02024R2594 — FR — 13.11.2025 — 001.001
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RÈGLEMENT (UE) 2024/2594 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 septembre 2024 (JO L 2594 du 8.10.2024, p. 1) |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/2264 DE LA COMMISSION du 1er septembre 2025 |
L 2264 |
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10.11.2025 |
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RÈGLEMENT (UE) 2024/2594 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 18 septembre 2024
établissant les mesures de conservation, de gestion et de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est, modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CEE) no 1899/85 et (CEE) no 1638/87 du Conseil
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement:
établit des mesures de conservation et de gestion et transpose dans le droit de l’Union les modifications du régime de contrôle et de coercition adopté par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (ci-après dénommé «régime de la CPANE»);
établit des mesures pour certaines pêcheries pélagiques dans la zone de la convention et dans les eaux de l’Union de la zone du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace), comme indiqué à l’annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ); et
modifie certaines dispositions des règlements (CE) no 1224/2009 et (UE) 2019/1241.
TITRE II
MESURES DE LA CPANE
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article 2
Champ d’application
Le titre II du présent règlement s’applique:
aux navires de pêche de l’Union qui opèrent dans la zone de réglementation sous les auspices de la CPANE;
aux navires de l’Union ayant à leur bord des captures provenant de la zone de la convention, lorsqu’il y est fait spécifiquement référence; et
aux navires de pays tiers ayant à leur bord des captures provenant de la zone de la convention, qui se trouvent dans les eaux ou les ports de l’Union, lorsqu’il y est fait spécifiquement référence.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement. En outre, on entend par:
«CPANE»: la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est;
«convention»: la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est ( 4 );
«zone de la convention»:
les parties des océans Atlantique et Arctique et de leurs mers dépendantes, situées au nord de 36o de latitude nord et entre 42o de longitude ouest et 51o de longitude est, mais à l’exclusion:
des parties de la mer Baltique et des Belts situées au sud et à l’est de lignes reliant Hasenore Head à Gniben Point, Korshage à Spodsbierg et Gilbierg Head à Kullen; et
des parties de la mer Méditerranée et de ses mers dépendantes jusqu’au point d’intersection du parallèle de 36o de latitude nord et du méridien de 5o 36′ de longitude ouest;
la partie de l’océan Atlantique située au nord de 59o de latitude nord et entre 44o de longitude ouest et 42o de longitude ouest;
«zone de réglementation»: les eaux de la zone de la convention situées au-delà des eaux relevant des juridictions de pêche des parties contractantes;
«parties contractantes»: les parties contractantes à la convention;
«écosystèmes marins vulnérables» ou «EMV»: les écosystèmes marins recensés à l’aide des critères énoncés aux paragraphes 42 et 43 des directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO);
«ressources régulées»: les ressources halieutiques qui sont soumises à des recommandations formulées en vertu de la convention et qui sont énumérées à l’annexe I;
«espèce indicatrice d’EMV»: l’espèce qui signale la présence d’EMV, telle qu’elle est indiquée à l’annexe II;
«pêche de fond»: l’utilisation d’engins de pêche susceptibles d’être en contact avec le fond marin pendant le déroulement normal des opérations de pêche;
«zones de pêche de fond existantes»: la portion de la zone de réglementation dans laquelle la pêche de fond se pratiquait entre 1987 et 2007, telle qu’elle est définie par les coordonnées qui figurent à l’annexe III;
«pêche de fond exploratoire»: toute pêche de fond commerciale dans les zones de pêche de fond restreintes ou, s’il existe d’importantes modifications dans la conduite de la pêche de fond et de la technologie utilisée pour ce type de pêche, dans des zones de pêche de fond existantes;
«activités de pêche»: la pêche, y compris les opérations conjointes de pêche, les opérations de transformation du poisson, le transbordement ou le débarquement de ressources halieutiques ou de produits de la pêche ainsi que toute autre activité commerciale préparatoire ou ayant trait à la pêche, y compris le conditionnement, le transport, l’approvisionnement en carburant ou l’avitaillement;
«navire de pêche»: tout navire utilisé ou destiné à être utilisé aux fins de l’exploitation commerciale des ressources halieutiques, y compris les navires de transformation du poisson et ceux qui participent à des transbordements;
«découverte»: la capture d’espèces indicatrices d’EMV au-delà des seuils suivants:
en ce qui concerne les chaluts et les engins de pêche autres que les palangres: la présence de plus de 30 kg de corail vivant et/ou de 400 kg d’éponge vivante; et
en ce qui concerne les palangres: la présence d’espèces indicatrices d’EMV sur 10 hameçons par segment de 1 000 hameçons ou par section de 1 200 mètres de palangre, la longueur la plus courte étant retenue;
«VMS»: un système de surveillance des navires de pêche qui fournit aux autorités compétentes, à intervalles réguliers, des données sur la position, le cap et la vitesse du navire de pêche;
«rapport»: les informations normalisées relatives aux activités de pêche, enregistrées par voie électronique;
«secrétariat de la CPANE»: le secrétaire de la CPANE et les autres membres du personnel nommés par la CPANE conformément à l’article 3, paragraphe 7, de la convention;
«effets néfastes notables»: les effets visés aux paragraphes 17 à 20 des directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de la FAO;
«ressources halieutiques»: le poisson, les mollusques, les crustacés, y compris les espèces sédentaires, à l’exception des espèces hautement migratoires figurant à l’annexe I de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et des stocks anadromes dans la mesure où ils font l’objet d’autres accords internationaux;
«message»: le format normalisé sous lequel les rapports sont échangés entre les parties contractantes et le secrétariat de la CPANE ou entre les États membres et la Commission;
«numéro OMI»: un numéro à sept chiffres qui est attribué par l’Organisation maritime internationale (OMI) ou par toute autre agence à laquelle cette autorité a été conférée au moment de la construction ou de la première inscription d’un navire au registre des navires de l’OMI;
«journal de pêche électronique»: l’enregistrement, par des moyens électroniques, des détails de l’activité de pêche consignés par le capitaine d’un navire de pêche et transmis à l’État du pavillon, de la notification préalable à l’entrée dans la zone de réglementation jusqu’à la sortie de cette zone;
«CSP»: un centre de surveillance terrestre des pêches de l’État du pavillon;
«notification préalable»: un rapport sur l’intention d’effectuer une activité à l’avenir;
«sortie de pêche»: en ce qui concerne les activités de pêche dans la zone de réglementation, toute sortie d’un navire de pêche au cours de laquelle des activités de pêche sont menées depuis l’entrée dans la zone de réglementation jusqu’à la sortie de cette zone;
«déclaration»: un relevé concernant une activité de pêche qui se déroule ou s’est déroulée au moment de son enregistrement et de sa transmission;
«opération de transbordement»: le transfert direct d’un navire de pêche à un autre d’une quantité de ressources halieutiques ou de produits de la pêche conservés à bord;
«AECP»: l’Agence européenne de contrôle des pêches instituée par le règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );
«port»: tout lieu sur le littoral utilisé pour le débarquement ou pour la fourniture de services liés aux activités de pêche ou destinés à soutenir ces activités, ou un lieu sur le littoral ou à proximité du littoral désigné par une partie contractante pour le transbordement de ressources halieutiques;
«opération conjointe de pêche»: toute opération entre deux ou plusieurs navires de pêche dès lors que des captures sont retirées de l’engin de pêche d’un navire pour être placées dans un autre;
«données électroniques»: tous les documents, rapports, messages et formulaires transmis et reçus par voie électronique conformément aux dispositions du régime de la CPANE;
«zones d’interdiction de la pêche de fond»: les zones dans lesquelles la pêche de fond est interdite afin de protéger les EMV dans la zone de réglementation, conformément à l’annexe IV, point 8;
«navire d’une partie non contractante»: tout navire exerçant des activités de pêche qui ne bat pavillon ni d’une partie contractante ni d’une partie non contractante coopérant activement à la CPANE, ou tout navire de pêche pour lequel il existe de bonnes raisons de suspecter qu’il est apatride;
«pêche INN»: les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée telles qu’elles sont définies à l’article 2, points 1) à 4), du règlement (CE) no 1005/2008;
«numéro CFR»: le numéro d’identification unique du navire au sein de la flotte de pêche de l’Union, indépendamment de tout numéro national de flotte de pêche et tel qu’il est visé à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission ( 6 ).
CHAPITRE II
MESURES DE CONSERVATION
Article 4
Mesures visant à protéger les EMV
Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union pratiquant la pêche de fond quantifie les captures des espèces indicatrices d’EMV. Lorsque la quantité d’espèces indicatrices d’EMV équivaut à une découverte dans le cadre d’une opération de pêche, le capitaine:
si la découverte se produit à l’occasion de la remontée d’un engin de chalutage, interrompt la pêche et sort d’une zone définie comme une bande de 2 milles marins de large (polygone) de part et d’autre de la trajectoire de la remontée du chalut au cours de laquelle la découverte s’est produite; la trajectoire est définie comme la ligne reliant les positions VMS consécutives, complétées par les informations de positionnement les plus précises disponibles, entre le début et la fin du trait, prolongée de 2 milles marins aux deux extrémités;
si la découverte se produit avec d’autres engins de pêche de fond, interrompt la pêche et s’éloigne d’au moins 2 milles marins de la position qui, d’après les données probantes, est la plus proche du lieu exact de la découverte.
Article 5
Activités de pêche de fond exploratoire
Les États membres dont les navires souhaitent pratiquer la pêche de fond exploratoire rassemblent les données nécessaires à la réalisation d’une évaluation préalable par le PECMAS et le CIEM et transmettent à la Commission, par voie électronique, les informations ci-après aux fins de l’évaluation des demandes relatives à la pêche exploratoire:
un plan de capture qui précise les espèces visées, les dates et les zones proposées, ainsi que le type d’engin de pêche de fond qui sera utilisé; des restrictions géographiques et des restrictions de l’effort sont envisagées pour garantir que la pêche s’effectue de manière progressive dans une zone géographique limitée;
un plan d’atténuation comprenant des mesures visant à prévenir les effets néfastes notables pour les EMV susceptibles d’être découverts au cours des activités de pêche;
un plan de contrôle des captures comprenant le relevé et la déclaration de toutes les espèces capturées;
un système pour le relevé et la déclaration des captures permettant une évaluation suffisamment détaillée de l’activité;
un plan de collecte de données à petite échelle sur la répartition des traits et des trempages prévus, dans la mesure du possible trait par trait et trempage par trempage;
un plan de collecte des données visant à faciliter le recensement des EMV dans la zone dans laquelle les activités de pêche ont eu lieu;
des plans de surveillance de la pêche de fond, utilisant des technologies de surveillance des engins, y compris des caméras, si cela est possible;
les données issues des programmes de cartographie des fonds marins, des échosondeurs et, si possible, des sondeurs multifaisceaux, ainsi que d’autres données pertinentes pour l’évaluation préliminaire du risque d’effets néfastes notables sur les EMV; et
une évaluation préliminaire des incidences connues et anticipées de la pêche de fond proposée, portant notamment sur les points suivants:
un plan de capture comprenant le type de pêche pratiqué ou envisagé, y compris les types de navires et d’engins, zones de pêche, espèces visées et captures accessoires potentielles, l’intensité de l’effort de pêche et la durée de la pêche;
les informations scientifiques et techniques les plus fiables disponibles sur l’état actuel des ressources halieutiques et les informations fondamentales sur les écosystèmes, les habitats et communautés dans la zone de pêche, devant servir de base pour la comparaison concernant les changements à venir;
l’identification, la description et la cartographie (situation géographique et étendue) des EMV dont la présence est avérée ou probable dans la zone de pêche;
l’identification, la description et l’évaluation de la fréquence, de la nature, de l’ampleur et de la durée des incidences probables, y compris les incidences cumulées de l’activité de pêche proposée sur les EMV dans la zone de pêche;
les données et méthodes utilisées pour déterminer, décrire et évaluer les incidences de l’activité, le recensement des lacunes des connaissances et une évaluation des incertitudes quant aux informations présentées dans l’évaluation;
l’évaluation du risque d’incidences probables dues aux activités de pêche, de manière à déterminer quelles incidences sur les EMV sont susceptibles de constituer des effets néfastes notables; et
les informations figurant dans le plan d’atténuation en ce qui concerne les mesures d’atténuation des effets et de gestion, destinées à prévenir tout effet néfaste notable sur les EMV, ainsi que les mesures à prendre pour contrôler les effets des activités de pêche.
L’État membre du pavillon:
envoie la demande d’évaluation préalable des activités de pêche de fond exploratoire et les informations qui l’accompagnent à la Commission au moins sept mois avant le début prévu de la pêche;
veille à ce que ses navires de pêche prenant part à la pêche de fond exploratoire aient à leur bord un observateur scientifique qui:
surveille tout trempage afin de détecter la présence d’EMV et de recenser les coraux, les éponges et les autres organismes au niveau taxonomique le plus bas possible;
consigne les informations ci-après sur des fiches de renseignements pour le recensement des EMV: nom du navire, type d’engin de pêche, date, position (latitude/longitude), profondeur, code des espèces, numéro de la sortie, numéro de la pose et nom de cet observateur; et
prélève, si nécessaire, des échantillons représentatifs de l’ensemble des captures et les transmet à l’organisme scientifique compétent de l’État membre du pavillon;
n’autorise le début de la pêche de fond exploratoire qu’après l’approbation des activités par la CPANE; et
fournit un relevé concernant les résultats, y compris les données scientifiques pertinentes, des activités de pêche de fond exploratoire au CIEM et à la Commission, qui le transmet au secrétariat de la CPANE.
Les capitaines des navires de pêche de l’Union:
ne commencent la pêche de fond exploratoire qu’après l’approbation de l’activité par la CPANE et son autorisation par l’État membre du pavillon; et
disposent d’un observateur scientifique à bord lors des activités de pêche de fond exploratoire.
Article 6
Autres mesures techniques et de conservation dans la zone de réglementation
Les mesures techniques et autres mesures de conservation applicables dans la zone de réglementation sont énoncées à l’annexe IV, points 1 à 7.
CHAPITRE III
MESURES DE CONTRÔLE ET DE COERCITION
SECTION 1
Dispositions générales
Article 7
Désignation des points de contact
SECTION 2
Mesures de contrôle
Article 8
Contrôle des navires de pêche de l’Union notifiés et autorisés
Un État membre du pavillon:
n’autorise les navires battant son pavillon à pratiquer des activités de pêche que lorsqu’il peut s’acquitter effectivement des responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne ces navires;
veille à ce que seuls les navires de pêche autorisés battant son pavillon pratiquent des activités de pêche sur des ressources régulées;
veille à ce que les navires de pêche notifiés et autorisés battant son pavillon respectent les recommandations en vigueur adoptées par la CPANE ainsi que le présent règlement; et
s’engage à gérer le nombre de navires de pêche autorisés et leur effort de pêche pour qu’ils correspondent aux possibilités de pêche disponibles pour cet État membre.
Les informations suivantes concernant les listes des navires de pêche notifiés et autorisés à pêcher dans la zone de réglementation peuvent être mises à la disposition du public sur le site internet de la CPANE:
le nom du navire;
le numéro OMI ou, à défaut, un autre identifiant unique du navire;
l’État du pavillon;
le numéro d’immatriculation externe (le cas échéant);
l’indicatif radio international;
le type de navire (le cas échéant);
le tonnage du navire;
la longueur du navire;
la puissance du moteur du navire; et
les ressources régulées faisant l’objet d’une autorisation, ainsi que la date de début et la date de fin de l’autorisation.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux navires de recherche commercialisant tout ou partie des captures réalisées au cours des activités de recherche dans la zone de réglementation. Ces navires sont notifiés conformément au paragraphe 1 et respectent les obligations en matière d’enregistrement et de déclaration applicables aux navires de pêche de l’Union.
Article 9
Exigences relatives aux navires
Outre les exigences établies à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011, les navires de pêche de l’Union détiennent à bord des documents délivrés par l’autorité de certification compétente de l’État membre du pavillon dans lequel ils sont enregistrés et comportant au moins les éléments de données suivants:
le nom du navire;
la (les) lettre(s) du port ou de la circonscription dans lequel (laquelle) le navire est enregistré et le(s) numéro(s) d’immatriculation;
son indicatif d’appel radio international;
le numéro OMI, s’il est soumis à la résolution A.1078(28) de l’OMI ou, à défaut, un autre identifiant unique du navire;
les noms et adresses du propriétaire et, le cas échéant, de l’affréteur;
la longueur du navire; et
la puissance du moteur, en kW/chevaux-vapeur.
Article 10
Marquage des engins
Article 11
Déchets des navires de pêche et récupération des engins perdus
Les navires de pêche de l’Union notifient aux autorités compétentes de l’État membre de leur pavillon, dans un délai de 24 heures, les informations requises visées à l’article 14, paragraphe 7, et à l’article 48 du règlement (CE) no 1224/2009 dans les cas où l’engin perdu ne peut être récupéré:
l’indicatif d’appel du navire;
le nombre d’engins perdus; et
le fait que le navire ait tenté ou non de récupérer l’engin.
Article 12
Étiquetage du poisson congelé
Une fois congelé, tout le poisson capturé dans la zone de la convention est identifié par une étiquette ou un tampon clairement lisible. Cette étiquette ou ce tampon est placé sur chaque boîte ou bloc de poisson congelé au moment de l’arrimage et indique le code alpha-3 de la FAO de l’espèce, la date de production en chiffres, la sous-zone et la division CIEM dans lesquelles le poisson a été capturé et le nom du navire qui a capturé le poisson.
SECTION 3
Contrôle des pêches
Article 13
Enregistrement des captures et de l’effort de pêche
Les capitaines des navires de pêche de l’Union exerçant des activités de pêche qui transforment ou congèlent leurs captures:
enregistrent leur production cumulée par espèce et par type de produit dans un registre de production conformément à l’annexe VI; et
stockent en cale toute capture transformée de telle sorte que chaque espèce puisse être localisée à partir d’un plan d’arrimage disponible à bord du navire de pêche conformément aux exigences suivantes:
les captures transformées sont arrimées et marquées de telle sorte que les mêmes espèces, catégories de produits et quantités puissent être déterminées lorsqu’elles sont arrimées dans différentes parties de la cale;
le plan d’arrimage indique l’emplacement des produits dans les cales ainsi que les quantités de produits à bord exprimées en kilogrammes, et est actualisé quotidiennement pour le jour précédent, qui va de 00 h 00 à 24 h 00 TUC (temps universel coordonné); et
la liste des codes du type de produit, du type de conditionnement, du type de conteneur et du type de transformation est conforme à l’annexe VII.
Article 14
Communication des activités de pêche
Les capitaines des navires de pêche de l’Union:
transmettent les données du journal de pêche électronique à leur CSP par voie électronique, y compris, au minimum, les données visées à l’annexe VIII, notamment toutes les captures effectuées lorsque le navire a exercé des activités de pêche de ressources halieutiques;
envoient une notification préalable à l’entrée dans la zone de réglementation au plus tôt douze heures et au plus tard deux heures avant chaque entrée dans la zone de réglementation, en indiquant le début de la sortie de pêche et en incluant les informations sur les captures détenues à bord avant l’entrée dans la zone de réglementation;
transmettent un relevé de correction pour la notification préalable d’entrée avant l’entrée dans la zone de réglementation afin d’actualiser les informations sur les captures détenues à bord, la date, l’heure et la position au moment de la transmission, si le navire de pêche a exercé des activités de pêche après l’envoi de la notification préalable d’entrée et avant l’entrée dans la zone de réglementation;
enregistrent quotidiennement toutes les données relatives à toutes les opérations de pêche dans le journal de pêche électronique et transmettent une déclaration des opérations de pêche au CSP au moins tous les jours et au plus tard à 23 h 59 TUC; les jours où aucune opération de pêche n’a eu lieu ou aucune capture n’a été effectuée, un rapport contenant la mention «néant» est transmis; les données relatives aux opérations de pêche peuvent être communiquées par trait ou sous forme d’informations quotidiennes; chaque transmission du journal de pêche électronique comporte des informations sur les captures effectuées dans la zone de réglementation depuis la dernière communication des captures;
enregistrent et transmettent un relevé distinct pour chaque engin, si le navire de pêche a utilisé plusieurs types d’engins le même jour;
consignent toutes les opérations de pêche effectuées dans la zone de réglementation dans le journal de pêche électronique et transmettent les données au CSP avant de quitter la zone de réglementation ou à la réception d’une notification d’inspection dans la zone de réglementation;
transmettent au CSP une notification préalable de sortie avant de quitter la zone de réglementation, au plus tôt huit heures et au plus tard deux heures avant chaque sortie, y compris les quantités totales détenues à bord, par espèce; et
transmettent un relevé de correction pour la notification préalable de sortie avant de quitter la zone de réglementation afin d’actualiser les informations sur les captures détenues à bord, la date, l’heure et la position au moment de quitter ladite zone, si le navire de pêche a exercé des activités de pêche après l’envoi de la notification préalable de sortie et avant de quitter la zone de réglementation; en outre, le capitaine consigne ces activités de pêche dans le journal de pêche électronique et transmet les informations au CSP avant d’envoyer la correction de la notification préalable de sortie.
Les capitaines des navires de pêche de l’Union:
n’annulent pas un relevé de notification préalable d’entrée après avoir pénétré dans la zone de réglementation;
n’annulent pas un relevé de notification préalable de sortie après avoir quitté la zone de réglementation;
n’annulent pas une notification préalable plus d’une fois;
n’envoient pas une nouvelle notification préalable en dehors des délais prévus au paragraphe 1, points b) et g); et
ne corrigent pas les données enregistrées dans le journal de pêche électronique après 12 h 00 TUC le jour suivant la fin des opérations de pêche déclarées, ou après avoir quitté la zone de réglementation.
Le CSP garantit:
que les données enregistrées dans le journal de pêche électronique ne sont corrigées que dans les cas prévus par le présent règlement; et
que toutes les corrections et annulations sont consignées et visibles à des fins d’inspection.
Article 15
Communication et réglementation des transbordements en mer
Les capitaines des navires de pêche de l’Union effectuant des opérations de transbordement en mer de ressources halieutiques capturées dans la zone de réglementation, quelle que soit la zone où le transbordement en mer a lieu, ainsi que des opérations de transbordement, dans la zone de réglementation, de ressources halieutiques capturées en dehors de la zone de réglementation, respectent les conditions suivantes:
communiquer à leur CSP, par voie électronique, les rapports de transbordement conformément aux spécifications et au format définis à l’annexe VIII, qui englobent les quantités chargées et déchargées pour chaque transbordement; le capitaine d’un navire de pêche donneur de l’Union transmet un relevé de notification de transbordement du donneur au moins 24 heures avant le début du transbordement; le capitaine d’un navire de pêche receveur de l’Union établit un relevé de déclaration de transbordement du receveur au plus tard une heure après la fin du transbordement; et les relevés mentionnent la date, l’heure, la position géographique du transbordement prévu, le poids total arrondi par espèce chargée ou à décharger en kilogrammes, ainsi que l’identification des navires vers lesquels ou à partir desquels le transbordement a lieu, respectivement;
les opérations de transbordement ne peuvent débuter qu’après avoir été autorisées par l’État membre ou la partie contractante du pavillon du navire receveur et, dans le cas des navires receveurs de l’Union, l’État membre du pavillon transmet sans tarder l’autorisation de transbordement au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission et l’AECP en copie; et
sans préjudice de la section 5, après qu’un navire de pêche receveur de l’Union a participé à une opération de transbordement en mer de ressources halieutiques capturées dans la zone de réglementation, ou à une opération de transbordement, dans la zone de réglementation, de ressources halieutiques capturées hors de la zone de réglementation, le capitaine de ce navire envoie un relevé de notification du port de débarquement dans le format défini à l’annexe VIII, indiquant le total des captures à bord, le poids total à débarquer, le nom du port ainsi que la date et l’heure du débarquement, au moins 24 heures avant le début de tout débarquement, que celui-ci ait lieu dans un port situé à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone de la convention.
Article 16
Système de surveillance des navires
Les États membres:
mettent en place et gèrent un CSP conformément aux articles 9 et 9 bis du règlement (CE) no 1224/2009 et prévoient des procédures de sauvegarde et de récupération en cas de défaillance du système;
mettent en œuvre un VMS pour leurs navires de pêche qui exercent ou prévoient d’exercer des activités de pêche dans la zone de réglementation;
exigent que leurs navires de pêche exerçant des activités de pêche dans la zone de réglementation soient équipés d’un système autonome capable de transmettre automatiquement des messages au CSP, permettant un suivi continu de la position du navire de pêche;
veillent à ce que le système autonome permette aux navires de pêche de communiquer par satellite au CSP des relevés comprenant les informations suivantes:
l’identification du navire;
la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude), avec une marge d’erreur inférieure à 500 m et un intervalle de confiance de 99 %;
la date et l’heure de la détermination de la position du navire visée au point ii); et
le cap et la vitesse lors de la détermination de la position du navire visée au point ii);
transmettent au secrétariat de la CPANE les relevés de position, dès qu’ils les ont reçus, des navires battant leur pavillon lorsqu’ils entrent dans la zone de réglementation ou la quittent et au moins une fois par heure lorsqu’ils opèrent dans la zone de réglementation;
coopèrent avec la Commission, l’AECP et le secrétariat de la CPANE afin de maintenir une base de données délimitant la zone de réglementation et permettant d’importer des coordonnées directement dans un système d’information géographique. Les modifications de ces coordonnées sont notifiées sans tarder au secrétariat de la CPANE, sous forme informatique, conformément aux procédures décrites à l’annexe IX, en mettant la Commission et l’AECP en copie. Les coordonnées sont sans préjudice de la position de chaque État membre concernant la délimitation des zones maritimes relevant de sa souveraineté et de sa juridiction;
veillent à ce que les données VMS reçues de leurs navires de pêche soient enregistrées sous forme informatique et conservées pendant au moins trois ans; et
en ce qui concerne la pêche de fond dans la zone de réglementation:
mettent en œuvre un système automatique capable de surveiller et de détecter d’éventuelles activités de pêche de fond dans les zones situées en dehors des zones de pêche de fond existantes, et d’éventuelles activités de pêche à l’intérieur de zones d’interdiction de la pêche de fond; et
veillent à ce que les délimitations de zones d’interdiction de la pêche de fond soient intégrées et mises à jour dans leurs VMS.
Article 17
Communication au secrétariat de la CPANE
Les États membres utilisent un système électronique de transmission pour communiquer sans tarder les relevés et les informations au secrétariat de la CPANE, la Commission et l’AECP étant en copie, en mettant en œuvre:
la définition de schéma XML concernant le domaine de l’activité de pêche fondée sur la norme UN/FLUX P1000-3 conforme au document de mise en œuvre des activités de pêche FLUX adopté par la CPANE et notifié par la Commission pour échanger les données figurant dans le journal de pêche, la notification préalable, la déclaration de transbordement et la déclaration de débarquement visées aux articles 14 et 15;
la définition de schéma XML concernant le domaine de la position du navire fondée sur la norme UN/FLUX P1000-7 conforme au document de mise en œuvre de la position du navire FLUX adopté par la CPANE et notifié par la Commission pour communiquer les données VMS visées à l’article 16; et
les formats d’échange de données et les systèmes de communication de données conformes aux règles établies à l’annexe XI.
Les navires de pêche de l’Union sont équipés à bord d’un système électronique d’enregistrement et de transmission totalement opérationnel à tout moment. Dans l’éventualité d’une défaillance technique du système électronique d’enregistrement et de transmission à bord d’un navire de pêche de l’Union:
le système est réparé ou remplacé dans un délai d’un mois ou dès que le navire de pêche entre dans un port, la date la plus proche étant retenue; et
le navire de pêche n’est pas autorisé à quitter le port pour débuter la pêche si le système n’a pas été réparé ou remplacé.
Article 18
Communication globale des captures et de l’effort de pêche
SECTION 4
Inspection et surveillance communes
Article 19
Dispositions générales relatives à l’inspection et à la surveillance
Article 20
Inspecteurs CPANE
Article 21
Moyens de contrôle et d’inspection
Au plus tard le 1er décembre de chaque année, les États membres communiquent les informations suivantes à l’AECP:
les noms et numéros uniques des inspecteurs CPANE, y compris leur adresse électronique; et
les navires d’inspection, ainsi que les types et les données d’identification des aéronefs (numéro d’enregistrement, nom, indicatif d’appel radio international et adresses électroniques) affectés au régime de la CPANE pour la même année.
Article 22
Procédures de surveillance
Article 23
Procédures d’inspection en mer
Article 24
Obligations du capitaine d’un navire de pêche de l’Union lors d’une inspection en mer
Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union:
autorise l’inspection effectuée par des inspecteurs CPANE dûment notifiés, quelle que soit la partie contractante qui a notifié les inspecteurs;
facilite l’arraisonnement et le débarquement rapides dans de bonnes conditions de sécurité des inspecteurs CPANE en mettant à leur disposition une échelle de coupée conçue et utilisée comme indiqué à l’annexe XIX;
si le navire est équipé d’un appareil de hissage mécanique, s’assure que ses dispositifs accessoires sont d’un type approuvé par les autorités compétentes; ledit appareil est conçu et construit de manière que les inspecteurs puissent embarquer et débarquer en toute sécurité, et notamment bénéficier d’un accès sûr du dispositif de hissage au pont et inversement; une échelle de coupée conforme à l’annexe XIX est installée sur le pont adjacent à l’appareil de hissage et est prête pour un usage immédiat;
coopère à l’inspection du navire de pêche menée conformément au présent règlement en prêtant son concours à cette fin. Il n’empêche pas les inspecteurs CPANE d’accomplir leur mission, ne cherche pas à les intimider ou à les gêner dans l’exercice de leurs fonctions et assure leur sécurité;
permet aux inspecteurs CPANE de communiquer avec les autorités de l’État du pavillon et de la partie contractante procédant à l’inspection;
donne accès à l’ensemble des zones, ponts et parties du navire de pêche, aux captures (transformées ou non), aux filets et autres engins, aux équipements, ainsi qu’aux informations ou documents que l’inspecteur juge nécessaires, conformément à l’article 23, paragraphe 2;
présente des copies des documents qui lui sont demandés par les inspecteurs CPANE; et
met à la disposition des inspecteurs CPANE des moyens adéquats, y compris, le cas échéant, nourriture et logement lorsque les inspecteurs demeurent à bord du navire conformément à l’article 37, paragraphe 3.
SECTION 5
Contrôle par l’État du port des navires de pêche de pays tiers des parties contractantes
Article 25
Champ d’application
La présente section s’applique à l’utilisation des ports d’États membres par des navires de pêche transportant à bord des ressources halieutiques qui ont été capturées dans la zone de la convention par des navires de pêche battant pavillon d’une autre partie contractante et qui n’ont pas été préalablement débarquées ou transbordées dans un port. Elle s’applique aussi aux capitaines des navires de pêche de l’Union ou à leurs représentants qui ont l’intention de faire escale dans un port d’une autre partie contractante et qui transportent à bord des ressources halieutiques capturées dans la zone de la convention et qui n’ont pas été préalablement débarquées ou transbordées dans un port.
Article 26
Application de l’accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port
Article 27
Ports désignés
Article 28
Notification préalable à l’entrée au port
La notification préalable visée au paragraphe 1 est effectuée par l’intermédiaire du site internet de la CPANE, en complétant le formulaire de contrôle par l’État du port (PSC) figurant à l’annexe XXI, formulaire dont la partie A est complétée en bonne et due forme comme suit:
le formulaire PSC 1 est utilisé lorsque le navire de pêche transporte ses propres captures;
le formulaire PSC 2 est utilisé lorsque le navire effectue des opérations de transbordement, en fournissant les informations séparément pour les captures de chaque navire donneur.
Article 29
Autorisation des opérations de débarquement ou de transbordement et de l’utilisation d’autres services portuaires
Les États membres du port veillent à ce que, à la suite d’une notification transmise conformément à l’article 28, l’État du pavillon du navire de pêche ayant l’intention de débarquer ou de transborder ou, lorsque le navire de pêche effectue des opérations de transbordement en dehors d’un port, l’État ou les États du pavillon des navires donneurs complètent la partie B du formulaire PSC pour confirmer ou non que:
le navire de pêche qui a déclaré avoir capturé le poisson disposait d’un quota suffisant pour les espèces déclarées;
les quantités de poisson détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l’effort qui pourrait être applicable;
les navires de pêche déclarés avoir pêché le poisson étaient autorisés à pêcher dans les zones déclarées;
la présence du navire dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS.
Par dérogation au paragraphe 2, l’État membre du port peut autoriser tout ou partie d’un débarquement en l’absence de la confirmation par l’État du pavillon visée au paragraphe 1, sous réserve des conditions suivantes:
le poisson concerné est entreposé sous le contrôle des autorités compétentes;
le poisson concerné ne quitte ce lieu pour être vendu, repris ou transporté qu’après réception de la confirmation visée au paragraphe 1; et
si cette confirmation n’a pas été reçue dans les quatorze jours suivant le débarquement, les autorités compétentes de l’État membre du port peuvent saisir ou éliminer le poisson conformément à la réglementation nationale.
Article 30
Inspecteurs et agents portuaires de la CPANE
Au plus tard le 1er décembre de chaque année, les États membres communiquent les informations suivantes à l’AECP:
les noms et les coordonnées des inspecteurs portuaires de la CPANE habilités à effectuer des inspections dans le cadre du chapitre V du régime de la CPANE, conformément au format établi à l’annexe XIV;
les noms et les coordonnées des agents autorisant les débarquements, les transbordements et l’utilisation d’autres services portuaires; et
les noms et les coordonnées de tout autre agent qui se verrait accorder l’accès aux sites web et aux applications de la CPANE à des fins de suivi, de contrôle et de surveillance.
Article 31
Inspections au port
Dans le cadre des procédures d’inspection, les États membres veillent à ce que les inspecteurs:
soient munis d’une pièce d’identité appropriée qu’ils présentent au capitaine du navire de pêche dès que possible au cours d’une inspection;
examinent toutes les zones pertinentes du navire pour vérifier le respect des mesures de conservation et de gestion applicables;
mettent tout en œuvre pour ne pas retarder indûment les navires, pour veiller à ce que ces derniers ne subissent qu’un minimum d’interférence et de perturbation et pour éviter toute détérioration de la qualité du poisson;
n’interfèrent pas avec la faculté du capitaine de communiquer avec les autorités de l’État du pavillon;
vérifient que les documents d’identification du navire à bord et les informations relatives au propriétaire du navire sont authentiques, complets et en ordre, y compris, si nécessaire, en prenant les contacts appropriés avec l’État du pavillon ou en consultant les fichiers internationaux des navires de pêche;
vérifient que le pavillon et les marques d’identification du navire, notamment son nom, son numéro d’immatriculation externe, son numéro OMI, son indicatif d’appel radio international et d’autres marquages, ainsi que ses principales dimensions, correspondent bien aux informations portées sur les documents;
s’assurent que les autorisations de pêche ou d’activités liées à la pêche sont authentiques, complètes, correctes et conformes aux informations fournies en vertu de l’article 28;
examinent tous les autres documents et registres pertinents se trouvant à bord, y compris ceux qui sont sous format électronique et les données du VMS provenant de l’État du pavillon ou des organisations régionales de gestion des pêches concernées; la documentation pertinente peut inclure les livres de bord, les registres de pêche, de transbordement et de commerce, les listes d’équipage, les plans d’arrimage, les descriptions des cales, ainsi que les documents requis au titre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ( 10 );
examinent tous les engins de pêche à bord, y compris ceux entreposés à l’abri des regards et les dispositifs connexes, et vérifient qu’ils sont conformes aux conditions précisées dans les autorisations; le matériel de pêche doit aussi être vérifié pour s’assurer que ses caractéristiques, telles que dimensions des mailles et fils, dispositifs et pièces annexes, dimensions et configuration des filets, casiers, dragues, hameçons (taille et nombre), sont conformes à la réglementation applicable et que les marques d’identification correspondent à celles autorisées pour le navire;
déterminent si le poisson à bord a bien été pêché dans les conditions prévues par les autorisations applicables;
contrôlent l’ensemble du déchargement ou du transbordement, et procèdent à des vérifications croisées par comparaison des quantités par espèce indiquées dans la notification préalable au débarquement et des quantités par espèce débarquées ou transbordées;
examinent le poisson, y compris par sondage, pour en déterminer la quantité et la composition; pour ce faire, les inspecteurs peuvent ouvrir les conteneurs dans lesquels le poisson a été conditionné et déplacer le poisson ou les conteneurs pour s’assurer de l’intégrité des cales; cette vérification peut porter sur les types de produits et la détermination du poids nominal des captures;
vérifient et notent les quantités qui demeurent à bord par espèce de poisson une fois le débarquement ou transbordement terminé;
déterminent s’il existe des indications manifestes pour soupçonner le navire de s’être livré à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ou à des activités liées à la pêche à l’appui d’une telle pêche;
communiquent au capitaine du navire le rapport d’inspection et ses conclusions, en mentionnant, entre autres, les éventuelles mesures qui pourraient être prises, le rapport devant être signé par l’inspecteur et par le capitaine; la signature du rapport par le capitaine du navire a pour seul but d’accuser réception d’un exemplaire du rapport d’inspection; le capitaine se voit accorder la possibilité d’ajouter au rapport ses observations ou objections éventuelles et, s’il y a lieu, de prendre contact avec les autorités compétentes de l’État du pavillon, en particulier s’il rencontre d’importantes difficultés pour comprendre le contenu du rapport; et
prévoient, si cela est nécessaire et possible, la traduction de la documentation pertinente.
Article 32
Obligations des opérateurs lors des inspections au port
Article 33
Rapports d’inspection
SECTION 6
Infractions
Article 34
Procédures d’infraction
Lorsque les inspecteurs signalent une infraction commise par un navire de pêche dans le cadre de toute activité de pêche et contraire aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la CPANE:
ils consignent l’infraction dans le rapport visé à l’article 22, paragraphe 3, à l’article 23, paragraphe 11, ou à l’article 33, paragraphe 1;
ils consignent les données probantes qu’ils jugent nécessaires concernant l’infraction;
ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la pérennité des éléments de preuve en vue d’une inspection ultérieure à quai; une marque d’identification peut être fixée solidement sur toute partie de l’engin de pêche que l’inspecteur pense être ou avoir été utilisée en violation des mesures applicables; et
ils tentent immédiatement de communiquer avec les autorités de l’État membre procédant à l’inspection et avec l’AECP.
Article 35
Suivi des infractions présumées
Article 36
Infractions graves
Aux fins du présent règlement, les infractions suivantes à l’égard des ressources halieutiques sont considérées comme graves:
pêcher sans autorisation valable délivrée par l’État du pavillon;
pêcher sans quota ou après son épuisement;
utiliser des engins de pêche interdits;
enregistrer de façon gravement erronée des captures de ressources régulées;
manquer, de manière répétée, aux obligations prévues aux articles 14 et 16, ou en ce qui concerne les ressources régulées, à l’article 15;
procéder au débarquement ou au transbordement dans un port qui n’a pas été désigné conformément à l’article 27;
manquer aux obligations établies à l’article 28, paragraphes 1 à 4;
procéder au débarquement ou au transbordement sans autorisation de l’État du port ou avant l’heure d’arrivée prévue préalablement notifiée, sans l’autorisation de l’État du port visée à l’article 29;
entraver le travail des inspecteurs;
pratiquer une pêche ciblée sur un stock qui fait l’objet d’un moratoire ou dont la pêche est interdite;
falsifier ou dissimuler les marquages, l’identité ou l’immatriculation d’un navire de pêche;
dissimuler, altérer ou détruire des éléments de preuve intéressant une enquête;
commettre des infractions multiples qui, ensemble, constituent une méconnaissance grave des mesures de conservation et de gestion;
procéder à des transbordements ou à des opérations conjointes de pêche avec des navires d’une partie non contractante à laquelle le statut de partie non contractante coopérant activement n’a pas été accordé par la CPANE;
fournir des provisions, du carburant ou d’autres services à des navires qui ont été placés sur la liste des navires se livrant à la pêche INN visée à l’article 47, paragraphe 1.
Article 37
Suivi des infractions graves
Article 38
Suivi des infractions graves commises par un navire de pêche de l’Union
Article 39
Mesures visant à assurer le respect des règles
Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées, y compris, conformément à leur droit national, l’ouverture d’une procédure administrative ou pénale, soient prises de manière systématique contre les personnes physiques ou morales responsables d’une infraction aux mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par la CPANE qui leur sont opposables.
Article 40
Rapports relatifs aux activités d’inspection et de surveillance, aux infractions et à leur suivi et aux activités INN
Au plus tard le 1er février de chaque année, chaque État membre communique les informations suivantes à l’AECP et à la Commission:
le nombre d’inspections réalisées en vertu des articles 22, 23 et 31, en précisant le nombre d’inspections menées par État du pavillon des navires de pêche inspectés et, en cas d’infraction, la date et la position du navire de pêche respectif ainsi que la nature de l’infraction;
le nombre d’heures de vol de surveillance et le nombre d’heures passées en mer sur les navires de surveillance de la CPANE, le nombre d’observations par État du pavillon des navires observés et la liste des navires de pêche pour lesquels un rapport de surveillance a été établi;
le nombre d’inspections qu’il a réalisées sur des navires de parties non contractantes dans le cadre du régime de la CPANE, que ce soit en mer ou dans ses ports, les noms des navires inspectés et leurs États du pavillon respectifs, les dates des inspections et les noms de tous les ports dans lesquels les inspections ont eu lieu, ainsi que les conclusions de ces inspections;
lorsque le poisson est débarqué ou transbordé à la suite d’une inspection effectuée conformément au régime de la CPANE, les preuves présentées en vertu de l’article 46; et
l’état d’avancement des procédures relatives à chaque infraction à des mesures de conservation et de gestion adoptées par la CPANE qui a été commise durant l’année civile précédente, ces infractions continuant de figurer sur chaque rapport ultérieur jusqu’à ce que les procédures correspondantes soient conclues conformément aux dispositions pertinentes du droit national; le rapport indique l’état d’avancement des procédures et en particulier si le dossier est en instance, en appel ou toujours soumis à enquête, et il décrit en outre en termes spécifiques toutes les sanctions imposées, en indiquant en particulier le montant des amendes, la valeur du poisson ou de l’engin saisi, tout avertissement écrit donné et une explication, au cas où aucune action n’aurait été entreprise.
SECTION 7
Mesures visant à promouvoir la conformité des navires de pêche des parties non contractantes
Article 41
Champ d’application
La présente section s’applique aux navires de pêche des parties non contractantes utilisés ou destinés à être utilisés pour des activités de pêche portant sur des ressources halieutiques dans la zone de la convention.
Article 42
Observation et identification de navires de pêche des parties non contractantes
Article 43
Inspections en mer
Article 44
Entrée au port
Article 45
Inspections au port
Article 46
Débarquements, transbordements et utilisation des ports
Lorsqu’un navire de pêche d’une partie non contractante est entré dans un port, les États membres refusent à ce navire le débarquement, le transbordement, la transformation et le conditionnement des ressources halieutiques ainsi que l’utilisation d’autres services portuaires, y compris l’approvisionnement en carburant, l’avitaillement, l’entretien et la mise en cale sèche, si:
le navire a été inspecté conformément à l’article 45, et il ressort de cette inspection que sont présentes à bord des espèces soumises à des recommandations de la CPANE, sauf si le capitaine de ce navire de pêche fournit aux autorités compétentes des preuves satisfaisantes établissant que le poisson a été capturé en dehors de la zone de réglementation ou en conformité avec toutes les recommandations de la CPANE;
l’État du pavillon du navire de pêche ou l’État ou les États du pavillon des navires de pêche donneurs, lorsque le navire effectue des opérations de transbordement, n’apportent pas la confirmation conformément à l’article 29;
le capitaine de ce navire n’a pas satisfait à l’une des obligations établies à l’article 24, points b) à f);
les États membres ont reçu des éléments probants établissant que les ressources halieutiques se trouvant à bord ont été capturées dans les eaux relevant de la juridiction d’une partie contractante en violation des réglementations applicables; ou
les États membres disposent de preuves suffisantes que le navire a été impliqué dans des activités de pêche INN dans la zone de la convention ou a soutenu ces activités de pêche.
Article 47
Mesures contre les navires figurant sur les listes des navires exerçant des activités INN établies par la CPANE
Les États membres veillent à ce que les navires de pêche figurant sur les listes provisoire («A») ou confirmée («B») de la CPANE des navires pratiquant la pêche INN:
soient inspectés conformément à l’article 45 lorsqu’ils entrent dans leurs ports;
ne soient pas autorisés à procéder à des débarquements ou à des transbordements dans leurs ports;
ne reçoivent d’assistance d’aucune sorte et ne soient pas autorisés à participer à des opérations de transbordement ou à des opérations conjointes de pêche menées par des navires de pêche, des navires auxiliaires, des navires de ravitaillement, des navires-mères et des navires-cargos battant leur pavillon; et
ne soient pas ravitaillés en provisions, carburant ou ne bénéficient pas d’autres services.
Outre les mesures visées au paragraphe 1, les États membres prennent les mesures suivantes à l’égard des navires figurant sur la liste «B»:
interdire l’entrée de ces navires dans leurs ports et communiquer cette interdiction conformément à l’article 44, paragraphe 3;
refuser à ces navires l’autorisation de pêcher dans les eaux relevant de leur juridiction nationale;
interdire l’affrètement des navires concernés;
refuser d’accorder leur pavillon à ces navires;
interdire les importations de poissons provenant de ces navires;
interdire aux importateurs, aux transporteurs et aux autres secteurs concernés le transbordement et le commerce des produits de la pêche capturés par ces navires; et
recueillir et échanger toute information appropriée avec d’autres États membres et parties contractantes autres que l’Union ou avec des parties non contractantes coopérantes en vue de détecter, de contrôler et de prévenir les faux certificats d’importation/d’exportation concernant les produits de la pêche provenant de ces navires.
TITRE III
MESURES APPLICABLES À CERTAINES PÊCHERIES PÉLAGIQUES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 48
Champ d’application
Sauf disposition contraire, le présent titre s’applique aux navires de pêche de l’Union et aux navires de pêche de pays tiers opérant dans les eaux de l’Union et pratiquant la pêche du hareng commun (Clupea harengus), du maquereau commun (Scomber scombrus), du chinchard (Trachurus spp. ) et du merlan bleu (Micromesistius poutassou) dans les zones géographiques suivantes:
la zone de la convention; et
les eaux de l’Union de la Copace.
CHAPITRE II
PÊCHERIES PÉLAGIQUES
Article 49
Restrictions applicables aux navires de pêche pélagique en ce qui concerne le traitement et le déchargement des captures
Tout point de décharge situé sous la ligne de flottaison est scellé. Toutefois, les États membres du pavillon peuvent délivrer une autorisation de pêche conforme à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 permettant de ne pas sceller un point de rejet situé sous la ligne de flottaison, à condition que:
toute utilisation du point de décharge puisse être surveillée par les autorités de contrôle par des moyens électroniques à distance; et
le point de décharge et les moyens de surveillance électronique associés soient décrits dans les plans certifiés visés au paragraphe 2.
Article 50
Restrictions applicables à l’utilisation d’appareils de classification automatique
Par dérogation au paragraphe 1, la présence à bord et l’utilisation de ces équipements sont autorisées à condition que:
l’intégralité des captures qui peuvent légalement être conservées à bord soient stockées à l’état congelé, que les poissons triés soient congelés immédiatement après classification, transformation et conditionnement et qu’aucun poisson trié ne soit rejeté à la mer, à l’exception des sous-produits tels que les abats et les têtes, et que les appareils soient installés et implantés à bord de manière à garantir une congélation immédiate et à empêcher le rejet en mer d’espèces marines;
l’équipement de classification à bord du navire ait été débranché d’une source d’énergie et scellé par les autorités compétentes avant le début de la sortie de pêche, ce qui rend ce système inutilisable jusqu’à ce que les autorités compétentes retirent les scellés;
le navire de pêche soit équipé de systèmes de surveillance électronique à distance permettant de vérifier le respect de l’obligation de débarquement; ou
le navire de pêche dispose d’un observateur à bord en vue de surveiller le respect de l’obligation de débarquement.
Article 51
Dispositions relatives au changement de lieu de pêche
Les capitaines des navires de pêche changent la zone de pêche dans laquelle ils opèrent par rapport à toute position d’une opération de pêche antérieure dans laquelle plus de 10 % en poids vif des captures de l’une des espèces visées à l’article 48 consistent en captures inférieures aux tailles minimales de référence de conservation.
CHAPITRE III
RÈGLES SPÉCIALES POUR LES INSTALLATIONS DE PESÉE ET DE TRANSFORMATION
Article 52
Surveillance à distance
La personne responsable de la pesée:
fournit aux autorités compétentes un accès en direct et en temps réel aux données de surveillance; et
conserve les données de surveillance pendant un délai minimal de six mois et un délai maximal de trois ans et fournit aux autorités compétentes, sur demande, une copie des données conservées.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 53
Gestion des données, protection des données à caractère personnel et confidentialité
Les données à caractère personnel requises pour l’application de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 13, de l’article 14, paragraphe 1, de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 16, paragraphe 1, point d), de l’article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de l’article 20, paragraphe 2, de l’article 21, paragraphes 2 à 5, 7 et 8, de l’article 22, paragraphes 2 et 3, de l’article 23, paragraphes 11 et 12, de l’article 24, points f) et g), de l’article 27, paragraphes 1 et 2, de l’article 28, paragraphes 1 et 2, de l’article 30, paragraphes 3 et 4, de l’article 31, paragraphe 5, des articles 33 et 34, de l’article 35, paragraphe 1, de l’article 37, paragraphe 1, de l’article 38, paragraphe 1, de l’article 39, de l’article 40, paragraphes 1 et 3, de l’article 42, paragraphe 1, de l’article 43, paragraphes 1 et 2, de l’article 45, paragraphe 3, de l’article 47, paragraphes 1 et 3, de l’article 49, paragraphes 2 et 4, de l’article 50, paragraphe 2, points c) et d), et de l’article 52 sont collectées et traitées par les autorités des États membres, l’AECP et la Commission pour les finalités suivantes:
le respect des obligations de recenser les points de contact pertinents et de procéder à des échanges de données sur la pêche conformément aux articles 7, 8, 13 à 19, 21, 22, 27 à 31, 33, 34, 35, 37 à 40, 42 à 46, 49, 50 et 52;
le suivi des possibilités de pêche, y compris l’utilisation des quotas, conformément à l’article 18;
la validation des données conformément à l’article 17;
le suivi, le contrôle, l’inspection et la surveillance des activités de pêche conformément aux articles 19 à 47; et
les enquêtes relatives aux plaintes, aux infractions et aux procédures judiciaires ou administratives, conformément aux articles 35 à 40 et 42 à 47.
Outre les obligations établies dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, les autorités des États membres, l’AECP et la Commission:
assurent chacune un traitement confidentiel lors de la transmission et de la réception de données électroniques;
prennent chacune les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions en matière de confidentialité et de sécurité énoncées dans les recommandations approuvées par la CPANE, y compris les protocoles de codage appropriés pour assurer la confidentialité et l’authenticité;
le cas échéant, à la demande du secrétariat de la CPANE, rectifient ou suppriment chacune les rapports ou messages électroniques traités d’une manière non conforme au présent règlement;
veillent chacune à ce que les données électroniques soient conservées et utilisées uniquement à des fins de surveillance, de contrôle, d’inspection et d’exécution ou à d’autres fins précisées dans le présent règlement; et
veillent chacune à ce que toutes les transmissions de données électroniques utilisent des systèmes de communication de données dûment testés avec le secrétariat de la CPANE.
Les autorités des États membres, l’AECP et la Commission garantissent chacune la sécurité du traitement des données à caractère personnel en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel effectué aux fins de l’application du présent règlement, y compris le traitement des données à caractère personnel par les autorités ayant un droit d’accès aux bases de données pertinentes sur la pêche. En particulier, elles adoptent les mesures nécessaires, y compris un plan de continuité des activités et des mesures visant à se conformer aux lignes directrices et aux modalités du système de gestion de la sécurité de l’information adoptées par la recommandation 08:2014 de la CPANE, en vue:
de garantir la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d’urgence pour la protection des infrastructures critiques;
d’empêcher toute lecture, copie ou modification ou tout retrait non autorisés de supports de données;
d’empêcher l’introduction non autorisée de données et l’accès non autorisé à des données à caractère personnel enregistrées, la modification ou l’effacement non autorisés de telles données;
d’empêcher le traitement non autorisé de données ainsi que toute copie, toute modification ou tout effacement non autorisés de données;
de garantir que les personnes autorisées à avoir accès aux bases de données pertinentes sur la pêche n’ont accès qu’aux données couvertes par leur autorisation d’accès, uniquement grâce à l’attribution d’identifiants individuels et à des modes d’accès confidentiels;
de garantir qu’il est possible de vérifier et de constater à quelles instances des données à caractère personnel peuvent être transmises et quelles données ont été traitées dans les bases de données pertinentes sur la pêche, quand, par qui et à quelle fin;
d’empêcher toute lecture, copie, modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel pendant leur transmission à partir des bases de données pertinentes sur la pêche ou vers celles-ci, ou durant le transport de supports de données, en particulier par des techniques de cryptage adaptées; et
de contrôler l’efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et de prendre les mesures organisationnelles nécessaires en matière de contrôle interne pour assurer le respect du présent règlement.
Article 54
Procédures à suivre en cas de modifications
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 55 afin de mettre en œuvre les mesures adoptées par la CPANE modifiant:
les procédures de notification des points de contact visés à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3;
les procédures de transmission des notifications et des autorisations des navires de pêche prévues à l’article 8, paragraphes 1 et 2;
les exigences relatives aux plans d’arrimage énoncées à l’article 13, paragraphe 3, point b);
les procédures de communication des transbordements énoncées à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 3;
les procédures de communication avec le secrétariat de la CPANE énoncées à l’article 17, paragraphes 1 et 8;
les procédures de communication globale des captures et de l’effort de pêche prévues à l’article 18;
les procédures de notification des déploiements de navires et aéronefs d’inspection énoncées à l’article 21, paragraphe 7;
la procédure de surveillance énoncée à l’article 22;
les procédures de notification des infractions visées à l’article 34, paragraphes 2 et 3;
la liste des ressources régulées figurant à l’annexe I;
la liste des espèces indicatrices d’EMV figurant à l’annexe II;
les coordonnées des zones de pêche de fond existantes figurant à l’annexe III;
les mesures techniques applicables dans la zone de réglementation de la CPANE figurant à l’annexe IV;
les éléments de données des messages figurant à l’annexe V;
les éléments de données du registre de production figurant à l’annexe VI;
la liste des codes du type de produit, du type de conditionnement, du type de conteneur et du type de transformation figurant à l’annexe VII;
les éléments de données du journal de pêche électronique et des rapports de transbordement et de débarquement figurant à l’annexe VIII;
le format de transmission des données et les éléments de données figurant à l’annexe XI;
les procédures de marquage du CSP figurant à l’annexe XII;
les éléments de données pour la notification de l’inspecteur et des plateformes d’inspection figurant à l’annexe XIV;
les éléments de données pour la notification des activités de surveillance figurant à l’annexe XVI;
les éléments de données pour la transmission des rapports de surveillance et d’observation figurant à l’annexe XVII;
les modèles de rapport d’inspection figurant aux annexes XVIII et XXIII;
les règles de construction et d’utilisation des échelles de coupée figurant à l’annexe XIX;
les éléments de données pour la notification de la désignation des ports figurant à l’annexe XX; et
le modèle de formulaire relatif au contrôle par l’État du port figurant à l’annexe XXI.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 55 afin de modifier le titre III en vue de l’adapter aux mesures approuvées par l’Union et les autres États côtiers de l’Atlantique du Nord-Est, comme consigné dans un procès-verbal approuvé, dans le cadre des consultations relatives au contrôle des pêcheries visées à l’article 48, ou adoptées dans le cadre de la CPANE, en ce qui concerne:
les restrictions applicables aux navires pélagiques en ce qui concerne le traitement et le déchargement des captures, énoncées à l’article 49;
les dérogations à l’interdiction d’utiliser des appareils de classification automatique énoncées à l’article 50, paragraphe 2;
les dispositions relatives au changement de lieu de pêche visées à l’article 51; et
les seuils visés à l’article 52.
Les modifications visées au paragraphe 3 du présent article sont strictement limitées à la mise en œuvre des mesures qui modifient ou complètent le contrôle des pêcheries visées à l’article 48:
approuvées par l’Union et les autres États côtiers de l’Atlantique du Nord-Est dans le cadre des consultations; ou
adoptées dans le cadre de la CPANE et qui sont contraignantes pour l’Union.
Article 55
Exercice de la délégation
Article 56
Modification d’autres règlements
Article 57
Abrogations
Article 58
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 49, paragraphe 4, et l’article 52 s’appliquent à partir du 1er janvier 2026.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
RESSOURCES RÉGULÉES
1. Espèces pélagiques et océaniques
|
Espèce (nom commun) |
Code FAO |
Nom scientifique |
Sous-zones et divisions CIEM |
|
Sébaste du Nord |
REB |
Sebastes mentella |
1, 2, 5, 12, 14 |
|
Hareng norvégien à frai printanier (hareng atlanto-scandien) |
HER |
Clupea harengus |
1, 2, 4a, 5, 14 |
|
Merlan bleu |
WHB |
Micromesistius poutassou |
1-9, 12, 14 |
|
Maquereau |
MAC |
Scomber scombrus |
1-8, 9a, 12, 14 |
|
Capelan |
CAP |
Mallotus villosus |
1, 2, 5, 14 |
|
Chinchard |
HOM |
Trachurus trachurus |
2a, 4a, 5b, 6a, 7a-c et e-k, 8 |
2. Espèces d’eau profonde
|
Espèce (nom commun) |
Code FAO |
Nom scientifique |
Sous-zones CIEM |
|
Alépocéphale de Baird |
ALC |
Alepocephalus bairdii |
1 à 14 |
|
Alépocéphale de Risso |
PHO |
Alepocephalus rostratus |
1 à 14 |
|
Antimora bleu |
ANT |
Antimora rostrata |
1 à 14 |
|
Sabre noir |
BSF |
Aphanopus carbo |
1 à 14 |
|
Holbiches |
API |
Apristurus spp. |
1 à 14 |
|
Argentines |
ARG |
Argentina spp. |
1 à 14 |
|
Grande argentine |
ARU |
Argentina silus |
1 à 14 |
|
Béryx nca |
ALF |
Beryx spp. |
1 à 14 |
|
Brosme |
USK |
Brosme brosme |
1 à 14 |
|
Squale-chagrin commun |
GUP |
Centrophorus granulosus |
1 à 14 |
|
Squale-chagrin de l’Atlantique |
GUQ |
Centrophorus squamosus |
1 à 14 |
|
Aiguillat noir |
CFB |
Centroscyllium fabricii |
1 à 14 |
|
Pailona commun |
CYO |
Centroscymnus coelolepis |
1 à 14 |
|
Pailona à long nez |
CYP |
Centroscymnus crepidater |
1 à 14 |
|
Crabe rouge de profondeur |
KEF |
Chaceon (Geryon) affinis |
1 à 14 |
|
Grondin rouge |
GUR |
Chelidonichthys cuculus |
1 à 14 |
|
Chimère commune |
CMO |
Chimaera monstrosa |
1 à 14 |
|
Chimère opale |
WCH |
Chimaera opalescens |
1 à 14 |
|
Requin lézard |
HXC |
Chlamydoselachus anguineus |
1 à 14 |
|
Congre |
COE |
Conger conger |
1 à 14 |
|
Grenadier de roche |
RNG |
Coryphaenoides rupestris |
1 à 14 |
|
Squale liche |
SCK |
Dalatias licha |
1 à 14 |
|
Squale savate |
DCA |
Deania calcea |
1 à 14 |
|
Poisson cardinal |
EPI |
Epigonus telescopus |
1 à 14 |
|
Sagres nca |
SHL |
Etmopterus spp. |
1 à 14 |
|
Sagre rude |
ETR |
Etmopterus princeps |
1 à 14 |
|
Sagre commun |
ETX |
Etmopterus spinax |
1 à 14 |
|
Cabillaud |
COD |
Gadus morhua |
1 à 14 |
|
Chien espagnol |
SHO |
Galeus melastomus |
1 à 14 |
|
Chien islandais |
GAM |
Galeus murinus |
1 à 14 |
|
Chimère de Haeckel |
HCH |
Harriotta haeckeli |
1 à 14 |
|
Chimère à nez rigide |
HCR |
Harriotta raleighana |
1 à 14 |
|
Sébaste chèvre |
BRF |
Helicolenus dactylopterus |
1 à 14 |
|
Requin griset |
SBL |
Hexanchus griseus |
1 à 14 |
|
Hoplostète rouge |
ORY |
Hoplostethus atlanticus |
1 à 14 |
|
Hoplostète argenté |
HPR |
Hoplostethus mediterraneus |
1 à 14 |
|
Chimère à petits yeux |
CYA |
Hydrolagus affinis |
1 à 14 |
|
Chimère à gros yeux |
CYH |
Hydrolagus mirabilis |
1 à 14 |
|
Hydrolagus lusitanicus |
KXA |
Hydrolagus lusitanicus |
1 à 14 |
|
Chimère pâle |
CYZ |
Hydrolagus pallidus |
1 à 14 |
|
Sabre argenté |
SFS |
Lepidopus caudatus |
1 à 14 |
|
Cardines |
LEZ |
Lepidorhombus spp. |
1 à 14 |
|
Grande lycode |
LXK |
Lycodes esmarkii |
1 à 14 |
|
Grenadier berglax |
RHG |
Macrourus berglax |
1 à 14 |
|
Merlan |
WHG |
Merlangius merlangus |
1 à 14 |
|
Églefin |
HAD |
Melanogrammus aeglefinus |
1 à 14 |
|
Merlu commun |
HKE |
Merluccius merluccius |
1 à 14 |
|
Lingue bleue |
BLI |
Molva dypterygia |
1 à 14 |
|
Lingue franche |
LIN |
Molva molva |
1 à 14 |
|
Moro commun |
RIB |
Mora moro |
1 à 14 |
|
Humantin |
OXN |
Oxynotus paradoxus |
1 à 14 |
|
Dorade rose |
SBR |
Pagellus bogaraveo |
1 à 14 |
|
Crevette nordique |
PRA |
Pandalus borealis |
1 à 14 |
|
Mostelles nca |
FOX |
Phycis spp. |
1 à 14 |
|
Phycis de fond |
GFB |
Phycis blennoides |
1 à 14 |
|
Lieu noir |
POK |
Pollachius virens |
1 à 14 |
|
Cernier commun |
WRF |
Polyprion americanus |
1 à 14 |
|
Raie ronde |
RJY |
Rajella fyllae |
1 à 14 |
|
Raie arctique |
RJG |
Amblyraja hyperborea |
1 à 14 |
|
Pocheteau de Norvège |
JAD |
Dipturus nidarosiensis |
1 à 14 |
|
Flétan noir |
GHL |
Reinhardtius hippoglossoides |
1 à 14 |
|
Chimère à nez mou |
RCT |
Rhinochimaera atlantica |
1 à 14 |
|
Squale-grogneur commun |
SYR |
Scymnodon ringens |
1 à 14 |
|
Sébaste doré |
REG |
Sebastes norvegicus |
1 à 14 |
|
Petit sébaste |
SFV |
Sebastes viviparus |
1 à 14 |
|
Laimargue du Groenland |
GSK |
Somniosus microcephalus |
1 à 14 |
|
Rascasse de profondeur |
TJX |
Trachyscorpia cristulata |
1 à 14 |
|
Grenadier rude |
TSU |
Trachyrincus scabrus |
1 à 14 |
|
Grenadiers |
RTX |
Macrouridae |
1 à 14 |
|
Loquette d’Europe |
ELP |
Zoarces viviparus |
1 à 14 |
3. Autres ressources régulées
ANNEXE II
ESPÈCES INDICATRICES D’EMV
La liste ci-après énumère sept types d’habitats et d’éléments physiques pour la zone de réglementation, avec les taxons les plus susceptibles de se trouver dans ces habitats, qui seront considérés comme des indicateurs d’EMV.
|
Type d’habitat d’EMV |
Taxon représentatif |
|
1. Récif corallien d’eau froide |
|
|
a) Récif de Lophelia pertusa b) Récif de Solenosmilia variabilis |
Lophelia pertusa Solenosmilia variabilis |
|
2. Jardin de coraux |
|
|
a) Jardin sur substrat dur |
|
|
i) Jardins de coraux gorgoniens et de corail noir sur substrat dur |
Anthothelidae Chrysogorgiidae Isididae, Keratoisidinae Plexauridae Acanthogorgiidae Coralliidae Paragorgiidae Primnoidae Schizopathidae |
|
ii) Scléractiniaires coloniaux sur affleurements rocheux |
Lophelia pertusa Solenosmilia variabilis |
|
iii) Agrégations de scléractiniaires non récifales |
Enallopsammia rostrata Madrepora oculata |
|
b) Jardins de coraux sur substrat meuble |
|
|
i) Jardins de coraux gorgoniens et de corail noir sur substrat meuble |
Chrysogorgiidae |
|
ii) Champs de madréporaires |
Caryophylliidae Flabellidae |
|
iii) Champs de corail chou-fleur |
Nephtheidae |
|
3. Agrégats d’éponges en eau profonde |
|
|
Autres agrégats d’éponges |
Geodiidae Ancorinidae Pachastrellidae |
|
Jardins d’éponges sur substrat dur |
Axinellidae Mycalidae Polymastiidae Tetillidae |
|
Colonies d’éponges de verre |
Rossellidae Pheronematidae |
|
Champs de plumes de mer |
Anthoptilidae Pennatulidae Funiculinidae Halipteridae Kophobelemnidae Protoptilidae Umbellulidae Vigulariidae |
|
Champs de cérianthaires |
Cerianthidae |
|
Faune émergée des fonds sableux et vaseux |
Bourgetcrinidae Antedontidae Hyocrinidae Xenophyophora Syringamminidae |
|
Champs de bryozoaires |
|
|
Éléments physiques |
Explication |
|
Monts sous-marins isolés |
Monts sous-marins non-MAR |
|
Pentes abruptes et pics sur les dorsales médio-océaniques |
Dorsales et pics abrupts abritant des jardins de coraux et une forte densité d’autres espèces d’EMV. |
|
Dômes |
Élément topographique s’élevant à moins de 1 000 m du fond marin. |
|
Caractéristiques de type canyon |
Caractéristique de «captage» à flancs abrupts qui n’est pas nécessairement associée à un plateau, à une île ou à une rive. |
|
Flancs abrupts >6,4 o |
D’après NAFO SCR Doc. 11/73 |
ANNEXE III
ZONES DE PÊCHE DE FOND EXISTANTES
1. Zone de pêche existante: coordonnées de Hatton Bank (HAR 1-5)
HAR 1
|
HAR 1 |
||||
|
|
lat |
lon |
LAT |
LON |
|
1 |
60.0557 |
-14.2048 |
60o 3,34 ′ |
-14o 12,29 ′ |
|
2 |
59.6708 |
-14.0275 |
59o 40,25 ′ |
-14o 1,65 ′ |
|
3 |
59.5262 |
-14.2562 |
59o 31,57 ′ |
-14o 15,37 ′ |
|
4 |
59.3197 |
-14.6393 |
59o 19,18 ′ |
-14o 38,36 ′ |
|
5 |
59.2495 |
-14.8738 |
59o 14,97 ′ |
-14o 52,43 ′ |
|
6 |
59.1178 |
-14.9539 |
59o 7,07 ′ |
-14o 57,23 ′ |
|
7 |
59.0620 |
-15.7430 |
59o 3,72 ′ |
-15o 44,58 ′ |
|
8 |
58.9765 |
-15.9202 |
58o 58,59 ′ |
-15o 55,21 ′ |
|
9 |
59.0620 |
-16.3034 |
59o 3,72 ′ |
-16o 18,20 ′ |
|
10 |
59.2992 |
-16.5207 |
59o 17,95 ′ |
-16o 31,24 ′ |
|
11 |
59.6160 |
-16.5207 |
59o 36,96 ′ |
-16o 31,24 ′ |
|
12 |
59.6160 |
-15.4456 |
59o 36,96 ′ |
-15o 26,74 ′ |
|
13 |
59.8005 |
-14.8280 |
59o 48,03 ′ |
-14o 49,68 ′ |
|
14 |
60.0670 |
-14.3420 |
60o 4,02 ′ |
-14o 20,52 ′ |
|
15 |
60.0557 |
-14.2048 |
60o 3,34 ′ |
-14o 12,29 ′ |
HAR 2
|
HAR 2 |
||||
|
|
lat |
lon |
LAT |
LON |
|
1 |
59.6998 |
-16.7094 |
59o 41,99 ′ |
-16o 42,56 ′ |
|
2 |
59.2496 |
-16.8066 |
59o 14,97 ′ |
-16o 48,39 ′ |
|
3 |
59.1530 |
-17.4699 |
59o 9,18 ′ |
-17o 28,19 ′ |
|
4 |
58.9913 |
-17.3384 |
58o 59,48 ′ |
-17o 20,30 ′ |
|
5 |
59.0884 |
-16.9552 |
59o 5,30 ′ |
-16o 57,31 ′ |
|
6 |
58.9618 |
-16.7094 |
58o 57,71 ′ |
-16o 42,56 ′ |
|
7 |
58.4600 |
-17.4584 |
58o 27,60 ′ |
-17o 27,51 ′ |
|
8 |
58.1897 |
-17.5156 |
58o 11,38 ′ |
-17o 30,94 ′ |
|
9 |
58.0901 |
-17.2297 |
58o 5,41 ′ |
-17o 13,78 ′ |
|
10 |
57.9720 |
-17.2412 |
57o 58,32 ′ |
-17o 14,47 ′ |
|
11 |
57.9144 |
-17.1039 |
57o 54,86 ′ |
-17o 6,23 ′ |
|
12 |
57.8292 |
-17.0925 |
57o 49,75 ′ |
-17o 5,55 ′ |
|
13 |
57.5511 |
-17.7844 |
57o 33,07 ′ |
-17o 47,06 ′ |
|
14 |
57.4928 |
-18.2075 |
57o 29,57 ′ |
-18o 12,45 ′ |
|
15 |
57.2955 |
-18.4935 |
57o 17,73 ′ |
-18o 29,61 ′ |
|
16 |
57.2151 |
-18.8194 |
57o 12,91 ′ |
-18o 49,16 ′ |
|
17 |
57.0662 |
-19.3512 |
57o 3,97 ′ |
-19o 21,07 ′ |
|
18 |
56.4992 |
-19.5399 |
56o 29,95 ′ |
-19o 32,39 ′ |
|
19 |
56.6127 |
-20.0202 |
56o 36,76 ′ |
-20o 1,21 ′ |
|
20 |
56.3791 |
-20.4377 |
56o 22,75 ′ |
-20o 26,26 ′ |
|
21 |
56.3791 |
-20.6435 |
56o 22,75 ′ |
-20o 38,61 ′ |
|
22 |
56.4992 |
-20.8494 |
56o 29,95 ′ |
-20o 50,96 ′ |
|
23 |
56.6190 |
-20.8494 |
56o 37,14 ′ |
-20o 50,96 ′ |
|
24 |
56.8354 |
-20.4262 |
56o 50,13 ′ |
-20o 25,57 ′ |
|
25 |
57.2368 |
-20.5635 |
57o 14,21 ′ |
-20o 33,81 ′ |
|
26 |
57.5818 |
-20.5635 |
57o 34,91 ′ |
-20o 33,81 ′ |
|
27 |
57.8566 |
-20.1803 |
57o 51,40 ′ |
-20o 10,82 ′ |
|
28 |
57.9235 |
-19.8830 |
57o 55,41 ′ |
-19o 52,98 ′ |
|
29 |
58.4809 |
-19.2425 |
58o 28,85 ′ |
-19o 14,55 ′ |
|
30 |
58.6806 |
-19.2826 |
58o 40,84 ′ |
-19o 16,95 ′ |
|
31 |
58.9766 |
-18.9967 |
58o 58,59 ′ |
-18o 59,80 ′ |
|
32 |
59.2145 |
-18.2876 |
59o 12,87 ′ |
-18o 17,26 ′ |
|
33 |
59.2700 |
-17.9216 |
59o 16,20 ′ |
-17o 55,30 ′ |
|
34 |
59.5001 |
-17.6643 |
59o 30,01 ′ |
-17o 39,86 ′ |
|
35 |
59.6998 |
-16.7094 |
59o 41,99 ′ |
-16o 42,56 ′ |
HAR 3
|
HAR 3 |
||||
|
|
lat |
lon |
LAT |
LON |
|
1 |
54.9406 |
-17.2011 |
54o 56,44 ′ |
-17o 12,07 ′ |
|
2 |
54.5810 |
-18.0303 |
54o 34,86 ′ |
-18o 1,82 ′ |
|
3 |
54.4083 |
-18.3962 |
54o 24,50 ′ |
-18o 23,77 ′ |
|
4 |
54.4781 |
-19.0538 |
54o 28,69 ′ |
-19o 3,23 ′ |
|
5 |
54.4150 |
-19.3112 |
54o 24,90 ′ |
-19o 18,67 ′ |
|
6 |
53.9767 |
-19.9516 |
53o 58,60 ′ |
-19o 57,10 ′ |
|
7 |
54.1847 |
-20.1289 |
54o 11,08 ′ |
-20o 7,73 ′ |
|
8 |
54.3350 |
-20.1003 |
54o 20,10 ′ |
-20o 6,02 ′ |
|
9 |
54.6373 |
-19.3912 |
54o 38,24 ′ |
-19o 23,47 ′ |
|
10 |
54.9800 |
-19.2540 |
54o 58,80 ′ |
-19o 15,24 ′ |
|
11 |
55.0685 |
-18.7393 |
55o 4,11 ′ |
-18o 44,36 ′ |
|
12 |
55.4303 |
-18.6822 |
55o 25,82 ′ |
-18o 40,93 ′ |
|
13 |
55.4076 |
-18.4134 |
55o 24,46 ′ |
-18o 24,80 ′ |
|
14 |
55.1438 |
-17.7730 |
55o 8,63 ′ |
-17o 46,38 ′ |
|
15 |
54.9505 |
-18.0303 |
54o 57,03 ′ |
-18o 1,82 ′ |
|
16 |
54.9800 |
-17.1325 |
54o 58,80 ′ |
-17o 7,95 ′ |
|
17 |
54.9406 |
-17.2011 |
54o 56,44 ′ |
-17o 12,07 ′ |
HAR 4
|
HAR 4 |
||||
|
|
lat |
lon |
LAT |
LON |
|
1 |
58.4869 |
-14.7537 |
58o 29,21 ′ |
-14o 45,22 ′ |
|
2 |
58.0659 |
-14.7766 |
58o 3,96 ′ |
-14o 46,59 ′ |
|
3 |
57.4928 |
-14.6851 |
57o 29,57 ′ |
-14o 41,11 ′ |
|
4 |
56.9385 |
-14.5479 |
56o 56,31 ′ |
-14o 32,87 ′ |
|
5 |
56.5812 |
-14.3020 |
56o 34,87 ′ |
-14o 18,12 ′ |
|
6 |
55.5696 |
-15.4571 |
55o 34,18 ′ |
-15o 27,42 ′ |
|
7 |
55.5146 |
-15.7887 |
55o 30,88 ′ |
-15o 47,32 ′ |
|
8 |
55.3914 |
-15.9488 |
55o 23,48 ′ |
-15o 56,93 ′ |
|
9 |
55.2116 |
-16.7523 |
55o 12,69 ′ |
-16o 45,14 ′ |
|
10 |
55.2884 |
-16.8972 |
55o 17,30 ′ |
-16o 53,83 ′ |
|
11 |
55.4329 |
-16.8667 |
55o 25,98 ′ |
-16o 52,00 ′ |
|
12 |
55.5223 |
-16.6862 |
55o 31,34 ′ |
-16o 41,17 ′ |
|
13 |
55.5081 |
-17.5842 |
55o 30,49 ′ |
-17o 35,05 ′ |
|
14 |
55.5656 |
-17.6744 |
55o 33,94 ′ |
-17o 40,46 ′ |
|
15 |
55.2221 |
-18.0232 |
55o 13,32 ′ |
-18o 1,39 ′ |
|
16 |
55.3183 |
-18.2793 |
55o 19,10 ′ |
-18o 16,76 ′ |
|
17 |
55.6856 |
-17.9905 |
55o 41,14 ′ |
-17o 59,43 ′ |
|
18 |
55.7960 |
-17.8706 |
55o 47,76 ′ |
-17o 52,23 ′ |
|
19 |
56.4973 |
-17.7834 |
56o 29,84 ′ |
-17o 47,00 ′ |
|
20 |
56.5994 |
-17.8215 |
56o 35,97 ′ |
-17o 49,29 ′ |
|
21 |
56.6983 |
-17.6308 |
56o 41,90 ′ |
-17o 37,85 ′ |
|
22 |
56.7509 |
-17.3955 |
56o 45,05 ′ |
-17o 23,73 ′ |
|
23 |
56.8948 |
-17.1325 |
56o 53,69 ′ |
-17o 7,95 ′ |
|
24 |
56.9167 |
-16.7780 |
56o 55,00 ′ |
-16o 46,68 ′ |
|
25 |
57.1904 |
-16.7094 |
57o 11,42 ′ |
-16o 42,56 ′ |
|
26 |
57.1532 |
-15.7887 |
57o 9,19 ′ |
-15o 47,32 ′ |
|
27 |
57.2708 |
-15.3942 |
57o 16,25 ′ |
-15o 23,65 ′ |
|
28 |
57.6188 |
-15.3054 |
57o 37,13 ′ |
-15o 18,32 ′ |
|
29 |
57.8415 |
-15.3104 |
57o 50,49 ′ |
-15o 18,63 ′ |
|
30 |
57.9537 |
-15.4859 |
57o 57,22 ′ |
-15o 29,15 ′ |
|
31 |
58.0668 |
-15.4376 |
58o 4,01 ′ |
-15o 26,26 ′ |
|
32 |
58.2131 |
-15.4859 |
58o 12,79 ′ |
-15o 29,15 ′ |
|
33 |
58.3882 |
-15.2392 |
58o 23,29 ′ |
-15o 14,35 ′ |
|
34 |
58.3628 |
-15.1350 |
58o 21,77 ′ |
-15o 8,10 ′ |
|
35 |
58.5018 |
-14.9024 |
58o 30,11 ′ |
-14o 54,14 ′ |
|
36 |
58.4869 |
-14.7537 |
58o 29,21 ′ |
-14o 45,22 ′ |
HAR 5
|
HAR 5 |
||||
|
|
lat |
lon |
LAT |
LON |
|
1 |
55.8531 |
-19.9630 |
55o 51,19 ′ |
-19o 57,78 ′ |
|
2 |
55.4368 |
-19.7457 |
55o 26,21 ′ |
-19o 44,74 ′ |
|
3 |
55.3361 |
-20.2375 |
55o 20,17 ′ |
-20o 14,25 ′ |
|
4 |
55.4855 |
-20.7236 |
55o 29,13 ′ |
-20o 43,41 ′ |
|
5 |
55.7856 |
-20.4548 |
55o 47,14 ′ |
-20o 27,29 ′ |
|
6 |
55.8531 |
-19.9630 |
55o 51,19 ′ |
-19o 57,78 ′ |
2. Zone de pêche existante: coordonnées du mont sous-marin Josephine (JOS 1)
JOS 1
|
JOS 1 |
||||
|
|
lat |
lon |
LAT |
LON |
|
1 |
37.0621 |
-14.1703 |
37o 3,73 ′ |
-14o 10,22 ′ |
|
2 |
36.7150 |
-14.1044 |
36o 42,90 ′ |
-14o 6,26 ′ |
|
3 |
36.5521 |
-14.1854 |
36o 33,12 ′ |
-14o 11,13 ′ |
|
4 |
36.5622 |
-14.2668 |
36o 33,73 ′ |
-14o 16,01 ′ |
|
5 |
36.7029 |
-14.5385 |
36o 42,17 ′ |
-14o 32,31 ′ |
|
6 |
36.8795 |
-14.5560 |
36o 52,77 ′ |
-14o 33,36 ′ |
|
7 |
37.0560 |
-14.2415 |
37o 3,36 ′ |
-14o 14,49 ′ |
|
8 |
37.0621 |
-14.1703 |
37o 3,73 ′ |
-14o 10,22 ′ |
3. Zone de pêche existante: coordonnées de la dorsale médio-atlantique (MAR 1-5)
MAR 1
|
MAR 1 |
||||
|
|
lat |
lon |
LAT |
LON |
|
1 |
57.1717 |
-33.3419 |
57o 10,30 ′ |
-33o 20,51 ′ |
|
2 |
57.0976 |
-33.1241 |
57o 5,85 ′ |
-33o 7,45 ′ |
|
3 |
56.7293 |
-33.4885 |
56o 43,76 ′ |
-33o 29,31 ′ |
|
4 |
56.4943 |
-33.5696 |
56o 29,66 ′ |
-33o 34,18 ′ |
|
5 |
56.3731 |
-34.0165 |
56o 22,39 ′ |
-34o 0,99 ′ |
|
6 |
56.5289 |
-34.2443 |
56o 31,73 ′ |
-34o 14,66 ′ |
|
7 |
56.7449 |
-34.1446 |
56o 44,69 ′ |
-34o 8,68 ′ |
|
8 |
57.1517 |
-33.5070 |
57o 9,10 ′ |
-33o 30,42 ′ |
|
9 |
57.1717 |
-33.3419 |
57o 10,30 ′ |
-33o 20,51 ′ |
MAR 2
|
MAR 2 |
||||
|
|
lat |
lon |
LAT |
LON |
|
1 |
44.7495 |
-25.2187 |
44o 44,97 ′ |
-25o 13,12 ′ |
|
2 |
44.4873 |
-24.9684 |
44o 29,24 ′ |
-24o 58,10 ′ |
|
3 |
44.3749 |
-25.2867 |
44o 22,50 ′ |
-25o 17,20 ′ |
|
4 |
44.5689 |
-25.4261 |
44o 34,13 ′ |
-25o 25,57 ′ |
|
5 |
44.7977 |
-25.3331 |
44o 47,86 ′ |
-25o 19,99 ′ |
|
6 |
44.7495 |
-25.2187 |
44o 44,97 ′ |
-25o 13,12 ′ |
MAR 3
|
MAR 3 |
||||
|
|
lat |
lon |
LAT |
LON |
|
1 |
45.6840 |
-27.2571 |
45o 41,04 ′ |
-27o 15,42 ′ |
|
2 |
45.4763 |
-27.1426 |
45o 28,58 ′ |
-27o 8,56 ′ |
|
3 |
45.4286 |
-27.4180 |
45o 25,72 ′ |
-27o 25,08 ′ |
|
4 |
45.2023 |
-27.6218 |
45o 12,14 ′ |
-27o 37,31 ′ |
|
5 |
45.1872 |
-27.7613 |
45o 11,23 ′ |
-27o 45,68 ′ |
|
6 |
45.4913 |
-27.8757 |
45o 29,48 ′ |
-27o 52,54 ′ |
|
7 |
45.6690 |
-27.6683 |
45o 40,14 ′ |
-27o 40,10 ′ |
|
8 |
45.6690 |
-27.2571 |
45o 40,14 ′ |
-27o 15,42 ′ |
|
9 |
45.6840 |
-27.2571 |
45o 41,04 ′ |
-27o 15,42 ′ |
MAR 4
|
MAR 4 |
||||
|
|
lat |
lon |
LAT |
LON |
|
1 |
46.3844 |
-27.6218 |
46o 23,06 ′ |
-27o 37,31 ′ |
|
2 |
46.0528 |
-27.6469 |
46o 3,17 ′ |
-27o 38,81 ′ |
|
3 |
46.0528 |
-27.9186 |
46o 3,17 ′ |
-27o 55,12 ′ |
|
4 |
46.3992 |
-27.9186 |
46o 23,95 ′ |
-27o 55,12 ′ |
|
5 |
46.3992 |
-27.6683 |
46o 23,95 ′ |
-27o 40,10 ′ |
|
6 |
46.3844 |
-27.6218 |
46o 23,06 ′ |
-27o 37,31 ′ |
MAR 5
|
MAR 5 |
||||
|
|
lat |
lon |
LAT |
LON |
|
1 |
47.5556 |
-27.4395 |
47o 33,34 ′ |
-27o 26,37 ′ |
|
2 |
47.2919 |
-27.3036 |
47o 17,51 ′ |
-27o 18,21 ′ |
|
3 |
47.2919 |
-27.8042 |
47o 17,51 ′ |
-27o 48,25 ′ |
|
4 |
47.4638 |
-27.9437 |
47o 27,83 ′ |
-27o 56,62 ′ |
|
5 |
47.7243 |
-27.8042 |
47o 43,46 ′ |
-27o 48,25 ′ |
|
6 |
47.5556 |
-27.4859 |
47o 33,34 ′ |
-27o 29,16 ′ |
|
7 |
47.5556 |
-27.4395 |
47o 33,34 ′ |
-27o 26,37 ′ |
4. Zone de pêche existante: coordonnées de la mer de Barents (BAR 1)
BAR 1
|
BAR 1 |
||||
|
|
lat |
lon |
LAT |
LON |
|
1 |
74.1356 |
41.0604 |
74o 8,14 ′ |
41o 3,62 ′ |
|
2 |
73.7439 |
41.3600 |
73o 44,63 ′ |
41o 21,60 ′ |
|
3 |
73.4273 |
41.0317 |
73o 25,64 ′ |
41o 1,90 ′ |
|
4 |
73.1143 |
40.7075 |
73o 6,86 ′ |
40o 42,45 ′ |
|
5 |
72.6406 |
40.5967 |
72o 38,44 ′ |
40o 35,80 ′ |
|
6 |
72.1881 |
40.5433 |
72o 11,29 ′ |
40o 32,60 ′ |
|
7 |
72.2545 |
39.7799 |
72o 15,27 ′ |
39o 46,79 ′ |
|
8 |
72.6810 |
38.8237 |
72o 40,86 ′ |
38o 49,42 ′ |
|
9 |
73.0749 |
37.6254 |
73o 4,49 ′ |
37o 37,52 ′ |
|
10 |
73.3730 |
36.6445 |
73o 22,38 ′ |
36o 38,67 ′ |
|
11 |
73.6367 |
35.3640 |
73o 38,20 ′ |
35o 21,84 ′ |
|
12 |
73.9028 |
34.1123 |
73o 54,17 ′ |
34o 6,74 ′ |
|
13 |
73.9778 |
33.7019 |
73o 58,67 ′ |
33o 42,11 ′ |
|
14 |
74.2908 |
35.0644 |
74o 17,45 ′ |
35o 3,86 ′ |
|
15 |
74.5760 |
36.0207 |
74o 34,56 ′ |
36o 1,24 ′ |
|
16 |
74.9065 |
36.9441 |
74o 54,39 ′ |
36o 56,65 ′ |
|
17 |
74.9377 |
37.0000 |
74o 56,26 ′ |
37o 0,00 ′ |
|
18 |
75.1947 |
37.0000 |
75o 11,68 ′ |
37o 0,00 ′ |
|
19 |
75.5264 |
37.5368 |
75o 31,58 ′ |
37o 32,21 ′ |
|
20 |
75.8002 |
38.0000 |
75o 48,01 ′ |
38o 0,00 ′ |
|
21 |
77.3222 |
38.0000 |
77o 19,33 ′ |
38o 0,00 ′ |
|
22 |
77.1900 |
39.0197 |
77o 11,40 ′ |
39o 1,18 ′ |
|
23 |
77.0770 |
40.1494 |
77o 4,62 ′ |
40o 8,96 ′ |
|
24 |
76.9570 |
41.5452 |
76o 57,42 ′ |
41o 32,71 ′ |
|
25 |
76.8570 |
42.9472 |
76o 51,42 ′ |
42o 56,83 ′ |
|
26 |
76.8138 |
43.9780 |
76o 48,828 ′ |
43o 58,68 ′ |
|
27 |
76.6350 |
43.6305 |
76o 38,10 ′ |
43o 37,83 ′ |
|
28 |
76.3275 |
43.2220 |
76o 19,65 ′ |
43o 13,32 ′ |
|
29 |
76.1361 |
43.0563 |
76o 8,16 ′ |
43o 3,37 ′ |
|
30 |
76.0200 |
42.0669 |
76o 1,20 ′ |
42o 4,01 ′ |
|
31 |
75.5715 |
42.1034 |
75o 34,29 ′ |
42o 6,20 ′ |
|
32 |
75.0994 |
39.5952 |
75o 5,96 ′ |
39o 35,71 ′ |
|
33 |
74.1356 |
41.0604 |
74o 8,14 ′ |
41o 3,62 ′ |
5. Zone de pêche existante: coordonnées de la dorsale Reykjanes
|
Dorsale Reykjanes |
||||
|
|
lat |
lon |
LAT |
LON |
|
1 |
60.9844 |
-27.0000 |
60o 59,07 ′ |
-27o 0,00 ′ |
|
2 |
60.8811 |
-27.4432 |
60o 52,86 ′ |
-27o 26,59 ′ |
|
3 |
60.8893 |
-27.6897 |
60o 53,36 ′ |
-27o 41,38 ′ |
|
4 |
60.9592 |
-27.8432 |
60o 57,55 ′ |
-27o 50,59 ′ |
|
5 |
61.0295 |
-27.7756 |
61o 1,77 ′ |
-27o 46,53 ′ |
|
6 |
61.1569 |
-28.0560 |
61o 9,41 ′ |
-28o 3,36 ′ |
|
7 |
61.1901 |
-28.0221 |
61o 11,41 ′ |
-28o 1,33 ′ |
|
8 |
60.9844 |
-27.0000 |
60o 59,07 ′ |
-27o 0,00 ′ |
ANNEXE IV
MESURES TECHNIQUES APPLICABLES DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION
1. Obligation de débarquement
Il est interdit de rejeter ou de remettre à l’eau les captures des espèces énumérées ci-après effectuées dans la zone de réglementation:
espèces énumérées à l’annexe I, section 1,
églefin,
cabillaud,
merlan,
lieu noir dans les sous-zones CIEM 3 à 14,
baudroie,
cardines,
sole commune,
merlu commun,
langoustine,
plie commune,
lieu jaune,
chinchard,
lingue franche,
grande argentine,
brosme,
lingue bleue,
flétan noir commun,
sangliers,
sabre noir,
beryx,
grenadier de roche, et
dorade rose.
2. Tailles minimales de référence de conservation dans la zone de réglementation
|
Espèce |
CPANE |
|
Églefin (Melanogrammus aeglefinus) |
30 cm |
|
Lingue franche (Molva molva) |
63 cm |
|
Lingue bleue (Molva dypterygia) |
70 cm |
|
Maquereaux (Scomber spp. ) |
30 cm |
|
Hareng commun (Clupea harengus) |
20 cm |
3. Maillages dans la zone de réglementation
3.1. Maillage de référence pour les engins traînants
Pour le cul de chalut, les maillages et conditions associées suivants s’appliquent dans la zone de réglementation:
|
Maillage du cul de chalut |
Zones géographiques |
Conditions |
|
Au moins 100 mm |
Intégralité de la zone |
Néant |
|
Au moins 100 mm |
Sous-zones CIEM 1 et 2 |
Pêche ciblée du sébaste du Nord (Sebastes mentella) pélagique |
|
Au moins 35 mm |
Intégralité de la zone |
Pêche ciblée du merlan bleu |
|
Au moins 32 mm |
Sous-zones CIEM 1 et 2 |
Pêche ciblée de la crevette nordique (Pandalus borealis) L’engin est équipé d’une grille de tri avec un espacement maximal de 22 mm entre les barreaux |
|
Au moins 16 mm |
Intégralité de la zone |
Pêche ciblée du maquereau commun, du capelan (1) et des argentines |
|
(1)
Un navire est considéré comme pratiquant la pêche au capelan s’il détient à bord une quantité de capelan supérieure à 50 % du poids de la quantité totale de capelan et des autres espèces de poisson à bord. |
||
3.2. Maillages de référence pour les filets fixes
Les maillages et conditions associées suivants s’appliquent aux filets fixes dans la zone de réglementation:
|
Maillage |
Zones géographiques |
Conditions |
|
Au moins 220 mm |
Intégralité de la zone |
Néant |
4. Mesures visant à assurer la durabilité des stocks de sébastes de l’Atlantique dans la mer d’Irminger et dans les eaux adjacentes
4.1. Toutes les activités de pêche sont interdites dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
|
Latitude |
Longitude |
|
63°00′N |
30°00′W |
|
61°30′N |
27°35′W |
|
60°45′N |
28°45′W |
|
62°00′N |
31°35′W |
|
63°00′N |
30°00′W |
4.2. Il est interdit aux navires de pêche de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer, dans les ports de l’Union, du sébaste du Nord (Sebastes mentella) pélagique peu profond et pélagique profond provenant de la mer d’Irminger et des eaux adjacentes (sous-zones CIEM 5, 12 et 14, et sous-zones OPANO 1 et 2). Cette interdiction est applicable aux navires de pêche de l’Union également dans les ports de pays tiers.
4.3. Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de participer à des opérations de transbordement concernant des stocks visés au paragraphe 4.2.
4.4. Il est interdit aux navires de l’Union d’approvisionner en carburant les navires de pêche dont les captures relèvent des stocks visés au paragraphe 4.2 ou de leur fournir des services d’appui.
4.5. Les navires de pêche ayant pratiqué la pêche ciblée des stocks visés au paragraphe 4.2 après le 5 mars 2025 ne sont pas autorisés à débarquer, à transborder ou à utiliser d’autres services portuaires dans les ports de l’Union.
4.6. Les navires de pêche ayant pratiqué la pêche ciblée des stocks visés au paragraphe 4.2 après le 5 mars 2025 ne sont autorisés à exercer aucune activité de pêche dans les eaux de l’Union.
4.7. Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de participer à des opérations de transbordement impliquant des navires ayant pratiqué la pêche ciblée des stocks visés au paragraphe 4.2 après le 5 mars 2025.
4.8. Il est interdit aux navires de l’Union d’approvisionner en carburant les navires de pêche ayant pratiqué la pêche ciblée des stocks visés au paragraphe 4.2 après le 5 mars 2025 ou de leur fournir des services d’appui.
4.9. Les mesures visées aux paragraphes 4.1 à 4.8 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2027.
5. Règles spéciales en vue de la protection de la lingue bleue dans la sous-zone CIEM 14
Toute pêche au moyen d’engins de fond (chalut de fond, palangre de fond et filet maillant de fond) est interdite entre le 15 février et le 15 avril dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:
|
Latitude |
Longitude |
|
60o 58,76 ′ N |
27o 27,32 ′ O |
|
60o 56,02 ′ N |
27o 31,16 ′ O |
|
60o 59,76 ′ N |
27o 43,48 ′ O |
|
61o 3,00 ′ N |
27o 39,41 ′ O |
6. Mesures applicables à la pêche des sébastes de l’Atlantique dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 2
6.1. Les États membres du pavillon veillent à ce que des informations scientifiques soient collectées par des observateurs scientifiques présents à bord des navires battant leur pavillon. Ces informations comprennent au minimum des données représentatives sur la composition des captures en ce qui concerne le sexe, l’âge et la longueur, ventilées par profondeur. Ces informations sont communiquées au CIEM par les autorités compétentes des États membres.
6.2 Les capitaines des navires de pêche de l’Union utilisent les facteurs de conversion suivants pour établir l’équivalent poids vif du poids du produit pour le sébaste de l’Atlantique:
2,03 pour le produit éviscéré et étêté (découpe japonaise);
1,50 pour le produit éviscéré et étêté (découpe arrondie); et
1,08 pour le produit éviscéré avec tête.
7. Cantonnement pour l’églefin de Rockall dans la sous-zone CIEM 6
Toute pêche, à l’exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:
|
Latitude |
Longitude |
|
57o 00′ N |
15o 00′ O |
|
57o 00′ N |
14o 00′ O |
|
56o 30′ N |
14o 00′ O |
|
56o 30′ N |
15o 00′ O |
8. Zones fermées pour la protection des écosystèmes marins vulnérables
La pêche à l’aide de chaluts de fond et d’engins fixes, y compris les filets maillants de fond et les palangres de fond, est interdite dans les zones suivantes délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:
Partie nord de la dorsale médio-atlantique:
Partie médiane de la dorsale médio-atlantique (zone de fracture Charlie Gibbs et zone frontale subpolaire):
Partie sud de la dorsale médio-atlantique:
Altair Seamount:
Antialtair Seamount:
Hatton Bank:
Nord-Ouest de Rockall:
Sud-Ouest de Rockall (Empress of Britain Bank):
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Edora’s bank
Banc Sud-Ouest de Rockall
Zone 1
Zone 2
Bassin de Hatton-Rockall
Zone 1
Zone 2
Hatton Bank 2
Zone 1
Zone 2
Logachev Mounds:
Ouest de Rockall Mound:
ANNEXE V
NOTIFICATION ET AUTORISATION DES NAVIRES DE PÊCHE
1. Message de notification
|
Élément de données |
Obligatoire/Facultatif |
Commentaires |
|
Nom du navire |
O |
Nom du navire |
|
Indicatif d’appel radio |
O |
Indicatif international d’appel radio du navire |
|
État du pavillon |
O |
État dans lequel le navire est immatriculé |
|
Numéro OMI du navire |
O () |
Numéro OMI/UVI d’identification du navire |
|
Numéro de référence interne |
F () |
Numéro unique du navire de la partie contractante (code alpha-3 de l’État du pavillon suivi du numéro) |
|
Numéro d’immatriculation externe |
O |
Numéro figurant sur le flanc du navire |
|
Nom du port |
F |
Port d’immatriculation |
|
Propriétaire du navire |
O () |
Responsable de l’utilisation du navire |
|
Affréteur du navire |
O () |
Responsable de l’utilisation du navire |
|
Type du navire |
O () |
Code FAO du navire |
|
Engins de pêche |
F |
Nomenclature statistique FAO des engins de pêche |
|
Capacité du navire exprimée en tonnage brut |
O |
Capacité du navire conformément à la convention ICTM de Londres de 1969 |
|
Longueur hors tout du navire |
O |
Longueur hors tout en mètres |
|
Puissance du navire |
O |
Puissance du moteur en kilowatts |
|
Autorisation limitée |
F |
Renseignements détaillés relatifs à la licence; autorisation soumise à des restrictions spécifiques concernant l’exploitation dans la zone de réglementation, «O» ou «N» |
|
(1)
Numéro CFR
(2)
Selon ce qui convient
(3)
Obligatoire pour les navires soumis à la résolution A.1078(28) de l’OMI
(4)
Selon ce qui convient
(5)
Pour les navires qui assurent l’approvisionnement en carburant ou l’avitaillement des navires de pêche, le type du navire est obligatoire et le code «FX» doit être utilisé. |
||
2. Message de retrait
|
Élément de données |
Obligatoire / Facultatif |
Commentaires |
|
Indicatif d’appel radio |
O |
Indicatif international d’appel radio du navire |
|
Numéro OMI du navire |
F |
Numéro OMI/UVI d’identification du navire |
|
Numéro de référence interne |
F |
Numéro unique du navire de la partie contractante (code alpha-3 de l’État du pavillon suivi du numéro) |
|
Numéro d’immatriculation externe |
F |
Numéro figurant sur le flanc du navire |
|
Nom du navire |
F |
Nom du navire |
|
Date de début |
O |
Renseignements détaillés relatifs à la licence; date à laquelle le retrait prend effet |
3. Message de limitation
|
Élément de données |
Obligatoire / Facultatif |
Commentaires |
|
Indicatif d’appel radio |
O |
Indicatif international d’appel radio du navire |
|
Numéro OMI du navire |
F |
Numéro OMI d’identification du navire |
|
Numéro de référence interne |
F |
Numéro unique du navire de la partie contractante (code alpha-3 de l’État du pavillon suivi du numéro) |
|
Numéro d’immatriculation externe |
F |
Numéro figurant sur le flanc du navire |
|
Nom du navire |
F |
Nom du navire |
|
Date de début |
O |
Date d’entrée en vigueur de la limitation |
|
Date de fin |
O |
Date d’expiration de la limitation |
|
Nom de l’espèce |
F () |
L’espèce à laquelle la limitation de la pêche ciblée s’applique; si l’espèce n’est pas mentionnée, la limitation s’applique à toutes les espèces |
|
Zone concernée |
F () |
Code CIEM de la zone concernée à laquelle la limitation s’applique; si la zone n’est pas mentionnée, la limitation s’applique à l’ensemble de la zone de réglementation |
|
(1)
Selon ce qui convient. |
||
4. Message d’habilitation
|
Élément de données |
Obligatoire / Facultatif |
Commentaires |
|
Indicatif d’appel radio |
O |
Indicatif international d’appel radio du navire |
|
Numéro OMI du navire |
F |
Numéro OMI d’identification du navire |
|
Numéro de référence interne |
F |
Numéro unique du navire de la partie contractante (code alpha-3 de l’État du pavillon suivi du numéro) |
|
Numéro d’immatriculation externe |
F |
Numéro figurant sur le flanc du navire |
|
Nom du navire |
F |
Nom du navire |
|
Date de délivrance |
F |
Date à laquelle l’habilitation est délivrée |
|
Date de début |
O |
Date d’entrée en vigueur de l’habilitation |
|
Date de fin |
O |
Date d’expiration de l’habilitation |
|
Ressources régulées |
O |
Ressources régulées séparées par un espace, auxquelles l’habilitation s’applique; XDS pour les espèces d’eau profonde |
5. Message de suspension
|
Élément de données |
Obligatoire / Facultatif |
Commentaires |
|
Indicatif d’appel radio |
O |
Indicatif international d’appel radio du navire |
|
Numéro OMI du navire |
F |
Numéro OMI d’identification du navire |
|
Numéro de référence interne |
F |
Numéro unique du navire de la partie contractante (code alpha-3 de l’État du pavillon suivi du numéro) |
|
Numéro d’immatriculation externe |
F |
Numéro figurant sur le flanc du navire |
|
Nom du navire |
F |
Nom du navire |
|
Date de début |
O |
Date à laquelle l’habilitation est retirée |
|
Ressources régulées |
O |
Renseignements détaillés relatifs à la licence; ressources régulées séparées par un espace, auxquelles le retrait de l’habilitation s’applique; XDS pour les espèces d’eau profonde |
La liste des codes des principaux types de navires de pêche, des principales activités des navires, des principaux types d’engins et des principales catégories de dispositifs et d’accessoires des engins est conforme au registre des données de base (Master Data Register) de la CPANE, disponible à l’adresse suivante: https://www.neafc.org/mdr.
ANNEXE VI
REGISTRE DE PRODUCTION
|
Élément de donnée: |
Code champ |
Obligatoire/ Facultatif/ Obligatoire le cas échéant |
Commentaires: |
|
1. Identification du navire |
|||
|
L’indicatif d’appel radio et le numéro OMI sont obligatoires; lorsque ce dernier n’est pas applicable [pour les navires relevant de la résolution A.1078 (28) de l’OMI], l’utilisation du numéro de référence interne de la partie contractante ou de l’immatriculation externe du navire est obligatoire. |
|||
|
Indicatif d’appel radio |
RC |
O |
Donnée relative à l’immatriculation du navire; indicatif d’appel radio international |
|
Numéro OMI du navire |
|
C |
Numéro OMI d’identification du navire Un identifiant du navire est requis outre l’indicatif d’appel radio. Les navires disposant d’un numéro OMI doivent utiliser ce numéro. |
|
Numéro de référence interne de la partie contractante |
IR |
O |
Donnée relative à l’immatriculation du navire; numéro unique du navire de la partie contractante Un identifiant du navire est requis outre l’indicatif d’appel radio. Les navires ne disposant pas d’un numéro OMI peuvent utiliser le numéro de référence interne de la partie contractante comme deuxième identifiant. |
|
Numéro d’immatriculation externe du navire |
XR |
C |
Donnée relative à l’immatriculation du navire; numéro d’immatriculation figurant sur le flanc du navire ou, en son absence, numéro OMI |
|
Nom du navire |
NA |
F |
Donnée relative à l’immatriculation du navire; nom du navire |
|
2. Informations sur la production |
|||
|
Date |
DA |
O |
Donnée relative à l’activité du navire; date de production |
|
Quantités produites |
QP |
|
Donnée relative à l’activité du navire; quantités produites par espèce et par jour |
|
Nom de l’espèce |
|
O |
Code FAO des espèces |
|
Quantités |
|
O |
Poids total du produit en kilogrammes |
|
Type de produit |
|
O |
Code du type de produit |
|
Quantités |
|
O |
Poids du produit en kilogrammes |
|
|
|
|
Code du type de produit et poids du produit: utiliser autant de paires que nécessaire pour couvrir tous les produits |
|
Production cumulée de la période |
AP |
|
Donnée relative à l’activité du navire; quantités totales produites depuis l’entrée dans la zone de réglementation, par espèce |
|
Nom de l’espèce |
|
O |
Code FAO des espèces |
|
Quantités |
|
O |
Poids total du produit en kilogrammes |
|
Type de produit |
|
O |
Code du type de produit |
|
Quantités |
|
O |
Poids du produit en kilogrammes |
|
|
|
|
Code du type de produit et poids du produit: utiliser autant de paires que nécessaire pour couvrir tous les produits |
|
3. Informations sur le conditionnement |
|||
|
Nom de l’espèce |
SN |
F |
Donnée relative à l’activité du navire; le code alpha-3 de la FAO de l’espèce |
|
Code du produit |
PR |
F |
Donnée relative à l’activité du navire; code du produit |
|
Type de conditionnement |
TY |
F |
Donnée relative à l’activité du navire; type de conditionnement |
|
Poids unitaire |
NE |
F |
Donnée relative à l’activité du navire; poids net de produit en kilogrammes |
|
Nombre d’unités |
NU |
F |
Donnée relative à l’activité du navire; nombre d’unités conditionnées |
|
4. Informations sur les transbordements par le receveur |
|||
|
Date et heure |
|
O |
Date et heure de fin du transbordement |
|
Captures transbordées |
|
O |
Donnée relative à l’activité du navire; quantités réelles embarquées pour chaque espèce |
|
Espèce |
|
O |
Code FAO des espèces |
|
Quantités |
|
O |
Poids vif en kilogrammes |
|
Localisation |
|
O |
Position à laquelle l’opération de transbordement s’est achevée. Les coordonnées sont indiquées en degrés décimaux, avec 3 décimales selon WGS84 |
|
Transbordement à partir de |
|
O |
Indicatif d’appel radio du navire donneur |
|
Quantités à bord |
|
O |
Donnée relative à l’activité du navire; quantités totales, par espèce, détenues à bord du navire après le transbordement |
|
Espèce |
|
O |
Code FAO des espèces |
|
Quantités |
|
O |
Poids vif en kilogrammes |
|
Capitaine |
MA |
O |
Nom et adresse du capitaine |
|
5. Rapport du port de débarquement |
|||
|
Type |
|
O |
ARRIVÉE |
|
Date et heure prévues |
|
O |
Date et heure d’arrivée estimées au port en TUC |
|
Port |
|
O |
Nom du port dans lequel le transbordement/débarquement aura lieu (Code ISO alpha-2 du pays + code à 3 lettres du port selon LOCODE/ONU) |
|
Site de débarquement |
|
C |
Nom de l’acheteur ou autres précisions décrivant exactement où le débarquement aura lieu dans le port Obligatoire si disponible |
|
Quantités à bord |
|
O |
Quantités par espèce à bord — chaque espèce doit être indiquée séparément |
|
Espèce |
|
O |
Code FAO des espèces |
|
Quantités |
|
O |
Poids vif en kilogrammes |
|
Classe de taille |
|
F |
Code de répartition par taille |
|
Code du stock |
|
C |
Code du stock de l’espèce Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée) |
|
Quantités à débarquer |
|
O |
Quantités par espèce à bord — chaque espèce doit être indiquée séparément |
|
Espèce |
|
O |
Code FAO des espèces |
|
Quantités |
|
O |
Poids vif en kilogrammes |
|
Classe de taille |
|
F |
Code de répartition par taille |
|
Code du stock |
|
C |
Code du stock de l’espèce Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée) |
Les listes de codes pertinentes sont conformes au registre des données de base (Master Data Register) de la CPANE, disponible à l’adresse suivante: https://www.neafc.org/mdr.
ANNEXE VII
LISTE DES CODES DU TYPE DE PRODUIT, DU TYPE DE CONDITIONNEMENT, DU TYPE DE CONTENEUR ET DU TYPE DE TRANSFORMATION À UTILISER DANS LE REGISTRE DE PRODUCTION
1. Forme ou présentation d’une découpe ou partie d’une ressource transformée
|
Code |
Présentation |
Description |
|
CBF |
Double filet de cabillaud avec peau (escalado) |
HEA avec peau, arête intramusculaire et queue |
|
CLA |
Pinces |
Pinces uniquement |
|
DWT |
Code CICTA |
Suppression des viscères et des branchies, étêté partiellement, suppression des nageoires |
|
FIA |
En filets, sans peau ni abdomen |
FIS sans abdomen |
|
FIL |
En filets |
HEA + GUT + TLD + sans arêtes; chaque poisson génère deux filets |
|
FIS |
En filets et filets sans peau |
FIL + SKI; chaque poisson génère deux filets qui ne sont pas reliés entre eux |
|
FMF |
Farine de poissons |
Farine de poissons entiers |
|
FSB |
En filets, avec peau et arêtes |
En filets, avec peau et arêtes |
|
FSP |
En filets, dépouillé avec arête intramusculaire |
En filets, suppression de la peau, avec arête intramusculaire |
|
GHT |
Éviscéré, étêté et équeuté |
GUH + TLD |
|
GUG |
Éviscéré et sans branchies |
Suppression des viscères et des branchies |
|
GUH |
Éviscéré et étêté |
Suppression des viscères et de la tête |
|
GUL |
Éviscéré, avec le foie |
GUT, avec les parties du foie |
|
GUS |
Éviscéré, étêté et sans peau |
GUH + SKI |
|
GUT |
Éviscéré |
Suppression de tous les viscères |
|
HEA |
Étêté |
Suppression de la tête |
|
HED |
Têtes |
Têtes uniquement |
|
HET |
Étêté et équeuté |
Étêté, sans queue |
|
JAP |
Découpe japonaise |
Découpe transversale avec retrait de toutes les parties situées entre la tête et l’abdomen |
|
JAT |
Découpe japonaise et équeuté |
Découpe japonaise avec suppression de la queue |
|
LAP |
Lappen |
Double filet, HEA, avec peau + queue + nageoires |
|
LGS |
Section des pattes |
Pattes en section (crabe) |
|
LVR |
Foie |
Foie seul En cas de présentation collective*, utiliser le code LVR-C |
|
OTH |
Autres |
Toute autre présentation |
|
ROE |
Œuf(s) |
Œuf(s) seul(s) En cas de présentation collective*, utiliser le code ROE-C |
|
SAD |
Salé à sec |
Étêté avec peau, arête intramusculaire et queue et salé à sec |
|
SAL |
Légèrement salé en saumure |
CBF + salé |
|
SGH |
Salé, éviscéré et étêté |
GUH + salé |
|
SGT |
Salé et éviscéré |
GUT + salé |
|
SKI |
Dépouillé |
Sans peau |
|
SUR |
Surimi |
Surimi |
|
TAL |
Queue |
Queues seules |
|
TLD |
Équeuté |
Sans queue |
|
TNG |
Langue |
Langue seule En cas de présentation collective*, utiliser le code TNG-C |
|
TUB |
Corps cylindrique uniquement |
Corps cylindrique uniquement (encornet) |
|
WHL |
Entier |
Non transformé |
|
WNG |
Ailerons |
Ailerons seuls |
2. Type de conditionnement ou de conteneur dans lequel la ressource se trouve
|
Code |
Nom |
Type |
Description |
|
BGS |
Sacs |
Conditionnement |
Captures livrées en sacs |
|
BLC |
Blocs |
Conditionnement |
Captures livrées en blocs |
|
BOX |
Boîtes |
Conditionnement |
Captures livrées en boîtes |
|
BUL |
Poissons en vrac |
Conditionnement |
Captures livrées en vrac |
|
CRT |
Cartons |
Conditionnement |
Captures livrées par cartons |
|
CNT |
Conteneurs |
Conteneur |
Captures livrées par conteneurs |
|
CSW |
Réservoirs d’eau de mer refroidis |
Conteneur |
Capture livrée dans un réservoir d’eau de mer refroidi par l’ajout de glace (fixe ou portable) |
|
FOO |
Huile de poisson; Autre |
Conteneur |
Huile de poisson livrée dans tout autre conteneur |
|
FOT |
Réservoir d’huile de poisson |
Conteneur |
Huile de poisson livrée dans des réservoirs spécialement conçus pour l’huile |
|
RSW |
Réservoirs d’eau de mer réfrigérés |
Conteneur |
Capture livrée dans un réservoir d’eau de mer réfrigéré mécaniquement (fixe ou portable) |
|
TNK |
Réservoir |
Conteneur |
Captures livrées dans des réservoirs ne relevant pas d’autres désignations |
3. État de transformation de la ressource
|
Code |
Désignation |
|
FRE |
Frais |
|
FRZ |
Congelé |
|
OTH |
Toute autre transformation |
ANNEXE VIII
ENREGISTREMENT DES CAPTURES ET DE L’EFFORT DE PÊCHE
1. Journal électronique
1.1. Rapports d’activité de pêche
Données utilisées pour la création ou la correction des rapports d’activité de pêche et devant être échangées sur la base du document de mise en œuvre des activités de pêche FLUX du système électronique de transmission adopté par la CPANE.
a) Rapports d’activité de pêche: données de l’en-tête
Données devant figurer dans tous les rapports d’activité de pêche
|
Élément de données |
Statut (O = obligatoire F = facultatif C = obligatoire le cas échéant) |
Commentaires |
|
Données relatives aux communications |
|
|
|
Identification du rapport |
O |
Identification unique du rapport d’activité de pêche |
|
Type de rapport |
O |
Une NOTIFICATION est un rapport concernant une activité future; une DÉCLARATION est un rapport concernant une activité passée |
|
Finalité |
O |
Création ou correction d’un rapport |
|
Identifiant du rapport référencé |
C |
Identifiant du rapport faisant l’objet d’une correction En cas de correction d’un rapport accepté |
|
CSP d’origine |
O |
Code ISO à 3 lettres du CSP de l’État du pavillon |
|
Acceptation |
O |
La date et l’heure d’acceptation des informations du CSP |
|
Marqueur du CSP |
C |
Marquage du CSP Dans l’éventualité où le rapport a été retardé, corrigé/annulé ou généré manuellement par le CSP |
|
Création |
O |
La date et l’heure de création du rapport par le CSP |
|
Numéro de séquence |
F |
Numéro de série des messages envoyés d’un navire vers la partie destinataire finale (XNE). Il est unique pour chaque navire au cours d’une année civile. Cette valeur sera ramenée à 1 pour chaque navire au début de l’année en cours et augmentera lors de l’envoi de chaque message. |
|
Informations relatives à la sortie de pêche |
|
Toutes les activités font référence à la sortie de pêche |
|
Identifiant de la sortie dans la ZR |
F |
Identifiant unique de la sortie en cours dans la zone de réglementation de la CPANE |
|
Identifiant interne de sortie de la partie contractante |
F |
Identifiant de la sortie de pêche conformément à la définition d’une partie contractante |
|
Renseignements détaillés sur le navire |
|
L’indicatif d’appel radio et le numéro OMI sont obligatoires. Lorsque le numéro OMI n’est pas applicable [pour les navires relevant de la résolution A.1078 (28) de l’OMI], l’utilisation du numéro de référence interne de la partie contractante ou de l’immatriculation externe du navire est obligatoire. |
|
Indicatif d’appel radio |
O |
Indicatif international d’appel radio |
|
Numéro OMI du navire |
C |
Numéro OMI d’identification du navire Si disponible |
|
Numéro de référence interne à la partie contractante |
O |
Numéro CFR |
|
Numéro d’immatriculation externe du navire |
C |
Numéro figurant sur le flanc du navire Lorsque le numéro OMI n’est pas applicable [pour les navires relevant de la résolution A.1078 (28) de l’OMI], l’utilisation du numéro de référence interne de la partie contractante ou de l’immatriculation externe du navire est obligatoire |
|
Nom du navire |
F |
Nom du navire |
|
Pavillon du navire |
O |
Code ISO à 3 lettres de l’État du pavillon |
|
Nom du capitaine |
O |
Nom du capitaine du navire |
|
Date et heure de transmission par le navire |
O () |
Date et heure de la transmission par le navire |
|
Position lors de la transmission par le navire |
C |
Position du navire au moment de la transmission Obligatoire pour la notification d’ENTRÉE DANS LA ZONE (AREA ENTRY) |
|
(1)
Pas applicable pour la version 1 du document de mise en œuvre des activités de pêche FLUX. |
||
1.2. Types de rapports d’activité de pêche
a) Notification préalable à l’entrée
Données utilisées pour la création ou la correction d’une notification préalable à l’entrée
|
Nom de l’élément |
Statut (O = obligatoire F = facultatif C = obligatoire le cas échéant) |
Commentaires |
|
Type |
O |
AREA_ENTRY |
|
Zone de gestion |
O |
Zone ORGP dans laquelle le navire entre |
|
Quantités à bord |
O |
Quantités à bord par espèce au moment de la transmission |
|
Espèce |
O |
Code FAO des espèces; Les captures nulles sont enregistrées à l’aide du code FAO des espèces MZZ |
|
Quantités |
O |
Poids vif en kilogrammes. Poids vif en kilogrammes Les captures nulles sont enregistrées en indiquant quantité = 0 |
|
Classe de taille |
F |
Code de répartition par taille |
|
Code du stock |
C |
Code du stock de l’espèce Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée) |
|
Activité prévue |
O |
Motif d’entrée |
|
Donnée relative à l’activité du navire |
C |
Informations relatives au début prévu des activités Obligatoire si l’activité prévue est la pêche ou le transbordement |
|
Date et heure prévues |
F |
Heure estimée du début de l’activité prévue |
|
Localisation prévue |
F |
Position estimée au début de l’activité prévue. Les coordonnées sont indiquées en degrés décimaux, avec trois décimales selon WGS84 |
|
Zone concernée |
F |
Zone CIEM dans laquelle le capitaine a l’intention de commencer la pêche |
|
Espèce ciblée |
C |
Code FAO des espèces visées pendant la sortie Obligatoire lorsque l’activité prévue est la pêche |
b) Déclaration des opérations de pêche
|
Nom de l’élément |
Statut (O = obligatoire F = facultatif C = obligatoire le cas échéant) |
Commentaires |
|
Type |
O |
FISHING_OPERATION |
|
Date |
C |
Date à laquelle les captures ont été effectuées ou pour laquelle une capture nulle est déclarée Obligatoire en cas de déclaration quotidienne ou si aucune opération de pêche n’a eu lieu |
|
Activité du navire |
O |
Activité principale du navire |
|
Données relatives aux opérations de pêche communiquées sous forme d’informations quotidiennes |
C |
Obligatoire lorsqu’une opération de pêche a eu lieu et qu’elle est déclarée quotidiennement |
|
Zones géographiques |
O |
Zone de pêche (rectangle statistique du CIEM) dans laquelle l’opération de pêche a été menée |
|
Zone concernée |
C |
Zone de gestion dans laquelle la capture a été effectuée Obligatoire lorsque des mesures de gestion spécifiques l’exigent |
|
Durée |
O |
Durée de l’opération/des opérations de pêche en minutes |
|
Nombre total de traits/d’opérations de pêche déclarés |
O |
Pour les rapports quotidiens, nombre d’opérations de pêche agrégées dans le rapport |
|
Engins de pêche |
O |
Code FAO de l’engin. Nomenclature statistique standard des engins de pêche |
|
Caractéristiques des engins |
C |
|
|
Maillage |
C |
Maillage exprimé en millimètres (mm) Obligatoire si applicable |
|
Dimension des barreaux de l’engin |
C |
Dimension des barreaux de l’engin en millimètres (mm) — Utilisé pour l’ouverture à la lumière dans la grille de tri Obligatoire lorsqu’une grille de tri est utilisée dans l’engin |
|
Dimension de l’engin en longueur |
C |
Dimension de l’engin en fonction de sa longueur, en mètres Obligatoire pour les filets maillants |
|
Nombre d’engins |
C |
Nombre d’engins utilisés Obligatoire pour les chaluts, les perches, les dragues, les casiers, les hameçons |
|
Problèmes liés aux engins |
C |
Problème survenu lors du déploiement de l’engin Obligatoire en cas de problèmes liés aux engins |
|
Navire partenaire |
C |
Navire à partir duquel les captures sont pompées dans l’engin ou navire de pêche en bœuf partenaire Obligatoire en cas de pompage à partir de l’engin d’un autre navire ou en cas de pêche en bœuf |
|
Rôle |
O |
Rôle du navire partenaire; par exemple, navire de pêche en bœuf partenaire ou pompage à partir de l’engin du navire |
|
Indicatif d’appel radio |
O |
Indicatif d’appel radio du navire partenaire |
|
État du pavillon |
O |
État du pavillon du navire partenaire ou du navire à partir duquel les captures sont pompées |
|
Captures détenues à bord |
O |
Captures détenues à bord par opération de pêche/jour, par espèce |
|
Espèce |
O |
Code FAO des espèces Les captures nulles sont enregistrées à l’aide du code FAO des espèces MZZ |
|
Quantités |
O |
Poids vif en kilogrammes Les captures nulles sont enregistrées en indiquant quantité = 0 |
|
Classe de taille |
F |
Code de répartition par taille |
|
Code du stock |
C |
Code de spécification du stock Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée) |
|
Rejets |
C |
Captures rejetées par opération de pêche/jour, par espèce Obligatoire en cas de rejets |
|
Motif |
O |
Motif du rejet |
|
Espèce |
O |
Code FAO des espèces |
|
Quantités |
O |
Poids vif en kilogrammes |
|
Classe de taille |
F |
Code de répartition par taille |
|
Code du stock |
C |
Code de spécification du stock Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée) |
|
Données relatives aux opérations de pêche communiquées par trait |
C |
Obligatoire lorsqu’une opération de pêche a eu lieu et qu’elle est déclarée par trait |
|
Lancement d’engins |
O |
|
|
Date et heure de début |
O |
Date et heure du début de l’opération de pêche |
|
Localisation de début de pêche |
O |
Position lorsque l’opération de pêche commence Les coordonnées sont indiquées en degrés décimaux, avec trois décimales selon WGS84 |
|
Profondeur de pêche au début |
C |
Profondeur des engins lorsqu’ils sont complètement lancés, en mètres Obligatoire si disponible |
|
Profondeur du fond au début |
C |
Profondeur entre la surface et le fond de la mer lorsque les engins sont complètement lancés, en mètres Obligatoire si disponible |
|
Zone concernée |
C |
Zone de gestion dans laquelle la capture a été effectuée Obligatoire lorsque des mesures de gestion spécifiques l’exigent |
|
Durée |
O |
Durée de l’opération de pêche en minutes |
|
Engins de pêche |
O |
Code FAO de l’engin. Nomenclature statistique standard des engins de pêche |
|
Caractéristiques des engins |
O |
|
|
Maillage |
C |
Maillage en millimètres (mm) Obligatoire si applicable |
|
Dimension des barreaux de l’engin |
C |
Dimension des barreaux de l’engin en millimètres (mm) — Utilisé pour l’ouverture à la lumière dans la grille de tri Obligatoire lorsqu’une grille de tri est utilisée dans l’engin |
|
Dimension de l’engin en longueur |
C |
Dimension de l’engin en fonction de sa longueur, en mètres Obligatoire pour les filets maillants |
|
Dimension de l’engin en nombre |
C |
Dimension de l’engin en nombre Obligatoire pour les chaluts, les perches, les dragues, les casiers, les hameçons |
|
Problèmes liés aux engins |
C |
Problème survenu lors du déploiement de l’engin Obligatoire en cas de problèmes liés aux engins |
|
Remontée d’engins |
O |
|
|
Date/heure de fin |
O |
Horodatage à la fin de l’opération de pêche |
|
Localisation lors de la fin |
O |
Position lorsque l’opération de pêche prend fin Les coordonnées sont indiquées en degrés décimaux, avec trois décimales selon WGS84 |
|
Profondeur de pêche à la fin |
C |
Profondeur des engins avant le début de la remontée Obligatoire lorsque des mesures de gestion spécifiques l’exigent |
|
Profondeur du fond à la fin |
C |
Profondeur entre la surface et le fond de la mer avant le début de la remontée Obligatoire lorsque des mesures de gestion spécifiques l’exigent |
|
Navire partenaire |
C |
|
|
Rôle |
O |
Rôle du navire partenaire. Par exemple, navire de pêche en bœuf partenaire ou pompage à partir de l’engin d’un autre navire |
|
Indicatif d’appel radio |
O |
Indicatif d’appel radio du navire partenaire Obligatoire en cas de pompage à partir de l’engin d’un autre navire ou en cas de pêche en bœuf |
|
État du pavillon |
O |
État du pavillon du navire partenaire ou du navire à partir duquel les captures sont pompées |
|
Captures détenues à bord |
O |
Captures détenues à bord par opération de pêche/jour, par espèce |
|
Espèce |
O |
Code FAO des espèces Les captures nulles sont enregistrées à l’aide du code FAO des espèces MZZ |
|
Quantités |
O |
Poids vif en kilogrammes; les captures nulles sont enregistrées en indiquant quantité = 0 |
|
Classe de taille |
F |
Code de répartition par taille |
|
Code du stock |
C |
Code de spécification du stock Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée) |
|
Rejets |
C |
Captures rejetées par opération de pêche/jour, par espèce Obligatoire en cas de rejets |
|
Motif |
O |
Motif du rejet |
|
Espèce |
O |
Code FAO des espèces |
|
Quantités |
O |
Poids vif en kilogrammes |
|
Classe de taille |
F |
Code de répartition par taille |
|
Code du stock |
C |
Code de spécification du stock Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée) |
c) Notification de transbordement d’un donneur
Données utilisées pour la création ou la correction d’une notification de transbordement d’un donneur
|
Élément de données |
Statut (O = obligatoire F = facultatif C = obligatoire le cas échéant) |
Commentaires |
|
Type |
O |
TRANSBORDEMENT |
|
Date et heure prévues |
F |
Date et heure estimées du début du transbordement |
|
Localisation prévue |
F |
Position prévue à laquelle l’opération de transbordement aura lieu Les coordonnées sont indiquées en degrés décimaux, avec trois décimales selon WGS84 |
|
Captures à bord |
O |
Captures à bord (avant le transbordement) — chaque espèce doit être indiquée séparément |
|
Espèce |
O |
Code FAO des espèces |
|
Quantités |
O |
Poids vif en kilogrammes |
|
Classe de taille |
F |
Code de répartition par taille |
|
Code du stock |
C |
Code du stock de l’espèce Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée) |
|
Captures transbordées |
O |
Quantités à décharger par espèce — chaque espèce doit être indiquée séparément |
|
Espèce |
O |
Code FAO des espèces |
|
Quantités |
O |
Poids vif en kilogrammes |
|
Classe de taille |
F |
Code de répartition par taille |
|
Code du stock |
C |
Code du stock de l’espèce Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée) |
|
Transbordement vers |
O |
Renseignements détaillés sur le navire receveur |
|
Indicatif d’appel radio |
O |
Indicatif d’appel radio du navire receveur |
|
État du pavillon |
O |
État du pavillon du navire receveur |
d) Déclaration de transbordement du navire receveur
Données utilisées pour la création ou la correction d’une déclaration de transbordement d’un receveur
|
Nom de l’élément |
Statut (O = obligatoire F = facultatif C = obligatoire le cas échéant) |
Commentaires |
|
Type |
O |
TRANSBORDEMENT |
|
Date et heure |
O |
Date et heure de fin du transbordement |
|
Localisation |
O |
Position à laquelle l’opération de transbordement s’est achevée Les coordonnées sont indiquées en degrés décimaux, avec trois décimales selon WGS84 |
|
Captures transbordées |
O |
Quantités réelles embarquées pour chaque espèce |
|
Espèce |
O |
Code FAO des espèces |
|
Quantités |
O |
Poids vif en kilogrammes |
|
Classe de taille |
F |
Code de répartition par taille |
|
Code du stock |
C |
Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée) |
|
Quantités à bord |
O |
Quantités totales, par espèce, détenues à bord du navire après le transbordement |
|
Espèce |
O |
Code FAO des espèces |
|
Quantités |
O |
Poids vif en kilogrammes |
|
Classe de taille |
F |
Code de répartition par taille |
|
Code du stock |
C |
Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée) |
|
Transbordement à partir de |
O |
Navire donneur |
|
Indicatif d’appel radio |
O |
Indicatif d’appel radio du navire donneur |
|
État du pavillon |
O |
État du pavillon du navire donneur |
e) Notification préalable de sortie
Données utilisées pour la création ou la correction d’une notification préalable de sortie
|
Nom de l’élément |
Statut (O = obligatoire F = facultatif C = obligatoire le cas échéant) |
Commentaires |
|
Type |
O |
AREA_EXIT |
|
Date et heure prévues |
F |
Date et heure de sortie estimées |
|
Position prévue |
F |
Position prévue lors de la sortie de la zone de réglementation Les coordonnées sont indiquées en degrés décimaux, avec trois décimales selon WGS84 |
|
Zone de gestion |
O |
Zone ORGP de laquelle le navire sort |
|
Captures à bord |
O |
Quantités totales estimées à bord par espèce C’est-à-dire la quantité qui peut avoir été déclarée comme quantité à bord à l’entrée dans la zone de réglementation, plus des captures effectuées dans la zone de réglementation, moins la quantité qui peut avoir été déchargée et/ou plus la quantité qui peut avoir été chargée pour les navires participant à des opérations de transbordement en tant que receveurs |
|
Espèce |
O |
Code FAO des espèces; les captures nulles sont enregistrées à l’aide du code FAO des espèces MZZ |
|
Quantités |
O |
Poids vif en kilogrammes; les captures nulles sont enregistrées en indiquant quantité = 0 |
|
Classe de taille |
F |
Code de répartition par taille |
|
Code du stock |
C |
Code du stock de l’espèce Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée) |
f) Notification du port de débarquement
Données utilisées pour la création ou la correction d’une notification de port de débarquement
|
Nom de l’élément |
Statut (O = obligatoire F = facultatif C = obligatoire le cas échéant) |
Commentaires |
|
Type |
O |
ARRIVAL (lorsque le motif de l’arrivée est le débarquement) |
|
Date et heure prévues |
O |
Date et heure d’arrivée estimées au port en TUC |
|
Port |
O |
Nom du port dans lequel le transbordement/débarquement aura lieu (Code ISO alpha-2 du pays + code à 3 lettres du port selon LOCODE/ONU) |
|
Site de débarquement |
C |
Nom de l’acheteur ou autres précisions décrivant exactement où le débarquement aura lieu dans le port Obligatoire si disponible |
|
Quantités à bord |
O |
Quantités par espèce à bord — chaque espèce doit être indiquée séparément |
|
Espèce |
O |
Code FAO des espèces |
|
Quantités |
O |
Poids vif en kilogrammes |
|
Classe de taille |
F |
Code de répartition par taille |
|
Code du stock |
C |
Code du stock de l’espèce Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée) |
|
Quantités à débarquer |
O |
Quantités par espèce à bord — chaque espèce doit être indiquée séparément |
|
Espèce |
O |
Code FAO des espèces |
|
Quantités |
O |
Poids vif en kilogrammes |
|
Classe de taille |
F |
Code de répartition par taille |
|
Code du stock |
C |
Code du stock de l’espèce Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée) |
2. Annulation des rapports d’activité de pêche
Données utilisées pour l’annulation d’un rapport d’activité de pêche accepté précédemment
|
Nom de l’élément |
Statut (O = obligatoire F = facultatif C = obligatoire le cas échéant) |
Commentaires |
|
Données relatives aux communications |
||
|
Identification du rapport |
O |
Identification unique du rapport d’activité de pêche |
|
Type de rapport |
O |
Identique au type de rapport du rapport annulé |
|
Finalité |
O |
CANCELLATION |
|
Création |
O |
La date et l’heure de création du rapport par le CSP |
|
CSP d’origine |
O |
Code ISO à 3 lettres du CSP de l’État du pavillon |
|
Acceptation |
O |
La date et l’heure d’acceptation des informations du CSP |
|
Marqueur du CSP |
C |
Marquage du CSP Dans l’éventualité où le rapport a été retardé, corrigé/annulé ou généré manuellement par le CSP |
|
Identifiant du rapport référencé |
O |
Identifiant du rapport faisant l’objet d’une annulation |
|
Numéro de séquence |
F |
Numéro de série des messages envoyés d’un navire vers la partie destinataire finale (XNE) Il est unique pour chaque navire au cours d’une année civile. Cette valeur sera ramenée à 1 pour chaque navire au début de l’année en cours et augmentera lors de l’envoi de chaque message. |
ANNEXE IX
DÉLIMITATION DE LA ZONE DE RÉGLEMENTATION
Toute modification des coordonnées utilisées pour la base de données définie à l’article 16, paragraphe 1, point f):
ANNEXE X
COMMUNICATION DES RELEVÉS VMS
|
Relevé des positions |
||
|
Identification du navire: au moins deux identifiants sont utilisés. Le numéro OMI est utilisé lorsqu’il est disponible. |
||
|
Élément de données |
Statut (O = obligatoire F = facultatif C = obligatoire le cas échéant) |
Commentaires |
|
Indicatif d’appel radio |
O |
Donnée relative à l’immatriculation du navire; indicatif d’appel radio international du navire |
|
IR |
O |
CFR |
|
Numéro d’immatriculation externe |
C |
Donnée relative à l’immatriculation du navire; numéro d’immatriculation figurant sur le flanc du navire ou, en son absence, numéro OMI |
|
IMO |
C |
Donnée relative à l’immatriculation du navire; le numéro OMI doit être utilisé lorsqu’il est disponible |
|
État du pavillon |
O |
Donnée relative à l’immatriculation du navire; État du pavillon du navire |
|
Nom du navire |
F |
Donnée relative à l’immatriculation du navire; nom du navire |
|
Coordonnées géographiques |
|
Position du navire transmise par le système VMS à la date et à l’heure d’obtention |
|
Latitude (décimales) |
O |
Donnée relative à l’activité du navire; position à la date et à l’heure d’obtention |
|
Longitude (décimales) |
O |
Donnée relative à l’activité du navire; position à la date et à l’heure d’obtention |
|
Vitesse |
O |
Donnée relative à l’activité du navire; vitesse du navire |
|
Cap |
O |
Donnée relative à l’activité du navire; cap du navire |
|
Type |
O |
Type de message «ENTRY» pour le premier message VMS provenant de la zone de réglementation détecté par le CSP de la partie contractante. Type de message «EXIT» pour le premier message VMS après la sortie de la zone de réglementation détecté par le CSP de la partie contractante et les valeurs pour la latitude et la longitude sont, dans ce type de message, facultatives. Type de message «MANUAL» correspondant aux rapports communiqués par les navires dont le dispositif de repérage par satellite est défectueux. |
|
Date/heure |
O |
Date à laquelle la position du navire a été relevée par l’équipement de navigation du navire |
ANNEXE XI
RAPPORTS AU FORMAT NAF
1. Format de transmission des données
Chaque transmission de données est structurée de la manière suivante:
2. Format pour l’échange électronique de données concernant le contrôle, l’inspection et la surveillance de la pêche
|
Format pour l’échange électronique de données concernant le contrôle, l’inspection et la surveillance de la pêche |
|||||
|
Catégorie |
Élément de données |
Code champ |
Type |
Contenu |
Définitions |
|
Données relatives au système |
Début de l’enregistrement |
SR |
|
|
Indique le début de l’enregistrement |
|
Fin de l’enregistrement |
ER |
|
|
Indique la fin de l’enregistrement |
|
|
Statut |
RS |
Char*3 |
Codes |
ACK/NAK = accusé de réception reçu/non reçu |
|
|
Notification d’un code d’erreur |
RE |
Num*3 |
001 à 999 |
Codes d’erreurs reçus au centre des opérations, voir annexe XI, point 3 |
|
|
Données relatives au message |
Adresse de destination |
AD |
Char*3 |
Adresse ISO-3166 |
Adresse de la partie destinataire du message (XNE pour la CPANE) |
|
Expéditeur |
FR |
Char*3 |
Adresse ISO-3166 |
Adresse de la partie émettrice (partie contractante) |
|
|
Type de message |
TM |
Char*3 |
Code |
Trois premières lettres du type de message |
|
|
Numéro de séquence |
SQ |
Num*6 |
CCCCCC |
Numéro de série des messages envoyés d’un navire vers la partie destinataire finale (XNE). Il est unique pour chaque navire au cours d’une année civile. Cette valeur sera ramenée à 1 pour chaque navire au début de l’année en cours et augmentera lors de l’envoi de chaque message. |
|
|
Numéro de l’enregistrement |
RN |
Num*6 |
CCCCCC |
Numéro de série des enregistrements envoyés du CSP (centre de surveillance des pêches) vers XNE. Il est unique pour chaque CSP au cours d’une année civile. Cette valeur sera ramenée à 1 au début de l’année en cours et augmentera lors de l’envoi de chaque message. |
|
|
Date d’enregistrement |
RD |
Num*8 |
AAAAMMJJ |
Année, mois et jour TUC du CSP |
|
|
Heure de l’enregistrement |
RT |
Num*4 |
HHMM |
Heures et minutes TUC du CSP |
|
|
Date |
DA |
Num*8 |
AAAAMMJJ |
Année, mois et jour TUC de la première transmission. Dans le cas des messages RET, la première transmission provient du CSP; dans tous les autres cas, la première transmission provient du navire. |
|
|
Heure |
TI |
Num*4 |
HHMM |
Heures et minutes TUC de la première transmission. Dans le cas des messages RET, la première transmission provient du CSP; dans tous les autres cas, la première transmission provient du navire. |
|
|
Rapport annulé |
CR |
Num*6 |
CCCCCC |
Numéro du rapport à annuler |
|
|
Année du rapport annulé |
YR |
Num*4 |
DDDD |
Année TUC du rapport à annuler |
|
|
Données relatives à l’immatriculation du navire |
Indicatif d’appel radio |
RC |
Char*7 |
Code IRCS |
Indicatif international d’appel radio du navire |
|
Nom du navire |
NA |
Char*45 |
|
Nom du navire |
|
|
Numéro OMI |
IM |
Num*12 |
NNNNNNNNNNNN |
Numéro OMI d’identification du navire |
|
|
Numéro d’immatriculation externe |
XR |
Char*14 |
|
Numéro figurant sur le flanc du navire |
|
|
État du pavillon |
FS |
Char*3 |
ISO-3166 |
État d’immatriculation |
|
|
Numéro de référence interne à la partie contractante |
IR |
Char*3 Char*9 |
ISO-3166 + 9 caractères max. |
Code pays à 3 lettres suivi d’un identifiant unique de navire à 9 caractères attribué par l’État du pavillon conformément à l’immatriculation |
|
|
Nom du port |
PO |
Char*45 |
|
Port d’immatriculation du navire |
|
|
Propriétaire du navire |
VO |
Char*250 |
|
Nom et adresse du propriétaire du navire |
|
|
Affréteur du navire |
VC |
Char*250 |
|
Nom et adresse de l’affréteur du navire |
|
|
Renseignements détaillés sur le navire |
Unité de la capacité du navire |
VT |
Char*2 Num*5 |
Tonnage «OC» ou «LC» |
«OC» = Convention d’Oslo de 1947; «LC» = Convention ICTM de Londres de 1969. Capacité du navire en tonnes |
|
Unité de la puissance du navire |
VP |
Char*2 Num*5 |
0 à 99999 |
Indication de l’unité de mesure utilisée: «HP» (chevaux-vapeur) ou «kW». Puissance totale du moteur principal |
|
|
Longueur du navire |
VL |
Char*2 Num*3 |
Longueur «OA» ou «PP» en mètres |
«OA» = longueur hors tout; «PP» = longueur entre perpendiculaires Longueur totale du navire en mètres, arrondie au mètre entier le plus proche |
|
|
Type du navire |
TP |
Char*3 |
Code |
|
|
|
Engins de pêche |
GE |
Char*3 |
Code FAO |
Classification statistique internationale type des engins de pêche |
|
|
Renseignements détaillés relatifs à la licence |
Date d’émission |
IS |
Num*8 |
AAAAMMJJ |
Date du permis autorisant la pêche d’une ou de plusieurs espèces réglementées |
|
Ressources régulées |
RR |
Char*3 |
Code FAO des espèces |
Code FAO de l’espèce pour les ressources régulées, séparées par un espace |
|
|
Date de début |
SD |
Num*8 |
AAAAMMJJ |
Date d’entrée en vigueur de l’autorisation/de la suspension |
|
|
Date de fin |
ED |
Num*8 |
AAAAMMJJ |
Date d’expiration de l’autorisation de pêcher la ressource régulée |
|
|
Autorisation limitée |
LU |
Char*1 |
|
«O» ou «N» pour indiquer l’existence ou non d’une autorisation limitée |
|
|
Données relatives à la surveillance et à l’observation |
Latitude |
LA |
Char*5 |
NDDMM (WGS-84) |
Par exemple: //LA/N6535 = 65o 35′ Nord |
|
Longitude |
LO |
Char*6 |
E/WDDDMM (WGS-84) |
Par exemple: //LO/W02134 = 21o 34′ Ouest |
|
|
Vitesse |
SP |
Num*3 |
Nœuds * 10 |
Par exemple: //SP/105 = 10,5 nœuds |
|
|
Moyens de surveillance |
MI |
Char*3 |
Code CPANE |
«VES» = navire de surface; «AIR» = aéronef à voilure fixe, «HEL» = hélicoptère |
|
|
Inspecteur désigné CP ID |
AI |
Char*7 |
Code CPANE |
Code ISO 3166 de la partie contractante, suivi du numéro à quatre chiffres, répété aussi souvent que nécessaire |
|
|
Numéro de série de l’observation |
OS |
Num*3 |
0 à 999 |
Numéro de série de l’observation pour la patrouille opérant dans la zone de réglementation |
|
|
Date de l’observation |
DA |
Num*8 |
AAAAMMJJ |
Date à laquelle le navire est observé |
|
|
Heure de l’observation |
TI |
Num*4 |
HHMM |
Heure (TUC) d’observation du navire |
|
|
Identification |
OI |
Char*7 |
Code IRCS |
Indicatif international d’appel radio du navire repéré |
|
|
Photographie |
PH |
Char*1 |
|
Une photographie a-t-elle été prise: «O» (oui) ou «N» (non) |
|
|
Chaîne de texte libre |
MS |
Char*255 |
|
Zone de texte libre |
|
3. Accusés de réception
La spécification de format pour l’envoi des déclarations du secrétariat de la CPANE (XNE) à un CSP est comme suit:
|
Format des accusés de réception |
|||
|
Élément de données |
Code champ |
Obligatoire/ Facultatif |
Commentaires |
|
Début de l’enregistrement |
SR |
O |
Détail du système; indique le début de l’enregistrement |
|
Adresse |
AD |
O |
Données relatives au message; partie destinataire, partie contractante émettrice du rapport |
|
Expéditeur |
FR |
O |
Données relatives au message; XNE = CPANE (qui envoie l’accusé de réception) |
|
Type de message |
TM |
O |
Données relatives au message; type de message RET = accusé de réception |
|
Numéro de séquence |
SQ |
F |
Donnée relative au rapport; numéro de série du rapport du navire pour l’année concernée, copié du rapport reçu |
|
Indicatif d’appel radio |
RC |
F |
Donnée relative au rapport; indicatif international d’appel radio du navire, copié du rapport reçu |
|
Statut |
RS |
O |
Donnée relative au rapport; code indiquant si le rapport/message a fait ou non l’objet d’un accusé de réception (ACK ou NAK) |
|
Notification d’un code d’erreur |
RE |
F |
Donnée relative au rapport; numéro indiquant le type d’erreur |
|
Numéro de l’enregistrement |
RN |
O |
Donnée relative au rapport; numéro d’enregistrement du rapport/message reçu |
|
Date |
DA |
O |
Données relatives au message; date de transmission du message RET de la CPANE (XNE) au CSP |
|
Heure |
TI |
O |
Données relatives au message; heure de transmission du message RET de la CPANE (XNE) au CSP |
|
Fin du relevé |
ER |
O |
Détail du système; indique la fin de l’enregistrement |
4. Notification des codes d’erreur
|
Rejeté (NAK) Action de suivi requise |
Accepté et archivé (ACK) Action de suivi requise |
Accepté et enregistré (ACK) avec avertissement |
Cause de l’erreur |
|
101 |
|
|
Message illisible |
|
102 |
|
|
Valeur ou taille des données hors de la plage autorisée |
|
104 |
|
|
Donnée obligatoire manquante |
|
105 |
|
|
Duplicata de rapport; tentative de renvoi d’un rapport rejeté précédemment |
|
106 |
|
|
Source de données non autorisée |
|
|
|
150 |
Erreur de séquence |
|
|
|
151 |
Date/heure située dans le futur |
|
|
|
155 |
Duplicata de rapport; tentative de renvoi d’un rapport accepté précédemment |
|
|
|
250 |
Tentative de renotifier un navire |
|
|
251 |
|
Navire non notifié |
|
|
252 |
|
Espèce non AUT, ni LIM ni SUS |
5. Types de messages et de rapports
|
Code |
Message/rapport |
Commentaires |
|
RET |
Accusé de réception |
Message électronique automatique à la suite de la réception des déclarations |
|
SEN |
Surveillance à l’entrée |
Rapport transmis par une partie contractante concernant l’entrée des navires de surveillance dans la zone de réglementation |
|
SEX |
Surveillance à la sortie |
Rapport transmis par une partie contractante concernant la sortie des navires de surveillance de la zone de réglementation |
|
OBS |
Observations |
Rapport transmis par la partie contractante sur les observations des navires de pêche dans la zone de réglementation par ses inspecteurs assignés dans le cadre du présent règlement |
La liste des codes des types de navires et d’engins de pêche est conforme au registre des données de base (Master Data Register) de la CPANE, disponible à l’adresse suivante: https://www.neafc.org/mdr.
ANNEXE XII
MARQUAGE DU CSP
Le CSP utilise les codes suivants pour marquer les rapports avant de les transmettre au secrétariat de la CPANE, le cas échéant:
|
Code (à une lettre) |
Description |
|
D |
Rapports envoyés en retard et sans modification par le CSP |
|
C |
Rapports corrigés ou annulés par le CSP |
|
O |
Rapports enregistrés manuellement par le CSP |
Les rapports répondent à toutes les exigences techniques et de format.
ANNEXE XIII
IDENTIFICATION DES INSPECTEURS
Les dimensions de la carte, qui peut être plastifiée, sont: 10 × 7 cm. Le numéro de la carte se compose du code pays alpha-3 suivi par un numéro séquentiel à quatre chiffres de la partie contractante.
ANNEXE XIV
NOTIFICATION DE L’INSPECTEUR ET DES PLATEFORMES D’INSPECTION
1. Inspecteurs
|
Élément de données |
Code champ |
Statut (O = obligatoire) (F = facultatif) |
Commentaires |
|
Nom de l’inspecteur |
NA |
O |
Le nom de l’inspecteur |
|
Identifiant unique de la partie contractante |
ID |
O |
Le numéro unique de la partie contractante précédé du code pays alpha-3 |
|
Adresse électronique |
* |
O |
Adresse électronique de l’inspecteur |
2. Plateformes d’inspection
|
Élément de données |
Code champ |
Statut (O = obligatoire) (F = facultatif) |
Commentaires |
|
Type |
* |
O |
Navire, aéronef ou hélicoptère |
|
État du pavillon |
FS |
O |
État du pavillon de la plateforme |
|
Numéro d’immatriculation |
* |
F |
Immatriculation de l’État du pavillon si disponible |
|
Nom |
NA |
F |
Nom de la plateforme si disponible |
|
Indicatif d’appel radio |
RC |
O |
Indicatif international d’appel radio (IRCS) |
|
Radiofréquences |
* |
O |
Radiofréquences disponibles (2 182 kHz, canal 16, etc.) |
|
Tél. |
* |
F |
Numéro(s) de téléphone si disponible(s) |
|
Adresse électronique |
* |
F |
Adresse(s) électronique(s) si l’information est disponible |
ANNEXE XV
SIGNAL D’INSPECTION CPANE
Deux flammes, l’une directement au-dessus de l’autre, à utiliser de jour et dans des conditions de visibilité normales.
Les canots d’accostage doivent arborer l’une des flammes d’inspection dans les conditions décrites ci-après. La flamme peut être réduite à demi-échelle. La flamme peut être peinte sur la coque ou sur toute partie verticale du canot. Dans ce cas, il n’est pas utile de reproduire les lettres noires «NE».
ANNEXE XVI
NOTIFICATION DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE
1. Rapport relatif à l’entrée d’un aéronef de surveillance dans la zone de réglementation
|
Message de surveillance à l’entrée |
||
|
Élément de données |
Statut (O = obligatoire) (F = facultatif) |
Commentaires |
|
Expéditeur |
O |
Données relatives au message; adresse de la partie contractante émettrice |
|
Numéro de l’enregistrement |
O |
Données relatives au message; numéro de série pour l’année en cours |
|
Type de message |
O |
Données relatives au message; type de message, «SEN» = rapport relatif à l’entrée d’un navire ou aéronef de surveillance dans la zone de réglementation |
|
Date d’enregistrement |
O |
Données relatives au message; date de transmission |
|
Heure de l’enregistrement |
O |
Données relatives au message; heure de transmission |
|
Moyens de surveillance |
O |
Donnée relative à l’activité de surveillance; «VES» désigne un navire, «AIR» un aéronef à voilure fixe et «HEL» un hélicoptère |
|
Indicatif d’appel radio |
O |
Donnée relative à l’activité de surveillance; indicatif international d’appel radio du navire ou de l’aéronef de surveillance |
|
Identification des inspecteurs affectés à la mission |
O |
Donnée relative à l’activité de surveillance; numéro de carte, répété autant de fois que nécessaire |
|
Date |
O |
Donnée relative à l’activité de surveillance; date d’entrée () |
|
Heure |
O |
Donnée relative à l’activité de surveillance; heure d’entrée () |
|
Latitude |
O |
Donnée relative à l’activité de surveillance; position lors de l’entrée () |
|
Longitude |
O |
Donnée relative à l’activité de surveillance; position lors de l’entrée () |
|
Fin de l’enregistrement |
O |
Détail du système; indique la fin de l’enregistrement |
|
(1)
Estimation lorsque le message est envoyé avant l’entrée du navire ou aéronef de surveillance. |
||
2. Rapport relatif à la sortie d’un navire ou aéronef de surveillance de la zone de réglementation
|
Message de surveillance à la sortie (SEX) |
||
|
Élément de données |
Statut (O = obligatoire) (F = facultatif) |
Commentaires |
|
Expéditeur |
O |
Données relatives au message; adresse de la partie contractante émettrice |
|
Numéro de l’enregistrement |
O |
Données relatives au message; numéro de série pour l’année en cours |
|
Type de message |
O |
Données relatives au message; type de message, «SEX» = rapport relatif à la sortie d’un navire ou aéronef de surveillance de la zone de réglementation |
|
Date d’enregistrement |
O |
Données relatives au message; date de transmission |
|
Heure de l’enregistrement |
O |
Données relatives au message; heure de transmission |
|
Moyens de surveillance |
O |
Donnée relative à l’activité de surveillance; «VES» désigne un navire, «AIR» un aéronef à voilure fixe et «HEL» un hélicoptère |
|
Indicatif d’appel radio |
O |
Donnée relative à l’activité de surveillance; indicatif international d’appel radio du navire ou de l’aéronef de surveillance |
|
Date |
O |
Donnée relative à l’activité de surveillance; date de sortie () |
|
Heure |
O |
Donnée relative à l’activité de surveillance; heure de sortie () |
|
Latitude |
O |
Donnée relative à l’activité de surveillance; position lors de la sortie () |
|
Longitude |
O |
Donnée relative à l’activité de surveillance; position lors de la sortie () |
|
Fin de l’enregistrement |
O |
Données relatives au système; indique la fin de l’enregistrement |
|
(1)
Comme pour l’estimation relative à l’activité de surveillance dans le message de SEN quand ce message est annulé. |
||
ANNEXE XVII
RAPPORT D’OBSERVATION
|
Rapport d’observation (OBS) |
|||
|
Élément de données |
Code |
Statut (O = obligatoire) (F = facultatif) |
Commentaires |
|
Début de l’enregistrement |
SR |
O |
Détail du système; indique le début de l’enregistrement |
|
Adresse |
AD |
O |
Données relatives au message; partie destinataire, «XNE» pour la CPANE |
|
Expéditeur |
FR |
O |
Données relatives au message; adresse de la partie contractante émettrice |
|
Numéro de l’enregistrement |
RN |
O |
Données relatives au message; numéro de série pour l’année en cours |
|
Type de message |
TM |
O |
Données relatives au message; type de message, «OBS» = rapport d’observation |
|
Indicatif d’appel radio |
RC |
O |
Donnée relative à l’activité de surveillance; indicatif international d’appel radio du navire ou de l’aéronef de surveillance |
|
Date d’enregistrement |
RD |
O |
Données relatives au message; date de transmission |
|
Heure de l’enregistrement |
RT |
O |
Données relatives au message; heure de transmission |
|
Numéro de série de l’observation |
OS |
O |
Donnée relative à l’activité de surveillance; numéro de série de l’observation |
|
Date |
DA |
O |
Donnée relative à l’activité de surveillance; date à laquelle le navire est observé |
|
Heure |
TI |
O |
Donnée relative à l’activité de surveillance; heure à laquelle le navire est observé |
|
Latitude |
LA |
O |
Donnée relative à l’activité de surveillance; latitude à laquelle le navire est observé |
|
Longitude |
LO |
O |
Donnée relative à l’activité de surveillance; longitude à laquelle le navire est observé |
|
Identification |
OI |
O |
Donnée relative à l’immatriculation du navire; indicatif d’appel radio du navire observé |
|
Numéro d’immatriculation externe |
XR |
O |
Donnée relative à l’immatriculation du navire; numéro d’immatriculation figurant sur le flanc du navire ou, en son absence, numéro OMI |
|
Nom du navire |
NA |
F |
Donnée relative à l’immatriculation du navire; nom du navire observé |
|
État du pavillon |
FS |
O |
Donnée relative à l’immatriculation du navire; État du pavillon du navire observé |
|
Type du navire |
TP |
F |
Caractéristiques du navire; type du navire observé |
|
Vitesse |
SP |
F |
Donnée relative à l’activité de surveillance; vitesse du navire observé |
|
Cap |
CO |
F |
Donnée relative à l’activité de surveillance; cap du navire observé |
|
Activité |
AC |
O |
Donnée relative à l’activité de surveillance; activité du navire observé |
|
Photographie |
PH |
O |
Donnée relative à l’activité de surveillance; une photographie du navire observé a-t-elle été prise, «O» ou «N»? |
|
Observations |
MS |
F |
Donnée relative à l’activité de surveillance; commentaires libres pour achever le rapport |
|
Fin du relevé |
ER |
O |
Détail du système; indique la fin d’un enregistrement |
Un navire ne peut être identifié avec certitude que par une vérification visuelle de l’indicatif d’appel radio ou du numéro d’immatriculation externe figurant sur le navire.
Si une identification formelle est impossible, la raison doit en être précisée dans le champ «Remarques».
La liste d’activités du navire observé est conforme au registre des données de base (Master Data Register) de la CPANE, disponible à l’adresse suivante: https://www.neafc.org/mdr.
ANNEXE XVIII
ANNEXE XIX
CONCEPTION ET UTILISATION DES ÉCHELLES DE COUPÉE
1. Une échelle de coupée doit être conçue de manière à permettre aux inspecteurs de monter à bord et de descendre en mer en toute sécurité. L’échelle de coupée doit être propre et en bon état.
2. L’échelle doit être mise en place et fixée:
de manière à ne pas être souillée par des matières éventuellement déversées du navire;
de manière à être éloignée le plus possible des cambrures que peut présenter la coque du navire, autant que faire se peut à mi-longueur de ce dernier;
de manière que chaque marche demeure fermement appuyée contre le flanc du navire.
3. Les marches de l’échelle de coupée doivent présenter les caractéristiques suivantes:
être constituées de bois dur ou de tout autre matériau ayant des propriétés équivalentes et être d’une seule pièce exempte de nœuds; les quatre marches les plus basses doivent être en caoutchouc offrant une résistance et une rigidité suffisantes ou en tout autre matériau présentant des caractéristiques équivalentes;
avoir une surface antidérapante efficace;
avoir une longueur de 480 millimètres, une largeur de 115 millimètres et une épaisseur de 23 millimètres au moins, à l’exclusion de tout dispositif ou rainurage antidérapant;
être espacées de 300 millimètres au moins et de 380 millimètres au plus;
être fixées de manière à rester horizontales.
4. Aucune échelle de coupée ne doit comporter plus de deux marches de rechange fixées par un procédé différent de celui utilisé pour les marches initiales de l’échelle et toute marche fixée de cette façon doit être remplacée, dans un délai raisonnable, par une marche fixée comme les autres marches permanentes de l’échelle. Au cas où une marche de remplacement est fixée sur les cordes latérales de l’échelle de coupée au moyen de rainures pratiquées sur le côté de la marche, ces rainures doivent se trouver sur le côté le plus long des marches.
5. Les cordes latérales de l’échelle doivent être constituées par deux cordages de manille non recouverts ou par des cordes équivalentes dont la circonférence respective ne doit pas être inférieure à 60 millimètres. Elles ne doivent être recouvertes d’aucun matériau et être continues sans raccordement, jusqu’à la marche supérieure; deux tire-vieilles convenablement fixées au navire et dont la circonférence est de 65 millimètres au moins, ainsi qu’une corde de secours doivent être prêtes à l’emploi en cas de besoin.
6. Des barres en bois dur ou en tout autre matériau ayant des propriétés équivalentes, d’une seule pièce exempte de nœuds et d’une longueur de 1,8 mètre à 2 mètres doivent être prévues à des intervalles empêchant l’échelle de coupée de subir des torsions. La barre la plus basse devra se situer sur la cinquième marche à partir du bas de l’échelle, l’intervalle entre chaque barre et la suivante ne devant pas être supérieur à neuf marches.
7. Des moyens doivent être prévus pour assurer que les inspecteurs soient à même de monter à bord et d’en descendre aisément et en toute sécurité à partir du sommet de l’échelle de coupée ou de toute échelle de commande ou encore de tout autre dispositif. Lorsque ce passage a lieu par une entrée dans les lisses ou dans le pavois, des poignées appropriées doivent être prévues. Lorsque le passage s’effectue au moyen d’une échelle de pavois, celle-ci doit être fixée de manière fiable à la lisse de ce dernier ou de la plateforme et deux épontilles doivent être montées au point d’entrée ou de sortie de bord espacées de 0,70 mètre au moins et de 0,80 mètre au plus. Chaque épontille doit être fixée de manière rigide à la coque du navire, à sa base ou près de celle-ci ainsi qu’en un point plus élevé; elle ne doit pas avoir un diamètre inférieur à 40 millimètres et ne doit pas dépasser de moins de 1,20 mètre le pavois.
8. Un éclairage doit être assuré la nuit, de façon que l’échelle de coupée mise en place et l’endroit où l’inspecteur monte à bord du navire soient convenablement éclairés. Une bouée équipée d’un système d’allumage spontané doit se trouver à portée de la main et prête à être utilisée en cas de besoin. Une ligne de jet doit se trouver à portée de la main, prête à l’emploi en cas de nécessité.
9. Des moyens doivent être prévus pour permettre l’utilisation de l’échelle de coupée des deux côtés du navire. L’inspecteur responsable peut indiquer le côté où il souhaite voir mettre en place l’échelle de coupée.
10. La mise ne place de l’échelle ainsi que l’embarquement et le débarquement de l’inspecteur doivent être supervisés par un officier responsable du navire. L’officier responsable doit être en contact radio avec le pont.
11. Au cas où, dans un navire donné, des caractéristiques techniques telles que des bandes de protection entraveraient la mise en œuvre de l’une de ces mesures, des arrangements spéciaux doivent être pris afin de faire en sorte que les inspecteurs soient à même de monter à bord et d’en descendre en toute sécurité.
ANNEXE XX
INFORMATIONS RELATIVES À LA DÉSIGNATION DES PORTS
ANNEXE XXI
FORMULAIRES RELATIFS AU CONTRÔLE PAR L’ÉTAT DU PORT
ANNEXE XXII
ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR LA GESTION DES RISQUES LORS DES CONTRÔLES PAR L’ÉTAT DU PORT
1. La gestion des risques implique le recensement systématique des risques et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter la matérialisation de ces risques. Cela recouvre des activités telles que la collecte de données et d’informations, l’analyse et l’évaluation des risques, l’élaboration et l’application de mesures ainsi que le contrôle et l’évaluation périodiques du processus et de ses résultats.
2. Sur la base d’une évaluation des risques, les États membres définissent en coordination avec l’AECP une stratégie de gestion des risques afin de faciliter le respect du présent règlement. Cette stratégie devrait comporter le recensement, la description et la mise à disposition d’instruments de contrôle et de moyens d’inspection appropriés présentant un bon rapport coût/efficacité, adaptés à la nature et au niveau estimé de chaque risque, ainsi que l’établissement de critères de référence cibles.
3. Des critères d’évaluation et de gestion des risques sont établis pour des activités de contrôle, d’inspection et de vérification afin de permettre la réalisation en temps utile des analyses de risques et des évaluations globales de toutes les informations pertinentes relatives au contrôle et à l’inspection.
4. Des navires de pêche individuels, des groupes de navires de pêche, des opérateurs et/ou des activités de pêche ciblant différentes espèces, dans différentes parties de la zone de la convention, font l’objet de contrôles et d’inspections en fonction du niveau de risque établi, en utilisant, entre autres, les hypothèses générales suivantes de critères de niveau de risque liés aux contrôles par l’État membre du port des débarquements et transbordements au port:
captures effectuées par un navire d’une partie non contractante;
captures congelées;
captures d’un volume important;
captures précédemment transbordées en mer;
captures effectuées en dehors des eaux relevant de la juridiction des parties contractantes, c’est-à-dire dans la zone de réglementation;
captures effectuées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone de la convention;
captures d’espèces de valeur;
captures provenant de ressources halieutiques pour lesquelles les possibilités de pêche sont particulièrement limitées; et
nombre d’inspections effectuées précédemment et nombre d’infractions constatées pour un navire et/ou un opérateur.
ANNEXE XXIII
FORMULAIRE D’INSPECTION AU PORT
( ) Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).
( ) Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).
( ) Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
( ) JO L 227 du 12.8.1981, p. 22.
( ) Règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 sur l’Agence européenne de contrôle des pêches (JO L 83 du 25.3.2019, p. 18).
( ) Règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l’Union (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9).
( ) Règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).
( ) Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116).