|
|
Si de tels moyens sont fournis par le réparateur, autres moyens de communication en ligne permettant au consommateur de prendre contact et de communiquer de manière rapide et efficace avec le réparateur |
|
Partie II
Informations sur le service de réparation
|
Bien à réparer |
[Identification du bien] |
|
Nature du défaut |
[Description du défaut] |
|
Type de réparation proposé |
[Types de mesures qui seront prises pour réparer le défaut] |
|
Prix de la réparation ou, s’il n’est pas possible de le calculer, méthode de calcul applicable et prix maximal de la réparation |
[Montant total ou, s’il n’est pas possible de l’indiquer, méthode de calcul et plafond de prix du service de réparation, en EUR/monnaie nationale] |
|
Délai de réparation |
[Délai auquel le réparateur s’engage pour exécuter la prestation en jours] |
|
Disponibilité de biens de remplacement temporaire |
[La disponibilité d’un bien de remplacement temporaire signifie que le consommateur recevra un bien équivalent destiné à être utilisé pendant la durée de la réparation; le réparateur doit indiquer «Oui» ou «Non»] |
|
Dans l’affirmative, veuillez indiquer les coûts correspondants, le cas échéant: |
[En EUR/monnaie nationale] |
|
Lieu de remise du bien |
[Le lieu où le consommateur peut remettre le bien en vue de sa réparation] |
|
Le cas échéant, disponibilité de services accessoires |
[Indiquer si et dans quelle mesure des services accessoires, d’enlèvement, d’installation et de transport par exemple, sont proposés, ou «Néant» si aucun service accessoire n’est proposé pour la réparation concernée] |
|
Dans l’affirmative, veuillez indiquer les coûts correspondants, le cas échéant: |
[En EUR/monnaie nationale, pour chaque service proposé] |
|
Durée de validité du formulaire européen d’information sur la réparation |
[Durée de validité d’au moins 30 jours] |
|
Informations supplémentaires, le cas échéant |
|
Les indications qui figurent entre crochets sont des explications destinées au réparateur et doivent être remplacées par les informations correspondantes.
ANNEXE II
LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION FIXANT DES EXIGENCES DE RÉPARABILITÉ
1. Pour les lave-linge ménagers et les lave-linge séchants ménagers, règlement (UE) 2019/2023 de la Commission ( 4 )
2. Pour les lave-vaisselle ménagers, règlement (UE) 2019/2022 de la Commission ( 5 )
3. Pour les appareils de réfrigération, règlement (UE) 2019/2019 de la Commission ( 6 )
4. Pour les dispositifs d’affichage électroniques, règlement (UE) 2019/2021 de la Commission ( 7 )
5. Pour le matériel de soudage, règlement (UE) 2019/1784 de la Commission ( 8 )
6. Pour les aspirateurs, règlement (UE) no 666/2013 de la Commission ( 9 )
7. Pour les serveurs et produits de stockage de données, règlement (UE) 2019/424 de la Commission ( 10 )
8. Pour les téléphones portables, les téléphones sans fil et les tablettes, le règlement (UE) 2023/1670 de la Commission ( 11 )
9. Pour les sèche-linge domestiques à tambour, règlement (UE) 2023/2533 de la Commission ( 12 )
10. Pour les biens comportant des batteries destinées aux moyens de transport légers, règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil ( 13 )
11. Pour les dispositifs de chauffage décentralisés domestiques, règlement (UE) 2024/1103 de la Commission ( 14 ).
( ) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).
( ) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
( ) Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
( ) Règlement (UE) 2019/2023 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 1015/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 285).
( ) Règlement (UE) 2019/2022 de la Commission du 1er octobre 2019 définissant des exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 1016/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 267).
( ) Règlement (UE) 2019/2019 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les appareils de réfrigération en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 643/2009 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 187).
( ) Règlement (UE) 2019/2021 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 642/2009 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 241).
( ) Règlement (UE) 2019/1784 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception applicables au matériel de soudage conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 272 du 25.10.2019, p. 121).
( ) Règlement (UE) no 666/2013 de la Commission du 8 juillet 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux aspirateurs (JO L 192 du 13.7.2013, p. 24).
( ) Règlement (UE) 2019/424 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des exigences d’écoconception applicables aux serveurs et aux produits de stockage de données conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 617/2013 de la Commission (JO L 74 du 18.3.2019, p. 46).
( ) Règlement (UE) 2023/1670 de la Commission du 16 juin 2023 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux smartphones, aux téléphones portables autres que des smartphones, aux téléphones sans fil et aux tablettes conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) 2023/826 de la Commission (JO L 214 du 31.8.2023, p. 47).
( ) Règlement (UE) 2023/2533 de la Commission du 17 novembre 2023 portant exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux sèche-linge domestiques à tambour, modifiant le règlement (UE) 2023/826 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 932/2012 de la Commission (JO L, 2023/2533, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2533/oj).
( ) Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1).
( 1 ) Règlement (UE) 2024/1103 de la Commission du 18 avril 2024 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés et aux dispositifs de contrôle connexes indépendants, et abrogeant le règlement (UE) 2015/1188 de la Commission (JO L, 2024/1103, 19.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1103/oj).