02024R1309 — FR — 08.05.2024 — 000.001
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RÈGLEMENT (UE) 2024/1309 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 1309 du 8.5.2024, p. 1) |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2024/1309 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 29 avril 2024
relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premier
Objet et champ d’application
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans la directive (UE) 2018/1972 s’appliquent, en particulier les définitions de «réseau de communications électroniques», de «réseau à très haute capacité», de «réseau de communications électroniques public», de «point de terminaison du réseau», de «ressources associées», d’«utilisateur final», de «sécurité des réseaux et services», d’«accès» et d’«opérateur».
On également entend par:
«opérateur de réseau»:
un opérateur au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2018/1972;
une entreprise qui met à disposition une infrastructure physique destinée à fournir:
un service de production, de transport ou de distribution:
des services de transport, y compris les voies ferrées, les routes, y compris urbaines, les tunnels, les ports et les aéroports;
«organisme de droit public»: un organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes:
il est créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial;
il est doté de la personnalité juridique;
il est financé totalement ou majoritairement par l’État, des autorités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public, ou sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, ou l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, des collectivités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public;
«organisme du secteur public»: un État, une autorité régionale ou locale, un organisme de droit public ou une association constituée d’une ou de plusieurs de ces autorités ou de ces organismes de droit public;
«infrastructure physique»:
tout élément d’un réseau qui est destiné à accueillir d’autres éléments d’un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de visite et regards, trous de visite, boîtiers, installations liées aux antennes, tours et poteaux, ainsi que les bâtiments, y compris leurs toits et des parties de leurs façades ou les accès aux bâtiments, et tout autre élément, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affichage et les infrastructures des gares de péage, ainsi que les arrêts d’autobus et de tram, les stations de métro et les gares;
lorsqu’ils ne font pas partie d’un réseau et qu’ils sont détenus ou contrôlés par des organismes du secteur public: les bâtiments, y compris leurs toits et des parties de leurs façades ou les accès aux bâtiments, et tout autre élément, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affichage et les infrastructures des gares de péage, ainsi que les arrêts d’autobus et de tram, les stations de métro et les gares.
Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), ne sont pas des infrastructures physiques au sens du présent règlement;
«travaux de génie civil»: le résultat d’un ensemble de travaux de construction ou de génie civil, qui suffit en lui-même à remplir une fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments d’une infrastructure physique;
«infrastructure physique intérieure»: l’infrastructure physique ou les installations situées au niveau des locaux de l’utilisateur final, y compris les éléments en copropriété, destinées à accueillir des réseaux d’accès filaires ou sans fil, lorsque ces réseaux permettent de fournir des services de communications électroniques et de raccorder le point d’accès du bâtiment au point de terminaison du réseau;
«câblage intérieur en fibre optique»: les câbles de fibre optique situés au niveau des locaux de l’utilisateur final, y compris dans les éléments en copropriété, destinés à fournir des services de communications électroniques et à raccorder le point d’accès du bâtiment au point de terminaison du réseau;
«infrastructure physique intérieure adaptée à la fibre»: une infrastructure physique interne destinée à héberger des éléments de fibre optique;
«travaux de rénovation de grande ampleur»: des travaux de génie civil à l’intérieur du bâtiment où se situent les locaux de l’utilisateur final, qui impliquent des modifications structurelles de l’intégralité des infrastructures physiques internes ou d’une partie importante de celles-ci, et nécessitent, conformément au droit national, un permis de construire;
«autorisation»: une décision explicite ou implicite ou un ensemble de décisions prises simultanément ou successivement par une ou plusieurs autorités compétentes et requises par le droit national pour une entreprise afin d’effectuer les travaux de construction ou de génie civil nécessaires au déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité;
«point d’accès»: un point physique, situé à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment, accessible aux entreprises qui fournissent ou qui sont autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques publics, qui permet le raccordement aux infrastructures physiques internes adaptées à la fibre;
«droits de passage»: les droits visés à l’article 43, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972, octroyés à un opérateur pour mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées afin de déployer des réseaux à très haute capacité et des ressources associées.
Article 3
Accès aux infrastructures physiques existantes
Les personnes morales et les opérateurs visés au premier alinéa du présent paragraphe informent l’autorité de régulation nationale des accords conclus conformément audit alinéa, y compris du prix convenu.
Les États membres peuvent fournir des orientations sur les modalités et conditions, y compris le prix, afin de faciliter la conclusion de tels accords.
Les États membres peuvent prévoir que les propriétaires de bâtiments commerciaux privés qui n’appartiennent pas à un opérateur de réseau ou qui ne sont pas contrôlés par un opérateur de réseau, font droit, en réponse à la demande écrite présentée par un opérateur, selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables et à un prix reflétant les conditions du marché, aux demandes raisonnables d’accès à ces bâtiments, y compris à leurs toits, en vue de l’installation d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. Avant que le demandeur d’accès présente une telle demande, toutes les conditions suivantes doivent être remplies:
le bâtiment est situé dans une zone rurale ou reculée, selon la définition des États membres;
aucun réseau à très haute capacité du même type — fixe ou mobile — que celui que le demandeur d’accès envisage de déployer n’est disponible dans la zone faisant l’objet de la demande d’accès, et le déploiement d’un tel réseau n’est pas prévu d’après les informations disponibles à la date de la demande par l’intermédiaire du point d’information unique;
aucune infrastructure physique n’existe dans la zone faisant l’objet de la demande d’accès qui soit détenue ou contrôlée par des opérateurs de réseau ou des organismes du secteur public et qui soit techniquement capable d’accueillir des éléments de réseaux à très haute capacité.
Les États membres peuvent établir une liste de catégories de bâtiments commerciaux qui peuvent être exemptées de l’obligation de faire droit à une telle demande d’accès, pour des raisons de sécurité publique, de défense nationale, de sûreté et de santé publique. Cette liste et les critères à appliquer pour définir ces catégories sont publiés par l’intermédiaire d’un point d’information unique.
Lors de la détermination de modalités et de conditions équitables et raisonnables, y compris en termes de prix, pour l’octroi de l’accès, et pour éviter des prix excessifs, les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques tiennent compte, le cas échéant, au moins des éléments suivants:
les contrats et les modalités et conditions commerciales en vigueur convenus entre les opérateurs sollicitant l’accès et les opérateurs de réseau ou organismes du secteur public accordant l’accès à l’infrastructure physique;
la nécessité de garantir que le fournisseur d’accès a une possibilité équitable de récupérer les coûts qu’il supporte pour fournir un accès à son infrastructure physique, compte tenu des spécificités nationales, des modèles économiques et de toute structure tarifaire mise en place pour offrir une possibilité équitable de récupération des coûts; dans le cas des réseaux de communications électroniques, les éventuelles mesures correctrices imposées par les autorités de régulation nationales doivent être prises en considération également;
les éventuels coûts de maintenance et d’adaptation supplémentaires résultant de la fourniture de l’accès à l’infrastructure physique en question;
l’incidence de l’accès demandé sur le plan d’affaires du fournisseur d’accès, en particulier les investissements réalisés dans l’infrastructure physique à laquelle l’accès est demandé;
dans le cas particulier de l’accès aux infrastructures physiques d’opérateurs, toute orientation pertinente en vertu du paragraphe 13, et en particulier:
la viabilité économique de ces investissements, en fonction de leur profil de risque;
la nécessité d’un juste retour sur investissement et d’un calendrier pour ce retour sur investissement;
l’éventuelle incidence de l’accès sur la concurrence en aval et par conséquent sur les prix et le retour sur investissement;
l’éventuelle dépréciation des actifs du réseau au moment de la demande d’accès;
les éventuels arguments économiques sous-tendant l’investissement au moment où il est réalisé, notamment dans l’infrastructure physique utilisée pour fournir une connectivité; et
toute possibilité précédemment offerte au demandeur d’accès de co-investir dans le déploiement de l’infrastructure physique, notamment en vertu de l’article 76 de la directive (UE) 2018/1972, ou de la codéployer;
au moment d’examiner la nécessité pour les opérateurs d’obtenir un juste retour sur investissement qui reflète les conditions du marché concerné, leurs différents modèles économiques, en particulier dans le cas d’entreprises qui fournissent principalement des ressources associées et offrent un accès physique à plusieurs entreprises qui fournissent ou sont autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques publics.
Les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques peuvent refuser l’accès à certaines infrastructures physiques sur la base d’un ou de plusieurs des motifs suivants:
l’inadaptation technique de l’infrastructure physique à laquelle l’accès a été demandé d’accueillir les éléments de réseaux à très haute capacité visée au paragraphe 1;
le manque d’espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux à très haute capacité ou les ressources associées visés au paragraphe 1, y compris après avoir pris en compte les besoins futurs d’espace du fournisseur d’accès qui ont été démontrés de manière suffisante, par exemple en se référant à des projets d’investissement accessibles au public ou à un pourcentage de la capacité totale des infrastructures physiques appliqué de façon systématique pour la capacité réservée en vue des besoins futurs;
l’existence de motifs justifiés en termes de sûreté, de sécurité nationale et de santé publique;
l’existence de motifs dûment justifiés en termes d’intégrité et de sécurité de tout réseau, en particulier d’une infrastructure critique nationale;
l’existence d’un risque dûment justifié d’interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l’aide de la même infrastructure physique;
la disponibilité d’autres moyens viables de fourniture en gros d’accès physique passif aux réseaux de communications électroniques, adaptés à la fourniture de réseaux à très haute capacité, et proposés selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, qui sont offerts par le même opérateur de réseau ou, dans le cas particulier des zones rurales ou reculées où un réseau est exploité exclusivement en gros et est détenu ou contrôlé par des organismes du secteur public, qui sont offerts par l’opérateur de ce réseau.
Les États membres peuvent prévoir que les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques peuvent refuser l’accès à certaines infrastructures physiques lorsqu’il existe d’autres moyens viables d’accès actif en gros libre et non discriminatoire à des réseaux à très haute capacité qui sont fournis par le même opérateur de réseau ou par le même organisme public, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
ces autres moyens d’accès en gros sont proposés selon des modalités et conditions équitables et raisonnables, y compris en ce qui concerne le prix;
le projet de déploiement de l’opérateur qui présente la demande porte sur la même zone de couverture et il n’existe pas d’autre réseau de fibre optique jusqu’aux locaux de l’utilisateur final desservant la zone de couverture.
Le présent paragraphe ne s’applique qu’aux États membres dans lesquels une possibilité équivalente de refus est appliquée en date du 11 mai 2024 en vertu du droit national conforme au droit de l’Union.
Article 4
Transparence en ce qui concerne les infrastructures physiques
Tout opérateur a le droit, afin de pouvoir demander l’accès à une infrastructure physique conformément à l’article 3, d’accéder, sur simple demande, sous forme électronique et par l’intermédiaire d’un point d’information unique, aux informations minimales suivantes concernant les infrastructures physiques existantes:
l’emplacement et le tracé géoréférencés;
le type et l’utilisation actuelle des infrastructures;
un point de contact.
Ces informations minimales sont accessibles selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes et, en tout état de cause, au plus tard 10 jours ouvrables après la présentation de la demande d’informations. Ce délai peut être prorogé une fois de cinq jours ouvrables dans des cas dûment justifiés. Les opérateurs demandant l’accès sont informés de toute prorogation du délai par l’intermédiaire d’un point d’information unique.
Tout opérateur demandant l’accès à des informations en vertu du présent article précise la zone géographique dans laquelle il envisage le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées.
L’accès aux informations minimales d’informations peut être limité ou refusé à condition que cela soit nécessaire pour garantir la sécurité de certains bâtiments détenus ou contrôlés par des organismes du secteur public, la sécurité et l’intégrité des réseaux, la sécurité nationale, la sécurité d’infrastructures critiques nationales, la santé ou la sûreté publiques, ou pour des raisons liées à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d’affaires.
Les paragraphes 1, 3 et 5 ne s’appliquent pas lorsque:
les infrastructures physiques ne sont pas techniquement adaptées au déploiement de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées;
l’obligation de fournir des informations sur certains types d’infrastructures physiques existantes en vertu du paragraphe 1, premier alinéa, serait disproportionnée, sur la base d’une analyse coûts-avantages réalisée par les États membres et d’une consultation des parties prenantes; ou
les infrastructures physiques ne sont pas soumises à des obligations en matière d’accès en vertu de l’article 3, paragraphe 10.
La justification, les critères et les conditions d’application de ces dérogations sont publiés par l’intermédiaire d’un point d’information unique et notifiés à la Commission.
Article 5
Coordination des travaux de génie civil
Il est satisfait à cette demande de coordination des travaux de génie civil à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:
la coordination des travaux de génie civil n’entraînera pas de coûts supplémentaires non récupérables, y compris des coûts dus à des retards supplémentaires, pour l’opérateur de réseau ou l’organisme du secteur public qui détient ou contrôle les infrastructures physiques qui avait initialement envisagé les travaux de génie civil en question, sans préjudice de la possibilité pour les parties concernées de convenir d’une répartition des coûts;
l’opérateur de réseau ou l’organisme du secteur public qui détient ou contrôle les infrastructures physiques qui avait initialement envisagé initialement les travaux de génie civil garde le contrôle de la coordination des travaux;
la demande est introduite dans les plus brefs délais et, lorsqu’une autorisation est nécessaire pour les travaux de génie civil, un mois au moins avant le dépôt du projet définitif auprès des autorités compétentes en matière d’octroi d’autorisations.
Une demande de coordination de travaux de génie civil présentée par une entreprise qui fournit ou qui est autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics à une entreprise qui fournit ou qui est autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics peut être jugée comme étant déraisonnable lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
la demande concerne une zone ayant fait l’objet:
soit d’une prévision en ce qui concerne la couverture des réseaux à haut débit, y compris des réseaux à très haute capacité, en application de l’article 22, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972;
soit d’une invitation à déclarer l’intention de déployer des réseaux à très haute capacité en application de à l’article 22, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/1972;
soit d’une consultation publique en application des règles de l’Union en matière d’aides d’État;
l’entreprise présentant la demande n’a manifesté son intention de déployer des réseaux à très haute capacité dans la zone visée au point a) au cours d’aucune des plus récentes procédures, parmi celles qui sont énumérées audit point, correspondant à la période durant laquelle la demande de coordination est présentée.
Si une demande de coordination est jugée déraisonnable sur la base du premier alinéa, l’entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics qui a refusé la coordination des travaux de génie civil déploie une infrastructure physique dotée d’une capacité suffisante pour répondre à d’éventuels besoins raisonnables d’accès de tiers à l’avenir.
Les États membres peuvent décider que les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques et les opérateurs de réseau n’appliquent pas les paragraphes 2 et 4 aux types de travaux de génie civil liés à des infrastructures critiques nationales ou pour des raisons de sécurité nationale recensées par les États membres conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
Les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques et les opérateurs de réseau peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 2 et 4 aux types de travaux qui sont recensés par les États membres comme ayant une portée limitée en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.
Au plus tard le 12 novembre 2025, après consultation des parties prenantes, les organismes nationaux de règlement des litiges et, le cas échéant, d’autres organes ou organismes de l’Union compétents dans les secteurs concernés, et en tenant compte des principes bien établis et de la situation spécifique de chaque État membre, l’ORECE fournit, en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices sur l’application du présent article, notamment en ce qui concerne:
la répartition des coûts liés à la coordination des travaux de génie civil visée au paragraphe 1;
les critères que les organismes de règlement des litiges devraient respecter lors du règlement de litiges relevant du champ d’application du présent article; et
les critères visant à garantir une capacité suffisante pour répondre à des besoins raisonnables prévisibles à l’avenir si la coordination des travaux de génie civil est refusée en vertu du paragraphe 4.
Article 6
Transparence en ce qui concerne les travaux de génie civil prévus
Afin de permettre la négociation des accords de coordination des travaux de génie civil visés à l’article 5, tout opérateur de réseau et organisme du secteur public qui détient ou contrôle des infrastructures physiques met à disposition, sous forme électronique et par l’intermédiaire d’un point d’information unique, les informations minimales suivantes:
l’emplacement géoréférencé et le type de travaux;
les éléments de l’infrastructure physique concernés;
la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers;
la date estimée de dépôt du projet définitif auprès des autorités compétentes en matière d’octroi d’autorisations, le cas échéant;
un point de contact.
L’opérateur de réseau et l’organisme du secteur public qui détient ou contrôle des infrastructures physiques veillent à ce que les informations visées au premier alinéa pour les travaux de génie civil prévus en rapport avec leur infrastructure physique soient correctes, à jour et mises à disposition rapidement, par l’intermédiaire d’un point d’information unique, dès que l’opérateur de réseau dispose des informations pour ses travaux de génie civil envisagés dans les six mois suivants et, en tout état de cause et lorsqu’une autorisation est envisagée, au plus tard deux mois avant que la demande d’autorisation soit présentée pour la première fois aux autorités compétentes.
Les opérateurs ont le droit d’accéder aux informations minimales visées au premier alinéa sous forme électronique, sur demande motivée, par l’intermédiaire d’un point d’information unique, précisant la zone dans laquelle l’opérateur qui la présente envisage le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande d’informations, les informations demandées sont fournies selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes. Ce délai peut être prorogé une fois de cinq jours ouvrables dans des cas dûment justifiés. L’accès aux informations minimales ne peut être limité ou refusé que lorsque cela est nécessaire pour garantir la sécurité et l’intégrité des réseaux, la sécurité nationale, la sécurité d’infrastructures critiques, la santé ou la sûreté publiques, ou pour des raisons liées à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d’affaires.
Les États membres peuvent décider que les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques et les opérateurs de réseau n’appliquent pas le paragraphe 1 aux types de travaux de génie civil liés à des infrastructures critiques nationales ou pour des raisons de sécurité nationale recensées par les États membres conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
Les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques et les opérateurs de réseau peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux informations sur les types de travaux de génie civil qui ont une portée limitée ainsi que pour les raisons d’urgence recensées par les États membres en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.
Article 7
Procédure d’octroi des autorisations et des droits de passage
Les autorités compétentes déterminent, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de sa réception, si la demande d’autorisation ou de droits de passage est complète. Pendant cette période, les autorités compétentes invitent le demandeur à fournir d’éventuelles informations manquantes. La détermination par l’autorité compétente de la question de savoir si la demande d’autorisation est complète n’entraîne pas de suspension ou d’interruption de la période globale de quatre mois prévue pour l’examen de la demande d’autorisation, qui commence à compter de la date de réception de la demande complète.
Les premier et deuxième alinéas sont sans préjudice d’autres délais ou obligations spécifiques prévus pour le bon déroulement de la procédure et applicables en matière d’octroi des autorisations, y compris en cas de procédure de recours, conformément au droit de l’Union ou au droit national conforme au droit de l’Union, et sans préjudice des règles qui octroient au demandeur des droits supplémentaires ou visent à garantir l’octroi le plus rapide possible des autorisations.
Les États membres définissent et publient, à l’avance, par l’intermédiaire d’un point d’information unique, les motifs pour lesquels l’autorité compétente peut, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, proroger de sa propre initiative les délais visés au premier alinéa du présent paragraphe et au paragraphe 6.
Toute prorogation du délai est la plus courte possible et ne dépasse pas quatre mois, sauf si cela est nécessaire pour respecter d’autres délais ou obligations spécifiques prévus pour le bon déroulement de la procédure et applicables en matière d’octroi des autorisations, y compris en cas de procédure de recours, conformément au droit de l’Union ou au droit national conforme au droit de l’Union.
Une prorogation ne peut être demandée afin d’obtenir des informations manquantes que l’autorité compétente n’a pas demandées au demandeur en vertu du deuxième alinéa.
Tout refus d’autorisation ou de droit de passage est dûment justifié sur la base de critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.
Article 8
Absence de décision concernant la demande d’autorisation
Le premier alinéa s’applique à condition que la procédure d’octroi des autorisations ne concerne pas les droits de passage. Sur demande, l’opérateur ou toute partie concernée a le droit de recevoir une confirmation écrite de l’autorité compétente indiquant, le cas échéant, que l’autorisation a été implicitement accordée.
Les États membres veillent à ce que toute tiers concerné ait le droit d’intervenir dans la procédure administrative et de contester la décision d’octroi de l’autorisation.
Les États membres peuvent déroger au paragraphe 1 du présent article lorsqu’au moins une des voies de recours suivantes est disponible pour la procédure d’octroi d’autorisation concernée:
l’opérateur qui a subi un préjudice en raison du non-respect par l’autorité compétente du délai applicable fixé conformément à l’article 7, paragraphe 5, est en droit de demander réparation, conformément au droit national;
l’opérateur peut saisir une juridiction ou une autorité de surveillance.
Article 9
Dérogations aux procédures d’octroi des autorisations
Les travaux de génie civil dont l’objet est l’un des suivants ne sont soumis à aucune procédure d’octroi d’autorisation au sens de l’article 7, à moins qu’une telle autorisation ne soit requise conformément à d’autres actes juridiques de l’Union:
des travaux de réparation et de maintenance dont la portée est limitée, par exemple en termes de valeur, de taille, d’incidence et de durée;
des mises à niveau techniques limitées de travaux ou d’installations existants, avec une incidence limitée; ou
des travaux de génie civil à petite échelle dont la portée est limitée, par exemple en termes de valeur, de taille, d’incidence ou de durée, nécessaires au déploiement de réseaux à très haute capacité.
Par dérogation au paragraphe 1 et sous réserve de la procédure prévue au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent exiger des autorisations pour le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées dans les situations suivantes:
sur des infrastructures physiques ou certaines catégories d’infrastructures physiques protégées pour des raisons liées à leur valeur architecturale, historique, religieuse ou environnementale, ou pour d’autres raisons prévues par le droit national; ou
lorsque cela est nécessaire pour des raisons de sécurité publique, de défense nationale, de sûreté et de santé publique, ou pour protéger la sécurité des infrastructures critiques.
Cette notification se limite à une déclaration par l’opérateur de son intention d’entamer les travaux de génie civil ainsi qu’à la présentation des informations minimales nécessaires pour permettre aux autorités compétentes d’évaluer si ces travaux sont couverts par la dérogation prévue au paragraphe 3. Ces informations minimales comprennent au moins la date à laquelle les travaux de génie civil devraient commencer, leur durée, les coordonnées de la personne responsable de l’exécution des travaux et la zone concernée par les travaux.
Article 10
Infrastructures physiques intérieures et câblage intérieur en fibre optique
Au plus tard le 12 novembre 2025, les États membres, en consultation avec les parties intéressées et sur la base des bonnes pratiques du secteur, adoptent les normes ou les spécifications techniques pertinentes qui sont nécessaires à la mise en œuvre des paragraphes 1, 2 et 3. Ces normes ou ces spécifications techniques permettent aisément la réalisation d’activités de maintenance ordinaires pour les câblages en fibre optique individuels utilisés par chaque opérateur pour fournir des services à très haute capacité et définissent au moins:
les spécifications relatives au point d’accès du bâtiment et les spécifications relatives à l’interface de la fibre;
les spécifications relatives aux câbles;
les spécifications relatives aux prises;
les spécifications relatives aux conduites et micro-conduites;
les spécifications techniques nécessaires pour éviter les interférences avec le câblage électrique;
le rayon de courbure minimal;
les spécifications techniques relatives à l’installation de câblage.
Article 11
Accès aux infrastructures physiques intérieures
Article 12
Dématérialisation des points d’information uniques
Article 13
Règlement des litiges
Sans préjudice de la possibilité de porter une affaire devant la justice, toute partie a le droit de saisir l’organisme national de règlement des litiges compétent, établi en application de l’article 14, d’un litige susceptible de survenir:
lorsque l’accès à une infrastructure existante est refusé ou qu’aucun accord n’a été trouvé sur les modalités et les conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’accès, conformément à l’article 3;
en rapport avec les droits et obligations énoncés aux articles 4 et 6, y compris lorsque les informations demandées ne sont pas fournies dans les délais applicables;
lorsqu’un accord sur la coordination des travaux de génie civil conformément à l’article 5, paragraphe 2, n’a pas été conclu dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande formelle de coordination des travaux de génie civil; ou
lorsqu’un accord sur l’accès aux infrastructures physiques intérieur visé à l’article 11, paragraphe 2 ou paragraphe 3, n’a pas été conclu dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande formelle d’accès.
Les États membres peuvent prévoir que, en cas de litige tel que ceux visés au paragraphe 1, points a) et d), lorsque l’entité à laquelle l’opérateur a demandé l’accès est en même temps l’entité habilitée à octroyer le droit de passage pour la propriété sur, dans ou sous laquelle se trouve l’objet de la demande d’accès, l’organisme national de règlement des litiges compétent peut également régler les litiges concernant le droit de passage.
En tenant dûment compte du principe de proportionnalité et des principes établis dans les orientations pertinentes de la Commission ou les lignes directrices de l’ORECE, l’organisme national de règlement des litiges visé au paragraphe 1 adopte une décision contraignante afin de résoudre le litige:
dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande de règlement du litige, en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 1, point a);
dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande de règlement du litige, en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 1, points b), c) et d).
Ces délais ne peuvent être prorogés que dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Lorsque le litige porte sur l’accès à l’infrastructure d’un opérateur et que l’organisme national de règlement des litiges est une autorité de régulation nationale, les objectifs énoncés à l’article 3 de la directive (UE) 2018/1972 sont pris en considération, le cas échéant.
Article 14
Organismes compétents
Les organismes nationaux de règlement des litiges agissent de manière indépendante et objective, et ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun autre organisme lorsqu’ils se prononcent sur les litiges qui leur ont été soumis. Cela n’empêche pas un contrôle suivant les dispositions du droit national. Seules les instances de recours compétentes ont le pouvoir de suspendre ou d’infirmer les décisions prises par les organismes nationaux de règlement des litiges.
Le droit de recours prévu au premier alinéa est sans préjudice du droit des parties de porter le litige devant la juridiction nationale compétente.
Article 15
Sanctions
Les États membres établissent des règles concernant les sanctions applicables aux violations du présent règlement ou de toute décision contraignante adoptée, en application du présent règlement, par les organismes compétents visés à l’article 14, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces règles. Les sanctions ainsi prévues sont appropriées, effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 16
Réexamen et suivi
Le rapport inclut les évolutions liées au champ d’application du présent règlement susceptibles d’avoir une incidence sur les progrès en vue d’un déploiement rapide et étendu des réseaux à très haute capacité, dans les zones rurales, insulaires et reculées, telles que les îles, les régions montagneuses et les régions peu peuplées, ainsi que sur l’évolution du marché des infrastructures de tours, et sur l’adoption de diverses solutions de réseaux de collecte, y compris des réseaux de collecte par satellite, dans la connectivité numérique à haut débit.
Article 17
Modifications apportées au règlement (UE) 2015/2120
Le règlement (UE) 2015/2120 est modifié comme suit:
À l’article 2, les points suivants sont ajoutés:
“service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation”: un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation au sens de l’article 2, point 7), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil ( *1 );
“communications nationales”: tout service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation émis depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur à destination de tout numéro fixe ou mobile du plan national de numérotation de ce même État membre;
“communications à l’intérieur de l’Union européenne”: tout service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation émis depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur à destination de tout numéro fixe ou mobile du plan national de numérotation d’un autre État membre.
À l’article 5 bis, les paragraphes suivants sont ajoutés:
L’évaluation visée au paragraphe 9 comprend:
l’évolution des coûts de gros liés à la fourniture de communications à l’intérieur de l’Union européenne;
l’évolution de la concurrence sur le marché de la fourniture de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et l’évolution des prix de détail des communications à l’intérieur de l’Union européenne dans les différents États membres;
l’évolution des préférences des consommateurs et le choix d’offres spéciales et d’offres groupées non facturées sur la base du volume réel de communications à l’intérieur de l’Union européenne;
l’incidence possible sur les marchés nationaux de la fourniture de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et, en particulier, sur les prix de détail facturés aux consommateurs en général, compte tenu des coûts de la fourniture de communications à l’intérieur de l’Union européenne, et l’incidence potentielle des mesures sur les recettes des fournisseurs et, si possible, sur la capacité d’investissement des fournisseurs, eu égard en particulier au déploiement futur des réseaux conformément aux objectifs de la décennie numérique en matière de connectivité fixé dans la décision (UE) 2022/2481, lorsque des frais supplémentaires pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne ne sont pas déjà appliqués;
l’ampleur de l’utilisation, la disponibilité et la compétitivité des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ou de toute autre solution de substitution aux communications à l’intérieur de l’Union européenne;
l’évolution des plans tarifaires en ce qui concerne les communications à l’intérieur de l’Union européenne et, en particulier, la mesure dans laquelle la mise en œuvre des mesures prévues au paragraphe 8 a entraîné l’élimination des différences de prix de détail pour les consommateurs entre les communications nationales et à l’intérieur de l’Union européenne.
L’article suivant est inséré:
«Article 5 ter
Procédure de comité
À l’article 10, paragraphe 5, la date du «14 mai 2024» est remplacée par la date du «30 juin 2032».
Article 18
Abrogation
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsque les dispositions du présent règlement remplaçant les dispositions de la directive 2014/61/UE s’appliquent à partir d’une date ultérieure, les dispositions correspondantes suivantes de ladite directive restent en vigueur jusqu’à cette même date, comme indiqué ci-après:
l’article 4, paragraphes 2 et 3, l’article 4, paragraphe 4, première phrase, l’article 6, paragraphes 1, 2, 3 et 5, et l’article 7, paragraphes 1 et 2, de ladite directive restent en vigueur jusqu’au 12 mai 2026;
l’article 8, paragraphes 1 à 4, de ladite directive reste en vigueur jusqu’au 12 février 2026.
Article 19
Entrée en vigueur et application
Par dérogation au paragraphe 2 du présent article:
l’article 5, paragraphe 6, et l’article 11, paragraphe 6, sont applicables à partir du 11 mai 2024;
l’article 17 est applicable à partir du 15 mai 2024;
l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable à partir du 12 février 2026;
l’article 4, paragraphe 3, l’article 6, paragraphe 1, l’article 7, paragraphes 2 et 3, et l’article 12, paragraphes 1, 2 et 3, sont applicables à partir du 12 mai 2026.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
Tableau de correspondance
|
Directive 2014/61/UE |
Présent règlement |
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Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 1 |
|
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 1er, paragraphe 3 |
|
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 1er, paragraphe 3 |
|
Article 1er, paragraphe 4 |
Article 1er, paragraphe 2 |
|
— |
Article 1er, paragraphe 4 |
|
— |
Article 1er, paragraphe 5 |
|
Article 2 |
Article 2 |
|
Article 3, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 11 |
|
Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 1 |
|
— |
Article 3, paragraphe 2 |
|
— |
Article 3, paragraphe 3 |
|
— |
Article 3, paragraphe 4 |
|
Article 3, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 5 |
|
— |
Article 3, paragraphe 6 |
|
Article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 3, paragraphe 7 |
|
Article 3, paragraphe 4 |
Article 13, paragraphe 1, point a) |
|
Article 3, paragraphe 5 |
Article 13, paragraphe 2 Article 13, paragraphe 3 Article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa |
|
— |
Article 3, paragraphe 8 |
|
— |
Article 3, paragraphe 9 |
|
— |
Article 3, paragraphe 10 |
|
Article 3, paragraphe 6 |
Article 3, paragraphe 12 |
|
— |
Article 3, paragraphe 13 |
|
Article 4, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 1 |
|
Article 4, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 3 |
|
— |
Article 4, paragraphe 2 |
|
Article 4, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 3 |
|
Article 4, paragraphe 4, première phrase |
Article 4, paragraphe 3 |
|
— |
Article 4, paragraphe 4 |
|
Article 4, paragraphe 4, deuxième et troisième phrases |
Article 4, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas |
|
Article 4, paragraphe 5 |
Article 4, paragraphe 5 |
|
Article 4, paragraphe 6 |
Article 13, paragraphe 1, point b) Article 13, paragraphe 2, point b) |
|
Article 4, paragraphe 7 |
Article 4, paragraphe 6 Article 4, paragraphe 7 |
|
Article 4, paragraphe 8 |
Article 4, paragraphe 8 |
|
Article 5, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 1 |
|
Article 5, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 2 |
|
— |
Article 5, paragraphe 3 |
|
— |
Article 5, paragraphe 4 |
|
Article 5, paragraphe 3 |
Article 13, paragraphe 1, point c) |
|
Article 5, paragraphe 4 |
Article 13, paragraphe 2, point b) Article 13, paragraphe 3 |
|
Article 5, paragraphe 5 |
Article 5, paragraphe 5 |
|
— |
Article 5, paragraphe 6 |
|
Article 6, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 1 |
|
Article 6, paragraphe 2 |
— |
|
Article 6, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 1 |
|
Article 6, paragraphe 4 |
Article 13, paragraphe 1, point b), article 13, paragraphe 2, point b) |
|
Article 6, paragraphe 5 |
Article 6, paragraphe 2 |
|
— |
Article 7, paragraphe 1 |
|
Article 7, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 2 |
|
Article 7, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 3 |
|
— |
Article 7, paragraphe 4 |
|
Article 7, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 5 |
|
— |
Article 7, paragraphe 6 Article 7, paragraphe 7 Article 7, paragraphe 8 Article 7, paragraphe 9 Article 7, paragraphe 10 Article 7, paragraphe 11 Article 7, paragraphe 12 |
|
Article 7, paragraphe 4 |
— |
|
— |
Article 8 |
|
— |
Article 9 |
|
Article 8, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 1 |
|
Article 8, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 2 |
|
Article 8, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 6 |
|
Article 8, paragraphe 4 |
Article 10, paragraphe 7 Article 10, paragraphe 8 |
|
Article 9, paragraphe 1 |
Article 11, paragraphe 1 |
|
Article 9, paragraphe 2 |
Article 11, paragraphe 2 |
|
Article 9, paragraphe 3 |
Article 11, paragraphe 3 Article 13, paragraphe 1, point d) Article 13, paragraphe 2 |
|
Article 9, paragraphe 4 |
Article 11, paragraphe 3 |
|
Article 9, paragraphe 5 |
Article 11, paragraphe 4 |
|
Article 9, paragraphe 6 |
Article 11, paragraphe 5 |
|
— |
Article 11, paragraphe 6 |
|
— |
Article 12 |
|
— |
Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa |
|
— |
Article 13, paragraphe 4, premier alinéa |
|
— |
Article 13, paragraphe 5 |
|
Article 10, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphe 1 |
|
Article 10, paragraphe 2 |
Article 14, paragraphe 2, et article 14, paragraphe 3 |
|
Article 10, paragraphe 3 |
Article 14, paragraphe 4 |
|
Article 10, paragraphe 4 |
Article 14, paragraphe 5 |
|
— |
Article 14, paragraphe 6 |
|
— |
Article 14, paragraphe 7 |
|
Article 10, paragraphe 5 |
Article 14, paragraphe 9 |
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Article 10, paragraphe 6 |
Article 14, paragraphe 10 |
|
Article 11 |
Article 15 |
|
Article 12 |
Article 16, paragraphe 1 |
|
— |
Article 16, paragraphe 2 |
|
— |
Article 17 |
|
— |
Article 18 |
|
Article 13 |
— |
|
Article 14 |
Article 19 |
|
Article 15 |
— |
( ) Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).
( *1 ) Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).».