Eureka 02024L1799-20260731 Sign in

02024L1799 — FR — 31.07.2026 — 001.001


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►B

DIRECTIVE (UE) 2024/1799 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juin 2024

établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 1799 du 10.7.2024, p. 1)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2026/74 DE LA COMMISSION  du 12 janvier 2026

  L 74

1

20.4.2026


Rectifiée par:

►C1

Rectificatif, JO L 90789 du 9.12.2024, p.  1 (2024/1799)




▼B

DIRECTIVE (UE) 2024/1799 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juin 2024

établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



Article premier

Objet, finalité et champ d’application

1.  
La présente directive établit des règles communes renforçant les dispositions relatives à la réparation des biens, en vue de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs et de l’environnement.
2.  
La présente directive s’applique à la réparation des biens achetés par les consommateurs en cas de défaut desdits biens survenant ou apparaissant en dehors de la responsabilité du vendeur au titre de l’article 10 de la directive (UE) 2019/771.
3.  
Les articles 5 et 6 s’appliquent uniquement aux biens pour lesquels des exigences de réparabilité sont prévues dans les actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II, et dans la mesure prévue par lesdites exigences.
4.  
La présente directive s’applique sans préjudice de la directive (UE) 2018/958.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 

«consommateur»: un consommateur au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2019/771;

2) 

«réparateur»: toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, fournit un service de réparation, y compris les fabricants et les vendeurs qui fournissent des services de réparation et les prestataires de services de réparation, qu’ils soient indépendants ou liés à des fabricants ou à des vendeurs;

3) 

«réparation»: une réparation au sens de l’article 2, point 20), du règlement (UE) 2024/1781;

4) 

«vendeur»: un vendeur au sens de l’article 2, point 3), de la directive (UE) 2019/771;

5) 

«fabricant»: un fabricant au sens de l’article 2, point 42), du règlement (UE) 2024/1781;

6) 

«mandataire»: un mandataire au sens de l’article 2, point 43), du règlement (UE) 2024/1781;

7) 

«importateur»: un importateur au sens de l’article 2, point 44), du règlement (UE) 2024/1781;

8) 

«distributeur»: un distributeur au sens de l’article 2, point 45), du règlement du règlement (UE) 2024/1781;

9) 

«bien»: un bien au sens de l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2019/771, à l’exception de l’eau, du gaz et de l’électricité;

10) 

«reconditionnement»: un reconditionnement au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2024/1781;

11) 

«exigences de réparabilité»: les exigences prévues par les actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II qui permettent la réparation d’un bien, y compris les exigences visant à améliorer la facilité de démontage et les exigences concernant l’accès aux pièces de rechange, les informations et les outils liés à la réparation applicables à des biens ou à des composants spécifiques de biens;

12) 

«support durable»: un support durable au sens de l’article 2, point 11), de la directive (UE) 2019/771.

Article 3

Niveau d’harmonisation

Les États membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire dans leur droit national des dispositions s’écartant de celles établies par la présente directive.

Article 4

Formulaire européen d’information sur la réparation

1.  
Les réparateurs peuvent fournir au consommateur le formulaire européen d’information sur la réparation figurant à l’annexe I. Le formulaire européen d’information sur la réparation est fourni sur un support durable et dans un délai raisonnable après la demande et avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de prestation de services de réparation.
2.  
Le formulaire européen d’information sur la réparation est fourni gratuitement.
3.  
Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’un service de diagnostic, y compris un examen physique ou à distance, est nécessaire pour déterminer la nature du défaut et le type de réparation et pour estimer le prix de la réparation, le réparateur peut demander au consommateur de payer les coûts nécessaires de ce service.

Sans préjudice de la directive 2011/83/UE, le réparateur informe le consommateur des coûts du service de diagnostic.

4.  

Le formulaire européen d’information sur la réparation précise, de manière claire et compréhensible, les conditions de réparation suivantes:

a) 

l’identité du réparateur;

b) 

l’adresse géographique à laquelle le réparateur est établi, ainsi que le numéro de téléphone et l’adresse électronique de ce dernier et, le cas échéant, d’autres moyens de communication en ligne permettant au consommateur de prendre contact et de communiquer de manière rapide, efficace et accessible avec le réparateur;

c) 

le bien à réparer;

d) 

la nature du défaut et le type de réparation proposé;

e) 

le prix ou, si celui-ci ne peut raisonnablement être calculé à l’avance, la manière dont il sera calculé et le prix maximal de la réparation;

f) 

le délai de réparation;

g) 

la disponibilité de biens de remplacement temporaire pendant la durée de la réparation et les coûts éventuels du remplacement temporaire pour le consommateur;

h) 

le lieu où le consommateur peut remettre le bien en vue de sa réparation;

i) 

le cas échéant, la disponibilité de services accessoires, tels que l’enlèvement, l’installation et le transport par exemple, proposés par le réparateur, et le détail des coûts de ces services, le cas échéant, pour le consommateur;

j) 

la durée de validité du formulaire européen d’information sur la réparation;

k) 

le cas échéant, des informations supplémentaires.

5.  
Le réparateur ne modifie pas les conditions de réparation précisées dans le formulaire européen d’information sur la réparation pendant une période de 30 jours calendaires à compter de la date à laquelle ledit formulaire a été fourni au consommateur. Le réparateur et le consommateur peuvent convenir d’une plus longue durée de validité du formulaire européen d’information sur la réparation. Lorsque le consommateur accepte, au cours de la durée de validité, les conditions énoncées dans le formulaire européen d’information sur la réparation, le réparateur est tenu d’exécuter le service de réparation conformément auxdites conditions.
6.  

Lorsque le réparateur a fourni au consommateur un formulaire européen d’information sur la réparation complet et exact, il est réputé avoir satisfait aux exigences suivantes:

a) 

les obligations d’information concernant les principales caractéristiques du service de réparation établies à l’article 5, paragraphe 1, point a), et à l’article 6, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/83/UE et à l’article 22, paragraphe 1, point j), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

b) 

les obligations d’information concernant l’identité et les coordonnées du réparateur établies à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 6, paragraphe 1, points b) et c), de la directive 2011/83/UE, à l’article 22, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/123/CE et à l’article 5, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

c) 

les obligations d’information concernant le prix établies à l’article 5, paragraphe 1, point c), et à l’article 6, paragraphe 1, point e), de la directive 2011/83/UE et à l’article 22, paragraphe 1, point i), et à l’article 22, paragraphe 3, point a), de la directive 2006/123/CE;

d) 

les obligations d’information concernant les modalités et le délai d’exécution du service de réparation établies à l’article 5, paragraphe 1, point d), et à l’article 6, paragraphe 1, point g), de la directive 2011/83/UE.

Article 5

Obligation de réparation

1.  
Les États membres veillent à ce que, à la demande du consommateur, le fabricant répare les biens pour lesquels des exigences de réparabilité sont prévues dans les actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II, dans la mesure prévue par lesdites exigences. Le fabricant n’est pas tenu de réparer lesdits biens lorsque la réparation est impossible. Il peut sous-traiter la réparation afin de remplir son obligation de réparation.
2.  

La réparation au titre du paragraphe 1 est effectuée aux conditions suivantes:

a) 

elle est effectuée gratuitement ou moyennant un prix raisonnable;

b) 

elle est effectuée dans un délai raisonnable à compter du moment où le fabricant est en possession physique du bien, a reçu le bien ou s’est vu donner accès au bien par le consommateur;

c) 

le fabricant peut accorder au consommateur le prêt d’un bien de remplacement, gratuitement ou moyennant un coût raisonnable pendant la durée de la réparation; et

d) 

dans les cas où la réparation est impossible, le fabricant peut proposer au consommateur un bien reconditionné.

3.  
Lorsque le fabricant tenu de procéder à la réparation en vertu du paragraphe 1 est établi en dehors de l’Union, son mandataire dans l’Union s’acquitte de son obligation. Lorsque le fabricant n’a pas de mandataire dans l’Union, l’importateur du bien concerné s’acquitte de l’obligation du fabricant. En l’absence d’importateur, le distributeur du bien concerné s’acquitte de l’obligation du fabricant. Le mandataire, l’importateur et le distributeur peuvent sous-traiter la réparation afin de remplir leur obligation de réparation.
4.  
Les fabricants qui mettent à disposition des pièces de rechange et des outils destinés à des biens relevant des actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II proposent ces pièces de rechange et ces outils à un prix raisonnable qui ne dissuade pas de procéder à la réparation.
5.  
Les fabricants ou, le cas échéant, les mandataires, les importateurs ou les distributeurs qui sont tenus à une obligation de réparation en vertu du présent article veillent à ce que les consommateurs puissent accéder, via un site internet en accès libre, aux informations relatives aux prix indicatifs facturés pour la réparation type des biens relevant des actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II.
6.  
Les fabricants n’utilisent aucune clause contractuelle, aucune technique matérielle ou logicielle entravant la réparation de biens relevant des actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II, à moins que cela ne soit justifié par des facteurs légitimes et objectifs, y compris la protection des droits de propriété intellectuelle en vertu du droit de l’Union et du droit national. Les fabricants n’empêchent pas, en particulier, les réparateurs indépendants d’utiliser des pièces de rechange originales ou de seconde main, des pièces de rechange compatibles et des pièces de rechange issues de l’impression 3D, lorsque celles-ci sont conformes aux exigences du droit de l’Union ou du droit national, telles que les exigences relatives à la sécurité des produits ou au respect des droits de propriété intellectuelle. Le présent paragraphe est sans préjudice des exigences spécifiques des actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II et du droit de l’Union et sans préjudice du droit national prévoyant la protection des droits de propriété intellectuelle.
7.  
Les fabricants ne refusent pas de réparer les biens relevant des actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II au seul motif qu’une réparation antérieure a été effectuée par d’autres réparateurs ou par d’autres personnes.
8.  
Sans préjudice de l’obligation de réparation visée au présent article, les consommateurs peuvent demander une réparation à n’importe quel réparateur de leur choix.
9.  
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 20 pour modifier l’annexe II en actualisant la liste des actes juridiques de l’Union établissant des exigences de réparabilité à la lumière de l’évolution de la réglementation. La Commission adopte ces actes délégués sans retard injustifié après la publication de l’acte juridique de l’Union concerné, et au plus tard douze mois après ladite publication.

Article 6

Informations sur l’obligation de réparation

Les États membres veillent à ce que le fabricant ou, le cas échéant, le mandataire, l’importateur ou le distributeur mettent gratuitement à disposition, au moins pendant toute la durée de l’obligation de réparation qui leur incombe en vertu de l’article 5, des informations sur leurs services de réparation, d’une manière aisément accessible, claire et compréhensible.

Article 7

Plateforme européenne en ligne pour la réparation

1.  
Une plateforme européenne en ligne pour la réparation (ci-après dénommée «plateforme européenne en ligne») est mise en place pour permettre aux consommateurs de trouver des réparateurs et, le cas échéant, des vendeurs de biens reconditionnés, des acheteurs de biens défectueux destinés à être reconditionnés ou des initiatives de réparation participatives. La plateforme européenne en ligne se compose des sections nationales qui utilisent l’interface en ligne commune et comprend des liens vers les plateformes nationales en ligne pour la réparation visées au paragraphe 3 (ci-après dénommées «plateformes nationales en ligne»).
2.  
Au plus tard le 31 juillet 2027, la Commission crée une interface en ligne commune pour la plateforme européenne en ligne. Cette interface en ligne commune est conforme aux exigences énoncées au paragraphe 6 et est disponible dans toutes les langues officielles de l’Union. La Commission assure ensuite la maintenance technique de l’interface en ligne commune.
3.  
Les États membres utilisent l’interface en ligne commune visée au paragraphe 2 pour leurs sections nationales. Toutefois, les États membres qui disposent d’au moins une plateforme nationale en ligne, publique ou privée, qui couvre l’ensemble de leur territoire et qui respecte les dispositions énoncées au paragraphe 6 ne sont pas tenus d’établir une section nationale sur la plateforme européenne en ligne. À la place, la plateforme européenne en ligne comprend des liens vers ces plateformes nationales en ligne. Les États membres veillent à ce que leurs plateformes nationales en ligne soient opérationnelles au plus tard le 31 juillet 2027.
4.  
Les États membres peuvent étendre la portée de leur section nationale figurant sur la plateforme européenne en ligne ou, le cas échéant, de leur plateforme nationale en ligne afin de couvrir non seulement les réparateurs, mais aussi les vendeurs de biens reconditionnés, les acheteurs de biens défectueux destinés à être reconditionnés ou les initiatives de réparation participatives.
5.  
L’utilisation des sections nationales et des plateformes nationales en ligne sur la plateforme européenne en ligne est gratuite pour les consommateurs. L’enregistrement est volontaire pour les réparateurs et, le cas échéant, les vendeurs de biens reconditionnés, les acheteurs de biens défectueux destinés à être reconditionnés ou les initiatives de réparation participatives.
6.  

Les sections nationales qui utilisent l’interface commune en ligne et les plateformes nationales en ligne:

a) 

comprennent des fonctions de recherche concernant les biens, l’emplacement des services de réparation, y compris une fonction cartographique, les prestations de services transfrontières, les conditions de réparation, y compris le délai de réparation, la disponibilité de biens de remplacement temporaire et le lieu où le consommateur peut remettre les biens en vue de leur réparation, la disponibilité de services accessoires, y compris d’enlèvement, d’installation et de transport, proposés par les réparateurs et les conditions de ces services, ainsi que les normes de qualité européennes ou nationales applicables en matière de réparation;

b) 

comprennent, le cas échéant, une fonction de recherche permettant de trouver des vendeurs de biens reconditionnés, des acheteurs de biens défectueux destinés à être reconditionnés ou des initiatives de réparation participatives;

c) 

permettent aux consommateurs de demander le formulaire européen d’information sur la réparation aux réparateurs qui le proposent;

d) 

permettent aux réparateurs d’actualiser régulièrement leurs coordonnées et leurs services;

e) 

permettent aux réparateurs d’indiquer qu’ils respectent les normes de qualité de l’Union ou nationales applicables;

f) 

sont accessibles par l’intermédiaire des sites internet nationaux connectés au portail numérique unique établi par le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

g) 

sont accessibles aux personnes handicapées; et

h) 

fournissent aux utilisateurs des formulaires de contact pour signaler les problèmes techniques liés au fonctionnement de la plateforme européenne en ligne, ainsi que les inexactitudes concernant les informations fournies par les réparateurs et, le cas échéant, par les vendeurs de biens reconditionnés, les acheteurs de biens défectueux destinés à être reconditionnés ou les initiatives de réparation participatives.

7.  
La plateforme européenne en ligne permet la collecte de données à caractère non personnel concernant le fonctionnement des sections nationales.
8.  
Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour informer les consommateurs, les opérateurs économiques concernés et les vendeurs de l’existence de la plateforme européenne en ligne.

Article 8

Groupe d’experts

La Commission constitue un groupe d’experts, composé de représentants de l’ensemble des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Le groupe d’experts a pour mission de conseiller la Commission en ce qui concerne la conception et le fonctionnement de la plateforme européenne en ligne et de ses sections nationales.

Article 9

Points de contact nationaux

1.  

Au plus tard le 31 juillet 2026, chaque État membre communique à la Commission les informations suivantes:

a) 

le point de contact national qu’il a désigné pour la plateforme européenne en ligne; ou

b) 

la ou les plateformes en ligne nationale qu’il a établies ou va établir conformément à l’article 7, paragraphe 3.

2.  
Au plus tard le 31 juillet 2026, les États membres utilisant les sections nationales de la plateforme européenne en ligne peuvent adopter, conformément au droit de l’Union, des conditions d’accès à leur section nationale pour l’enregistrement des réparateurs et, le cas échéant, des vendeurs de biens reconditionnés, des acheteurs de biens défectueux destinés à être reconditionnés et des initiatives de réparation participatives. Ces conditions peuvent prévoir, en particulier, l’approbation préalable de l’enregistrement dans la section nationale par le point de contact national ou des exigences en matière de qualifications professionnelles. Ces États membres informent la Commission, au plus tard à cette date, de toute condition d’accès adoptée.
3.  
Les États membres qui utilisent les sections nationales de la plateforme européenne en ligne et qui appliquent les conditions visées au paragraphe 2 du présent article veillent à ce que leur section nationale soit opérationnelle dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la Commission fournit l’interface en ligne commune prévue à l’article 7, paragraphe 2.
4.  

Les points de contact nationaux sont chargés des tâches suivantes:

a) 

donner accès à leur section nationale pour l’enregistrement des réparateurs et, le cas échéant, des vendeurs de biens reconditionnés, des acheteurs de biens défectueux destinés à être reconditionnés et des initiatives de réparation participatives;

b) 

veiller au respect de toutes les conditions d’accès fixées par les États membres conformément au paragraphe 2; et

c) 

assister la Commission en ce qui concerne le fonctionnement des sections nationales de la plateforme européenne en ligne.

Article 10

Mesures pour les micro, petites et moyennes entreprises

S’il y a lieu, la Commission adopte des lignes directrices pour aider en particulier les micro, petites et moyennes entreprises à se conformer aux exigences et aux obligations énoncées dans la présente directive.

Article 11

Exécution

1.  
Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces permettant d’assurer le respect de la présente directive.
2.  

Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à un ou plusieurs des organismes ci-après, tels qu’ils sont déterminés par le droit national, de saisir en vertu dudit droit les juridictions ou les organismes administratifs compétents des États membres pour faire appliquer les dispositions nationales transposant la présente directive:

a) 

les organismes publics ou leurs représentants;

b) 

les organisations ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs ou l’environnement;

c) 

les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir.

Article 12

Information des consommateurs

Les États membres prennent des mesures appropriées pour veiller à ce que des informations sur les droits des consommateurs au titre de la présente directive, et sur les moyens de faire appliquer ces droits, soient à la disposition des consommateurs, y compris sur les sites internet nationaux connectés au portail numérique unique établi par le règlement (UE) 2018/1724.

Article 13

Mesures des États membres visant à promouvoir la réparation

1.  
Les États membres prennent au moins une mesure visant à promouvoir la réparation.
2.  
Au plus tard le 31 juillet 2029, les États membres notifient à la Commission une ou plusieurs mesures prises au titre du paragraphe 1. La Commission met à la disposition du public les informations relatives aux mesures notifiées par les États membres.

Article 14

Caractère impératif

1.  
Sauf disposition contraire de la présente directive, tout accord contractuel qui, au détriment du consommateur, exclut l’application de mesures nationales transposant la présente directive, y déroge ou en modifie les effets ne lie pas le consommateur.
2.  
La présente directive n’empêche pas le réparateur de proposer au consommateur des modalités contractuelles allant au-delà des protections qu’elle prévoit.

Article 15

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément aux articles 4, 5 et 6 et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 31 juillet 2026, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

Article 16

Modification de la directive (UE) 2019/771

La directive (UE) 2019/771 est modifiée comme suit:

1) 

À l’article 7, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) 

être en quantité et présenter les qualités et d’autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de réparabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, normales pour des biens de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du vendeur ou de telles personnes, y compris le producteur, en particulier dans les publicités ou sur l’étiquette.».

2) 

L’article 10 est modifié comme suit:

a) 

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.  
Lorsque, conformément à l’article 13, paragraphe 2, la réparation est le recours utilisé pour mettre les biens en conformité, le délai de responsabilité est prolongé une fois de douze mois.»

;

b) 

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.  
Les États membres peuvent maintenir ou introduire des délais plus longs que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 2 bis.»

;

c) 

le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis.  
Les États membres qui, conformément au paragraphe 3 ou au paragraphe 5, ne prévoient pas de délais fixes pour la responsabilité du vendeur ou qui ne prévoient un délai de prescription que pour les recours, peuvent déroger au paragraphe 2 bis à condition de veiller à ce que la responsabilité du vendeur ou le délai de prescription pour le recours en cas de réparation soient au moins équivalents à trois ans.».
3) 

À l’article 13, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.  
Avant de fournir un recours pour mettre les biens en conformité, le vendeur informe le consommateur du droit du consommateur de choisir entre la réparation et le remplacement, ainsi que de l’éventuelle prolongation de la période de responsabilité, prévue à l’article 10, paragraphe 2 bis.».
4) 

L’article 14, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.  

Une réparation ou un remplacement est effectué(e):

a) 

sans frais;

b) 

dans un délai raisonnable à compter du moment où le vendeur a été informé par le consommateur du défaut de conformité;

c) 

sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature des biens et de l’usage recherché par le consommateur.

Pendant la réparation, en fonction des spécificités de la catégorie de biens concernée, en particulier de la nécessité pour le consommateur de disposer des biens en permanence, le vendeur peut prêter gratuitement au consommateur un bien de remplacement, y compris un bien reconditionné.

Le vendeur peut fournir, à la demande expresse du consommateur, un bien reconditionné pour s’acquitter de son obligation de remplacer le bien.».

Article 17

Modification de la directive (UE) 2020/1828

À l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828, le point suivant est ajouté:

▼C1

«70) Directive (UE) 2024/1799 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828 (JO L, 2024/1799, 10.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj).»

▼B

Article 18

Modification du règlement (UE) 2017/2394

À l’annexe du règlement (UE) 2017/2394, le point suivant est ajouté:

«29. Directive (UE) 2024/1799 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828 (JO L, 2024/1799, 10.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj).».

Article 19

Rapport de la Commission et réexamen

1.  
Au plus tard le 31 juillet 2031, la Commission présente un rapport sur l’application de la présente directive. Le rapport évalue la contribution de la présente directive, et en particulier de ses articles 5 et 16, à la promotion de la réparation dans le marché intérieur, y compris la réparation des biens soumis à des exigences de réparabilité en dehors de la garantie légale et la possibilité pour les consommateurs de choisir la réparation dans le cadre de la garantie légale, ainsi que son incidence sur les entreprises et les consommateurs.
2.  
Le rapport évalue également l’efficacité des mesures incitatives pour recourir à la réparation, y compris l’extension de la garantie légale, et la nécessité de promouvoir des garanties commerciales sur les services de réparation et d’adopter des règles relatives à la responsabilité des réparateurs en matière de réparation.
3.  
En ce qui concerne l’article 7, le rapport évalue l’efficacité de la plateforme européenne en ligne sur la base d’informations relatives au nombre de prestataires de services de réparation actifs et au nombre de consommateurs ayant accédé à la plateforme européenne en ligne.
4.  
La Commission présente le rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration de ce rapport. Ce rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.
5.  
Le niveau d’harmonisation nécessaire pour garantir des conditions de concurrence équitables aux entreprises du marché intérieur, y compris la convergence et les divergences entre les législations nationales des États membres transposant la présente directive, en particulier en ce qui concerne les délais de responsabilité, est évalué dans le cadre du réexamen prévu à l’article 25 de la directive (UE) 2019/771.

Article 20

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une période de six ans à compter du 31 août 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de six ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 9, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 21

Dispositions transitoires

L’article 16 de la présente directive ne s’applique pas aux contrats de vente conclus avant le 31 juillet 2026.

Article 22

Transposition

1.  
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 juillet 2026. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 31 juillet 2026.

2.  
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 23

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 24

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

FORMULAIRE EUROPÉEN D’INFORMATION SUR LA RÉPARATION

Partie I

Identité et coordonnées du réparateur fournissant le service de réparation



Réparateur

[Identité]

Adresse

[Adresse géographique à utiliser par le consommateur]

Numéro de téléphone

 

Adresse électronique

 

Si de tels moyens sont fournis par le réparateur, autres moyens de communication en ligne permettant au consommateur de prendre contact et de communiquer de manière rapide et efficace avec le réparateur

 

Partie II

Informations sur le service de réparation



Bien à réparer

[Identification du bien]

Nature du défaut

[Description du défaut]

Type de réparation proposé

[Types de mesures qui seront prises pour réparer le défaut]

Prix de la réparation ou, s’il n’est pas possible de le calculer, méthode de calcul applicable et prix maximal de la réparation

[Montant total ou, s’il n’est pas possible de l’indiquer, méthode de calcul et plafond de prix du service de réparation, en EUR/monnaie nationale]

Délai de réparation

[Délai auquel le réparateur s’engage pour exécuter la prestation en jours]

Disponibilité de biens de remplacement temporaire

[La disponibilité d’un bien de remplacement temporaire signifie que le consommateur recevra un bien équivalent destiné à être utilisé pendant la durée de la réparation; le réparateur doit indiquer «Oui» ou «Non»]

Dans l’affirmative, veuillez indiquer les coûts correspondants, le cas échéant:

[En EUR/monnaie nationale]

Lieu de remise du bien

[Le lieu où le consommateur peut remettre le bien en vue de sa réparation]

Le cas échéant, disponibilité de services accessoires

[Indiquer si et dans quelle mesure des services accessoires, d’enlèvement, d’installation et de transport par exemple, sont proposés, ou «Néant» si aucun service accessoire n’est proposé pour la réparation concernée]

Dans l’affirmative, veuillez indiquer les coûts correspondants, le cas échéant:

[En EUR/monnaie nationale, pour chaque service proposé]

Durée de validité du formulaire européen d’information sur la réparation

[Durée de validité d’au moins 30 jours]

Informations supplémentaires, le cas échéant

 

Les indications qui figurent entre crochets sont des explications destinées au réparateur et doivent être remplacées par les informations correspondantes.




ANNEXE II

LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION FIXANT DES EXIGENCES DE RÉPARABILITÉ

1. Pour les lave-linge ménagers et les lave-linge séchants ménagers, règlement (UE) 2019/2023 de la Commission ( 4 )

2. Pour les lave-vaisselle ménagers, règlement (UE) 2019/2022 de la Commission ( 5 )

3. Pour les appareils de réfrigération, règlement (UE) 2019/2019 de la Commission ( 6 )

4. Pour les dispositifs d’affichage électroniques, règlement (UE) 2019/2021 de la Commission ( 7 )

5. Pour le matériel de soudage, règlement (UE) 2019/1784 de la Commission ( 8 )

6. Pour les aspirateurs, règlement (UE) no 666/2013 de la Commission ( 9 )

7. Pour les serveurs et produits de stockage de données, règlement (UE) 2019/424 de la Commission ( 10 )

8. Pour les téléphones portables, les téléphones sans fil et les tablettes, le règlement (UE) 2023/1670 de la Commission ( 11 )

9. Pour les sèche-linge domestiques à tambour, règlement (UE) 2023/2533 de la Commission ( 12 )

10. Pour les biens comportant des batteries destinées aux moyens de transport légers, règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil ( 13 )

▼M1

11. Pour les dispositifs de chauffage décentralisés domestiques, règlement (UE) 2024/1103 de la Commission ( 14 ).



( ) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

( ) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

( ) Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).

( ) Règlement (UE) 2019/2023 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 1015/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 285).

( ) Règlement (UE) 2019/2022 de la Commission du 1er octobre 2019 définissant des exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 1016/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 267).

( ) Règlement (UE) 2019/2019 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les appareils de réfrigération en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 643/2009 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 187).

( ) Règlement (UE) 2019/2021 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 642/2009 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 241).

( ) Règlement (UE) 2019/1784 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception applicables au matériel de soudage conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 272 du 25.10.2019, p. 121).

( ) Règlement (UE) no 666/2013 de la Commission du 8 juillet 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux aspirateurs (JO L 192 du 13.7.2013, p. 24).

( ) Règlement (UE) 2019/424 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des exigences d’écoconception applicables aux serveurs et aux produits de stockage de données conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 617/2013 de la Commission (JO L 74 du 18.3.2019, p. 46).

( ) Règlement (UE) 2023/1670 de la Commission du 16 juin 2023 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux smartphones, aux téléphones portables autres que des smartphones, aux téléphones sans fil et aux tablettes conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) 2023/826 de la Commission (JO L 214 du 31.8.2023, p. 47).

( ) Règlement (UE) 2023/2533 de la Commission du 17 novembre 2023 portant exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux sèche-linge domestiques à tambour, modifiant le règlement (UE) 2023/826 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 932/2012 de la Commission (JO L, 2023/2533, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2533/oj).

( ) Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1).

( 1 ) Règlement (UE) 2024/1103 de la Commission du 18 avril 2024 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés et aux dispositifs de contrôle connexes indépendants, et abrogeant le règlement (UE) 2015/1188 de la Commission (JO L, 2024/1103, 19.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1103/oj).