02025R0038 — FR — 15.01.2025 — 000.001
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RÈGLEMENT (UE) 2025/38 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 décembre 2024 (JO L 38 du 15.1.2025, p. 1) |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2025/38 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 décembre 2024
établissant des mesures destinées à renforcer la solidarité et les capacités dans l’Union afin de détecter les cybermenaces et incidents, de s’y préparer et d’y réagir et modifiant le règlement (UE) 2021/694 (règlement sur la cybersolidarité)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et objectifs
Le présent règlement établit des mesures destinées à renforcer les capacités dans l’Union afin de détecter les cybermenaces et incidents, de s’y préparer et d’y réagir, en mettant en place:
un réseau paneuropéen de cyberpôles (ci-après dénommé «système européen d’alerte en matière de cybersécurité») dans le but de mettre en place et de développer des capacités de détection coordonnée et d’appréciation commune de la situation;
un mécanisme d’urgence dans le domaine de la cybersécurité pour aider les États membres à se préparer aux incidents de cybersécurité importants et aux incidents de cybersécurité majeurs, à y réagir, à en atténuer les effets et à amorcer le rétablissement à la suite de tels incidents, et pour aider d’autres utilisateurs à réagir aux incidents de cybersécurité importants et aux incidents de cybersécurité assimilés à des incidents majeurs;
un mécanisme européen d’analyse des incidents de cybersécurité afin d’analyser et d’évaluer les incidents de cybersécurité importants ou incidents de cybersécurité majeurs.
La réalisation des objectifs généraux visés au paragraphe 2 passe par celle des objectifs spécifiques suivants:
renforcer les capacités communes de détection coordonnée au niveau de l’Union ainsi que l’appréciation commune de la situation concernant les cybermenaces et les incidents;
améliorer la préparation des entités actives dans des secteurs hautement critiques ou des entités actives dans d’autres secteurs critiques dans l’ensemble de l’Union et renforcer la solidarité en développant des tests de préparation coordonnés et en accroissant les capacités de réaction et de rétablissement pour faire face aux incidents de cybersécurité importants, aux incidents de cybersécurité majeurs ou aux incidents de cybersécurité assimilés à des incidents majeurs, y compris en permettant aux pays tiers associés au programme pour une Europe numérique de bénéficier du soutien prévu par l’Union en ce qui concerne la réaction aux incidents de cybersécurité;
augmenter la résilience de l’Union et contribuer à une réaction aux incidents efficace en analysant et en évaluant les incidents de cybersécurité importants ou les incidents de cybersécurité majeurs, y compris en tirant les enseignements de l’expérience acquise et, au besoin, en formulant des recommandations.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«cyberpôle transfrontière»: une plateforme multinationale, établie par un accord de consortium écrit, qui rassemble, au sein d’une structure de réseau coordonnée, les cyberpôles nationaux d’au moins trois États membres, et qui est conçue pour améliorer le suivi, la détection et l’analyse des cybermenaces pour prévenir les incidents et pour soutenir la production de renseignements sur les cybermenaces, notamment par l’échange de données et d’informations pertinentes, le cas échéant anonymisées, ainsi que par le partage d’outils de pointe et le développement conjoint de capacités de détection, d’analyse, de prévention et de protection en matière de cybersécurité dans un environnement de confiance;
«consortium d’hébergement»: un consortium formé par des États membres participants, qui ont accepté de mettre en place un cyberpôle transfrontière et de contribuer à l’acquisition des outils, des infrastructures ou des services nécessaires à ce cyberpôle, ainsi qu’au fonctionnement de celui-ci;
«CSIRT»: un CSIRT désigné ou établi conformément à l’article 10 de la directive (UE) 2022/2555;
«entité»: une entité au sens de l’article 6, point 38), de la directive (UE) 2022/2555;
«entités actives dans des secteurs hautement critiques»: les types d’entité énumérés à l’annexe I de la directive (UE) 2022/2555;
«entités actives dans d’autres secteurs critiques»: les types d’entité énumérés à l’annexe II de la directive (UE) 2022/2555;
«risque»: un risque au sens de l’article 6, point 9), de la directive (UE) 2022/2555;
«cybermenace»: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881;
«incident»: un incident au sens de l’article 6, point 6), de la directive (UE) 2022/2555;
«incident de cybersécurité important»: un incident de cybersécurité répondant aux critères énoncés à l’article 23, paragraphe 3, de la directive (UE) 2022/2555;
«incident majeur»: un incident majeur tel qu’il est défini à l’article 3, point 8), du règlement (UE, Euratom) 2023/2841 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
«incident de cybersécurité majeur»: un incident de cybersécurité majeur au sens de l’article 6, point 7), de la directive (UE) 2022/2555;
«incident de cybersécurité assimilé à un incident majeur»: dans le cas des institutions, organes et organismes de l’Union, un incident majeur et, dans le cas des pays tiers associés au programme pour une Europe numérique, un incident qui provoque un niveau de perturbation supérieur à la capacité d’un pays tiers associé au programme pour une Europe numérique à y répondre;
«pays tiers associé au programme pour une Europe numérique»: un pays tiers qui est partie à un accord avec l’Union permettant sa participation au programme pour une Europe numérique conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2021/694;
«pouvoir adjudicateur»: la Commission ou, si le fonctionnement et l’administration de la réserve de cybersécurité de l’Union ont été confiés à l’ENISA en vertu de l’article 14, paragraphe 5, l’ENISA;
«fournisseur de services de sécurité gérés»: un fournisseur de services de sécurité gérés au sens de l’article 6, point 40), de la directive (UE) 2022/2555;
«fournisseurs de services de sécurité gérés de confiance»: les fournisseurs de services de sécurité gérés sélectionnés en vue d’être inclus dans la réserve de cybersécurité de l’Union conformément à l’article 17.
CHAPITRE II
SYSTÈME EUROPÉEN D’ALERTE EN MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ
Article 3
Création du système européen d’alerte en matière de cybersécurité
Le système européen d’alerte en matière de cybersécurité:
contribue à améliorer la protection et les réactions aux cybermenaces en soutenant les entités concernées, en particulier les CSIRT, le réseau des CSIRT, EU-CyCLONe et les autorités compétentes désignées ou établies en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555, en coopérant avec elles et en renforçant leurs capacités;
met en commun les données et informations pertinentes sur les cybermenaces et incidents provenant de différentes sources au sein des cyberpôles transfrontières et partage les informations analysées ou agrégées par l’intermédiaire des cyberpôles transfrontières, le cas échéant avec le réseau des CSIRT;
collecte et soutient la production d’informations exploitables de haute qualité et de renseignements sur les cybermenaces, en utilisant des outils de pointe et des technologies avancées, et partage ces informations et renseignements sur les cybermenaces;
contribue à améliorer la détection coordonnée des cybermenaces et l’appréciation commune de la situation dans l’ensemble de l’Union, et participe à l’émission d’alertes, y compris, le cas échéant, en formulant des recommandations concrètes à l’intention des entités;
fournit des services et des activités à la communauté de la cybersécurité dans l’Union, y compris en contribuant au développement d’outils et de technologies de pointe dans les domaines de l’intelligence artificielle et de l’analyse de données.
Article 4
Cyberpôles nationaux
Un cyberpôle national est une entité unique agissant sous l’autorité d’un État membre. Il peut s’agir d’un CSIRT ou, le cas échéant, d’une autorité nationale de gestion des crises cyber ou autre autorité compétente désignée ou établie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555, ou d’une autre entité. Le cyberpôle national:
peut servir de point de référence et d’accès à d’autres organisations publiques et privées au niveau national pour collecter et analyser des informations sur les cybermenaces et incidents et contribuer aux travaux d’un cyberpôle transfrontière, tel que visé à l’article 5; et
peut détecter, agréger et analyser des données et des informations liées aux cybermenaces et incidents, tel que le renseignement sur les cybermenaces, en utilisant notamment des technologies de pointe, dans le but de prévenir les incidents.
Article 5
Cyberpôles transfrontières.
Lorsqu’un consortium d’hébergement est sélectionné conformément à l’article 9, paragraphe 3, ses membres concluent un accord de consortium écrit qui:
définit les modalités internes de mise en œuvre de la convention d’hébergement et d’utilisation conformément à l’article 9, paragraphe 3;
met en place le cyberpôle transfrontière du consortium d’hébergement; et
comprend les clauses spécifiques requises en vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 2.
Article 6
Coopération et partage d’informations au sein des cyberpôles transfrontières et entre ceux-ci
Les membres d’un consortium d’hébergement veillent à ce que leurs cyberpôles nationaux partagent, conformément à l’accord de consortium écrit visé à l’article 5, paragraphe 3, des informations pertinentes, le cas échéant anonymisées, telles que des informations relatives aux cybermenaces, aux incidents évités de justesse, aux vulnérabilités, aux techniques et procédures, aux indicateurs de compromission, aux tactiques adverses, aux informations spécifiques aux acteurs de la menace, aux alertes de cybersécurité et aux recommandations concernant la configuration des outils de cybersécurité pour détecter les cyberattaques, eau sein du cyberpôle transfrontière où ce partage d’informations:
favorise et améliore la détection des cybermenaces et renforce les capacités du réseau des CSIRT à prévenir les incidents et à y réagir ou à en atténuer les effets;
renforce le niveau de cybersécurité, par exemple en sensibilisant aux cybermenaces, en limitant ou en empêchant leur capacité de se propager, en soutenant une série de capacités de défense, en remédiant aux vulnérabilités et en les révélant, en mettant en œuvre des techniques de détection, d’endiguement et de prévention des menaces, des stratégies d’atténuation, des étapes de réaction et de rétablissement, ou en encourageant la recherche collaborative en matière de menaces entre les entités publiques et privées.
L’accord de consortium écrit visé à l’article 5, paragraphe 3, établit:
un engagement de partager, entre les membres du consortium d’hébergement, les informations visées au paragraphe 1, et les conditions dans lesquelles ces informations doivent être partagées;
un cadre de gouvernance précisant et encourageant le partage par tous les participants des informations pertinentes, le cas échéant anonymisées, visées au paragraphe 1;
des objectifs pour la contribution au développement d’outils et de technologies de pointe, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle et de l’analyse de données.
L’accord de consortium écrit peut préciser que les informations visées au paragraphe 1 sont à partager conformément au droit de l’Union et au droit national.
Article 7
Coopération et partage d’informations avec les réseaux de l’Union
Article 8
Sécurité
Article 9
Financement du système européen d’alerte en matière de cybersécurité
CHAPITRE III
MÉCANISME D’URGENCE DANS LE DOMAINE DE LA CYBERSÉCURITÉ
Article 10
Mise en place du mécanisme d’urgence dans le domaine de la cybersécurité
Article 11
Types de mesures
Le mécanisme d’urgence dans le domaine de la cybersécurité soutient les types de mesures suivantes:
actions de préparation, à savoir:
les tests de préparation coordonnés des entités actives dans des secteurs hautement critiques dans l’ensemble de l’Union, comme indiqué à l’article 12;
d’autres actions de préparation pour les entités actives dans des secteurs critiques ou pour les entités actives dans des secteurs hautement critiques, comme précisé à l’article 13;
les mesures prévues par les fournisseurs de services de sécurité gérés de confiance participant à la réserve de cybersécurité de l’Union établie en vertu de l’article 14 qui soutiennent la réaction aux incidents de cybersécurité importants, aux incidents de cybersécurité majeurs ou aux incidents de cybersécurité assimilés à des incidents majeurs et permettent d’amorcer le rétablissement suite à ces incidents;
les mesures de soutien à l’assistance mutuelle visées à l’article 18.
Article 12
Tests de préparation coordonnés des entités
Article 13
Autres actions de préparation
Article 14
Création de la réserve de cybersécurité de l’Union
Les utilisateurs des services fournis par la réserve de cybersécurité de l’Union sont les suivants:
les autorités des États membres chargées de la gestion des crises cyber et les CSIRT visés respectivement à l’article 9, paragraphes 1 et 2, et à l’article 10 de la directive (UE) 2022/2555;
les services de cybersécurité pour les institutions, organes et organismes de l’Union (CERT-UE) conformément à l’article 13 du règlement (UE, Euratom) 2023/2841;
les autorités compétentes, telles que les CSIRT, et les autorités chargées de la gestion des crises cyber des pays tiers associés au programme pour une Europe numérique, conformément à l’article 19, paragraphe 8.
Article 15
Demandes d’aide adressées à la réserve de cybersécurité de l’Union
Les demandes de soutien sont transmises au pouvoir adjudicateur comme suit:
dans le cas des utilisateurs visés à l’article 14, paragraphe 3, point a), du présent règlement, par l’intermédiaire du point de contact unique désigné ou établi en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la directive (UE) 2022/2555;
dans le cas des utilisateurs visés à l’article 14, paragraphe 3, point b), par lesdits utilisateurs;
dans le cas des utilisateurs visés à l’article 14, paragraphe 3, point c), par l’intermédiaire du point de contact unique visé à l’article 19, paragraphe 9.
Les demandes d’aide en ce qui concerne la réaction à un incident et le rétablissement initial contiennent:
des informations appropriées concernant l’entité touchée et les effets potentiels de l’incident sur:
dans le cas des utilisateurs visés à l’article 14, paragraphe 3, point a), les États membres et utilisateurs touchés, y compris le risque de propagation vers un autre État membre;
dans le cas des utilisateurs visés à l’article 14, paragraphe 3, point b), les institutions, organes ou organismes de l’Union touchés;
dans le cas des utilisateurs visés à l’article 14, paragraphe 3, point c), les pays tiers associés au programme pour une Europe numérique touchés;
des informations concernant le service requis, accompagnées d’une indication de l’utilisation prévue de l’aide demandée, y compris une indication des besoins estimés;
des informations appropriées sur les mesures prises pour atténuer l’incident pour lequel l’aide a été demandée, visées au paragraphe 2;
le cas échéant, si elles sont disponibles, des informations sur les autres formes d’aide dont dispose l’entité touchée.
Article 16
Mise en œuvre de l’aide de la réserve de cybersécurité de l’Union
En ce qui concerne les informations partagées dans le cadre de la demande et de la fourniture des services de la réserve de cybersécurité de l’Union, toutes les parties participant à l’application du présent règlement:
limitent l’utilisation et le partage de ces informations à ce qui est nécessaire pour s’acquitter de leurs obligations ou fonctions au titre du présent règlement;
utilisent et partagent toute information confidentielle ou classifiée en vertu du droit de l’Union et du droit national uniquement conformément à ce droit; et
assurent un échange d’informations efficace, efficient et sécurisé, le cas échéant en utilisant et en respectant les protocoles d’échange d’informations pertinents, y compris le TLP.
Lors de l’évaluation des demandes individuelles au titre de l’article 16, paragraphe 1, et de l’article 19, paragraphe 10, le pouvoir adjudicateur ou la Commission, selon le cas, évalue d’abord si les critères visés à l’article 15, paragraphes 1 et 2, sont remplis. Si tel est le cas, le pouvoir adjudicateur ou la Commission évaluent la durée et la nature de l’aide appropriée, compte tenu de l’objectif visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b), et des critères suivants, le cas échéant:
l’ampleur et la gravité de l’incident;
le type d’entité touchée, la priorité étant accordée aux incidents touchant des entités essentielles visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555;
les effets potentiels de l’incident sur l’État membre ou les États membres, les institutions, organes ou organismes de l’Union ou les pays tiers associés au programme pour une Europe numérique touchés;
l’éventuelle nature transfrontière de l’incident et le risque de propagation à d’autres États membres ou institutions, organes ou organismes de l’Union ou les pays tiers associés au programme pour une Europe numérique;
les mesures prises par l’utilisateur pour contribuer à la réaction et aux efforts de rétablissement initial, visées à l’article 15, paragraphe 2.
Les utilisateurs ne peuvent utiliser les services de la réserve de cybersécurité de l’Union fournis en réponse à une demande au titre de l’article 15, paragraphe 1, que pour soutenir la réaction à des incidents de cybersécurité importants, des incidents de cybersécurité majeurs ou des incidents de cybersécurité assimilés à des incidents majeurs à grande échelle et pour engager le rétablissement à la suite de tels incidents. Ils ne peuvent utiliser ces services que pour:
les entités actives dans des secteurs hautement critiques ou les entités actives dans d’autres secteurs critiques, dans le cas des utilisateurs visés à l’article 14, paragraphe 3, point a), et des entités équivalentes dans le cas des utilisateurs visés à l’article 14, paragraphe 3, point c); et
Les institutions, organes et organismes de l’Union, dans le cas des utilisateurs visés à l’article 14, paragraphe 3, point b).
Dans les deux mois suivant la fin d’une aide, les utilisateurs qui ont bénéficié d’une aide fournissent un rapport de synthèse sur le service fourni, les résultats obtenus et les enseignements tirés:
à la Commission, à l’ENISA, au réseau des CSIRT et à EU-CyCLONe dans le cas des utilisateurs visés à l’article 14, paragraphe 3, point a);
à la Commission, à l’ENISA et à l’IICB dans le cas de l’utilisateur visé à l’article 14, paragraphe 3, point b);
à la Commission dans le cas des utilisateurs visés à l’article 14, paragraphe 3, point c).
La Commission transmet tout rapport de synthèse reçu des utilisateurs visés à l’article 14, paragraphe 3, conformément au premier alinéa, point c), du présent paragraphe, au Conseil et au haut représentant.
Article 17
Fournisseurs de services de sécurité gérés de confiance
Dans les procédures de passation de marchés menées pour la création de la réserve de cybersécurité de l’Union, le pouvoir adjudicateur agit conformément aux principes énoncés dans le règlement (UE, Euratom) 2024/2509 et aux principes suivants:
il veille à ce que les services inclus dans la réserve de cybersécurité de l’Union, pris dans leur ensemble, soient tels que la réserve de cybersécurité de l’Union comprenne des services pouvant être déployés dans tous les États membres, compte tenu notamment des exigences nationales relatives à la fourniture de ces services, y compris en ce qui concerne les langues, la certification ou l’accréditation;
il veille à protéger les intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité;
il s’assure que la réserve de cybersécurité de l’Union apporte une valeur ajoutée européenne, en contribuant à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2021/694, y compris en favorisant le développement des compétences en matière de cybersécurité dans l’Union.
Lors de la passation de marchés de services pour la réserve de cybersécurité de l’Union, le pouvoir adjudicateur inclut les critères et les exigences suivants dans les documents de marché:
le fournisseur démontre que son personnel possède le plus haut niveau d’intégrité professionnelle, d’indépendance, de responsabilité et de compétence technique requise pour mener à bien les activités dans son domaine spécifique, et il garantit la permanence et la continuité de l’expertise ainsi que les ressources techniques requises;
le fournisseur, ainsi que toute filiale et tout sous-traitant concernés, se conforment aux règles applicables en matière de protection des informations classifiées et mettent en place des mesures appropriées, y compris, le cas échéant, des accords entre eux, pour protéger les informations confidentielles relatives au service, et en particulier les éléments de preuve, les conclusions et les rapports;
le fournisseur apporte la preuve suffisante que sa structure de gouvernance est transparente, qu’elle n’est pas susceptible de compromettre son impartialité ni la qualité de ses services ou de provoquer des conflits d’intérêts;
le fournisseur dispose d’une habilitation de sécurité appropriée, au moins pour le personnel qu’il compte déployer pour ce service, lorsqu’un État membre l’exige;
le fournisseur dispose du niveau de sécurité approprié pour ses systèmes informatiques;
le fournisseur possède le matériel et les logiciels nécessaires au service demandé, qui ne contiennent pas de vulnérabilités exploitables constatées, comprennent les dernières mises à jour de sécurité et sont conformes en tout point avec toute disposition applicable du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
le fournisseur est en mesure de démontrer qu’il possède une expérience dans la fourniture de services similaires à des autorités nationales, à des entités actives dans des secteurs hautement critiques ou à des entités actives dans d’autres secteurs critiques pertinentes;
le fournisseur est en mesure de fournir le service dans un bref délai dans les États membres où il peut le faire;
le fournisseur est en mesure de fournir le service dans une ou plusieurs langues officielles des institutions de l’Union ou d’un État membre, selon ce qui est exigé par, le cas échéant, les États membres ou les utilisateurs visés à l’article 14, paragraphe 3, points b) et c), là où le fournisseur peut fournir le service;
dès qu’un schéma européen de certification de cybersécurité pour les services de sécurité conforme au règlement (UE) 2019/881 est en place, le fournisseur est certifié conformément à ce schéma dans un délai de deux ans à compter de la date d’application du schéma;
le fournisseur inclut dans l’offre les conditions de conversion des services inutilisés de réaction aux incidents en services de préparation étroitement liés à la réaction aux incidents, tels que des exercices ou des formations.
Article 18
Mesures de soutien à l’assistance mutuelle
Article 19
Aide aux pays tiers associés au programme pour une Europe numérique
La Commission évalue régulièrement, et au moins une fois par an, les critères suivants pour chaque pays tiers associé au programme pour une Europe numérique visé au paragraphe 1:
le respect par ledit pays des dispositions de l’accord visé au paragraphe 1, dès lors qu’elles concernent la participation à la réserve de cybersécurité de l’Union;
la prise par ledit pays de mesures adéquates pour se préparer aux incidents de cybersécurité importants ou aux incidents de cybersécurité assimilés à des incidents majeurs, sur la base des informations visées au paragraphe 2; et
la compatibilité de l’octroi d’une aide avec la politique de l’Union à l’égard de ce pays et avec ses relations globales avec ce pays, ainsi qu’avec les autres actions de l’Union dans le domaine de la sécurité.
Pour réaliser l’évaluation visée au premier alinéa, la Commission consulte le haut représentant en ce qui concerne le critère visé au point c) dudit alinéa.
Lorsque la Commission parvient à la conclusion qu’un pays tiers associé au programme pour une Europe numérique remplit l’ensemble des conditions visées au premier alinéa, elle soumet au Conseil une proposition d’adoption d’un acte d’exécution conformément au paragraphe 4 afin d’autoriser l’octroi à ce pays d’une aide de la réserve de cybersécurité de l’Union.
Le Conseil agit promptement aux fins du présent article et il adopte, en principe, les actes d’exécution visés au présent paragraphe dans un délai de huit semaines à compter de l’adoption de la proposition de la Commission pertinente en vertu du paragraphe 3, troisième alinéa.
Lorsque le Conseil estime qu’il y a eu un changement important en ce qui concerne le critère visé au paragraphe 3, premier alinéa, point c), il peut, en statuant à l’initiative dûment motivée d’un ou de plusieurs États membres, modifier ou abroger un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 4.
Article 20
Coordination avec les mécanismes de gestion des crises de l’Union
CHAPITRE IV
MÉCANISME EUROPÉEN D’ANALYSE DES INCIDENTS DE CYBERSÉCURITÉ
Article 21
Mécanisme européen d’analyse des incidents de cybersécurité
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 22
Modifications du règlement (UE) 2021/694
Le règlement (UE) 2021/694 est modifié comme suit:
L’article 6 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
le point suivant est inséré:
soutenir le développement d’un système européen d’alerte en matière de cybersécurité établi par l’article 3 du règlement (UE) 2025/38 du Parlement européen et du Conseil ( *1 )(ci-après dénommé “système européen d’alerte en matière de cybersécurité”), y compris la mise au point, le déploiement et l’exploitation de cyberpôles nationaux et de cyberpôles transfrontières qui contribuent à l’appréciation de la situation dans l’Union et au renforcement des capacités en matière de renseignement sur les cybermenaces de l’Union;
le point suivant est ajouté:
mettre en place et exploiter le mécanisme d’urgence dans le domaine de la cybersécurité établi par l’article 10 du règlement (UE) 2025/38 y compris la réserve de cybersécurité de l’Union instituée par l’article 14 dudit règlement (ci-après dénommée “réserve de cybersécurité de l’Union”), pour aider les États membres à se préparer aux incidents de cybersécurité importants et aux incidents de cybersécurité majeurs et à y réagir, en complément des ressources et capacités nationales et des autres formes de soutien disponibles au niveau de l’Union, ainsi que pour aider les autres utilisateurs à réagir aux incidents de cybersécurité assimilés à des incidents majeurs.»
;
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
L’article 9 est modifié comme suit:
au paragraphe 2, les points b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
1 760 806 000 EUR pour l’objectif spécifique 2 — Intelligence artificielle;
1 372 020 000 EUR pour l’objectif spécifique 3 — Cybersécurité et confiance;
482 640 000 EUR pour l’objectif spécifique 4 — Compétences numériques avancées;»
;
le paragraphe suivant est ajouté:
L’article 12 est modifié comme suit:
les paragraphes suivants sont insérés:
Le paragraphe 5 ne s’applique pas, en ce qui concerne les entités juridiques établies dans l’Union mais contrôlées à partir de pays tiers, à une action de mise en œuvre du système européen d’alerte en matière de cybersécurité lorsque les deux conditions suivantes sont remplies pour ce qui est de l’action concernée:
il existe un risque réel, compte tenu des résultats de la cartographie réalisée en vertu de l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2025/38, que les entités juridiques établies ou réputées établies dans les États membres et contrôlées par des États membres ou par des ressortissants d’États membres ne disposent pas des outils, des infrastructures ou des services nécessaires et suffisants pour que l’action contribue de manière adéquate à l’objectif du système européen d’alerte en matière de cybersécurité;
le risque de sécurité lié à une acquisition auprès de ces entités juridiques établies dans l’Union mais contrôlées à partir de pays tiers dans le cadre du système européen d’alerte en matière de cybersécurité est proportionné aux avantages et ne porte pas atteinte aux intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité.
Le paragraphe 5 ne s’applique pas, en ce qui concerne les entités juridiques établies dans l’Union mais contrôlées à partir de pays tiers, à toute action de mise en œuvre de la réserve de cybersécurité de l’Union lorsque les deux conditions suivantes sont remplies pour ce qui est de l’action concernée:
il existe un risque réel, compte tenu des résultats de la cartographie réalisée en vertu de l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) 2025/38, que les entités juridiques établies ou réputées établies dans les États membres et contrôlées par des États membres ou par des ressortissants d’États membres ne disposent pas des technologies, de l’expertise ou des capacités nécessaires et suffisantes pour que la réserve de cybersécurité de l’Union remplisse ses fonctions de manière adéquate;
le risque de sécurité lié à la participation de ces entités juridiques établies dans l’Union mais contrôlées à partir de pays tiers dans le cadre de la réserve de cybersécurité de l’Union est proportionné aux avantages et ne porte pas atteinte aux intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité.»
;
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
Le premier alinéa s’applique également, en ce qui concerne les entités juridiques établies dans l’Union mais contrôlées à partir de pays tiers, aux actions menées dans le cadre de l’objectif spécifique 3:
pour mettre en œuvre le système européen d’alerte en matière de cybersécurité lorsque le paragraphe 5 bis s’applique; et
pour mettre en œuvre la réserve de cybersécurité de l’Union lorsque le paragraphe 5 ter s’applique.».
À l’article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
Lorsque la réalisation de l’objectif d’une action nécessite l’achat de biens et services innovants, des subventions ne peuvent être octroyées qu’à des bénéficiaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices au sens des directives 2014/24/UE ( *3 ) et 2014/25/UE ( *4 ) du Parlement européen et du Conseil.
Lorsque la fourniture de biens ou services innovants qui ne sont pas encore disponibles commercialement à grande échelle est nécessaire à la réalisation des objectifs d’une action, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut autoriser l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure de passation de marchés.
Pour des raisons de sécurité publique dûment justifiées, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut exiger que le lieu d’exécution du marché soit situé à l’intérieur du territoire de l’Union.
Lors de la mise en œuvre des procédures de passation de marchés pour la réserve de cybersécurité de l’Union, la Commission et l’ENISA peuvent agir en tant que centrale d’achat pour passer des marchés pour le compte ou au nom des pays tiers associés au programme, conformément à l’article 10 du présent règlement. La Commission et l’ENISA peuvent également agir en qualité de grossiste, en achetant, en stockant et en revendant ou en donnant des fournitures et des services, y compris des locations, à ces pays tiers. Par dérogation à l’article 168, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil ( *5 ), la demande d’un seul pays tiers suffit pour charger la Commission ou l’ENISA d’agir.
Lors de la mise en œuvre des procédures de passation de marchés pour la réserve de cybersécurité de l’Union, la Commission et l’ENISA peuvent agir en tant que centrale d’achat pour passer des marchés pour le compte ou au nom des institutions, organes ou organismes de l’Union. La Commission et l’ENISA peuvent également agir en qualité de grossiste, en achetant, en stockant et en revendant ou en donnant des fournitures et des services, y compris des locations, aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par dérogation à l’article 168, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, la demande d’une seule institution, d’un seul organe ou d’un seul organisme de l’Union suffit pour charger la Commission ou l’ENISA d’agir.
Le programme peut aussi octroyer un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage.
L’article suivant est inséré:
«Article 16 bis
Conflits de normes
Dans le cas d’actions mettant en œuvre le système européen d’alerte en matière de cybersécurité, les règles applicables sont celles énoncées aux articles 4, 5 et 9 du règlement (UE) 2025/38. En cas de conflit entre les dispositions du présent règlement et les articles 4, 5 et 9 du règlement (UE) 2025/38, ces derniers prévalent et s’appliquent à ces actions spécifiques.
En ce qui concerne la réserve de cybersécurité de l’Union, l’article 19 du règlement (UE) 2025/38 fixe des règles spécifiques pour la participation des pays tiers associés au programme. En cas de conflit entre les dispositions du présent règlement et l’article 19 du règlement (UE) 2025/38, ce dernier prévaut et s’applique à ces actions spécifiques.».
L’article 19 est remplacé par le texte suivant:
«Article 19
Subventions
Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier et peuvent couvrir jusqu’à 100 % des coûts éligibles, sans préjudice du principe de cofinancement prévu à l’article 190 du règlement financier. Ces subventions sont octroyées et gérées comme il est précisé pour chaque objectif spécifique.
L’aide sous forme de subventions peut être octroyée directement par l’ECCC sans appel à propositions aux États membres sélectionnés en vertu de l’article 9 du règlement (UE) 2025/38 et au consortium d’hébergement visé à l’article 5 du règlement (UE) 2025/38, conformément à l’article 195, paragraphe 1, point d), du règlement financier.
L’aide sous forme de subventions pour le mécanisme d’urgence dans le domaine de la cybersécurité peut être octroyée directement par l’ECCC aux États membres sans appel à propositions, conformément à l’article 195, paragraphe 1, point d), du règlement financier.
En ce qui concerne les mesures de soutien à l’assistance mutuelle prévues à l’article 18 du règlement (UE) 2025/38, l’ECCC informe la Commission et l’ENISA des demandes de subventions directes sans appel à propositions présentées par les États membres.
En ce qui concerne les mesures de soutien à l’assistance mutuelle prévues par l’article 18 du règlement (UE) 2025/38, et conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, dans des cas dûment justifiés, les coûts peuvent être considérés comme éligibles même s’ils ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention.».
Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 23
Exercice de la délégation
Article 24
Comité
Article 25
Évaluation et réexamen
L’évaluation visée au paragraphe 1 porte notamment sur:
le nombre de cyberpôles nationaux et de cyberpôles transfrontières établis, l’étendue des informations partagées, y compris, si possible, les effets du partage sur les travaux du réseau des CSIRT, et la mesure dans laquelle lesdites mesures ont contribué au renforcement de la détection et de l’appréciation de la situation communes au niveau de l’Union concernant les cybermenaces et les incidents, ainsi qu’au développement de technologies de pointe, l’utilisation de fonds du programme pour une Europe numérique en vue de l’acquisition conjointe d’outils, d’infrastructures ou de services de cybersécurité, et, si cette information est disponible, le niveau de coopération entre les cyberpôles nationaux et les communautés sectorielles et transsectorielles des entités essentielles et importantes visés à l’article 3 de la directive (UE) 2022/2555;
l’utilisation et l’efficacité des actions entreprises dans le cadre du mécanisme d’urgence dans le domaine de la cybersécurité en faveur de la préparation, y compris des formations, de la réaction à des incidents de cybersécurité importants, à des incidents de cybersécurité majeurs et des incidents de cybersécurité assimilés à des incidents majeurs, et du rétablissement initial suite à ceux-ci, y compris l’utilisation de fonds du programme pour une Europe numérique et les enseignements tirés et les recommandations découlant de la mise en œuvre du mécanisme d’urgence dans le domaine de la cybersécurité;
l’utilisation et l’efficacité de la réserve de cybersécurité de l’Union en ce qui concerne le type d’utilisateurs, y compris l’utilisation de fonds du programme pour une Europe numérique, l’adoption des services, y compris le type de ceux-ci, le temps moyen de réponse aux demandes et de déploiement de la réserve de cybersécurité de l’Union, le pourcentage des services convertis en services de préparation liés à la prévention des incidents et à la réaction à ceux-ci et les enseignements tirés et les recommandations découlant de la mise en œuvre de la réserve de cybersécurité de l’Union;
la contribution du présent règlement au renforcement de la position concurrentielle de l’industrie et des services de l’Union dans l’ensemble de l’économie numérique, y compris les microentreprises et les petites et moyennes entreprises ainsi que les jeunes pousses, et la contribution à l’objectif global de renforcement des compétences et des capacités de la main-d’œuvre en matière de cybersécurité.
Article 26
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
Le règlement (UE) 2021/694 est modifié comme suit:
À l’annexe I, la section «Objectif spécifique no 3 — Cybersécurité et confiance» est remplacé par le texte suivant:
«Objectif spécifique 3 — Cybersécurité et confiance
Le programme stimule le renforcement, la création et l’acquisition des capacités essentielles pour sécuriser l’économie numérique, la société et la démocratie dans l’Union en renforçant le potentiel industriel et la compétitivité de l’Union en matière de cybersécurité, et en améliorant la capacité des secteurs privé et public à protéger les citoyens et les entreprises des cybermenaces, y compris en soutenant la mise en œuvre de la directive (UE) 2016/1148.
Les actions initiales et, le cas échéant, les actions ultérieures relevant du présent objectif comprennent:
Un co-investissement avec les États membres dans des équipements, des infrastructures et des savoir-faire avancés en matière de cybersécurité qui sont essentiels pour protéger les infrastructures critiques et le marché unique numérique dans son ensemble. Un tel co-investissement pourrait comprendre des investissements dans des installations quantiques et des ressources de données pour la cybersécurité, l’appréciation de la situation dans le cyberespace, notamment des cyberpôles nationaux et des cyberpôles transfrontières constituant le système européen d’alerte en matière de cybersécurité, ainsi que d’autres outils à mettre à la disposition des secteurs public et privé dans toute l’Europe.
L’extension des capacités technologiques existantes et la mise en réseau des centres de compétence des États membres, en veillant à ce que ces capacités répondent aux besoins du secteur public et de l’industrie, notamment par le biais de produits et services qui renforcent la cybersécurité et la confiance au sein du marché unique numérique.
Un large déploiement de solutions de pointe efficaces en matière de cybersécurité et de confiance dans tous les États membres. Ce déploiement comprend notamment le renforcement de la sécurité et de la sûreté des produits, depuis leur conception jusqu’à leur commercialisation.
Un soutien comblant le déficit de compétences en matière de cybersécurité, compte tenu de l’équilibre des genres, par exemple en alignant les programmes de compétences en matière de cybersécurité, en les adaptant aux besoins sectoriels spécifiques et en facilitant l’accès à des formations spécialisées ciblées.
La promotion de la solidarité entre les États membres en ce qui concerne la préparation et la réaction aux incidents de cybersécurité importants et aux incidents de cybersécurité majeurs par le déploiement de services de cybersécurité par-delà les frontières, y compris un soutien à l’assistance mutuelle entre les autorités publiques et la création d’une réserve de fournisseurs de services de sécurité gérés de confiance au niveau de l’Union.».
À l’annexe II, la section «Objectif spécifique no 3 — Cybersécurité et confiance» est remplacée par le texte suivant:
«Objectif spécifique 3 — Cybersécurité et confiance
3.1. Le nombre d’infrastructures ou d’outils de cybersécurité, ou les deux, faisant l’objet de marchés publics conjoints, y compris dans le cadre du système européen d’alerte en matière de cybersécurité
3.2. Le nombre d’utilisateurs et de communautés d’utilisateurs ayant accès à des installations européennes de cybersécurité
3.3. Le nombre de mesures d’aide à la préparation et à la réaction aux incidents de cybersécurité dans le cadre du mécanisme d’urgence dans le domaine de la cybersécurité».
Une déclaration a été faite en ce qui concerne le présent acte et figure au JO C, C/2025/310, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/310/oj.
( ) Règlement (UE, Euratom) 2023/2841 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans les institutions, organes et organismes de l’Union (JO L, 2023/2841, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2841/oj).
( ) Règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant des exigences de cybersécurité horizontales pour les produits comportant des éléments numériques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013 et (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur la cyberrésilience) (JO L, 2024/2847, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj).
( *1 ) Règlement (UE) 2025/38 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 établissant des mesures destinées à renforcer la solidarité et les capacités dans l’Union afin de détecter les cybermenaces et incidents, de s’y préparer et d’y réagir et modifiant le règlement (UE) 2021/694 (règlement sur la cybersolidarité) (JO L, 2025/38, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/38/oj).»;
( *2 ) Règlement (UE) 2021/887 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité et le Réseau de centres nationaux de coordination (JO L 202 du 8.6.2021, p. 1).».
( *3 ) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
( *4 ) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
( *5 ) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).».